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Décisions

CA Paris, 1re ch. H, 12 octobre 1999, n° ECOC9910303X

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Compagnie nationale des experts spécialisés en livres, antiquités, tableaux et curiosités, Syndicat français experts professionnels en œuvres d'art et objets de collection, Chambre Nationale des experts Spécialisés en objets d'art et de collection, Union Française des experts, spécialisés en objets d'art et de collection

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidents :

M. Canivet, Mme Renard-Payen

Conseiller :

Mme Deurbergue

Avoués :

Me Cordeau, SCP Teytaud, SCP Verdun-Gastou

Avocats :

Mes Barthomeuf, Binder, Fouchet, De la Grange.

CA Paris n° ECOC9910303X

12 octobre 1999

LA COUR est saisie des recours en annulation et en réformation formés par la Compagnie nationale des experts spécialisés en livres, antiquités, tableaux et curiosités (CNE), le Syndicat français des experts professionnels en œuvres d'art et objets de collection (SFEP), la Chambre nationale des experts spécialisés en objets d'art et de collection (CNES) et l'Union Française des experts spécialisés en objets d'art et de collection (UFE) contre la décision du Conseil de la concurrence (le Conseil) n° 98-D-81 du 21 décembre 1998 relative à des pratiques mises en œuvre dans secteur de l'expertise des objets d'art et de collection, qui a :

- dit qu'il est établi que la CNES, la CNE, le SFEP et l'UFE ont enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

- enjoint :

- à la CNES, de supprimer de ses statuts la disposition relative à la dispense de motivation des refus d'admission ;

- à la CNE, de supprimer de son règlement intérieur les dispositions relatives à la limitation du nombre des spécialités par expert et à la dispense de motivation des décisions de refus d'admission ;

- au SFEP, de supprimer de ses statuts et de son règlement intérieur les dispositions relatives à la limitation du nombre des spécialités par expert, à la dispense de motivation des décisions de refus d'admission, à l'obligation faite à ses membres d'adhérer à l'assurance de groupe souscrite par le syndicat, au principes exposés au chapitre VIII-I, selon lesquels sont interdites, sous peine de sanctions disciplinaires, certaines politiques tarifaires et le " démarchage " de la clientèle d'un autre expert, et au chapitre VIII-2, concernant, en cas de remplacement d'un expert par un autre, l'obligation d'informer le prédécesseur, de collaborer avec lui ou de lui consentir une compensation et à la transmission à la CEDEA des informations concernant les refus de candidatures :

- à l'UFE de supprimer de ses statuts et de son règlement intérieur les dispositions relatives à la dispense de motivation des décisions de refus de candidature et à la recommandation de s'adjoindre " par préférence " d'autres experts du syndicat en cas d'expertise multiple ;

- à la CNES, à la CNE et au SFEP de ne plus communiquer les décisions de refus de candidature ou d'exclusion de membres aux autres organisations professionnelles ;

- enjoint à la CNES, à la CNE, au SFEP et à l'UFE d'adresser, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, la copie de la décision à chacun de leurs adhérents ;

- inflige les sanctions pécuniaires suivantes : 76 000 F à la CNES, 80 000 F à la CNE, 68 000 F au SFEP, 62 000 F à l'UFE ;

Au soutien de leurs demandes d'annulation :

La CNE, la CNES et le SFEP prétendent que la prescription est acquise faute pour le rapporteur d'avoir réalisé le moindre acte d'instruction dans le délai de trois ans de la saisine du Conseil ;

La CNE et la CNES font valoir que le Conseil a violé les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, d'une part, du fait de la durée de la procédure et des conditions insuffisantes d'exercice du contradictoire et, d'autre part, en raison de la présence du rapporteur au délibéré.

Au soutien de leur demandes de réformation, les requérants, ensemble ou séparément, invoquent les moyens suivants :

- l'absence de définition par le Conseil du marché pertinent (SFEP) ;

- l'essentiel des pratiques relevées n'a pas pour objet ou pour effet de porter atteinte au libre jeu de la concurrence (SFEP, UFE) ;

- en les admettant établies, elles n'ont pas d'effet sensible sur le marché (SFEP, CNE, CNES) ;

- il doit être fait application de l'article 10-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dans la mesure où le rôle des syndicats s'est avéré nécessaire, en l'absence de toute intervention en ce domaine des pouvoirs publics pour réaliser un progrès économique dont tous les professionnels, mais plus encore, les consommateurs, ont pu bénéficier (CNE, CNES).

Enfin très subsidiairement, sur les sanctions, l'UFE estime que le Conseil a outrepassé ses pouvoirs en ordonnant la notification à chaque adhérent de la décision, tandis que les quatre requérants contestent la proportionnalité de la sanction de la gravité des faits, au dommage causé à l'économie et à leur situation économique soutenant pour certains d'entre eux qu'ils ont modifié certaines des clauses incriminées dès avant la saisine du Conseil et d'autres avant la décision.

La CNE et la CNES sollicitent respectivement l'allocation des sommes de 35 000 F et 30 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de ses observations écrites, le Conseil souligne notamment que :

- la présence du rapporteur au délibéré du Conseil sans voix délibérative ne saurait entacher de nullité la décision fondée sur les seuls éléments du rapport discutés contradictoirement, alors qu'est ouvert à l'encontre de cette décision, devant la Cour d'appel de Paris, un recours de pleine juridiction soumis aux protections édictées par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;

- la prescription a été interrompue par l'envoi le 21 juin 1996 par la voie postale des convocations aux présidents des quatre organisations professionnelles ;

- le caractère anticoncurrentiel des pratiques développées est avéré et alors que les organisations concernées sont les plus importantes de la profession et sont les interlocuteurs de cette dernière auprès des pouvoirs publics, elles n'ont pu qu'avoir une potentialité d'effet sensible, et ce, quand bien même le nombre d'adhérents à ces organisations serait limité au regard du nombre de professionnels exerçant l'activité d'expert ;

- l'injonction d'adresser copie de la décision aux adhérents des organisations professionnelles sanctionnées procède des pouvoirs conférés au Conseil par l'article 13 de l'ordonnance.

