CA Paris, 1re ch. C, 7 décembre 1999, n° 1998-26979
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Martin-Touchais (ès qual.), BL Distribution (SARL)
Défendeur :
La Foir'Fouille (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Collomp
Conseillers :
MM. Garban, Hascher
Avoués :
Mes Bettinger, Ribaut
Avocats :
Me Percerou, SCP Delsol-Denel-Guillemain-Rieu.
La société BL Distribution et la société la Foir'Fouille ont conclu le 8 décembre 1989 un accord de franchisage au moyen de deux conventions, l'une générale, l'autre d'approvisionnement, lequel a été tacitement renouvelé en 1992 et 1995. Sur la base de la clause compromissoire de la convention générale, la société la Foir'Fouille a engagé le 27 janvier 1998 une procédure à l'encontre de la société BL Distribution aux fins d'obtenir le règlement de factures impayées. Le tribunal arbitral composé de MM. Contin et Prüm, arbitres, et de M. Martin, président, a, le 14 septembre 1998, rendu à Paris une sentence ayant :
- constaté la résiliation du contrat de franchise, en ses deux éléments, dits " convention générale " et " convention d'approvisionnement ", à la date du 31 décembre 1997,
- déclaré que cette résiliation est intervenue aux torts exclusifs de la société BL Distribution,
- condamné la société BL Distribution à payer à la société la Foir'Fouille les sommes de 429.352,10 F et 40.429,56 F à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société BL Distribution à payer à la société la Foir'Fouille la somme de 651.365,81 F avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 1997,
- condamné les parties solidairement aux dépens, en ce compris les honoraires des arbitres et les frais exposés par eux à l'occasion de l'instance arbitrale, avec charge contributive de moitié pour chacune d'elles.
La société BL Distribution, représenté par son liquidateur judiciaire lequel demande à la Cour de lui donner acte de son intervention volontaire, a formé contre cette sentence un recours en annulation sur le moyen unique de la violation par le tribunal arbitral d'une règle d'ordre public (art. 1484-6° du Nouveau Code de Procédure Civile), en l'espèce, le droit français et communautaire de la concurrence. Elle demande également à la Cour de statuer, après annulation, sur le litige qui l'oppose à la société la Foir'Fouille et de condamner cette dernière à lui verser 50.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société la Foir'Fouille a conclu au rejet du recours et à la condamnation de la société BL Distribution à lui payer 50.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Sur ce, LA COUR :
Sur le recours en annulation pour violation d'une règle d'ordre public par le tribunal arbitral (article 1486-6° du Nouveau Code de Procédure Civile) :
Considérant que la société BL Distribution soutient que le tribunal arbitral a dénaturé la clause d'approvisionnement de la franchise en estimant que le régime d'approvisionnement aménagé par l'accord de franchise relèverait d'une exclusivité partielle raisonnable et justifiée alors que la clause litigieuse, en imposant au franchisé des livraisons à hauteur de 25 % de son chiffre d'affaires TTC, l'ayant privée de sa liberté de gestion, serait contraire aux articles 7, 8 et 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ainsi qu'à l'article 85 du Traité de Rome, que la sentence doit en conséquence être annulée en raison du refus des arbitres de prononcer l'annulation de l'accord de franchise ; que la société la Foir'Fouille conclut au rejet du moyen ;
Considérant qu'une sentence dans laquelle l'arbitre refuse d'annuler un contrat conclu en violation du droit de la concurrence encourt l'annulation au regard de l'article 1486-6° du Nouveau Code de Procédure Civile parce que la solution ainsi donnée au litige heurte l'ordre public ;
Considérant que dans la mesure où le juge français doit faire droit à une demande en annulation d'une sentence arbitrale pour méconnaissance des règles nationales d'ordre public, il doit également faire droit à une telle demande fondée sur la méconnaissance de l'interdiction édictée à l'article 81 § 1, CE (ancien article 85 du Traité de Rome) lorsque cette sentence est effectivement contraire à l'article susvisé ;
Considérant que suivant l'article 1 de la convention d'approvisionnement, la société BL Distribution s'engage à acquérir les produits livrés par la société la Foir'Fouille ou par des fournisseurs référencés sur ordre de cette dernière qui font partie de la nomenclature acceptée lors de la signature de la convention et révisée régulièrement par accord des parties, étant toutefois convenu que ces acquisitions seront limitées à 25 % hors taxe du chiffre d'affaires TTC annuel de la société BL Distribution et réparties dans l'année ;
Considérant que, suivant la sentence critiquée, la franchise consentie par la société la Foir'Fouille repose sur un savoir-faire marchand caractérisé en amont par une politique d'achats d'opportunité, réalisés en masse ou par lots, laquelle implique, en aval, une redistribution ordonnée dans le réseau, qui s'est étendu à la France, au Luxembourg et à l'Espagne, afin d'assurer la cohérence de fonctionnement de la franchise, une certaine homogénéité de son offre dans l'ensemble des magasins et une bonne diffusion, auprès de toute la clientèle, des gains financiers obtenus de cette manière,que l'obligation d'approvisionnement forcé du franchisé auprès du franchiseur répond à ce triple objectif, inhérent à la spécificité de la franchise Foir'Fouille et à l'identité de son réseau ;
Considérant que le Tribunal arbitral a pu conclure que la clause litigieuse s'avère indispensable à la réalisation et à l'efficacité du savoir-faire de la franchise,qu'elle est ainsi justifiée dans son principe, sans caractère excessif puisque limitée à hauteur de 25 % du chiffre d'affaires annuel TTC du franchisé, et n'a pas pour objectif de limiter la concurrence,qu'il n'y a dès lors pas lieu de prononcer la nullité prévue à l'article 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Considérant que le tribunal arbitral a constaté que les campagnes publicitaires de courte durée organisées par la Foir'Fouille s'analysent en une pratique de prix conseillés pendant la période des opérations publicitaires sans constituer l'hypothèse de prix imposés visés par l'article 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Considérant que le tribunal arbitral a, au surplus, estimé qu'en dépit des griefs articulés par la société BL Distribution, l'accord des parties est conforme aux conditions d'exemption formulées par le règlement n° 4087/88 du 30 novembre 1988 sur les catégories d'accord de franchise et échappe en conséquence aux interdictions énoncées à l'article 85 § 1 du Traité de Rome ;
Considérant que la société BL Distribution critique en réalité les motifs employés par les arbitres sans démontrer une mauvaise interprétation ou application par ceux-ci des règles de la concurrence qui aurait eu pour résultat de la condamner au respect d'engagements illicites, que le recours en annulation doit être rejeté ;
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Considérant qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société la Foir'Fouille une parties des sommes qu'elle a exposées pour sa défense et qui ne sont pas comprises dans les dépens, qu'il convient de condamner la société BL Distribution à lui verser 50.000 F à ce titre auquel, compte tenu du rejet de son recours, elle ne peut prétendre ;
Par ces motifs : Rejette le recours en annulation contre la sentence rendue à Paris le 14 septembre 1998 ; Donne acte à Me Martin Touchais, liquidateur, de son intervention volontaire et la condamne, ès qualités, à verser par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, 50.000 F à la société la Foir'Fouille ; Condamne Maître Martin Touchais, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BL Distribution, aux dépens et admet Maître Ribaut, avoué, au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.