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Décisions

Conseil Conc., 27 avril 1993, n° 93-D-06

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'enseignement de la conduite des véhicules dans le département de l'Hérault

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Adopté, sur le rapport de M. Zachmann, par MM. Barbeau président, Jenny, vice-président, , Sargos, membre, désigné en remplacement de M. Béteille.

Conseil Conc. n° 93-D-06

27 avril 1993

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 26 août 1987 sous le numéro F 102 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques d'entente dans le secteur de l'enseignement de la conduite des véhicules dans les départements des Bouches-du-Rhône, des Alpes-Maritimes, de Vaucluse, de la Haute-Corse, de l'Aude, de la Lozère et de l'Hérault ; Vu les ordonnances n° 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 modifiées, respectivement relatives aux prix et à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le Décret n° 86-1409 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu la procédure engagée le 29 novembre 1989 en application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 86-1243 ; Vu les décisions du Conseil de la concurrence n° 91-D-18 du 10 avril 1991 et n° 92-D-09 du 11 février 1992 ; Vu les observations présentées par les parties et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les parties ayant demandé à présenter des observations, entendus ; Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et les motifs (Il) ci-après exposés.

I. - CONSTATATIONS

A.- Le marché

Les candidats à l'examen du permis de conduire recherchent habituellement des auto-écoles proches de leur domicile ou de leur lieu de travail; les candidats lycéens ou étudiants fréquentent volontiers des auto-écoles proches de leurs établissements d'enseignement. Toutefois, eu égard à la dépense entraînée, il n'est pas rare que la clientèle soit attirée par des auto-écoles relativement plus éloignées dès lors qu'elles proposent des conditions de prix attractives. La zone d'achalandage des auto-écoles est par ailleurs d'autant plus vaste qu'occasionnellement elles viennent chercher leurs clients à domicile. Enfin, en proposant à prix forfaitaire un nombre donné (voire illimité) d'heures pour l'apprentissage du code de la route, un volume horaire pour l'apprentissage de la pratique de la conduite et un nombre variable de présentation aux épreuves du code et de la conduite, des auto-écoles contribuent à accroître la mobilité des clientèles entre les localités et les quartiers des villes. Alors que jusqu'à une époque récente les marchés pouvaient être délimités selon un critère simple de distance, désormais les stratégies commerciales des prestataires accroissent la capillarité des marchés locaux pour les rendre connexes les uns aux autres. C'est dans ces conditions que, dans l'espèce, l'enquête administrative a porté sur un certain nombre de départements du Sud de la France.

B. - Structure et réglementation de la profession

La profession des enseignants de la conduite automobile est exercée en règle générale par des exploitants individuels qui s'y consacrent à titre exclusif. Même si des associations comme " l'Ecole de conduite française CER" ont été constituées, le secteur a conservé un caractère artisanal.

L'exploitation d'une auto-école est subordonnée à un agrément délivré par la préfecture du département après enquête administrative et à la possession du certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique.

Antérieurement à 1986, les auto-écoles ont été soumises à différents systèmes de réglementation des prix. De 1982 à 1984, les hausses tarifaires autorisées étaient limitées en valeur relative. En 1985, selon les prestations, les hausses autorisées ont été exprimées en valeur absolue ou en valeur relative. L'engagement de lutte contre l'inflation n° 86-114 relatif à l'enseignement de la conduite prévoyait que les cours pratiques d'enseignement de la conduite pouvaient être, sur la base des prix pratiqués au 31 décembre 1985, majorés de 1,50 francs pour le permis B et de 1,70 p. 100 pour les autres permis. Pour " toutes formes de préparation au permis proposées aux élèves pour un tarif global ou forfaitaire", les prix hors taxes pouvaient être augmentés de 0,70 p. 100. Enfin, les prix de toutes les autres prestations pouvaient être déterminés sous la responsabilité de l'exploitant.

Un avenant à l'engagement de lutte contre l'inflation n° 86-164 a libéré le 13 octobre 1986 les prix de l'ensemble des prestations de services proposées par les auto-écoles.

C. - Les pratiques constatées dans le département de I'Hérault

1° Les interventions d'organisations syndicales :

La Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation automobile (CSNCRA), aujourd'hui dénommée Centre national des professions de l'automobile (CNPA) a organisé par l'entremise de l'association de formation ANPER des stages de formation intitulés " Amélioration de la rentabilité " et ayant notamment pour objet la définition et le calcul des prix de revient de l'heure d'enseignement de la conduite. Ont été diffusés durant ces stages des documents faisant figurer, d'une part, une liste des charges directes et indirectes devant être intégrées dans le calcul du prix de revient des différentes prestations et des exemples chiffrés de clefs de répartitions types de ces charges. Ces méthodes de calcul de prix de revient ont été exposées Lors de réunions organisées notamment par la CSNCRA dans les départements de l'Hérault, de Vaucluse et de l'Aude.

