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Décisions

Cass. com., 9 mars 1993, n° 91-16.591

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Confédération nationale des administrateurs syndics de copropriété de France

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Mes Ricard, Ryziger.

Cass. com. n° 91-16.591

9 mars 1993

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1991) que le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget a saisi en 1984 la Commission de la Concurrence, alors compétente, pour qu'il soit enjoint à la Confédération nationale des administrateurs de biens (CNAB) de modifier certaines dispositions de son règlement intérieur qui avaient pour effet de restreindre la concurrence entre les professionnels ; que la Commission a mis en demeure la CNAB de procéder aux modifications nécessaires ; que cette dernière a alors aménagé, en 1986, son règlement ; que le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget a estimé toutefois que deux clauses concernant les obligations contractuelles des administrateurs de biens devaient encore être modifiées ; une concernant l'obligation de délicatesse que les administrateurs avaient à respecter lors de toute offre de service à la clientèle d'un autre confrère, la seconde prévoyant que le professionnel consulté sur une question relative à un bien administré par un autre membre devait en prévenir son confrère ; que la CNAB ayant refusé de procéder aux nouvelles modifications le ministre a saisi le Conseil de la Concurrence lequel a condamné la confédération à une sanction pécuniaire ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir réformé partiellement la décision du Conseil de la Concurrence en décidant que la clause relative aux obligations imparties aux professionnels pour respecter le principe de délicatesse n'était pas anticoncurrentielle, alors que, selon le pourvoi, le respect d'un principe de délicatesse quant aux offres de services présentées à la clientèle d'un confrère tend nécessairement à l'interdiction morale de présenter de telles offres de services à un client d'un confrère, interdiction qui avait été dénoncée par l'injonction ministérielle ; qu'une telle clause a pour effet d'exclure toute concurrence sur leur clientèle entre les administrateurs de biens, qui sont pourtant des commerçants ; qu'en décidant, dès lors, que cette clause n'est pas anticoncurrentielle et n'est pas contraire à l'injonction ministérielle, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; et, alors, d'autre part, que, cette clause relative à une situation précise ayant un effet direct sur la concurrence entre confrères n'est pas assimilable au rappel d'un principe général de délicatesse dans le préambule concernant les devoirs généraux des membres d'une profession ; qu'en décidant encore que ce rappel du principe de délicatesse dans une clause relative aux offres de service ne constitue qu'une répétition qui ne peut aggraver au regard de la concurrence, l'obligation générale découlant du préambule, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que le respect du principe général de délicatesse inclu dans le préambule du règlement intérieur de la CNAB, qui implique de la part des professionnels, droiture et probité, n'est pas une notion anticoncurrentielle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.