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Décisions

CA Paris, 1re ch. H, 20 octobre 1998, n° ECOC9810341X

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Palma

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Marais

Avocat général :

M. Woirhaye.

CA Paris n° ECOC9810341X

20 octobre 1998

La COUR statue sur le recours formé par M. Christophe Palma à l'encontre de la décision n° 98-D-18 du Conseil de la concurrence du 10 mars 1998, relative aux pratiques mises en œuvre par la société Volkswagen France SA, qui a dit n'y avoir lieu à poursuivre la procédure aux motifs que l'entreprise de M. Christophe Palma ainsi que les sociétés SA Palma et SARL Etablissements Palma et fils ont été mises en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, le 8 avril 1994, que le saisissant a cessé depuis lors toute activité commerciale, qu'en conséquence, il n'avait plus, à la date de la saisine, qualité pour saisir le conseil.

M. Christophe Palma a été le concessionnaire exclusif des marques Volkswagen et Audi à Salon-de-Provence du 1er janvier 1965 au 30 juin 1991, date de la rupture du contrat qui le liait au concédant. Soutenant que la société VAG-France, en usant de sa position dominante, avait " imposé à son concessionnaire des obligations dérogeant à l'égalité des parties dans les droits, allant jusqu'à gérer et s'ingérer directement dans la gestion de l'entreprise ", M. Christophe Palma a confié la mission de saisir le Conseil de la concurrence à Me Yaich, avocat, qui a affirmé y avoir procédé en mars 1994, ce qui était inexact, puisque la saisine n'a été enregistrée que le 2 juin 1995. Par ailleurs, le 26 novembre 1996, le concessionnaire a formé un recours auprès du Tribunal de première instance des Communautés européennes à l'encontre de la décision de la Commission européenne qui avait rejeté sa plainte contre le concédant pour absence de restriction de concurrence ou pour absence d'intérêt communautaire suffisant à poursuivre la procédure. Enfin, M. Christophe Palma a relevé appel du jugement du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence qui, le 8 avril 1994, a prononcé la liquidation judiciaire de son entreprise.

M. Christophe Palma poursuit l'annulation de la décision du conseil ou, à défaut, sa réformation, alléguant :

- que ses observations écrites sont recevables, même si elles n'ont été déposées que les 31 juillet et 3 août 1998, alors qu'elles auraient dû l'être avant le 28 juillet ; que l'ordonnance arrêtant les délais de communication par les parties de leurs observations n'a pas fixé de date en ce qui le concerne et qu'il ne se souvient pas en avoir été avisé oralement ;qu'au demeurant deux prorogations lui ont été accordées ;

- qu'en vertu de l'article 100 de la loi de finances pour 1998 du 30 décembre 1997, applicable devant toutes les juridictions, y compris le conseil et la cour, excepté seulement les dettes fiscales, les poursuites engagées à son encontre, notamment celles résultant du jugement de liquidation judiciaire qui n'a pas de caractère définitif, sont suspendues à son encontre, qu'il avait donc capacité à ester en justice au moment où il a chargé son avocat de saisir le conseil et qu'il a toujours qualité à représenter son entreprise ;

- que la Commission européenne, après avoir notifié à la société VAG-France un ensemble de griefs résultant d'infractions au règlement 123-85 autorisant certaines catégories d'accords de distribution dans le secteur automobile, a néanmoins rejeté les plaintes des concessionnaires, dont celle du requérant, au motif de subsidiarité, estimant que les juridictions nationales étaient compétentes pour examiner les pratiques incriminées ; que dès lors, le refus du conseil de poursuivre la procédure aboutit à un déni de justice.

M. Christophe Palma sollicite en conséquence la reprise immédiate de l'instruction de son recours par le conseil.

Le conseil, usant de la faculté qui lui est offerte par l'article 9 du décret du 19 octobre 1987, présente des observations écrites visant à voir déclarer irrecevable le recours formé par M. Christophe Palma, au motif que ce dernier a déposé hors délai l'exposé de ses moyens.

Le ministre chargé de l'économie, relevant que le délai réglementaire de dépôt des moyens n'a été que légèrement dépassé par le requérant qui avait conservé la capacité d'ester en justice à la date de la saisine du conseil, conclut à la recevabilité du recours, mais à son mal-fondé, et sollicite la confirmation de la décision de non-lieu prononcée par le conseil.

Le ministère public fait observer qu'en l'absence d'une décision prononçant définitivement la liquidation judiciaire de l'entreprise, M. Christophe Palma n'a pas été dessaisi de ses droits et actions patrimoniaux, qu'il avait qualité pour saisir le conseil, qu'il y a lieu en conséquence d'annuler la décision déférée,

Sur ce, LA COUR :

Considérant quel'article 2 du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 énonce que les recours contre les décisions du Conseil de la concurrence sont formés, à peine dirrecevabilité prononcée d'office, par une déclaration écrite déposée contre récépissé au greffe de la Cour d'appel de Paris et que, lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la décision du conseil ;

Considérant que, le 26 mai 1998, M. Christophe Palma a formé, dans le délai prescrit par l'article 15 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, un recours contre la décision n° 98-D-18 du Conseil de la concurrence en date du 10 mars 1998, qui lui avait été notifiée le 27 avril 1998, sans toutefois exposer ses moyens ; qu' il ne les a développés que dans les mémoires qu'il a successivement communiqués les 31 juillet et 3 août 1998 concluant ensuite, le 11 septembre 1998, en réplique aux observations du conseil et du ministre chargé de l'économie ;

Considérant que la décision déférée ayant été notifiée le 27 avril 1998, le dépôt par le requérant de l'exposé de ses moyens aurait dû intervenir au plus tard le 27 juin 1998 et non avant le 28 juillet 1998, comme indiqué par erreur par le ministre chargé de l'économie ;

Considérant que M. Christophe Palma ne saurait invoquer sa méconnaissance du délai fixé par l'article 2, dernier alinéa, du décret du 19 octobre 1987 et de son caractère impératif, alors que dans sa déclaration de recours il indiquait : " ainsi que prévu par les textes, je vous ferai parvenir dans les délais l'exposé des moyens invoqués, ainsi que les différentes pièces justificatives ";

Considérant queson recours non motivé doit être déclaré irrecevable pour défaut d'énoncé des moyens dans les deux mois suivant la notification de la décision du conseil,

Par ces motifs : Déclare irrecevable le recours formé par M. Christophe Palma ; Met les dépens à la charge du requérant.