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Décisions

CA Paris, 5e ch. A, 16 juin 1993, n° 12349-92

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Renov'Car (SARL)

Défendeur :

NPN (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chavanac (conseiller faisant fonctions)

Conseillers :

Mmes Briottet, Vigneron

Avocats :

SCP Teytaud, SCP Narrat Peytavin.

T. com. Meaux, du 6 nov. 1990

6 novembre 1990

Par déclaration remise au Secrétariat-Greffe le 28 décembre 1990, la SARL Renov'Car a interjeté appel du jugement du 6 novembre 1990 par lequel le Tribunal de commerce de Meaux a prononcé la résiliation du contrat de franchise la liant à la société Nettoyage Professionnel Nantais(ci-après dénommée Sté NPN) aux torts réciproques des parties et a débouté celles-ci de leurs demandes en paiement de dommages intérêts, enfin a ordonné, en tant que de besoin, à la Sté NPN de lui restituer son matériel et son outillage et, faisant masse des dépens, les a partagés par moitié entre les parties.

La société Renov'Car expose que sous le régime de la franchise, elle a concédé à la société NPN l'utilisation de sa marque " Renov'Car " et de ses techniques pour l'exploitation à Nantes d'un centre de rénovation de véhicules mais que cette société a cessé de remplir ses obligations contractuelles consistant, notamment, à payer les redevances, à s'approvisionner auprès d'elle en produits d'entretien, et à utiliser exclusivement le sigle ou l'enseigne " Renov'Car ".

La société Renov'Car fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la résiliation de ce contrat non seulement aux torts de la société NPN mais aussi à ses torts au motif erroné qu'elle a distribué " largement à d'autres professionnels non franchisés par l'intermédiaire du réseau de distribution Sodimac, les mêmes produits, matériels et techniques utilisés par les franchisés Renov'Car ".

La société Renov'Car demande donc d'infirmer le jugement, de dire le contrat de franchise résilié aux torts exclusifs de la société NPN et de condamner cette société, solidairement avec Jean-Paul Cavalie pris en qualité de caution, à lui payer la somme de 93.502,14 F représentant les royalties du 4ème trimestre de l'année 1985 et du 1er trimlestre 1986 avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1985, la somme de 100.000 F au titre de royalties et redevances dues à compter du 1er avril 1986 jusqu'au 11 février 1989 date de la résiliation conventionnelle du contrat, la somme de 50.000 F à titre de dommages intérêts et celle de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

La société NPN réplique que le contrat de franchise est nul en raison des prix de services imposés par le franchiseur et de la banalité de son savoir-faire.

A titre subsidiaire, la société NPN fait valoir qu'elle est déliée de ses engagements compte tenu que la société Renov'Car n'a pas respecté son obligation de diffusion exclusive de savoir-faire et de ses produits à ses franchisés.

En conséquence, la société NPN relève appel incident pour solliciter l'annulation du contrat ou subsidiairement, sa résiliation aux torts exclusifs de la société Renov'Car et " en toutes hypothèses " pour faire condamner cette société à lui payer la somme de 100.000 F à titre de dommages intérêts et celle de 20.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Jean-Paul Cavalie ne comparait pas bien qu'il ait fait l'objet de deux procès verbaux dressés régulièrement le 2 juillet 1991 et le 17 janvier 1992 conformément aux dispositions de l'article 659 du NCPC.

Par application de l'article 474 du même code, il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire.

Sur le fond du litige :

Considérant que suivant contrat de franchise daté du 23 novembre 1984, la société Renov'Car a concédé à la société NPN le droit d'utiliser la marque Renov'Car, le savoir-faire et les techniques s'y rattachant pour l'installation et l'exploitation d'un centre de rénovation de véhicules sis à Nantes, 21 place François II, et ce pendant une durée de 9 années moyennant le paiement d'une somme de 100.000 francs hors taxe au titre d'un droit d'entrée, des royalties égales à 5 % du chiffre d'affaires HT et des redevances égales à 2 % du même chiffre d'affaires, à titre de participation aux frais de publicité nationale, ces royalties et redevances devant être réglées chaque fin de mois et au plus tard le 15 du mois suivant ;

Que la société NPN s'est engagée à utiliser exclusivement dans son centre les produits matériels, outillage ou accessoires fournis par la société Renov'Car ou par ces fournisseurs expressément agréés par elle ;

Que la société NPN s'est également engagée à utiliser les tarifs de base de franchiseur pour les prestations fournies à la clientèle ;

Qu'enfin il est stipulé qu'en cas d'inexécution des obligations du franchisé, le franchiseur pourra résilier le contrat un mois après une simple mise en demeure faite par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Que dans le même acte, Jean-Paul Cavalie, gérant de la société NPN s'est porté personnellement caution solidaire des engagements souscrits par cette société ;

Considérant que le contrat de franchise a essentiellement pour objet la transmission sous la marque Renov'Car, d'une technique de nettoyage approfondie de véhicules à l'aide de produits et de matériels élaborés ou sélectionnés par la société Renov'Car, qu'il s'agit d'un véritable savoir-faire original et spécifique ;

Considérant que l'obligation souscrite par le franchisé d'utiliser les tarifs de base du franchiseur n'est pas illicite dès lors qu'il s'agit de tarifs maxima que le franchiseur pouvait définir afin d'assurer l'homogénéité du réseau de franchise;

Considérant que la société NPN a cessé de payer les royalties et redevances à compter du 4 août 1986 en dépit d'une mise en demeure par lettre recommandée du 4 janvier 1989 contenant rappel de la clause résolutoire;

Mais considérant qu'il est établi par les documents publicitaires versés aux débats que la société Sodimac qui est la société mère de la société Renov'Car, commercialise des produits et matériels pour la rénovation des véhicules d'occasion en dehors du réseau de franchise Renov'Car;

Considérant que ces produits et matériels sont présentés dans une armoire sous les marques Sodimac et Renov'Car;

Que les produits de la société Sodimac sont vendus avec une notice d'utilisation qui est identique à celle des produits de la société Renov'Car ;

Qu'il apparaît ainsi que, par le biais de la société Sodimac, la société Renov'Car a diffusé son savoir-faire en dehors du réseau de franchise alors qu'elle devait le transmettre exclusivement à ses franchisés ;

Considérant que les parties ont violé leurs obligations contractuelles mais que la chronologie de ces infractions n'est pas établie;

Qu'en conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts réciproques des parties;

Considérant qu'au vu des éléments produits, il y a lieu de condamner réciproquement le franchiseur et le franchisé à payer la somme de 100.000F à titre de dommages intérêts toutes causes du préjudice étant confondues ;

Considérant que la dette de la société NPN envers la société Renov'Car est éteinte par le jeu de la compensation ;

Que par voie de conséquence, la société Renov'Car doit être déboutée de ses demandes dirigées contre Jean-Paul Cavalie ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de la cause, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais non répétibles ;

Considérant que la société Renov'Car qui a pris l'initiative d'exercer cette voie de recours, doit en supporter les dépens ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté les parties de leur demandes en paiement de dommages intérêts ; L'infirmant de ce chef ; Condamne la SARL Renov'Car à payer à la société Nettoyage Professionnel Nantais la somme de 100.000 F à titre de dommages intérêts ; Condamne la société Nettoyage Professionnel Nantais à payer à la SARL Renov'Car la somme de 100.000 F à titre de dommages intérêts toutes causes de préjudice confondues ; Constate la compensation entre les dettes réciproques de ces parties ; En conséquence déboute la SARL RENOV'CAR de ses demandes contre Jean-Paul Cavalie.