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Décisions

Conseil Conc., 13 juillet 1999, n° 99-D-50

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Pratiques anticoncurrentielles concernant le déménagement des militaires dans la région de Vannes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Vice-président : M. Jenny; Rapporteur : M. Grandval; Membres : Mme Boutard-Labarde, MM. Bargue, Nasse, Robin.

Conseil Conc. n° 99-D-50

13 juillet 1999

Le Conseil de la concurrence (section II),

Vu la lettre du 18 avril 1995 enregistrée sous le numéro F758 par laquelle Mme Josiane David, qui exploite à Vannes l'entreprise " David Déménagement ", a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le secteur de déménagement par des entreprises intervenant dans la zone de Vannes-Lorient; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application; Vu les observations présentées par les sociétés AGS Armorique, Déménagements Boulouard, CESAG, Debure, Lescoublet, Juin International Déménagements, Mesnager et par le commissaire du Gouvernement; Vu les autres pièces du dossier; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement, les représentants du ministère de la défense, entendus au titre de l'article 25 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et les représentants des sociétés AGS Armorique, Aubry déménagements, déménagements Bertholom, Demeco Roussel, FID, Le Golvan, Tison, déménagements Boulouard, Éric Boulouard, Juin International déménagements, Lescoublet, Transcatalogne Badie, Cesag et Mesnager entendus; Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du rapporteur général; Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et les motifs (II) ci-après exposés :

I- CONSTATATIONS :

A- Le secteur :

Un déménagement est constitué d'un ensemble de diverses prestations : emballage et chargement depuis l'ancien domicile, transport routier (ou par voie ferrée) et déchargement au nouveau domicile.

En ce qui concerne le déménagement des militaires, qui est en cause dans la présente affaire, les dispositions réglementaires relatives à son remboursement imposent à ces personnels de présenter à leur administration deux devis concurrents. Contrairement aux autres fonctionnaires qui perçoivent pour leurs déménagements une indemnité forfaitaire et négocient avec les entreprises, comme n'importe quelle personne privée, les conditions de leur déménagement afin d'obtenir la meilleure prestation au moindre coût, cette catégorie d'agent de l'État est défrayée des frais réels engagés (dans la limite de droits à l'aménagement qui varient en fonction du grade et de la situation de famille) et le remboursement de ces frais est subordonné à la production de deux devis de déménageurs concurrents, conformément aux dispositions de l'instruction inter-armées n° 30 000 DEF/C .30, une avance de 90 % du montant du devis le moins élevé est accordée par l'administration, puis le solde est payé une fois le déménagement effectué. C'est le militaire qui prend contact avec les déménageurs et c'est lui qui paye le prix convenu, mais ce n'est pas lui qui, en définitive, en supporte le coût.

Pour encadrer ce dernier, l'administration responsable de ces agents fixe ces droits à déménagement évalués en mètres cubes, qui varient en fonction du grade et de la situation de famille, et elle établit une liste de paramètres qui permettent de traduire en termes financiers le plafond des droits réglementaires calculés en mètres cubes. Comme cela a été confirmé à l'audience par les représentants du ministère de la défense, chaque agent qui doit déménager connaît la limite financière autorisée et sait que, s'il venait à dépasser cette limite, il devrait en supporter personnellement l'excédent; de la même façon, les entreprises connaissent les droits financiers des candidats au déménagement et savent qu'un déménagement ne sera susceptible d'être indemnisé intégralement par l'administration compétente que si son coût respecte cette limite.

B- Les pratiques des entreprises :

Préalablement à sa saisine du Conseil de la concurrence, Mme David a déposé, en 1993, une plainte contre X relative à " ententes illicites portant principalement sur les devis des déménagements des personnels militaires ou de gendarmerie ". Dans le cadre de l'instruction de cette plainte, les enquêteurs ont étudié systématiquement tous les dossiers de déménagement conservés par le Commissariat de l'armée de terre à Bordeaux relatifs, en 1993, à des déménagements de militaires appartenant à l'armée de terre, de mer ou de l'air et à la gendarmerie et, en 1993, à des déménagements de gendarmes pour lesquels un devis au moins a été établi par un déménageur de la région vannetaise ou une entreprise citée par la plaignante dans une de ses dépositions; sur cet échantillon de 71 déménagements, 62 se sont avérés " exploitables ", c'est-à-dire qu'ils se rapportaient à des faits tombant dans le champ temporel de l'enquête, qu'ils contenaient des éléments qui ont retenu par eux-mêmes l'attention des enquêteurs ou encore qu'ils ont permis d'organiser l'audition des personnes concernées par ces déménagements et de recueillir des informations utiles pour l'instruction de la plainte déposée par la requérante; le dossier ainsi constitué a été transmis au conseil, en application du premier alinéa de l'article 26 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et 39 déménagements ont ensuite été retenus par le rapporteur; ils mettent en cause les dix-sept entreprises suivantes :

1- La SARL AGS Armorique :

Un déménagement (concernant M. Capdessus) a été effectué par cette entreprise dont le deuxième devis portait l'en-tête de la SARL Juin International. Le client déclare qu'il a demandé à son déménageur de lui fournir un second devis, ce qui fut fait. Quant au représentant local d'AGS, il refuse d'admettre cet état de choses et affirme ne jamais s'occuper de " l'établissement d'autres devis par des confrères concurrents ". D'autre part, en ce qui concerne les liens entre les deux entreprises en cause, on peut lire dans une décision du Conseil de la concurrence n° 92-D-36 du 19 mai 1992 : " Le directeur général d'AGS Paris a déclaré qu'il n'existait aucun lien juridique ou financier entre AGS et Juin International mais un certain nombre de liens familiaux ".