L'Union nationale intersyndicale des enseignants de la conduite (UNIDEC) - qui regroupe les Centres d'éducation et de sécurité routière (CECR), la Confédération syndicale patronale des enseignants de la conduite des véhicules à moteur (CSPECVM), les Ecoles de conduite françaises (ECF) et les anciens responsables du Cidunati -, a adressé aux présidents et représentants de ses syndicats départementaux (Unions départementales des enseignants de la conduite [UDEC]) une note relative aux tarifs de l'heure pratique du permis B (pièce n° 80). Elle y invitait les exploitants à " reconstituer une marge qui avait disparu depuis longtemps " et précisait : " la bonne solution semble de ce fait être une augmentation immédiate de 5 à 10 p. 100 selon que vous êtes au-dessus ou au-dessous du prix moyen de référence " en citant les prix de référence hors taxes de 99 francs et de 105 francs, soit 117 francs et 125 francs toutes taxes.

Dés le lendemain de la libération des prix de la profession, l'Association de défense de l'enseignement de la conduite automobile (ADECA) a diffusé une note (pièce n° 7) à ses " responsables " les informant de l'organisation de " réunions départementales regroupant toutes les organisations professionnelles afin d'envisager en commun ses modalités d'application sur le terrain et éviter ainsi de trop gros écarts de prix entre les collègues ".

Pour ce qui concerne le département de l'Hérault, selon la déclaration de M. Barbusse, exploitant de l'auto-école Ferrari à Montpellier (pièce n° 75), une réunion a été organisée le 5 mai 1986 " sous l'égide des responsables syndicaux locaux CSNCRA et UNIDEC ". Il ressort de cette même déclaration qu'il aurait seulement été demandé aux participants de calculer leurs tarifs en fonction des prix de revient propres à chacune de leurs exploitations, une méthode de calcul leur ayant été remise.

Une nouvelle réunion s'est tenue le 23 octobre 1986 à la Chambre de commerce de Montpellier "à l'initiative de l'UDEC 34 et de la CSNCRA ", selon les déclarations de M. Bouscaren, président de l'UNIDEC (pièce n° 68). La lettre de convocation versée au dossier (pièce n° 67) porte le timbre de l'UDEC 34 seule ; elle précise que cette réunion concerne " les auto-écoles syndiquées et non syndiquées " ; elle a été adressée à l'ensemble des exploitants d'auto-écoles du département.

Il découle des déclarations convergentes de M. Carlotti (auto-école Occitane, pièce n° 69) et de M. Gallon (auto-école ECF, président de l'UDEC 34, pièce n° 70) que les responsables de la CSNCRA, de l'UNIDEC et de l'UDEC 34 y étaient présents et que des directives de fixation de prix y ont été diffusées. Le prix de 125 francs (TTC) pour l'heure d'enseignement de la conduite et celui de 150 francs (TTC) pour les frais de présentation à l'examen ont été retenus lors de la séance.

Il ressort également de leurs déclarations respectives (procès-verbaux d'audition de M. Bouscaren, exploitant de l'auto-école Bouscaren, pièce n° 68, de M. Carlotti, exploitant de l'auto-école Occitane, pièce n° 69, de M. Gallon, exploitant de l'auto-école Michel Gallon, pièce n° 70, de M. Bruno, exploitant de l'auto-école Bruno, pièce n° 71, et mémoire en réponse de M. Bruno, pièce n° 137) que MM. Bouscaren, Carlotti, Gallon, Bruno ont participé à cette réunion.

C'est à la suite de cette réunion qu'ont été prises les mesures de majoration des prix constatées dans le département.

2° Les comportements tarifaires des entreprises :

L'analyse des tarifs des auto-écoles montre que les auto-écoles de la Comédie, Bruno, ECF-Gallon, Lattes Ceca, Jean-Philippe, Le Dauphin, Contact, de la Poste, Occitane et Rimbaud-Pompignagne ont adopté le prix commun de 150 francs pour les frais de présentation des candidats aux examens du code ou de la conduite.

Par ailleurs, à la suite de la réunion du 23 octobre 1986, les auto-écoles Bouscaren, de la Comédie, Bruno, ECF-Gallon, Lattes, du Château Vert, Ceca, Celleneuve, Ferrari, Sète Conduite, Bonne Route, Gambetta, Jean-Philippe. Le Dauphin, Contact, du Triolet, de la Poste et Rimbaud- Pompignagne ont adopté le prix de 125 francs pour l'heure de conduite, l'auto-école Occitane ayant fixé le sien à 120 francs.

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL

Sur la procédure :

Considérant que, dans sa décision n° 92-D-09 du 11 février 1992 relative à des pratiques relevées dans le secteur de l'enseignement de la conduite des véhicules dans le département de l'Hérault, le Conseil a demandé qu'il soit procédé à une notification de griefs complémentaires visant les exploitants des auto-écoles Bouscaren, ECF-Gailon, Occitane et Bruno, pour leur participation à une entente anticoncurrentielle; qu'une telle notification leur a été adressée le 31 août 1992 ;

Sur le fond :

Considérant que si le concours de volontés constitutif d'un comportement contraire aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne peut se déduire de la seule participation à l'une des réunions incriminées, sont, au contraire, des indices suffisants et convergents de concertation, de la part d'une même entreprise, le fait d'avoir participé à l'une de ces réunions et celui d'avoir manifesté son adhésion à l'action collective en adoptant le prix convenu pour l'heure de conduite ;

Considérant que, si les exploitants des auto-écoles Bouscaren, ECF-Gallon, Bruno et Occitane reconnaissent leur participation à la réunion du 23 octobre 1986 à laquelle étaient présents plus de cinquante exploitants, ils contestent cependant leur adhésion à une entente anticoncurrentielle; que les exploitants des auto-écoles Bouscaren, ECF-Gallon et Occitane font valoir que la réunion du 23 octobre 1986 avait eu pour objet d'informer les auto-écoles sur la libération des prix et n'avait pas porté sur la fixation de prix; qu'ils soutiennent qu'il n'y a pas eu de volonté collective de s'entendre et que les parallélismes de comportement en matière d'adoption de prix ne sauraient suffire à démontrer une concertation ;

Considérant que, dans sa décision susvisée du 11 février 1992, le Conseil de la concurrence a constaté que la réunion du 23 octobre 1986 a eu pour objet de déterminer en commun le prix de l'heure d'enseignement de la conduite ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auto-écoles Bouscaren et ECF-Gallon ont adopté dès le mois de novembre 1986 les prix convenus lors de la réunion du 23 octobre 1986; qu'en revanche, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en fixant à 120 francs le prix de l'heure de conduite postérieurement à cette même réunion du 23 octobre 1986, les exploitants des auto-écoles Occitane et Bruno aient entendu se conformer aux tarifs convenus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les auto-écoles Bouscaren et ECF-Gallon ont enfreint les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 susvisée ;

Considérant qu'aucun élément du dossier n'est de nature à justifier l'application des articles 51 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Sur les sanctions :

Considérant que les infractions à l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 commises par les auto-écoles Bouscaren, ECF-Gallon sont également prévues à l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'il y a lieu dès lors de prononcer des sanctions pécuniaires calculées dans les conditions et limites fixées à l'article 53 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;

Considérant que les pratiques imputables aux auto-écoles Bouscaren et ECF-Gallon, dont ces entreprises portent la responsabilité de façon égale, ont eu pour objet et ont pu avoir pour effet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence et de favoriser leur hausse artificielle; que le dommage à l'économie résultant de telles pratiques était d'autant plus important que les prestations offertes sur ce marché sont indispensables pour toutes personnes, généralement jeunes, candidates au permis de conduire des véhicules automobiles;

Considérant que les pratiques mises en œuvre revêtaient un caractère d'autant plus grave que les dirigeants des entreprises en cause exerçaient par ailleurs des responsabilités dans des organisations professionnelles et que leur comportement était ainsi susceptible de provoquer un effet d'entraînement sur les autres auto-écoles du département ;

Considérant que le chiffre d'affaires de l'entreprise Bouscaren pour l'année 1986 s'élève à 5 539 419 francs ; que, eu égard à la gravité des faits qui lui sont imputables et à l'importance du dommage causé à l'économie, telles qu'elles sont appréciées ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise une sanction pécuniaire égale à 110 000 francs ;

Considérant que le chiffre d'affaires de l'entreprise ECF-Gallon pour l'année 1986 s'élève à 341 994 francs ; que, eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés et à l'importance du dommage causé à l'économie, telles qu'elles sont appréciées ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise une sanction pécuniaire égale à 6 500 francs,

Décide :

Article unique. - Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :

110 000 francs à la SARL Bouscaren ;

6 500 francs à ECF-Gallon.