Contestant l'ensemble des moyens de procédure et de fond développé par les syndicats professionnels, le ministre de l'Economie conclut au rejet de leurs recours et à la confirmation de la décision aux motifs que :

- en tout état de cause, le délai de prescription a été suspendu envers le ministre de l'Economie, partie saisissante, qui a été mis dans l'impossibilité d'agir pour faire exécuter un acte interruptif de prescription ;

- la CNE et la CNES ont eu accès au dossier et ont bénéficié des délais pour présenter leurs observations dans les conditions des articles 18 et suivants de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

- la seule présence du rapporteur au délibéré sans voie délibérative n'est pas susceptible en soi d'établir que le principe du contradictoire ait été violé ;

- le marché pertinent est celui de l'expertise des objets d'art et de collection limité au territoire national, la circonstance reconnu par le Conseil qu'il n'y ait pas de données précises sur le nombre d'organisations professionnelles ne signifie pas qu'il n'ait pas défini le marché pertinent en cause :

- les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 10 de l'ordonnance n'ont pas en l'occurrence vocation à s'appliquer.

Le Ministère public a conclu oralement à l'annulation de la décision en raison de la prescription des faits retenus par le Conseil et de la présence du rapporteur au délibéré.

Lors de l'instruction écrite et à l'audience, les parties requérantes ont pu répliquer de manière complète aux observations du ministre et du Conseil.

Sur ce, LA COUR:

I - Sur les moyens de procédure

1°) Sur la prescription

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ;

Considérant que la CNE, le SFEP et la CNES soutiennent qu'un délai de plus de trois ans s'est écoulé entre la saisine ministérielle du Conseil en date du 24 juin 1993 et les auditions les 1er, 8, 9 et 11 juillet 1996 par le rapporteur des représentants des quatre organisations professionnelles en cause, qu'à tout le moins, les convocations adressées par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception par le rapporteur n'ont été délivrées à ceux-ci que postérieurement au 24 juin 1996 :

Considérant que c'est la convocation manifestant sinon la volonté de poursuivre du moins celle d'instruire qui interrompt la prescription au sens du texte précité, que les dispositions du nouveau Code de procédure civile n'étant pas ici applicables, c'est la date de réception des convocations qui est seule susceptible d'interrompre la prescription ;

Or, considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis de réception des lettres adressées à la CNE, au SFEP et à la CNES ont été signés respectivement par les responsables de ces organisations les 25 et 27 juin 1996, alors que le délai de prescription expirait le 24 juin 1996 ;

Mais considérant que, comme le soutient à juste titre le ministre, le délai de prescription susvisé s'est trouvé suspendu à son égard dans la mesure où, partie saisissante en application de l'article 11 de l'ordonnance, le Directeur Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes n'ayant pas été chargé d'une enquête par le Conseil dans les conditions prévues par l'article 50 de l'ordonnance, il a été mis dans l'impossibilité d'agir pour faire exécuter un acte interruptif dans la procédure en cours devant le Conseil ;

Que cette suspension d'ordre procédural ne saurait par elle-même caractériser une atteinte aux droits de la défense, à la présomption d'innocence ou au droit d'être jugé dans un délai raisonnable, lequel ne peut s'apprécier qu'à l'issue de la procédure ;

2) Sur la présence du rapporteur au délibéré

Considérant que la CNE et la CNES font également valoir que la décision attaquée doit être annulée en raison de la présence du rapporteur qui a diligenté l'enquête au délibéré de l'instance de jugement du Conseil en violation des prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;

Considérant que le droit à un procès équitable, contenu dans l'article 6-1 de la Convention précitée, ainsi qu'à l'article 14-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, suppose le principe de l'égalité des armes ;

Que le principe doit permettre à chaque partie d'avoir la possibilité raisonnable d'exposer sa cause dans des conditions qui ne la désavantage pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse, ce qui suppose que la procédure permettre un débat effectivement contradictoire ;

Considérant que le principe du respect des droits de la défense constitue un des principes fondamentaux reconnu par les lois de la République, réaffirmé par le préambule de la Constitution du 27 novembre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution de 1958, qu'il implique en matière pénale l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ;

Que l'exigence de la règle du contradictoire est rappelée par l'article 18 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 selon lequel " l'instruction et la procédure devant le Conseil de la concurrence sont pleinement contradictoires " ;

Considérant que le rapporteur et le rapporteur général ont, conformément aux dispositions de l'article 25 de l'ordonnance précitée, assisté au délibéré du Conseil ;

Que la présence de ces derniers au délibéré, l'un chargé de l'instruction du dossier et de la notification des griefs, l'autre, d'animer et de contrôler l'activité des rapporteurs, leur a permis d'exprimer devant le Conseil, en l'absence des parties, des positions sur lesquelles celles-ci n'ont pas été en mesure de répondre ;

Qu'une telle situation est tout à la fois contraire à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, aux garanties de la défense et à l'article 18 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, que prise dans des conditions irrégulières, la décision doit en conséquence être annulée ;

Considérant que dans le contentieux de pleine juridiction institué par l'article 15, alinéa 1, de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la cour d'appel, après avoir annulé la décision, a le pouvoir de se prononcer, conformément à l'article 13 de l'ordonnance susvisée sur les pratiques dont le Conseil est saisi ;

II - Sur le fond

1°) Sur la définition du marché pertinent

Considérant que le marché pertinent est en l'espèce celui de l'expertise des objets d'art et de collection limité au territoire national ;

