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Décisions

Cass. com., 8 juillet 1997, n° 95-21.322

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Bic Sport (SA)

Défendeur :

Ministre de l'Économie

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. Mourier

Conseiller :

M. Vigneron

Avocat :

Me Choucroy.

Cass. com. n° 95-21.322

8 juillet 1997

LA COUR : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1995) que le ministre de l'Économie a saisi en 1989 le Conseil de la concurrence de certaines pratiques qu'il estimait illicites dans le secteur de la commercialisation des planches à voile; que par décision n° 95-D-14 du 7 février 1995 le Conseil a relevé que la société Bic Sport, qui occupait la première place sur le marché en 1988, a élaboré un contrat de distribution comportant une clause de rétrocession par nature anticoncurrentielle ; qu'elle a également diffusé auprès de ses revendeurs des prix qui étaient annexés à son contrat de distributeur et présentés comme faisant partie intégrante de celui-ci, ce qui leur donnait un caractère impératif; qu'en conséquence le Conseil a prononcé à l'encontre de la société une sanction pécuniaire de 300 000 F ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Bic Sport fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours qu'elle avait formé contre la décision du Conseil de la concurrence, alors, selon le pourvoi, que le contrat de distribution sélective, dont le bien-fondé n'est pas contesté en l'espèce, peut comporter une clause interdisant la revente entre distributeurs agréés sans méconnaître le droit interne de la concurrence et échapper, par conséquent, à l'interdiction des ententes énoncées par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - qu'en jugeant, par conséquent, que la clause litigieuse avait pour objet ou pouvait avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché de la planche à voile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu, ainsi que l'arrêt l'a énoncé à bon droit, qu'une clause insérée dans un contrat de distribution sélective interdisant à chaque distributeur agréé de rétrocéder ou de revendre les produits du réseau à des points de vente agréés, ne saurait avoir d'autres finalités que d'interdire aux revendeurs de rechercher les conditions d'achat optimales en comparant le prix du fournisseur et ceux proposés par d'autres distributeurs; qu'à partir de ces constatations et appréciations d'où il résultait qu'une telle clause était contraire aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : - Attendu que la société Bic Sport fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours qu'elle avait formé contre la décision du Conseil de la concurrence, alors, selon le pourvoi, que la simple communication d'une liste de prix, même dans une annexe faisant partie intégrante du contrat, ne saurait être considérée comme étant de nature à conférer à ces prix une force obligatoire, dès lors que le contrat ne stipule pas l'obligation expresse de respecter ces prix et qu'il ne sanctionne pas davantage la pratique de prix différents par les revendeurs spécialistes agréés, les stipulations contractuelles en cause n'ayant pas pour objet ni pour effet d'aboutir nécessairement à un prix unifié chez les distributeurs ne sauraient être considérés comme revêtant un caractère anticoncurrentiel prohibé par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dont la violation est, de ce chef, certaine ;

Mais attendu, qu'ainsi que l'a constaté l'arrêt, l'enquête administrative a fait ressortir que les prix annexés au contrat, liant le distributeur au fournisseur, n'étaient pas des " prix observés " puisqu'ils avaient été communiqués avant que les produits soient " disponibles "; - qu'ayant également relevé que les prix indiqués en annexe du contrat, faisaient " partie intégrante " de celui-ci, ce qui leur conférait un caractère obligatoire, la cour d'appel a estimé à bon droit que les dispositions de cette annexe violaient l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur les prix et la libre concurrence; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.