Cass. com., 12 juillet 1993, n° 90-16.969
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Pelé
Défendeur :
Organic Anjou-Mayenne-Sarthe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Léonnet
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
SCP Defrénois, Lévis, Me Delvolvé.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 mai 1990), que M. Pelé, commerçant, a fait opposition à une contrainte émise par la caisse Organic Anjou Mayenne Sarthe pour obtenir le recouvrement de cotisations impayées assorties de majorations de retard relatives au second semestre 1988 ;
Attendu que M. Pelé fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son opposition, alors, d'une part, selon le pourvoi, qu'est considéré comme "entreprise " au sens des dispositions précitées du Traité instituant la Communauté économique européenne et de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, tout groupement, privé, public ou chargé de la gestion d'un service d'intérêt général, poursuivant un but économique déterminé ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, au motif que le Traité du 25 mars 1957 et l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne garantiraient la liberté du commerce que dans le secteur économique "à l'occasion d'activités commerciales", la cour d'appel a violé les articles 85 et 86 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne et les article 7 et 8 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relatives à la liberté des prix et de la concurrence ; alors, d'autre part, que les règles de concurrence posées par les articles 85 et 86 du Traité instituant la CEE et 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sont rendues applicables par l'article 90 du Traité et par l'article 53 de l'ordonnance aux entreprises publiques et aux entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, c'est-à-dire aux entreprises ayant un lien spécial avec la puissance publique et bénéficiant d'un statut ou de prérogatives spéciales représentant un avantage dans la concurrence ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le statut spécial de la caisse Organic et si les liens particuliers unissant celle-ci à la puissance publique ne se traduisaient pas par des prérogatives de nature à caractériser des pratiques anticoncurrentielles ou un abus de position dominante, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 85, 86, 90 du Traité du 25 mars 1957 instituant la CEE et 7, 8, 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que les entreprises chargées d'un service d'intérêt général n'échappent aux règles posées par les articles 85 et 86 que dans la mesure où le respect de ces règles serait incompatible avec l'exercice de leur mission ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans relever aucun élément de nature à établir que les interdictions posées par le Traité de la CEE et l'ordonnance du 1er décembre 1986 seraient incompatibles avec l'accomplissement de la mission confiée à la caisse Organic, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 90 du traité du 25 mars 1957 instituant la CEE ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, qui n'avait pas effectuer d'autres recherches, a décidé que la notion d'entreprise, au sens des articles 85 et 86 du Traité instituant la Communauté économique européenne et des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur les prix et la libre concurrence, ne vise pas les organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi.