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Décisions

CA Paris, 1re ch. sect. concurrence, 14 janvier 1993, n° ECOC9310017X

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Conseil national supérieur professionnel des agents de recherches privées

Défendeur :

Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Canivet

Avocat général :

M. Jobard

Conseillers :

M. Collomb-Clerc, Mme Nerondat

Avoué :

Me Dampenon

Avocat :

Me Mathieu.

CA Paris n° ECOC9310017X

14 janvier 1993

Par décision n° 92-D-39 du 16 juin 1992 relative à des pratiques relevées dans le secteur des agents de recherches privées, le Conseil de la concurrence (le conseil) a notamment enjoint au Conseil national supérieur professionnel des agents de recherches privées de ne pas élaborer ni diffuser de barèmes applicables dans la profession d'agent privé de recherches et a infligé à cet organisme une sanction pécuniaire d'un montant de 30 000 F.

Le Conseil national supérieur professionnel des agents de recherches privées a formé un recours en annulation et en réformation de cette décision;

Aux termes de ses observations, le ministre de l'économie et des finances a conclu à l'irrecevabilité et en tout cas au rejet du recours;

Le requérant a répondu à ces observations par un mémoire déposé le 26 novembre 1992;

A l'audience, le ministère public a oralement conclu à titre principal à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet,

Sur quoi LA COUR :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 (3°) du décret du 19 octobre 1987, lorsque la déclaration de recours ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine de nullité prononcée d'office, déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la décision du conseil;

Considérant que la décision lui ayant été notifiée par une lettre recommandée délivrée le 30 juillet 1992, le Conseil national supérieur professionnel des agents de recherches privées a, le 10 août 1992, déposé une déclaration écrite tendant : " à l'annulation et, en tant que de besoin, à la réformation de la décision ..., au motif entre autres que ladite décision porte préjudice au Conseil national supérieur professionnel des agents de recherches privées, par le fait que les allégations qu'elle contient sont contraires aux textes régissant les activités dudit Conseil" ;

Que cette déclaration a été complétée d'un mémoire déposé le 8 octobre 1992, soit plus de deux mois après la notification de la décision du conseil;

Considérant que l'organisation requérante prétend que sa déclaration de recours contient un énoncé suffisamment précis de ses moyens;

Mais considérant qu'à supposer que la phrase ci-dessus citée ait un sens, ses termes ne permettent pas de discerner les points de fait ou de droit contestés de la décision du Conseil; que, dès lors, ils ne peuvent constituer un moyen au sens du texte susvisé;

Que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable,

Par ces motifs : Déclare irrecevable le recours formé par le Conseil national supérieur professionnel des agents de recherches privées; Le condamne aux dépens.