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Décisions

Conseil Conc., 23 février 2001, n° 00-D-92

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Pratiques de la société Réga dans le secteur de la distribution de bières

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Palud, par Mme Hagelsteen, présidente, M. Cortesse, vice-président, , M. Ripotot, membre.

Conseil Conc. n° 00-D-92

23 février 2001

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 20 novembre 1997 sous le numéro F 989, par laquelle Mme Ziliotto a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par M. Reuter dans le cadre d'un contrat de fourniture de bières ; Vu le livre IV du Code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Vu les pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement entendus, au cours de la séance du 20 décembre 2000, Mme Ziliotto ayant été régulièrement convoquée ;

Considérant que Mme Ziliotto a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par M. Reuter, entrepositaire de bières, aux droits duquel a succédé la société Réga ;

Considérant que, hormis le cas de saisine d'office, le Conseil de la concurrence ne peut être saisi, par application des dispositions combinées des articles L. 462-5 et L. 462-1 du livre IV du Code de commerce, que par le ministre chargé de l'économie, les entreprises, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles ou syndicales, les organisations de consommateurs agréées, les chambres d'agriculture, les chambres de métiers et les chambres de commerce et d'industrie en ce qui concerne les intérêts dont elles ont la charge ;

Considérant que cette énumération a un caractère limitatif ; que, dès lors, le conseil ne peut connaître de demandes émanant de personnes ou d'organismes n'appartenant pas à l'une ou l'autre des catégories mentionnées ci-dessus ;

Considérant que, si, pour l'application des dispositions précitées, une personne physique peut être qualifiée d'entreprise, cette qualification est subordonnée à la condition que cette personne exerce une activité économique ; qu'il ressort du dossier que Mme Ziliotto, qui exploitait personnellement le fonds de commerce de débit de boissons dont elle est propriétaire à Hagondange et pour l'approvisionnement duquel un contrat de fourniture de bières avait été conclu avec M. Reuter, entrepositaire de bières et bailleur des locaux dans lesquels était exploité le fonds, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 30 juin 1971 et a cessé toute activité économique ; que, si, postérieurement à cette date, la saisissante a donné son fonds de commerce en location-gérance à un tiers, le contrat ainsi conclu n'a pas eu pour effet de restituer à Mme Ziliotto la qualité d'entreprise ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que les revenus tirés de cette location sont assujettis à l'impôt sur les bénéfices commerciaux, Mme Ziliotto ne peut être regardée comme exerçant une activité économique au sens des dispositions précitées ; qu'elle n'a donc pas qualité pour saisir le conseil ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer sa saisine irrecevable,

Décide :

Article unique. : La saisine enregistrée sous le n° F 989 est déclarée irrecevable.