Que l'expertise des objets d'art et de collection, activité qui consiste à déterminer la nature, l'origine et l'époque de fabrication d'un objet, à en détecter les éventuelles altérations, transformations et réparations et à en déterminer la valeur moyenne de négociation ou de remplacement, s'exerce dans des domaines variés appelés spécialités et peut être effectuée dans de nombreux cas de figure qui ne sont pas exclusifs les uns des autres ;

Que cette activité ne peut se confondre, comme le prétend à tort la CNES, avec celle de marchands dont l'activité est l'achat en vue de la revente ; que si les marchands peuvent exercer accessoirement l'activité d'expert, celle-ci a ni la même nature, ni le même objet que leur activité principale avec laquelle elle ne peut se confondre ;

Considérant que la circonstance qu'il n'y a pas de données précises sur le nombre d'organisations professionnelles ne signifie pas qu'il n'y ait pas de marché pertinent en cause ;

Considérant que le rapport administratif a pu recenser cinq organisations représentatives, qu'il existerait quelques autres petites chambres syndicales regroupant un faible nombre d'adhérents, que les principaux syndicats professionnels du secteur sont la CNES, la CNE, le SFEP et l'UFE dont les pratiques sont en l'espèce mises en cause ;

2°) Sur les pratiques constatées

a) En ce qui concerne les règles d'admission des candidatures :

Considérant que l'article 7 des statuts de la CNES prévoit : " le Conseil d'administration à tous pouvoirs pour admettre, ajourner ou refuser définitivement toute demande d'admission sans qu'il puisse être tenu de faire connaître les motifs de sa décision " ;

Considérant que, selon les déclarations du secrétaire général de la CNE, l'admission des nouveaux membres au sein de ce syndicat se fait essentiellement par cooptation et parrainage et qu'aux termes de l'article IV de son règlement intérieur, les candidats sont nécessairement présentés par deux experts de la compagnie, dans une spécialité proche, qui se porteront garants par écrit de ses connaissances ; que l'article VIII de ses statuts précise : Le Conseil national d'administration a tous pouvoirs pour admettre, ajourner ou refuser définitivement toutes demandes d'admission sans qu'il puisse être tenu de faire connaître les motifs de sa décision ;

Considérant que le chapitre 1er, 1, A du règlement intérieur du SFEP précise que les candidats doivent accompagner leur demande de deux lettres de parrainage signées de membres actifs du syndicat... l'une d'elles émanant obligatoirement d'un expert de la même spécialité, s'il y a au moins deux autres confrères dans cette spécialité. Au cas contraire, les deux lettres doivent émaner toutes deux, de confrères de spécialités très voisines. S'il n'y a encore aucun expert au syndicat dans la spécialité choisie par le candidat, trois lettres de parrainage sont nécessaires ; qu'aux termes de l'article 10 de ses statuts ; Le conseil d'administration a tous pouvoirs pour admettre, ajourner ou refuser définitivement toutes demandes d'admission sans qu'il soit tenu de motiver sa décision, le règlement intérieur de ce syndicat précisant également : Examen des candidatures... Les refus n'ont pas à être motivés... Les candidats refusés ne peuvent représenter leur candidature avant deux années pleines (chapitre 1er, 1, B) ;

Considérant que l'article 4 des statuts de l'UFE énonce que l'admission d'un candidat est notamment conditionnée par le parrainage d'au moins un membre du syndicat ; qu'aux termes de l'article 6 de ses statuts : "Le Conseil d'administration a tous pouvoirs pour admettre, ajourner ou refuser définitivement toute demande d'admission, sans qu'il puisse être tenu de faire connaître les motifs de sa décision". L'article II du règlement intérieur précisant " b) La demande d'admission... sera signée et adressée au bureau par son parrain (...), g)... Les refus ne sont pas motivés" ;

Considérant que, si l'expertise des objets d'art et de collection n'est pas une activité réglementée et que si l'appartenance à un syndicat n'est pas une condition strictement nécessaire à son exercice, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue un avantage concurrentiel ;

Que l'appartenance de l'expert à un syndicat joue un rôle certificateur à l'égard des consommateurs et des organismes qui recourent aux services d'un homme de l'art ; que, dès lors, la clause qui subordonne l'admission d'une candidature d'expert à la présentation de celui-ci par un ou plusieurs membres d'une organisation professionnelle qui peuvent, en particulier, exercer leur activité dans la même spécialité que l'impétrant, donc se trouver en concurrence avec lui, et celle qui dispense de motiver les refus éventuels d'admission peuvent avoir pour effet d'écarter des candidatures dans des conditions discriminatoires ou injustifiées et, par suite, de limiter le jeu de la concurrence entre les experts ;

Que, si l'admission de nouveaux membres au sein d'une organisation professionnelle par cooptation ne constitue pas en elle-même une pratique contraire au droit de la concurrence, une telle modalité peut, notamment lorsqu'elle est associée à d'autres dispositions telles que le parrainage et la dispense de motivation des refus, avoir elle aussi pour effet de limiter le jeu de la concurrence entre les experts;

Considérant que la CNES prétend que, dans la mesure où ses conditions d'accès reposent sur des critères objectifs, que son conseil d'administration n'intervient que comme organe de contrôle de ces conditions fixées par les statuts et que les candidats peuvent formuler des réclamations, ses règles d'admission ne peuvent être qualifiées sur le fondement de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'elle précise enfin que, lors de son dernier conseil d'administration du 2 février 1999, il a été décidé de soumettre à l'Assemblée générale du syndicat la suppression pure et simple de la dispense de motivation des refus de candidatures ;

Que la CNE soutient que le parrainage vise à exercer un contrôle sur la probité et non pas à restreindre l'accès du marché ; qu'elle ajoute que son taux de refus n'est que de 10 % et que ces refus concernent des candidats qui n'avaient pas dix années d'inscription au registre du commerce ou qui n'avaient pas produit de casier judiciaire ; qu'elle souligne enfin que, l'article 7 de ses statuts ayant été modifié le 17 mars 1998, les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne trouvent plus application ;

