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Décisions

Conseil Conc., 23 mars 1999, n° 99-D-23

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Demande de mesures conservatoires présentée par la Compagnie d'organisation des salons des professions et la société Concerto Vertical

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Simone de Mallmann, par M. Cortesse, vice-président, présidant la séance, en remplacement de Mme Hagelsteen, présidente, empêchée, Mme Pasturel, vice-présidente, , M. Rocca, membre, désigné en application du paragraphe 2 de l'article 6 du décret du 29 décembre 1986.

Conseil Conc. n° 99-D-23

23 mars 1999

Le Conseil de la conurrence (commission permanente),

Vu la lettre, enregistrée le 9 février 1999 sous les numéros F 1121 et M 237, par laquelle la SA Compagnie d'organisation des salons des professions (ci-après COSP) et la SA Concerto Vertical ont saisi Le Conseil de la conurrence de pratiques mises en œuvre par la Fédération française des industries du sport et des loisirs (ci-après FIFAS) et l'association Alpexpo, qu'elles estiment anti-concurrentielles et ont sollicité le prononcé de mesures conservatoires ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu les observations présentées par la Fédération française des industries du sport et des loisirs, l'association Alpexpo et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement, les représentants des sociétés COSP, Concerto Vertical, de la FIFAS et de l'association Alpexpo entendus ; Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du rapporteur général ;

Considérant que la société COSP a pour activité l'organisation de salons et de manifestations professionnels et grand public à caractère économique, culturel ou sportif ; que la société Concerto Vertical est une entreprise de presse qui intervient dans la création d'événements, en particulier dans le domaine de l'escalade et des sports de montagne ;

Considérant que la FIFAS est une fédération professionnelle qui regroupe des professionnels fabricants importateurs et les filiales françaises de sociétés étrangères d'articles de sport et de loisir ; que son objet principal est de représenter ces derniers et de mettre en œuvre toutes les décisions prises à leur demande ; qu'ainsi, elle intervient dans l'organisation des salons professionnels dans le domaine du sport ;

Considérant que l'association Alpexpo exploite le parc d'expositions de la ville de Grenoble et organise également des salons professionnels ;

Considérant que, suivant un protocole d'accord en date du 22 janvier 1996, la FIFAS a confié aux sociétés COSP et Concerto Vertical, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, l'organisation, à Grenoble, d'un salon professionnel provisoirement dénommé "Grenoble Outdoor-Salon international du grand air" ; que l'association Alpexpo, également signataire de ce contrat, acceptait de louer aux deux organisateurs la surface nécessaire à la tenue de cette manifestation ; que le paragraphe 07 de l'accord prévoyait qu'un contrat d'intéressement serait signé entre les organisateurs, la FIFAS et la Fédération nationale du commerce des articles de sports et loisirs (FNCASL) ;

Considérant qu'aux termes d'une seconde convention, conclue le 19 février 1996 aux mêmes conditions de durée que la première, la FIFAS a concédé aux "co-organiseurs (COSP et Concerto Vertical) et copropriétaires du nouveau salon" la nomenclature du salon SISEL dont elle est propriétaire, à l'exception de la pêche et de l'équitation, contre l'attribution d'un intéressement sous la forme d'un pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes qui serait réalisé par le nouveau salon ; qu'il était précisé dans l'accord que, d'une part, chacune des parties "s'interdit en dehors des salons existants (SISEL, SIME, SIG), de créer ou d'exploiter et de s'intéresser directement ou indirectement à un salon professionnel basé sur cette nomenclature pendant la durée du présent accord et ses renouvellements" ; que, d'autre part, "si la FIFAS décidait de ne plus soutenir la manifestation, les co-organisateurs reprendraient leur liberté" ; qu'enfin, "si l'un des co-organisateurs décidait de se retirer, il devra céder à l'autre organisateur sa participation, selon des modalités à définir entre eux" ;

Considérant que, par courriers en date du 3 septembre 1998, la FIFAS a fait connaître aux sociétés COSP et Concerto Vertical, à l'association Alpexpo et à la FNCASL qu'elle résiliait les protocoles d'accord susvisés et mettait fin à la "concession d'organisation du salon Montagne-Évasion à compter de la date de la présente" ; que, par courrier du même jour, elle a indiqué aux sociétés COSP et Concerto Vertical que la profession devait "se réunir prochainement pour définir les modalités d'organisation du salon Montagne-Évasion à compter de l'année prochaine" et qu'à l'issue de cette réflexion elle les inviterait à répondre à l'appel d'offres qui serait lancé ;

