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Décisions

Cass. com., 14 décembre 1999, n° 98-13.401

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Ministre de l'Économie et des Finances

Défendeur :

SCR (SA), Sogea Sud Est (SNC), SCR Midi (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Mes Ricard, Choucroy, SCP Vier, Barthélemy.

Cass. com. n° 98-13.401

14 décembre 1999

LA COUR : - Sur le moyen unique pris en sa première branche : - Vu l'article 13, alinéa 3, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - Attendu, selon ce texte, que " les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné ", et "qu'elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction " ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1998), que par décision n° 97-D-64 du 20 novembre 1996, le Conseil de la concurrence a condamné six entreprises parmi lesquelles la SNC Sogea Sud-Est et la société Chimique de la route, sur le fondement de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, pour des pratiques d'entente commises, à l'occasion de la réalisation de travaux de voirie dans le Vaucluse, et a prononcé des sanctions pécuniaires ; que, saisie d'un recours par les sociétés Sogea Sud-Est et la société Chimique de la route, la Cour d'appel de Paris a réformé la décision du conseil en ce qui concerne les seules sanctions pécuniaires réduisant le montant de celles-ci ;

Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt énonce qu'eu égard aux critères énoncés par l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les sanctions pécuniaires qui ont été infligées aux sociétés requérantes doivent être réduites dans de notables proportions, que le dommage causé à l'économie demeure en effet limité ; qu'une attention particulière doit être apportée à la situation financière actuelle de la société Sogea Sud Est ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner le détail des arguments des requérantes tendant à une modération des sanctions, celle-ci seront ramenées à 250 000 F à l'encontre de Sogea Sud-Est et à 600 000 F à l'encontre de SCR SA " ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à établir l'appréciation concrète de la proportionnalité de la sanction prononcée, à la gravité des faits reprochés, au dommage à l'économie et à la situation de chacune des entreprises concernées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'elle a réduit le montant des sanctions pécuniaires infligées à 250 000 F en ce qui concerne la société Sogea Sud-Est et à 600 000 F en ce qui concerne la société SCR SA, l'arrêt rendu le 27 février 1998, entre les parties par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.