Que l'UFE fait valoir qu'il lui est impossible de motiver ses décisions, motivation qui porterait un préjudice moral au candidat refusé qui serait peut-être en droit d'en solliciter la réparation ; qu'elle précise que le candidat a la possibilité de se présenter ultérieurement ou de s'adresser à un autre syndicat et qu'elle a supprimé de ses statuts la suspense de motivation ;

Que le SFEP estime que les conditions d'accès à un syndicat relèvent de la liberté statutaire la plus stricte et que les clauses sont licites puisque l'accès au syndicat n'est pas une condition incontournable de l'accès au marché de l'expertise d'art ; qu'elle fait remarquer que la condition d'obtention de deux parrainages répond à un souci de probité et d'honorabilité du candidat et que depuis 1989 seules quatre candidatures n'ont pas abouti en raison de retrait du candidat ;

Mais considérant que, si la CNES soutient qu'une majorité des 45 demandes qu'elle a refusées entre 1990 et 1997 sur 158 candidatures reçus ne remplissaient pas les conditions statutaires, un certain nombre d'entre elles l'ont été pour d'autres raisons non précisées ;

Que, contrairement à ce que soutient le SFEP, un refus d'admission peut nuire au développement d'une activité d'expertise dans la mesure où l'appartenance à un syndicat, surtout s'il jouit d'une certaine notoriété, est considérée comme un gage de compétence, permet de figurer dans les annuaires de ce syndicat et donc de servir de référence ;

Qu'enfin, l'UFE ne démontre pas en quoi et à qui la motivation d'un refus serait préjudiciable ;

Considérant que les dispositions sus-mentionnées, qui figurent ou figuraient dans les statuts ou les règlements intérieurs de ses organisations professionnelles, renferment, en elles-même, une potentialité anticoncurrentielle, qu'elles sont en conséquence contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

b) Sur les règles de comportement interprofessionnel ;

Considérant que l'article VI du règlement intérieur de la CNES énonçait " d) Pour les expertises comportant une grande variété d'objets d'époques et d'origines diverses, il est obligatoire de s'adjoindre un ou plusieurs spécialistes de la Chambre " ; que la CNES indique que " dans le souci d'offrir la meilleure prestation possible au consommateur, la CNES avait estimé plus sécurisant de recommander le recours à un expert adhérent, dont elle avait pu vérifier la qualification professionnelle au préalable " ; que cette obligation a été supprimée dans les statuts adoptés en mars 1996 ;

Considérant que l'article IV du règlement intérieur de la CNE précise que les candidats à l'admission ne peuvent se présenter pour plus de trois spécialités, chacun des membres devant ainsi limiter le champ de son activité ; que l'article V de ce règlement intérieur stipule : " Pour les expertises importantes d'objets d'époques et d'origines diverses, il est obligatoire de s'adjoindre des experts de la compagnie spécialisés dans les catégories respectives d'objets et que ces dispositions sont complétées par celles figurant à l'article VI sous le titre " Honoraires des experts ", qui indiquent notamment " Les tarifs pour la clientèle restent dans ce cas les mêmes, les experts ne répartissant les honoraires en fonction de leurs estimations propres sur le total perçu " ;

Que la CNE fait remarquer que ces dispositions ont été modifiées par la conseil d'administration dès sa réunion du 6 septembre 1996 et que le recours à des experts d'autres spécialités n'est plus limité ; qu'elle souligne en outre que les dispositions antérieurs des articles V et VI n'ont à sa connaissance jamais été appliquées ;

Considérant que le chapitre III-1 du règlement intérieur du SFEP limite impérativement à deux le nombre des spécialités dans lesquelles les experts membres du syndicat peuvent développer leurs activités, que ceux-ci ne peuvent postuler pour une seconde spécialité qu'au moins un an après leur admission, que selon les mêmes dispositions : " Un certain voisinage entre ces spécialités est vivement souhaitable " : qu'enfin, aux termes du chapitre III-2 du règlement intérieur, un expert ne pourrait exercer son activité dans trois spécialités que si une spécialité était sur décision du conseil du syndicat... scindée en deux ; que le chapitre VIII-I de ce règlement intérieur énumére des interdictions susceptibles d'entraîner de graves sanctions disciplinaires et en particulier toute pratique d'honoraires ou de ristournes, sous quelque forme que ce soit, contraire aux usages de la profession et des spécialités, ainsi que toute pratique de démarchage auprès des clients correspondants, mandants et commettants d'un confrère dans le but de le supplanter dans ses activités professionnelles et toute incursion répétée dans un domaine qui n'est pas celui de sa spécialité, cette pratique - de plus non couverte par l'assurance responsabilité civile professionnelle - étant parfaitement anti-confraternelle ; que le chapitre VIII-2 du règlement intérieur précise également les conditions dans lesquelles doit être mis en œuvre un changement d'expert décidé par un consommateur ; qu'en particulier, ces dispositions prévoient que le nouvel expert doit informer son prédécesseur, convenir avec lui d'une collaboration soit d'une compensation, notamment si cette situation devait découler de promotion généralisée du second expert ;

Que le SFEP, en soulignant qu'il "requiert... de ses membres des compétences particulièrement pointues dans leurs domaines, soutient que la limitation du nombre des spécialités répond à l'objectif de compétence des experts... [qui] s'ils souhaitent exercer leurs activités dans des domaines variés... doivent renoncer à se prévaloir d'une affiliation à un syndicat qui représente des experts réputés pour leur compétence dans un domaine particulier" ;

Considérant que l'article III (c) du règlement intérieur de l'UFE énonce : " Pour les expertises mobilières comportant une grande variété d'objets d'époque et d'origine diverses, il est obligatoire de s'adjoindre un ou plusieurs spécialistes de l'UFE ", le paragraphe " d " de cet article précisant : " Aucun expert ne peut faire d'expertise en dehors de sa ou de ses spécialités " ;

