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Décisions

Cass. com., 16 juin 1998, n° 96-17.797

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Collin

Défendeur :

Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Président du Conseil de la concurrence

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Ryziger, Bouzidi.

Cass. com. n° 96-17.797

16 juin 1998

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1996) que M. Yves Collin, qui exerce des fonctions de juriste salarié au sein d'une société civile professionnelle d'avocats, a demandé son inscription au barreau de Paris en 1992 ; que cette inscription lui ayant été refusée par le Conseil de l'Ordre, il a saisi, les 2 et 30 juin 1995, le Conseil de la concurrence de pratiques qu'il estime constitutives d'entente prohibée et d'abus de position dominante à son égard de la part de certains membres du Conseil de l'Ordre des avocats et de deux de leurs confrères ; que le Conseil de la concurrence ayant déclaré sa saisine irrecevable, M. Yves Collin a formé un recours devant la Cour d'appel de Paris ;

Attendu que M. Yves Collin fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le pourvoi, que doit être considérée comme une entreprise au sens de l'article 11 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et par conséquent comme en droit de saisir le Conseil, non seulement les personnes qui interviennent effectivement sur un marché pertinent, mais celles qui, souhaitant exercer une activité, sont empêchées d'intervenir sur un marché pertinent en raison de l'entente ou de l'abus de puissance économique qu'elles dénoncent ; qu'en décidant le contraire, la décision a violé l'article 11 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance, le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas étayés d'éléments suffisamment probants ; qu'ayant constaté que M. Yves Collin n'avait pas la qualité d'avocat et, s'étant référée à la décision du Conseil de la concurrence, selon laquelle le refus d'inscription au barreau le concernant était en instance devant la cour d'appel compétente pour connaître des décisions du Conseil de l'Ordre des avocats, c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que n'ayant pas la qualité d'avocat et ne pouvant, en conséquence, intervenir sur le marché des actes relevant du monopole de cette profession réglementée, il n'était pas recevable à saisir le Conseil de la concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.