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Décisions

Conseil Conc., 7 juillet 1998, n° 98-D-50

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Saisine de M. Jean Chapelle et de la société Semavem

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport de M. Henri Génin, par M. Cortesse, vice-président, présidant la séance, , MM. Callu, Marleix, Rocca, Sloan, Thiolon, membres.

Conseil Conc. n° 98-D-50

7 juillet 1998

Le Conseil de la concurrence (section I),

Vu la lettre enregistrée le 29 juin 1987, par laquelle M. Jean Chapelle et la société Semavem ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre, notamment, par la société Philips ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu les observations présentées par M. Jean Chapelle et la SA Semavem et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement, les représentants de la société Semavem et de la société Philips entendus ;

Considérant que, par lettre en date du 16 juin 1987, enregistrée le 29 juin 1987 sous le numéro F 87, M. Jean Chapelle et la SA Semavem ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques imputées notamment à la société Philips ;

Considérant que les faits visés dans cette saisine imputés à la société Sony France ont été disjoints, enregistrés sous le numéro F 87-1 et examinés par le Conseil dans sa décision n° 90-D-42 du 6 novembre 1990 ;

Considérant que, le 24 février 1992, des griefs ont été notifiés sous le numéro F 87-2 aux sociétés Radiola, Schneider et Thomson Consumer Electronics, venant aux droits de la société Philips ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 :

"le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation et leur sanction" ; que ce texte établit un délai de prescription et définit la nature des actes ayant pour effet de l'interrompre ; que toute prescription dont l'acquisition a pour conséquence de rendre irrecevable une action ou d'interdire la sanction d'un fait recommence à courir après qu'elle a été interrompue, sous réserve d'une éventuelle cause de suspension de son cours ;

Considérant qu'il est constant que plus de trois ans se sont écoulés depuis la notification de griefs, sans qu'aucun acte de procédure ne soit intervenu pour interrompre la prescription ; que, dans ces conditions, le Conseil ne peut examiner les pratiques dénoncées à l'encontre des trois sociétés ci-dessus citées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,

Décide :

Article unique. - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.