Que l'UFE fait remarquer que les dispositions de l'article III (c) précitées ont été modifiées par décision du bureau du syndicat en date du 17 décembre 1998, leur rédaction précisant désormais : " Il est conseillé de choisir par préférence un ou plusieurs experts de la compagnie " ;

Considérant toutefois que les dispositions relatives à la limitation du nombre des spécialités des experts peuvent, a priori et indépendamment de leurs compétences, en exerçant une influence directe sur l'activité des experts membres des organisations professionnelles en cause et en limitant leur liberté commerciale, avoir pour effet de limiter la concurrence entre les experts ;

Que de telles dispositions ont figuré dans le règlement intérieur de la CNE et figurent encore dans celui du SFEP ; que les dispositions relatives à l'obligation de faire appel à d'autres experts du syndicat en cas d'expertises multiples, telles qu'elles figuraient dans le règlement intérieur de la CNES, de la CNE et de l'UFE, et celles, nouvelles, par lesquelles l'UFE recommande à ses membres de faire appel, par préférence à d'autres experts du syndicat, peuvent constituer une entrave à la liberté de choix des demandeurs ;

Qu'elles peuvent, en outre, favoriser des actions concertées entre les experts tendant à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence ; qu'à cet égard, si l'article VI intitulé " Honoraires d'experts " qui figurait au règlement intérieur de la CND jusqu'en 1996, organisait une répartition des honoraires d'expertise entre les experts en fonction de leurs estimations propres sur le total perçu, la situation résultant de ces dispositions pouvait avoir pour effet de limiter la libre détermination des prix par chacun des professionnels.

Considérant que le SFEP soutient que les dispositions relatives aux pratiques d'honoraires telles qu'elles figurent au chapitre VIII-1 de son règlement intérieur s'apparentent davantage à une norme générale de comportement loyal qu'à une limitation de l'indépendance des experts dans la détermination de leurs honoraires, que c'est dans un esprit de confraternité qu'est édictée l'interdiction de démarchage auprès des clients d'un confrère et qu'il s'agit plutôt d'édicter des règles de délicatesse... et de dépassement des compétences par certains ;

Mais considérant que ces règles vont au-delà d'un simple rappel du principe général de délicatesse en restreignant, sous peine de sanctions disciplinaires, la liberté commerciale des membres du SFEP ainsi que leur liberté d'action dans la recherche de la clientèle ;

Qu'elles visent, en effet, expressément la politique de prix de ses membres, leur champ d'activité qu'elles prévoient, dans certains cas de substitution d'un expert à un autre, à défaut de collaboration entre les deux experts, une compensation, en particulier en cas de promotion généralisée du second expert que, si la collaboration prévue est, selon les termes du règlement intérieur, subordonnée à l'accord du client, ces mêmes dispositions prévoient néanmoins que le deuxième expert doit, en tout état de cause, prendre contact avec son prédécesseur ;

Qu'une telle démarche est de nature à restreindre le recours à la consultation elle-même dans la mesure où le client peut souhaiter que son initiative ne soit pas connue du premier expert ; que cette pratique peut donc constituer un obstacle à une initiative préalable à un changement d'expert ; que ces dispositions peuvent avoir un effet anticoncurrentiel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les règles internes susmentionnées sont prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

c) En ce qui concerne l'obligation faite par le SFEP à ses membres, d'adhérer, à titre principal, au contrat d'assurance professionnelle souscrit par lui :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de ses statuts et du chapitre VI-1 de son règlement intérieur, le SFEP fait obligation à ses membres d'adhérer, à titre principal, au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit auprès d'une société d'assurance au profit de ses adhérents et que le syndicat réclame, à cet effet, à ses adhérents des quotes-parts déterminées en fonction de leur chiffre d'affaires et de leurs spécialités ;

Que les experts doivent porter les sinistres liés à leur activité professionnelle à la connaissance du SFEP qui en fait la déclaration à l'assureur et que le chapitre VI-4 du règlement intérieur précise que : la multiplication anormale des sinistres chez le même expert peut entraîner des sanctions disciplinaires ;

Considérant que, selon le SFEP "la souscription d'une assurance globale constitue l'unique façon d'assurer à moindre frais la totalité des membres du syndicat et surtout d'offrir au consommateur la certitude que la responsabilité professionnelle de l'expert sera garantie en cas de sinistre" en permettant "à ses membres les plus exposés de bénéficier d'une assurance qui leur ferait défaut sinon en raison du refus des compagnies d'assurance et de profiter des économies d'échelle" et les sanctions qui résultent de l'absence de souscription à l'assurance groupe n'ont pas pour conséquence de restreindre l'accès au marché ;

Considérant cependant que, si l'exigence de la détention d'un contrat d'assurance ne porte pas, en elle-même, atteinte à la concurrence pour autant que la liberté de choix du prestataire d'assurance soit entière, l'obligation faite aux membres du SFEP d'adhérer au contrat d'assurance qu'il a souscrit, sous peine d'exclusion, constitue une atteinte au libre jeu de concurrence en ce qu'il s'oppose à ce que ses membres puissent négocier avec tout assureur de leur choix que, par suite, cette pratique est prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

d) Sur l'édition et la diffusion de barèmes d'honoraires ;

Considérant que la CNES a procédé à l'édition et à la diffusion de tarifs professionnels ; que des tarifs ont été publiés, à l'article XIII, puis à l'article XII de son règlement intérieur figurant dans l'annuaire du syndicat diffusé à ses adhérents ; qu'ils indiquaient, pour certaines prestations, des montants ou des fourchettes de prix en valeur absolue (consultation verbale, honoraires judiciaires, expertise verbale avec déplacement en ville) et, pour d'autres, la rémunération exprimée en pourcentage de la valeur estimée des objets expertisés (consultation sans recherche spéciale, avec recherche spéciale, deuxième estimation ou reprise de valeur, expertise en vue d'assurance) ;

