Considérant que la société Pluri Publi a, le 3 septembre 1990, saisi le Conseil de la concurrence de pratiques reprochées aux sociétés Socpresse (journal Le Figaro), Publi Print (magazine Locations-Ventes, devenu La Semaine Immobilière), Presse Alliance (journal France-Soir), Le Parisien Libéré (journal Le Parisien) et Le Monde (journal Le Monde) ;
Que par décision du 30 juin 1992, le Conseil de la concurrence (le conseil) a décidé qu'il n'était pas établi que les pratiques analysées tombaient sous le coup des dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
Que, contre cette décision, la société Pluri Publi a formé un recours le 27 juillet 1992;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987, dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration, le demandeur au recours doit, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, en adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie aux parties auxquelles la décision du Conseil de la concurrence a été notifiée, ainsi qu'il ressort de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article 20 dudit décret;
Considérant qu'alors qu'il apparaît de la lettre susvisée que la décision du conseil a été notifiée aux sociétés précitées ci-dessus énumérées visées dans l'acte de saisine, la société Pluri Publi, qui a spécialement été invitée à le faire, ne justifie pas de l'envoi de la copie de sa déclaration de recours aux dites sociétés; que son recours doit en conséquence être déclaré irrecevable;
Par ces motifs: Déclare irrecevable le recours de la société Pluri Publi. Met les dépens à sa charge.