Considérant que, par lettre du 7 septembre 1998, la société COSP a fait savoir à la FIFAS qu'étant copropriétaire avec la société Concerto Vertical du salon professionnel Montagne-Évasion elle ne reconnaissait pas à la FIFAS le droit d'intervenir dans l'organisation de ce salon pour les années à venir, et a pris acte du fait que les sociétés COSP et Concerto Vertical ne "pourront plus se prévaloir de la concession d'une partie de la nomenclature du SISEL ni du soutien de la FIFAS" ; que, passant outre à l'avertissement de la COSP, la FIFAS a constitué un dossier d'appel d'offres en indiquant être la propriétaire de la marque Montagne-Évasion dans l'activité "organisation de salons professionnels" et a adressé ce dossier, notamment, aux sociétés COSP et Concerto Vertical ;

Considérant que les sociétés COSP et Concerto Vertical ont, le 18 septembre 1998, envoyé aux exposants une lettre circulaire sous le sigle "Montagne-Évasion" en leur indiquant que le salon Montagne-Évasion aurait lieu du "29 au 31 août 1999" à "Alpexpo" ; qu'elles soutiennent avoir, dès le 17 septembre 1998, réservé des surfaces auprès de l'association Alpexpo ;

Considérant que, par lettre du 15 octobre 1998, la société COSP a rappelé au président de la FIFAS qu'elle s'opposait à ce que cette fédération organise le salon Montagne-Évasion 1999 ; qu'elle lui a écrit à nouveau, le 13 novembre 1998, pour lui faire part de son désir de trouver une solution à leur différend ; que la FIFAS a fait connaître, par un communiqué de presse du 26 novembre 1998, qu'à la suite de son appel d'offres, le projet présenté par Alpexpo avait été retenu par la profession, que ce choix avait été entériné par le bureau de la FIFAS le 19 novembre 1998 et qu'Alpexpo organiserait le salon d'été "Sig Outdoor" qui se tiendrait à Grenoble les 12, 13 et 14 septembre 1999 ; que l'association Alpexpo a indiqué, par lettre du 2 décembre 1998, à la société COSP qu'elle ne pouvait en conséquence donner une suite positive à la demande de réservation d'espace formulée par cette dernière dans sa lettre du 20 octobre ; que, par un nouveau communiqué de presse en date du 22 janvier 1999, la FIFAS a fait connaître que le salon Sig Outdoor Montagne-Évasion se tiendrait les 29, 30 et 31 août 1999 à Grenoble ;

Considérant que les parties saisissantes prétendent, d'une part, que leur éviction du marché est le résultat d'une entente entre la FIFAS et Alpexpo ; que ces dernières ont mis en place une stratégie pour arriver à cette fin ; que la FIFAS a indiqué de façon erronée, dans son communiqué de presse, que le contrat de concession de la nomenclature du salon SISEL était arrivé à son terme et que la marque Montagne-Évasion était sa propriété ; que la FIFAS s'est bornée à faire connaître, sans autres précisions, que son bureau avait entériné le projet d'Alpexpo ; qu'il est manifeste que, sous couvert d'un appel d'offres, elle tente, avec Alpexpo, d'exclure les sociétés COSP et Concerto Vertical du marché, pratique ayant un objet et un effet anticoncurrentiels et qui est prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant que les parties saisissantes soutiennent, d'autre part, que le fonctionnement du salon Montagne-Évasion dans un emplacement géographique précis présente des caractéristiques telles que l'offre de services provenant d'organisateurs extérieurs à cette zone n'est pas substituable à celle de l'organisateur local ; qu'Alpexpo est le gestionnaire exclusif du seul parc des expositions à Grenoble pouvant offrir une surface appropriée pour l'organisation du salon Montagne-Évasion ; qu'ainsi Alpexpo dispose d'un monopole pour l'organisation de salons sportifs à Grenoble et se trouve en position dominante sur ce marché ; que, par ailleurs, l'espace proposé par Alpexpo est une installation essentielle à laquelle elles doivent pouvoir accéder dans des conditions non discriminatoires ; que l'attitude d'Alpexpo est constitutive d'un abus de position dominante ayant un objet et un effet anticoncurrentiels, pratique prohibée par les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant que les sociétés COSP et Concerto Vertical demandent au CONSEIL DE LA CONCURRENCE de prendre les mesures conservatoires suivantes, sur le fondement des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 :

