CA Lyon, 3e ch., 2 juillet 1999, n° 96-1934
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Sodivec (SARL)
Défendeur :
Centrale d'achats Zannier (Sté), Groupe Zannier (Sté), Zannier (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Karsenty
Conseillers :
Mmes Robert, Martin
Avoués :
Me Barriquand, SCP Junillon Wicky
Avocats :
Mes Meresse, Genin.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société Sodivec, constituée par les époux Delpierre, a conclu le 3 juillet 1989 avec la société anonyme Z Groupe Zannier un contrat portant sur l'exploitation d'un magasin à Abbeville attribuant au franchisé une exclusivité de vente des produits de la marque Z (articles vestimentaires pour enfants) sur un territoire déterminé et mettant en contrepartie à sa charge une obligation d'approvisionnement exclusive auprès de la société Zannier ou auprès des fournisseurs agréés par elle, le volume des commandes étant défini en proportion du chiffre d'affaires prévisionnel de chaque saison.
Par ailleurs en vertu de ce contrat, le franchisé était tenu :
- d'aménager ses magasins en fonction des préconisations du franchiseur et en faisant appel pour leur réalisation à une société Z Services relevant du même groupe,
- de supporter, pour le financement des études préalables à l'ouverture du magasin et pour l'assistance apportée à cette fin au franchisé, une somme forfaitaire de 30 000 F puis de verser au franchiseur, à titre de participation publicitaire, une redevance égale à 0,50 % de son chiffre d'affaires, payable quatre fois dans l'année,
- de communiquer au franchiseur toutes les informations comptables et commerciales relatives à l'exploitation de son fonds,
- de payer les achats de marchandises dans les 90 jours de leur facturation, une clause de réserve de propriété étant convenue au bénéfice du fournisseur, et de commercialiser les articles aux prix conseillés par le franchiseur,
- de n'exercer aucune activité concurrente pendant la durée du contrat sur le secteur réservé puis pendant deux années après la fin du contrat de franchise dans le cadre d'un autre groupement,
- de réserver au franchiseur un droit de préférence en cas de vente ou de location de son fonds.
En contrepartie, le franchiseur concédait à sa franchisée le droit d'utiliser l'enseigne Z et s'engageait à lui apporter une assistance technique sur ses collections, sur l'aménagement du magasin et sur la gestion du commerce, à promouvoir la marque Z par d'importantes campagnes publicitaires dont il assurait le financement, le franchisé devant pour sa part consacrer 2 % de son chiffre d'affaires à des actions publicitaires locales, et à respecter l'indépendance du franchisé dans l'exploitation de son fonds.
Ce contrat était conclu pour une durée de cinq années à compter de l'ouverture du magasin, le franchisé restant toutefois libre d'y mettre fin à tout moment en respectant un préavis d'un an. Il était également convenu que le contrat se renouvellerait par tacite reconduction pour la même durée sauf dénonciation un an avant le terme, que divers évènements entraîneraient la résiliation de plein droit et qu'une résiliation anticipée pourrait être prononcée par le franchiseur après mise en demeure, notamment pour le cas où le franchisé ne respecterait pas ses obligations contractuelles.
Le 13 janvier 1993, après de multiples relances, le franchiseur a mis fin au contrat de franchise en raison de l'absence de règlement par la société Sodivec des marchandises qui lui étaient livrées.
Cependant aux termes d'un protocole en date du 18 mars 1993 les parties ont convenu de reporter les effets de la résiliation à la date du 30 juin 1993 sous la condition expresse que le franchisé respecte les termes du contrat de franchise.
Par acte d'huissier du 3 août 1993, la société Sodivec a fait assigner devant le tribunal de commerce de Saint Etienne les sociétés Zannier et Z Groupe Zannier en paiement de dommages-intérêts liés à l'exécution et à la rupture du contrat.
Les défenderesses ont formé une demande reconventionnelle en paiement de leurs factures.
Par jugement du 23 janvier 1996, cette juridiction a débouté la société Sodivec de ses demandes aux motifs que le contrat de franchise ne la plaçait pas dans un état de dépendance économique excédant ce qui était habituel dans ce genre de contrat et que l'évolution défavorable des résultats de l'entreprise était due principalement à la crise de la consommation dans ce secteur.
Le tribunal l'a par ailleurs condamnée à payer la somme de 570 469,23 F à la société Zannier et la somme de 17 896,56 F à la société Z Groupe Zannier.
La société Sodivec a relevé appel du jugement.
Elle soutient que la société Z Groupe Zannier a commis trois fautes en communiquant un prévisionnel lourdement erroné qui ne reposait sur aucune étude de marché, en abusant de l'état de dépendance économique dans lequel elle tenait sa franchisée pour lui imposer sa politique d'approvisionnement et de prix, en rompant fautivement le contrat.
