Cass. com., 1 juin 1993, n° 91-14.242
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Les Jardins du Lauragais (Sté)
Défendeur :
Établissements horticoles Georges Truffaut
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Léonnet
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
SCP Tiffreau, Thouin-Palat, Me Ryziger.
LA COUR : - Vu l'article 7-1° de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; - Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 27 novembre 1990) que la société des Établissements horticoles Georges Truffaut (société Truffaut) a conclu en 1981 avec la société Les Jardins du Lauragais, en cours de formation, un contrat de franchise en vue de la création et de l'exploitation d'un commerce dit de " Jardinerie-Marché Truffaut " ; que la société franchisée s'est engagée à aviser la société Truffaut de tout changement qui ferait perdre aux membres de la famille d'Arnoux, associés, la majorité des parts sociales ou conduirait à l'entrée dans la société d'un nouvel associé, le contrat étant résilié de plein droit en cas de refus d'agrément ; que les époux Lafaille ont acquis en 1985 avec l'agrément de la société Truffaut l'ensemble des parts sociales de la société Les Jardins du Lauragais ; que le 21 mai 1986, la société Truffaut a été avisée que les époux Lafaille avaient cédé leurs parts à la société Sodirev ; que le 9 juin 1986, la société Les Jardins du Lauragais a notifié à la société Truffaut qu'elle résiliait le contrat de franchise ; que cette dernière a alors assigné Les Jardins du Lauragais et les époux Lafaille devant le tribunal de commerce, afin que la résiliation du contrat de franchise soit prononcée à leurs torts et qu'ils soient condamnés au paiement de dommages et intérêts ainsi que du montant du solde de leur compte arrêté au 20 mai 1986 ; que la société Les Jardins du Lauragais a demandé reconventionnellement au Tribunal de constater la nullité du contrat de franchise ;
Attendu que pour débouter la société Les Jardins du Lauragais de sa demande fondée sur l'illicéité de l'article 5-35 de ce contrat prévoyant que la société franchisée " s'oblige à respecter autant que faire se peut les marges conseillées à titre indicatif par Truffaut ", la Cour relève qu'il n'est pas démontré " qu'il y ait eu lieu entre la société Truffaut et elle-même, voire les autres franchisés, de pratiques concertées en vue de l'application effective de ces prix indicatifs qui, en eux-mêmes, ne sont pas constitutifs d'une restriction de la part du franchiseur " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi et en déclarant licite une telle clause, par laquelle la société Les Jardins du Lauragais s'obligeait à l'égard de la société Truffaut " à respecter autant faire se peut " des marges bénéficiaires décidées par le franchiseur, celles-ci ne pouvant dès lors être considérées comme des " marges conseillées à titre indicatif " et qui avait pour effet de dissuader les entreprises appartenant au réseau mis en place par la société Truffaut de procéder à la fixation autonome de leurs prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et sur les moyens du pourvoi incident : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1991 [27 novembre 1990], entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.