Que des indications tarifaires similaires ou complémentaires ont également été diffusées, par le syndicat, dans une plaquette de présentation de l'activité de ses membres, destinée à des tiers qui précise ; Les honoraires sont libres et à fixer entre les parties. Les tarifs suivants sont couramment pratiqués... " ;

Que, toutefois, la CNES a cessé d'éditer et de diffuser des tarifs professionnels à la suite de l'enquête administrative qui a précédé la saisine du Conseil de la concurrence ;

Considérant que la publication, dans le répertoire de la CNE, d'un tarif des honoraires était prévue par l'article VI du règlement intérieur de ce syndicat, le répertoire étant destiné, selon les déclarations enregistrées à être "adressé à nos adhérents et à leurs clients qui en font la demande" que le barème des tarifs d'expertises publié dans ces conditions se présentait sous la forme d'une liste de quatre types de prestations (expertises simples sans recherche spéciale, expertises avec recherche spéciale, expertises pour partage avec constitution de lots, expertises pour compagnies d'assurance) pour l'exécution desquelles une rémunération proportionnelle était définie et que ce barème indiquait dans les deux cas le montant minimum de la rémunération à percevoir et prévoyait également le versement en sus des frais de déplacement, le montant en étant fixé pour Paris et la banlieue ;

Que, toutefois, la diffusion du barème a cessé fin 1991 début 1992 à la suite de l'enquête administrative qui a précédé la saisine du Conseil de la concurrence ;

Considérant que le barème d'honoraires élaboré par l'UFE figure, sous l'appellation "Tarif des honoraires conseillés TVA incluse", à l'article IV de son règlement intérieur publié dans l'annuaire du syndicat diffusé, selon lui, auprès de ses adhérents, des clients de ses adhérents à leur demande, des commissaires-priseurs et des cours d'appel ;

Que ce tarif des honoraires conseillés présente trois catégories de prestations (expertise simple sans recherche spéciale, expertise nécessitant des recherches et expertise pour partage avec constitution de lots) pour l'exécution desquelles une rémunération proportionnelle est définie en tenant compte notamment pour la première, de tranches de valeurs des objets expertisés que le tarif indique également le montant minimum de la rémunération (en valeur absolue ou en valeur relative) et prévoit le versement en sus de frais de déplacement définis pour Paris, sa banlieue, la province et l'étranger ;

Qu'indépendamment du tarif des honoraires conseillés publié dans les règlements intérieurs, des honoraires des experts ont été également édités dans l'annuaire, notamment dans les éditions de 1989 et 1991, présentant une liste de prestations comportant, outre celles du tarif, quatre catégories supplémentaires de prestations, ces honoraires définissant également le montant d'une rémunération forfaitaire (vacation horaire) ;

Que la liste intitulée " Honoraire d'expertises " a été supprimée de l'annuaire à la suite de l'enquête administrative ayant précédé la saisine du Conseil de la concurrence et n'y a plus figuré dès l'édition de 1993, mais que les informations tarifaires incluses dans le règlement intérieur sous le titre " Tarif des honoraires conseillés " n'ont été supprimées de l'annuaire qu'à partir de l'édition publiée en 1997 ;

Considérant que, s'il est loisible à une organisation professionnelle de diffuser des informations destinées à aider ses membres dans la gestion de leur entreprise, ces informations ne doivent pas avoir pour objet ou pouvoir avoir pour effet de détourner des entreprises d'une appréhension directe de leurs propres coûts, qui leur permette de déterminer individuellement leurs prix ;

Que l'élaboration, par une organisation professionnelle, d'un document comportant une liste de prix à pratiquer et sa diffusion auprès de ses adhérents fait obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché; que, même si les barèmes en cause mentionnaient qu'ils n'avaient qu'un caractère indicatif, leur diffusion pouvait néanmoins avoir pour effet d'inciter les entreprises à aligner leurs tarifs sans tenir compte des données propres à chacune d'elles ;

Qu'il a été constaté, à cet égard, que des adhérents de la CNES, de la CNE et de l'UFE avaient utilisé les indications tarifaires diffusées par leur syndicat pour fixer leurs propres honoraires ;

Considérant que la CNES fait valoir que ce barème avait pour but d'aider ses adhérents qui n'ont pas pour activité principale l'expertise des objets d'art et qu'il ne concerne qu'une petite partie des expertises, celles demandées par les particuliers, qu'elle souligne que les prix mentionnés n'étaient que la constatation des prix moyens pratiqués depuis plusieurs années et que son barème n'était qu'indicatif ;

Que la CNE soutient également que son barème était purement indicatif et répondait à un souci de transparence du coût des prestations et visait à moraliser l'activité d'expert d'art ;

Mais considérant, d'une part, qu'il appartient à chaque expert, même s'il ne pratique des expertises qu'exceptionnellement, de déterminer individuellement des prix en fonction de ses coûts et de ses objectifs stratégiques ; que, d'autre part, la circonstance qu'il n'est pas démontré que le tarif diffusé par la CNES aurait été appliqué est sans portée sur la qualification dès lors que ce tarif aurait pu avoir un effet anti-concurrentiel ;

Considérant qu'il s'ensuit qu'en élaborant et en diffusant des documents comportant des indications tarifaires destinées à l'ensemble de leurs adhérents, la CNES, la CNE et l'UFE ont mis en œuvre des pratiques prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

e) Sur l'échange d'informations intervenu au sein de la CEDEA :

Considérant que la CNES, la CNE et la SFEP ont procédé au sein de la Confédération européenne des experts d'art à des échanges d'informations relatives tant aux candidatures qu'ils ont refusées, qu'aux membres qu'ils ont exclus dans le courant de l'année ;