S'agissant de la première faute, elle fait valoir que la société Z Groupe Zannier a contrevenu à son obligation de réaliser une étude de marché préalable, qu'il existe un lien de cause à effet certain et étroit entre la communication d'un compte prévisionnel erroné et les difficultés financières auxquelles elle s'est trouvée confrontée, que bien mieux le franchiseur a, lors des débats de première instance, communiqué un faux compte d'exploitation prévisionnel ayant pour but d'atténuer sensiblement les écarts constatés avec le chiffre d'affaires effectivement réalisé.
S'agissant de l'abus de dépendance économique, elle invoque le contrôle par la société Z Groupe Zannier de la politique d'approvisionnement de Sodivec, le fait que le franchiseur imposait à sa franchisée le prix de revente final aux clients, la surveillance informatique à laquelle se livrait la société Groupe Zannier qui a ainsi renforcé abusivement sa mainmise sur sa franchisée. Elle ajoute que le lien de cause à effet entre l'abus de dépendance économique et l'échec de l'exploitation du magasin Z par Sodivec est établi et qu'il est démontré que l'insuffisance de chiffre d'affaires résulte soit d'une mauvaise appréciation par le franchiseur de la faisabilité du projet envisagé par un compte prévisionnel erroné, soit d'une politique commerciale et de gestion des stocks inappropriée à l'implantation considérée, la prétendue crise de la consommation invoquée par le tribunal pour expliquer l'échec de Sodivec n'étant pas établie et ne pouvant être retenue.
En ce qui concerne la rupture abusive du contrat, elle soutient qu'elle a été la victime d'un changement de stratégie commerciale décidé par le groupe Zannier consistant, à partir de 1992-1993, à substituer au réseau de franchise une distribution de ses marchandises par des succursalistes, que la société Z Groupe Zannier a rompu le contrat dans le seul but d'installer une succursale. Elle ajoute que la créance dont le non-paiement justifierait selon le franchiseur la rupture du contrat était quasiment totalement réglée à l'heure où celui-ci fût effectivement rompu.
Enfin, elle conteste la créance alléguée par la société Zannier, et notamment le fait que lui ont été facturés des agios pour retard de paiement de fournitures alors qu'aucune disposition du contrat de franchise ou un autre document ne l'autorisait à le faire, chiffrant le montant de sa dette à une somme qui ne saurait en toute hypothèse excéder 213 734,10 F.
En réparation des conséquences dommageables des fautes commises par le franchiseur elle sollicite la condamnation du Groupe Zannier à lui payer :
- la somme de 2 131 237 F correspondant à la marge brute perdue par le franchisé du début du contrat à l'expiration contractuelle de celui-ci en juillet 1995,
- la somme de 1 170 000 F au titre de l'indemnisation relative à la perte du fonds de commerce,
- la somme de 46 000 F au titre du remboursement du droit d'entrée,
- la somme de 155 234 F au titre du remboursement des investissements effectués et non encore amortis lors de la résiliation abusive du contrat,
- la somme de 56 997,80 F au titre du remboursement des marchandises par elle retournées et pour lesquelles il n'a pas été établi d'avoir,
- la somme de 58 885,71 F à titre de remboursement des agios facturés et payés indûment par elle,
- la somme de 14 942,22 F au titre des factures d'avoirs du mois de février 1993 qui ne figurent pas dans le décompte,
- les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de l'assignation avec capitalisation.
Elle sollicite enfin l'allocation d'une somme de 50 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Pour demander la confirmation du jugement et le paiement d'une indemnité de 20 000 F à chacune pour frais de procédure, les sociétés intimées répliquent que la société Groupe Zannier n'était tenue ni légalement ni contractuellement de faire précéder la conclusion du contrat de franchise d'une étude de marché destinée à l'information du candidat, que le document dénommé " budget type " remis à la société Sodivec ne pouvait raisonnablement être considéré, compte tenu de sa généralité et de son imprécision, comme le fruit d'une étude de marché relative au magasin qu'elle se proposait d'ouvrir, qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les griefs adressés au Groupe Zannier et les difficultés financières de la société Sodivec qui trouvent leur origine dans les piètres résultats de celle-ci dans la gestion de son magasin et dans la crise économique qui a affecté le secteur du textile alors que les résultats de la succursale Z qui a succédé au magasin de la société Sodivec démontrent qu'il était parfaitement possible d'exercer sur ce territoire et avec cette marque une activité parfaitement rentable.
