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Décisions

Cass. com., 26 janvier 1999, n° 97-30.110

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

SACER Sud-Est (SA), Colas Midi-Méditerranée (SA), SCREG Sud-Est (SA), Entreprise Jean François (SA)

Défendeur :

Directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Mes Le Prado, Ricard.

TGI Marseille, prés., du 24 janv. 1997

24 janvier 1997

LA COUR : - Joint les pourvois n° 97-30.110, 97-30.111, 97-30.112 et 97-30.113 qui attaquent la même ordonnance et qui présentent un moyen identique ; - Attendu que, par ordonnance du 24 janvier 1997, le président du Tribunal de grande instance de Marseille a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux des sociétés Colas Midi-Méditerranée, SCREG Sud-Est, SACER Sud-Est, et Jean François, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée dans le secteur des travaux routiers, et plus particulièrement des marchés soumis à appels d'offres en 1994 et 1995 par le Conseil général des Bouches-du-Rhône, la communauté des communes Marseille-Provence-Métropole et la SAEML Marseille aménagement ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu que les sociétés Colas Midi-Méditerranée, SCREG Sud-Est, SACER Sud-Est et Jean François font grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que trois parmi les documents annexés à la requête, dont la décision attaquée affirme que leur communication à l'administration de la Concurrence résulte d'un procès-verbal du 29 février 1996, ne figurent pas sur la liste des documents de ce procès-verbal ; que n'y figure pas la copie du procès-verbal d'examen du rapport d'analyse des offres du 29 novembre 1994, document relatif à un marché lancé en octobre 1994 de travaux de parachèvement, rue Albert Einstein dans la ZCA du technopole de Château-Gombert de Marseille ; que n'y figure pas la copie du rapport d'analyse des offres, document relatif à un marché de travaux lancé en juin 1995 pour la réalisation de la voie U 350 est et d'un carrefour giratoire Notre-Dame de la consolation dans la technopole Château-Gombert à Marseille ; que n'y figure pas la copie du rapport d'analyse des offres, document relatif à un marché lancé en juillet 1995 pour la réalisation des voies U 355C et U 355D, partie de desserte de la zone sud-est du technopole de Château-Gombert à Marseille ; qu'en déclarant licite l'origine de documents qu'elle affirme annexés au procès-verbal du 29 février 1996, et dont certains ne sont pas mentionnés par ce procès-verbal, la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, d'autre part, qu'en dénaturant le procès-verbal auquel elle s'est référée, la décision attaquée a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que la lettre du conseil général du 30 août 1995 se présente comme une réponse à une demande de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; que cette demande, nécessaire à la licéité d'une communication dont le conseil général ne pouvait, en application de l'article 51 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, prendre l'initiative, n'a pas été annexée à la requête aux fins d'autorisation ; que le président du Tribunal de grande instance de Marseille ne disposant pas de la sorte de toutes les pièces nécessaires à l'appréciation de la licéité de l'origine des documents présentés comme annexés à la lettre en cause, a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, enfin, que la lettre du 30 août ne comporte pas de liste précise des documents communiqués ; que le juge saisi ne pouvait vérifier que les documents qu'il affirme annexés à ce courrier, en particulier des notes d'information et copies de procès-verbaux d'opérations d'ouverture de plis pour des marchés négociés, tous documents dont la lettre ne fait pas mention, lui étaient effectivement annexés ; que la décision est encore entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu, en premier lieu, que le rapport d'analyse des offres du 29 novembre 1994, relatif aux travaux de parachèvement de la rue Albert Einstein à Marseille, est mentionné en page 5 du procès-verbal d'inventaire des documents communiqués établi le 29 février 1996 par les enquêteurs ; que le rapport d'analyse des offres relatif aux travaux de réalisation de la voie U 350 est et d'un carrefour giratoire Notre-Dame de la consolation, inclus dans la désignation "PV examen du rapport (feuillets 2 à 13)", y figure également en page 3 ; qu'il en est de même enfin du rapport d'analyse des offres relatif à la réalisation de la voie U 355C et U 355D, cité en page 2 de ce procès-verbal ;

Attendu, en second lieu, que l'article 51 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, aux termes duquel les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques, ne subordonne pas l'exercice de ce droit par les enquêteurs à une forme particulière, pas plus qu'il n'interdit aux services concernés de leur communiquer spontanément tous documents susceptibles d'intéresser leur mission;

Attendu, enfin, qu'il n'importe que la lettre de transmission de pièces adressée le 30 août 1995 par le Conseil général des Bouches-du-Rhône aux enquêteurs ne cite pas expressément chacun des documents qui lui sont annexés, dès lors que le président du tribunal de grande instance l'a effectué personnellement, par une énonciation qui vaut jusqu'à inscription de faux ; d'où il suit que, manquant en fait en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs : rejette les pourvois.