Que ces échanges sont attestés par les mentions explicites figurant notamment dans des procès-verbaux d'Assemblées générales, en particulier, celui de la réunion du 8 octobre 1991 qui, sous la rubrique : " Relations entre nos organisations ", relate : " Les présidents des trois compagnies d'experts représentés mettent l'accent sur le fait suivant : certaines personnes refusées dans une chambre, se présentent dans les deux autres. Il est indispensable qu'au niveau des secrétariats l'information passe et que ces refus d'une chambre ne puissent permettre l'acceptation dans les deux autres chambres ;

Considérant que la CNES soutient que les échanges n'ont pas eu lieu, que, ni les statuts d'origine de l'union professionnelle, ni, a fortiori, les statuts de la CEDEA en 1996 font référence à cette pratique... aucun procès-verbal n'établit incontestablement que la pratique d'un tel échange d'informations ait eu lieu entre les membres de la CEDEA, que la mention figurant sur le compte-rendu du 8 octobre 1991 n'aurait pas été portée sur le procès-verbal si les chambres de la CEDEA avaient effectivement mis en pratique l'échange d'informations et qu'enfin, il ne pourrait s'agir éventuellement que d'échanges revêtant un caractère tout à fait mineur. Pour ce qui est du cas particulier de la CNES, il y a lieu d'indiquer que les informations... n'auraient pu porter que sur le rejet de candidatures ne remplissant pas les conditions statutaires ;

Que la CNE allègue que la concertation est inexistante ;

Qu'enfin, le SFEP précise que la pratique d'échange d'informations avec la SNE et la CNES relative à l'identité des personnes dont l'admission a été refusée ou qui ont été exclues ne vise pas à interdire l'affiliation de ces personnes à de telles organisations. Elle s'efforce d'informer ces dernières des éléments de la candidature qui ont conduit à rejeter le candidat afin de déterminer le niveau de compétences requis, et de révéler les manquements aux devoirs élémentaires de probité. Chacune des organisations reste libre d'admettre en son sein un candidat qui a été refusé par une autre ;

Considérant que, s'il est constant qu'aucune référence à ces pratiques n'existe dans les statuts de l'ancienne ou de l'actuelle CEDEA, en revanche, les procès-verbaux des assemblées générales de l'ancienne CEDEA qui se sont tenues le 16 mai 1988, le 19 juin 1989 et le 8 octobre 1991 relatent sans équivoque l'existence de ces échanges d'informations ;

Que la CNE n'est donc pas fondée à en nier l'existence, confirmée, au demeurant, dans ses observations par le SFEP, dont le règlement intérieur comporte, en outre, au chapitre 1 (1, B et 1, C, c) des dispositions relatives à la transmission à la CEDEA des informations sur les refus de candidature ou d'admission ;

Que, sans interdire formellement à un des trois syndicats d'accepter une candidature refusée par un autre, les termes du procès-verbal du 8 octobre 1991 mettent cependant en évidence la réalité d'un accord ayant pour objet d'empêcher qu'une personne refusée par un syndicat ou exclue par celui-ci puisse poser sa candidature à l'un des deux autres ;

Que ces pratiques concertées des trois organisations professionnelles pouvaient avoir pour effet de limiter l'accès au marché ou l'exercice de la concurrence par d'autres entreprises, qu'elles se trouvent donc prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

3° Sur l'effet sensible :

Considérant que la CNES, la CNE et le SFEP contestent l'existence d'un effet sensible ; qu'ils soutiennent en substance que, compte tenu du nombre infime de leurs adhérents par rapport aux 10 000 professionnels exerçant une activité d'expert, le marché de l'expertise d'art ne saurait donc avoir subi une attente sensible du fait des pratiques par eux mises en œuvre ;

Mais considérant qu'il est établi en l'espèce, que les dispositions incriminées peuvent avoir pour effet de restreindre la concurrence entre les experts, même s'il n'est pas possible d'en mesurer l'influence directe, que même si l'adhésion à l'une de ces organisations professionnelles, parmi les plus importantes du secteur, n'est pas, en théorie, une condition d'accès au marché de l'expertise des objets d'art et de collection, il n'est pas contesté qu'elle constitue une référence pour différentes institutions et les consommateurs ;

Qu'enfin, les mêmes dispositions ou des dispositions voisines figurent dans les statuts ou les règlements intérieurs des quatre organisations professionnelles qui regroupent plus de cinq cents experts, qui comptent parmi les adhérents et qui s'emploient à s'attacher, selon leurs déclarations, des personnalités émérites du secteur et dont deux au moins revendiquent pour elle-même une certaine notoriété qu'en conséquence ces pratiques sont prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre ;

4° Sur l'application de l'alinéa 2 de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant que l'alinéa 2 de l'article 10 prévoit que ne sont pas soumises aux dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance susvisée les pratiques dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès économique et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause... ;

Considérant que le SFEP soutient que la limitation du nombre de spécialités qui peuvent être exercées par un adhérent contribue à établir un bon niveau d'expertise sur le marché de l'art et qu'il en résulte un profit certain pour les consommateurs, possesseurs de telles œuvres qui pourront avoir recours à des conseils de qualité, sans être empêchés de se tourner vers des experts non affiliés ;

Qu'il fait valoir que l'existence des syndicats participe à un progrès économique sensible pour les consommateurs qui bénéficient d'une garantie de compétence et d'honorabilité du professionnel auquel il s'adresse ;

Que la CNES et la CNE estiment qu'en l'absence de toute réglementation, les pratiques critiquées assurent un progrès économique dont bénéficie la clientèle ;

Mais considérant que, si la garantie de la qualité des prestations offertes peut être regardée comme une contribution au progrès économique, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que les dispositions incriminées, en particulier les restrictions apportées à l'exercice de la profession et donc à l'offre d'expertise, ainsi que les pratiques de concertation tarifaire, auraient été indispensables pour atteindre l'objectif invoqué ;

Qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 10 de l'ordonnance ne peuvent s'appliquer en l'espèce ;

5° Sur les sanctions et les injonctions :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : " Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le maximum est de dix millions de francs. Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication de sa décision dans les journaux ou publications qu'il désigne, l'affichage dans les lieux qu'il indique et l'insertion de sa décision dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le Conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée " ;

Qu'aux termes de l'article 22 : " La Commission permanente peut prononcer les sanctions prévues à l'article 13. Toutefois, la sanction pécuniaire prononcée ne peut excéder 500 000 F pour chacun des auteurs des pratiques prohibées " ;

Considérant qu'il convient, par application de l'article 13 ci-dessus rappelé, de prévenir la poursuite de telles pratiques en enjoignant aux quatre organisations professionnelles concernées de mettre fin à leur pratiques anticoncurrentielles, à savoir :

- pour la CNES, de ne plus communiquer les décisions de refus de candidature ou d'exclusion aux autres organisations professionnelles ;

- pour la CNE, de supprimer les dispositions figurant dans le règlement intérieur relatives à la limitation du nombre des spécialités par expert (art. IV) et celle concernant la dispense de motivation des décisions de refus d'admission (art. VIII), ainsi que de ne plus communiquer les décisions de refus de candidature ou d'exclusion aux autres organisations professionnelles ;

- pour le SFEP, de supprimer les dispositions figurant dans les statuts et dans le règlement intérieur relative à la limitation du nombre des spécialités par expert (chapitres VII et VIII-I du règlement intérieur), à la dispense de motivation des décisions de refus d'admission (art. 10 des statuts et chapitre 1er du règlement intérieur), à l'obligation d'adhérer à l'assurance de groupe souscrite par le syndicat (art. 6 des statuts et chapitre VI du règlement intérieur), aux principes exposés, d'une part, au chapitre VII-I, selon lesquels sont interdites, sous peine de sanctions disciplinaires, certaines politiques tarifaires et " le démarchage " de la clientèle détenue par un autre expert, et aux chapitre VIII-2, concernant, en cas de remplacement d'un expert par un autre, l'obligation d'informer le prédécesseur, de collaborer avec lui ou de lui consentir une compensation et, enfin, à la transmission à la CEDEA des informations concernant les refus de candidature (chapitre 1er du règlement intérieur) ;

- pour l'UFE, de supprimer les dispositions figurant dans ses statuts et dans son règlement intérieur relatives à la dispense de motivation des décisions de refus de candidature (art. 6 des statuts) et à la recommandation de s'adjoindre, " par préférence ", d'autres experts du syndicat en cas d'expertise multiple (art. III-[c] du règlement intérieur) ;

Qu'il y a également lieu que la CNE, le SFEP et l'UFE en informent tous leurs adhérents ;

Considérant que, pour apprécier la gravité des faits, il convient de prendre en compte que les pratiques susmentionnées sont le fait des quatre principaux syndicats professionnels regroupant plus de cinq cents experts et ayant une influence certaine auprès des experts en objets d'art et de collection ; qu'en outre, la CNES, la CNE et le SFEP se sont concertés pour assurer l'efficacité de certaines des dispositions qu'ils avaient adoptées ;

Que toutefois, si le dommage à l'économie doit s'apprécier en tenant compte du fait que les pratiques incriminées ont été mises en œuvre pendant un certain temps, elles ont pour certaines cessé dès avant la saisine du Conseil ;

Que le montant des ressources limitées aux cotisations de leurs membres s'est élevé en 1997, à 355 500 F pour le CBES, à 368 250 F pour la CNE, à 246 550 F pour l'UFE .

Qu'il convient dans ces conditions, d'infliger les sanctions pécuniaires suivantes : 17 700 F à la CNES, 18 400 F à la CNE, 14 000 F au SFEP et 12 000 F à l'UFE.

Par ces motifs : Annule la décision du Conseil de la concurrence n° 98-D-81 du 21 décembre 1998 ; Statuant sur les pratiques reprochées ; Dit que la CNES, la CNE et l'UFE ont enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Enjoint à : - la CNE de supprimer de son règlement intérieur les dispositions relatives à la limitation des spécialités par expert et à la dispense de motivation des décisions de refus d'admission ; - au SFEP de supprimer de ses statuts et de son règlement intérieur les dispositions relatives à la limitation du nombre des spécialités par expert, à la dispense de motivation des décisions de refus d'admission, à l'obligation faite à des membres d'adhérer à l'assurance de groupe souscrite par le syndicat, aux principes exposés au chapitre VIII-I, selon lesquels sont interdites, sous peine de sanctions disciplinaires, certaines politiques tarifaires et " le démarchage " de la clientèle d'un autre expert, et au chapitre VIII-2 concernant, en cas de remplacement d'un expert par un autre, l'obligation d'informer le prédécesseur, de collaborer avec lui ou de lui consentir une compensation, et à la transmission à la CEDEA des informations concernant les refus de candidatures ; - à l'UFE de supprimer de ses statuts et de son règlement intérieur les dispositions relatives à la dispense de motivation des décisions de refus de candidature et à la recommandation de s'adjoindre " par référence " d'autres experts du syndicat en cas d'expertise multiple ; - à la CNES, à la CNE et au SFEP de ne plus communiquer les décisions de refus de candidature ou d'exclusion de membres aux autres organisations professionnelles. Enjoint à ces quatre organisations professionnelles d'adresser dans un délai de deux mois de sa notification, la copie du présent arrêt à chacun de leurs adhérents ; Inflige les sanctions pécuniaires suivantes : 17 700 F à la CNES ; 18 400 F à la CNE ; 14 000 F au SFEP ; 12 000 F à l'UFE ; Condamne les requérants au dépens.