Elles ajoutent que l'abus de l'état de dépendance économique allégué par l'appelante n'est pas caractérisé dès lors, d'une part, que le contrat de franchise n'a eu aucun effet concurrentiel sur le marché local, d'autre part que la société Sodivec ne peut justifier s'être trouvée confrontée à une absence de solution équivalente, et qu'ainsi la société Sodivec n'est pas recevable à invoquer les dispositions de l'article 8-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.
Subsidiairement, elles relèvent que la clause d'approvisionnement exclusif est parfaitement valable, le Conseil de la concurrence ayant validé cette pratique, que les pratiques d'approvisionnement du Groupe Zannier n'ont jamais été défavorables aux franchisés, les envois d'office incriminés étant strictement limités à des opérations ponctuelles annoncées plusieurs semaines à l'avance et n'étant que des propositions d'envois, le franchisé ayant encore la possibilité de refuser au moment de la livraison la marchandise qui faisait alors l'objet d'avoirs, qu'aucun prix de revente n'a été imposé à la société Sodivec, la rédaction maladroite de cette clause du contrat n'ayant eu aucune conséquence dans les faits et le pré-étiquetage des produits laissant intacte la liberté du distributeur, que la surveillance informatique dénoncée par l'appelante avait été mise en place dans l'intérêt des franchisés afin d'assurer une bonne gestion de leurs approvisionnements et de leurs stocks, que l'examen des comptes sociaux de la société Sodivec démontre que les pratiques qu'elle reproche au Groupe Zannier ne sont nullement à l'origine de ses difficultés, que la rupture du contrat n'était en rien abusive mais au contraire parfaitement légitime pour avoir été contractuellement convenue.
MOTIFS ET DECISION :
Sur l'absence d'étude de marché et sur le compte d'exploitation prévisionnel erroné :
Attendu qu'il appartient à la société Sodivec d'établir que la société Groupe Zannier avait l'obligation d'effectuer une étude de marché;
Or attendu, ainsi que le relèvent les intimées, que la loi du 31 décembre 1989, dite loi Doubin, n'était pas applicable au contrat de franchise conclu par la société Sodivec le 3 juillet précédent ;
Que, par ailleurs, l'article 8 du contrat n'imposait à la société Z Groupe Zannier, en contrepartie du paiement d'une redevance forfaitaire de 30 000 F que la réalisation d'" études préalables à l'ouverture du magasin, notamment pour la sélection du franchisé et la détermination de la zone exclusive de chalandise " et non l'élaboration de prévision d'exploitation portant sur plusieurs exercices;
Qu'en outre, le budget type sommaire communiqué à la société Sodivec lors de la conclusion du contrat ne pouvait raisonnablement avoir valeur de compte prévisionnel et ne constituait qu'un élément d'information donné au franchisé ;
Que d'ailleurs, l'écart dont la société Sodivec fait état pour la première année d'exploitation (20 % d'après le document détenu par l'appelante et 10 % si l'on s'en tient à l'exemplaire produit par les intimés dans le cadre de la procédure) n'est pas tel qu'il puisse être qualifié de " grossièrement erroné " ;
Qu'en tout état de cause aucun lien de causalité ne pouvant être établi entre un prétendu manquement - non caractérisé - du franchiseur à ses obligations contractuelles et l'évolution du chiffre d'affaires réalisé par le franchisé de 1989 à 1993, la société Sodivec n'est pas fondée dans sa demande en paiement de dommages-intérêts d'un montant égal à la marge brute perdue ;
Sur l'abus de dépendance économique :
Attendu qu'il est certain que le contrat de franchise tel qu'il a été conçu et ensuite exécuté par le franchiseur plaçait le franchisé dans un état de dépendance économique excédant celui qui résulte ordinairement de ce mode dedistribution et propre à favoriser des abus;
Que l'exclusivité accordée aux sociétés du groupe pour la réalisation de tous les travaux d'aménagement des magasins et pour leurs approvisionnements, la mise en place d'une politique de réassortiment d'office, l'obligation faite aux franchisés d'appliquer des prix de revente conseillés déjà portés sur l'étiquetage des produits livrés, ainsi que le contrôle permanent exercé par le franchiseur sur la comptabilité et les stocks des franchisés au moyen d'une centralisation informatique des données comptables et commerciales, ne laissaient en effet à ces derniers qu'une faible marge d'autonomie dans la gestion de leurs affaires sans que le droit de résilier le contrat en cours d'exécution, reconnu au franchisé, soit suffisant pour lui permettre de trouver une solution équivalente sur le marché des vêtements d'enfants, du fait de la clause de non-rétablissement;
Mais attendu que pour obtenir l'indemnisation qu'elle réclame au titre de la perte du fonds de commerce, la société Sodivec doit prouver en premier lieu que la société Zannier a effectivement profité de cette situation de dépendance pour lui imposer, à son seul avantage, des pratiques dommageables en matière de prix et d'approvisionnement, abusant ainsi de sa faiblesse ;
