Conseil Conc., 10 mars 1999, n° 99-D-20
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Saisine et demande de mesures conservatoires présentées par le Conseil National des Professions de l'Automobile
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Mme Hagelsteen ; Vice-président : Mme Pasturel, MM. Cortesse, Jenny.
Le Conseil de la conurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 18 janvier 1999 sous les numéros F 1115 et M 236, par laquelle le conseil national des professions de l'automobile (CNPA) a saisi Le Conseil de la conurrence de pratiques mises en œuvre par le Groupement des cartes bancaires "CB" susceptibles d'entrer dans le champ d'application du titre III de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et a demandé le prononcé de mesures conservatoires ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application ; Vu les observations présentées par le conseil national des professions de l'automobile, par le Groupement des cartes bancaires "CB" et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants du conseil national des professions de l'automobile et du Groupement des cartes bancaires "CB" entendus ; Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du rapporteur général ;
Considérant que le conseil national des professions de l'automobile (CNPA) expose qu'en qualité de représentant des intérêts de la profession des détaillants en carburants, le Groupement des cartes bancaires "CB" l'a informé, par lettre du 25 septembre 1998, de la décision prise par ses membres "de compléter l'équipement de leur clientèle en cartes de paiement "CB" grâce à une nouvelle carte dite "carte à autorisation systématique" ; que le CNPA a, par lettre du 16 octobre 1998, soulevé des objections à la mise en place de cette nouvelle carte en faisant valoir la spécificité de l'activité des détaillants en carburants, reconnue par le rapport du comité consultatif du conseil national du crédit en date du 20 mai 1996 ; que, selon la saisine, cette spécificité tient, notamment, à "l'importance que représentent les taxes dans le prix de vente des carburants : actuellement plus de 82 %" et qu'"il en résulte que les commissions versées par les détaillants à leurs banques portent, pour la quasi-totalité, sur des sommes représentatives des taxes prélevées en amont par l'Etat" ;
Considérant que le CNPA fait valoir que les "cartes à autorisation systématique" "sont utilisables exclusivement dans un environnement électronique avec demande d'autorisation" ; que "les transactions réalisées avec ces cartes ne sont garanties que sous réserve de l'obtention d'une autorisation téléphonique préalable" ; que "ces cartes font partie de la gamme "CB" et doivent être acceptées par le commerçant qui a souscrit aux conditions générales d'adhésion au système de paiement par carte bancaire "CB" ; que, dès lors, l'acceptation de la "carte à autorisation systématique" ne peut que contribuer à augmenter les commissions bancaires compte tenu de l'accroissement des transactions faisant l'objet d'une demande d'autorisation et des communications téléphoniques liées aux demandes d'autorisation ; que tous les points de vente des détaillants ne comportent pas des terminaux de paiement électroniques (TPE) permettant une communication téléphonique intégrée et que, dans ces conditions, ils seront obligés d'installer une nouvelle ligne exclusive au TPE et de supporter une charge supplémentaire d'abonnement ; que les commissions bancaires actuellement payées par les détaillants en carburants représentent une part élevée de leurs charges, de l'ordre de 60 000 F à 300 000 F par an, et constituent le troisième poste de dépenses après les salaires et les loyers ; qu'elles absorbent 40 % à 45 % de leur marge commerciale ; qu'en conséquence, la profession des détaillants en carburants a demandé au Groupement des cartes bancaires "CB" de bénéficier d'une dérogation à la demande d'autorisation téléphonique, de même nature que celle obtenue, en 1992, par les exploitants de péages des parkings ou d'autoroutes ;
Considérant que le CNPA expose qu'en réponse à sa lettre du 16 octobre 1998 le Groupement des cartes bancaires "CB" lui a indiqué, par lettre du 16 novembre 1998 : "Nous comprenons que l'importance que représentent les taxes dans le prix de vente des carburants et les pratiques de prix des grandes et moyennes surfaces (GMS) vous posent des problèmes de compte d'exploitation. Toutefois, nous ne pouvons en l'état et aujourd'hui assimiler le paiement dans une station-service à un paiement aux péages de parkings et d'autoroutes en raison de l'ergonomie spécifique de ces points de vente qui ne se prêtent ni au contrôle du Code confidentiel, ni à la demande d'autorisation" ; que le CNPA estime que "la position ainsi adoptée par le Groupement des "CB" au nom de ses membres, entre dans le champ des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée : "Le Conseil de la conurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants" ;