- enjoindre à Alpexpo d'exécuter la réservation des surfaces nécessaires au "salon Montagne-Évasion" demandée "par la COSP le 17 septembre 1998" ;

- interdire à la FIFAS et à Alpexpo de "s'opposer à l'organisation du salon Montagne-Évasion" du 29 au 31 août 1999 à Grenoble ;

- interdire à la FIFAS et à Alpexpo "d'utiliser le savoir-faire développé par la COSP pour organiser une manifestation similaire à des dates rapprochées ou identiques à celles du salon Montagne-Évasion" qui aura lieu du 29 au 31 août 1999 à Grenoble ;

Considérant que l'application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est subordonnée à la constatation d'indices ou de comportements susceptibles de se rattacher aux pratiques visées par les articles 7 et 8 ; qu'aux termes de l'article 19 de la même ordonnance : "le conseil de concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants" ;

Sur l'application des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986

Considérant, en premier lieu, que les sociétés COSP et Concerto Vertical prétendent que la concession de la nomenclature du salon SISEL, qui leur avait été octroyée pour trois ans aux termes de l'accord du 19 février 1996, n'était pas arrivée à son terme quand la FIFAS leur a fait connaître, le 3 septembre 1998, qu'elle y mettait fin ; qu'elles soutiennent également que la marque Montagne-Évasion est leur propriété et a été déposée de façon frauduleuse par la FIFAS ;

Mais, considérant que la résiliation du 3 septembre 1998 a été notifiée à toutes les parties aux contrats, y compris à Alpexpo, et qu'aucun élément n'est fourni à l'appui de l'allégation selon laquelle cette résiliation serait intervenue dans le cadre d'une concertation entre la FIFAS et Alpexpo ; que l'utilisation, contestée, de la marque Montagne-Évasion par la FIFAS n'est pas susceptible de constituer l'indice d'une entente anticoncurrentielle ; que la FIFAS a adressé son dossier d'appel d'offres à neuf organisateurs de salons en leur indiquant que la date limite de dépôt des candidatures était fixée au 1er octobre 1998 ; que, par lettre du 24 novembre 1998 à la société COSP, la FIFAS a regretté que celle-ci n'ait pas donné suite à l'appel d'offres qui lui avait été adressé ; qu'ainsi, tant la procédure suivie pour l'attribution du salon à un nouvel organisateur que l'attitude de la FIFAS ne peuvent laisser présumer une concertation visant à l'éviction des sociétés COSP et Concerto Vertical, même si la candidature de l'association Alpexpo a été retenue à l'issue de l'appel d'offres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les parties saisissantes n'apportent pas d'éléments suffisamment probants à l'appui de l'entente alléguée ;

Sur l'application des dispositions du 1 de l'article 8 de l'ordonnance, du 1er décembre 1986

Considérant que les sociétés COSP et Concerto Vertical font valoir qu'Alpexpo est l'unique gestionnaire susceptible d'offrir une surface appropriée pour l'organisation du salon Montagne-Évasion et que cette association est en position dominante sur le marché ; qu'en outre, l'espace que gère Alpexpo est une installation essentielle à laquelle elles doivent pouvoir avoir accès ;

Mais considérant qu'à supposer qu'Alpexpo soit le principal organisateur de salons sportifs à Grenoble, aucun élément n'est fourni à l'appui de l'allégation selon laquelle Grenoble serait la seule ville susceptible d'accueillir des manifestations de cette nature ; que, du reste, lors des négociations ayant précédé la signature de l'accord du 19 février 1996, la société COSP, invoquant le caractère "impraticable" de la ville de Grenoble comme site d'exposition, envisageait d'organiser le salon professionnel Montagne-Évasion à Lyon ou Genève ; que, dans ces conditions, le site de Grenoble ne saurait être considéré comme revêtant le caractère d'une installation essentielle ; qu'ainsi, les parties saisissantes n'apportent pas d'éléments suffisamment probants à l'appui de l'abus de position dominante qu'elles allèguent ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la saisine au fond n'est pas recevable et que, par voie de conséquence, la demande de mesures conservatoires doit être rejetée ,

Décide :

Art. 1er. - La saisine enregistrée sous le numéro F 1121 est déclarée irrecevable.

Art. 2. - La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 237 est rejetée.