Qu'elle doit ensuite établir que de tels agissements abusifs ont contribué à la diminution de son chiffre d'affaires et à la perte de valeur du fonds en fonction desquelles elle évalue son préjudice ;
Or attendu qu'il n'est aucunement démontré que les pouvoirs dont disposait le franchiseur à l'égard de la société Sodivec aient été exercés au détriment de cette dernière et au seul profit du fournisseur;
Qu'il n'est pas établi que la diminution progressive du chiffre d'affaires de la société Sodivec résulterait de l'application des prix de revente imposés par le franchiseur ;
Que la société Sodivec n'a d'ailleurs exprimé aucune réclamation de cette nature pendant l'exécution du contrat ;
Que la baisse des ventes peut être rattachée à la récession économique observée à l'époque considérée et à la diminution générale de la consommation constatée depuis 1990 sur le marché des vêtements d'enfants, sans que cette évolution soit imputable au comportement du franchiseur ;
Que, par ailleurs, l'appelante n'établit pas davantage que la pratique des approvisionnements d'office mise en œuvre par le Groupe Zannier ait entraîné une augmentation anormale de ses stocks sans rapport avec la diminution de ses ventes ;
Qu'en effet l'examen des comptes de la société Sodivec montre que les achats ont de 1990 à 1992 chuté plus rapidement que les ventes, la marge brute de même que la marge commerciale étant en augmentation ;
Attendu que dès lors qu'il n'est pas prouvé que la gestion des approvisionnements par le franchiseur est à l'origine de la constitution de stocks excessifs pour la société Sodivec et, partant, d'une perte de rentabilité de son fonds, celle-ci ne peut prétendre à dommages-intérêts à ce titre ;
Sur la rupture du contrat de franchise :
Attendu qu'il n'est pas contestable que le contrat de franchise a été résilié le 13 janvier 1993 par la société Groupe Zannier parce qu'en dépit de nombreuses relances la société Sodivec était débitrice d'une somme importante au titre des marchandises qui lui avaient été livrées ;
Que cette situation, laquelle ne peut être imputée à un abus qu'aurait commis la société Zannier, à son détriment, dans la gestion de ses approvisionnements, ainsi que les dispositions de l'article 14 b) du contrat autorisaient la société Zannier à agir en ce sens de sorte que la société Sodivec supporte seule la responsabilité de la résiliation du contrat de franchise ;
Qu'en conséquence la perte du droit d'entrée, la perte des investissements effectués non encore amortis, la perte de la valeur des marchandises encore possédées par la société Sodivec au jour de la résiliation ne peuvent être imputées à une faute du franchiseur ouvrant droit à indemnisation ;
Que les demandes présentées par la société Sodivec de ces chefs doivent être rejetées ;
Sur la créance de la société Zannier :
Attendu qu'il résulte des factures produites aux débats qu'en tenant compte des avoirs consentis, la société Zannier a livré à la société Sodivec du 25 novembre 1992 au 31 juillet 1993 pour 570 469,23 F en ce compris une somme de 116 670,57 F au titre d'agios facturés sans fondement contractuel ;
Que, par ailleurs, ne figurent pas dans le décompte de la société Zannier trois avoirs en date des 5, 12 et 15 février 1993 pour un montant total de 14 942,22 F ;
Qu'il y a lieu en conséquence de ramener à :
570 469,23 F - 116 670,57 F - 14 942,22 F
soit 438 856,44 F le montant de la créance dont la société Zannier peut réclamer le paiement ;
Que, d'autre part, la société Sodivec est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 58 885,71 F représentant les factures d'agios qu'elle a indûment payées et que cette somme sera déduite de la créance de la société Zannier ;
Attendu que la société Sodivec n'est pas fondée à prétendre qu'elle devrait bénéficier d'un avoir pour la marchandise qu'elle a pris l'initiative de retourner après la résiliation du contrat, dès lors qu'il n'est pas prouvé que le contrat ait été appliqué abusivement à son détriment sans tenir compte de ses intérêts ;
Attendu que la société Sodivec est donc débitrice de la somme de 379 970,73 F outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Attendu que la créance de la société Z Groupe Zannier n'étant pas contestable le jugement doit être confirmé à cet égard ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu en équité d'accorder une indemnité unique de 10 000 F ;
Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a reconnu la société Zannier SA créancière d'une somme de 570 469,23 F ; Statuant à nouveau sur cette prétention, Condamne la société Sodivec à payer à la société anonyme Zannier la somme de 379 970,73 F outre intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que la somme de 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; La condamne en outre aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Junillon Wicky, avoués.