Considérant que le CNPA fait valoir que les clauses types obligatoires des conditions générales d'adhésion au système de paiement par cartes bancaires "CB", élaborées par le Groupement des cartes bancaires "CB", obligent le commerçant à accepter en paiement toutes les cartes bancaires "CB" à peine de se voir exclu du dispositif de paiement ; "qu'en l'espèce, aucune des caractéristiques essentielles de la nouvelle "carte à autorisation systématique" annoncées par le Groupement des cartes bancaires ne peuvent être remises en cause par les banques membres du groupement" ; que le Groupement des cartes bancaires "a lui-même reconnu que le lien entre l'acceptation des cartes existantes et les nouvelles "cartes à autorisation systématique" n'est pas indispensable dans tous les cas, en admettant une dérogation en faveur des péages de parkings et d'autoroutes, en fonction de considérations techniques (ergonomique spécifique de ces points de vente inadaptée à la demande d'autorisation) qui trouvent leur équivalent en matière de vente de carburants (où l'appel téléphonique nécessaire pour bénéficier de la garantie de paiement provoquerait inévitablement des files d'attente importantes aux caisses aux heures de pointe, occasionnant le mécontentement, voire la désaffection de la clientèle, tout en aggravant pour le détaillant les risques de fuite d'automobilistes indélicats ravitaillés sur la piste)" ;
Considérant que Le Conseil de la conurrence a estimé, par décision n° 88-D-37 du 11 octobre 1988 relative au Groupement des cartes bancaires "CB", que l'obligation imposée aux commerçants d'accepter en paiement toutes les cartes bancaires "CB" était justifiée, malgré son caractère restrictif de concurrence, en raison de l'apport au progrès économique que constitue le développement de la carte bancaire qui améliore l'efficacité, la productivité et la sécurité du système de paiement français ;
Considérant que, d'une part, la "carte à autorisation systématique" se distingue des autres cartes bancaires en circulation en ce qu'elle propose un nouveau service susceptible d'intéresser des consommateurs désireux de disposer d'un instrument leur offrant un suivi précis et continu de leurs dépenses et en ce qu'elle permet d'atteindre une nouvelle catégorie de clientèle; que, d'autre part, en participant au développement du paiement par carte bancaire, la "carte à autorisation systématique" contribue à réduire le nombre de chèques mis en circulation et à diminuer, par voie de conséquence, les frais de gestion de traitement des chèques; qu'il n'est pas contesté que la demande d'autorisation au premier franc est un facteur d'amélioration du contrôle de la solvabilité des débiteurs et de l'efficience du système de paiement ; qu'ainsi la "carte à autorisation systématique" est de nature à alléger, au bénéfice de la collectivité, le coût de traitement des impayés ;
Considérant, en premier lieu, que si le CNPA soutient que ses adhérents seraient plus lourdement concernés par l'augmentation des charges inhérentes à l'accroissement des communications téléphoniques et des commissions bancaires, il admet que la mesure est générale et conserve tous les distributeurs en situation de concurrence sur le marché de la distribution des produits pétroliers; qu'ainsi elle ne modifie pas, par elle-même, les conditions de la concurrence sur ce marché; que, par ailleurs, il est constant que les commerçants peuvent fixer un seuil en deçà duquel ils n'acceptent pas le paiement par carte bancaire ;
Considérant, en deuxième lieu, que le CNPA estime que l'obligation à laquelle sont tenus les membres du groupement d'accepter les caractéristiques essentielles de la nouvelle carte sans pouvoir les contester ou les modifier présente un caractère anticoncurrentiel en ce qu'elle restreint l'autonomie commerciale de chacun de ses membres ; mais considérant que la normalisation des cartes bancaires relève de la compétence du Groupement des cartes bancaires "CB" au regard de ses fonctions de coordination et de contrôle des spécifications techniques des différentes cartes émises par les établissements financiers et de crédit ; que les cartes bancaires constituent un moyen de paiement géré comme les autres moyens de paiement en commun par l'ensemble des banques ; que la normalisation des cartes bancaires "CB" et l'obligation qui est faite aux membres du groupement de s'y conformer sont inhérentes au système de paiement par carte et en constituent un élément nécessaire ; que ce système de paiement ne peut effectivement fonctionner que si chaque membre du groupement est tenu et accepte de se conformer à la règle commune ;
Considérant, en troisième lieu, que si le CNPA invoque la discrimination résultant de ce qu'une dérogation à l'utilisation de cette carte a été accordée aux exploitants d'appareils automatiques des péages ou d'autoroutes, alors qu'elle a été refusée à ses adhérents, cet argument est inopérant dès lors que ces opérateurs n'exercent pas leur activité sur le marché de la vente au détail de carburants ;
Considérant, enfin, que la circonstance que les prix des carburants sont constitués pour plus des trois quarts par des taxes fiscales servant de base au calcul des commissions bancaires est sans portée sur la qualification de la pratique au regard du titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la partie saisissante n'apporte pas à l'appui de ses allégations d'éléments suffisamment probants de l'existence de pratiques entrant dans le champ des articles 7 et 8 de l'ordonnance ; qu'en conséquence il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, de déclarer la saisine irrecevable et, par voie de conséquence, de rejeter la demande de mesures conservatoires,
Décide :
Art. 1er. - La saisine enregistrée sous le numéro F 1115 est déclarée irrecevable.
Art. 2. - La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 236 est rejetée.