2- La SA déménagements Bertholom :

Cinq déménagements ont été effectués par cette entreprise (concernant MM. Eveno, Méhois, Hamard, Maurizi et Le Maguer) et chaque fois le second devis portait l'en-tête de l'entreprise déménagements Lescoublet. Les cinq personnes ayant commandé un déménagement soutiennent qu'elles n'ont pas eu de contact avec cette dernière entreprise. Ces seconds devis ont été établis sur des formulaires qui n'étaient plus en usage dans cette entreprise depuis avril 1991 et on ne retrouve aucun double dans les archives de l'entrepris déménagements Lescoublet. Cette entreprise déclare qu'elle n'a pas confectionné ces devis et le rapport d'enquête relève que ces devis sont dactylographiés en caractères italiques et que l'usage de ce genre de caractère par la société déménagements Lescoublet est pour le moins inhabituel.

3- La SARL Biard-Solodem :

Dix-huit déménagements ont été effectués par cette société, mais dix-sept seulement ont fait l'objet de recherches dans le cadre de l'enquête telle que délimitée par les agents de la DGCCRF (le dix-huitième dossier portait sur des faits en dehors du champ temporel de l'enquête); treize dossiers ont été retenus à l'appui de la notification des griefs.

Dans cinq dossiers, le second devis portait l'en-tête de l'entreprise déménagements Lescoublet qui n'aurait pas été contactée par les clients; dans quatre cas sur cinq (concernant MM. Pedel, Lemaire, Mahé, Gonçalvès de Castro), les candidats au déménagement soutiennent sans hésitation ne pas être entrés en contact avec cette entreprise; dans le cinquième cas, le client pense aussi que l'entreprise n'a pas été approchée mais il conserve un doute, car c'est son épouse qui s'est occupée du déménagement; on note toutefois en comparant les devis que son nom est reproduit de façon erronée sur les deux devis (Kerboul ou lieu de Kerboull).

Dans quatre dossiers, le second devis portait l'en-tête de la SA Debure dont le siège est à Amiens et qui fait partie du même groupement Interdem que la société Biard-Solodem. Les trois clients qui ont pu être contactés par les enquêteurs ont déclaré qu'ils n'avaient pas eu de relations directes avec la société Debure. Seuls ces trois dossiers concernant MM. De Jong, Gibard et Picard ont été retenus à l'appui des griefs notifiés.

Dans deux dossiers (concernant MM. Le Pallec et Mangin), le second devis portait l'en-tête de l'Office européen du déménagement et transport (ODET), dont le siège est à Reims, et ces deux clients déclarent n'avoir eu aucun contact personnel avec une seconde entreprise.

Dans un dossier, le second devis portait l'en-tête de l'entreprise déménagements Le Golvan; le client admet avoir reçu les deux devis de l'entreprise Biard-Solodem, même s'il a pu consulter plusieurs entreprises; en outre, ces deux avis comportent la même faute d'orthographe (Plassard au lieu de Plassart).

Dans un dossier (concernant M. Décaudin), le second devis portait l'en-tête de l'entreprise transports déménagements Aubry. Le client déclare ne pas avoir pris contact avec cette entreprise dont le devis est en outre rédigé de façon sommaire.

4- La SARL Bonjean :

Un déménagement a été effectué par cette société (concernant M. Dalongeville) pour lequel le second devis portait l'en-tête de l'entreprise Plisson. Le client déclare n'avoir eu aucun contact personnel avec cette dernière entreprise dont le devis au contenu sommaire lui a été remis par son déménageur.

5- L'entreprise Éric Boulouard :

Deux déménagements (concernant MM. Le Bot et Jouannic) ont été effectués par cette société pour lesquels le second devis portait l'en-tête de l'entreprise de déménagements Lescoublet. Dans ces deux affaires, les clients déclarent que leur déménageur s'est chargé de fournir les deux devis nécessaires; ces déclarations sont contestées par les représentants de l'entreprise Éric Boulouard comme par ceux de l'entreprise déménagements Lescoublet. En ce qui concerne le déménagement effectué pour le compte de M. Le Bot, gendarme, ces faits sont aussi contestés par les représentants de l'entreprise Plisson, dont M. Boulouard assure depuis 1991 les fonctions de gérant, et qui a servi d'intermédiaire pour l'élaboration de ce dossier.

6- La SA Établissements Dubreuil :

Onze déménagements ont été effectués par cette entreprise, mais dix seulement ont fait l'objet de recherches dans le cadre de l'enquête telle que délimitée par les agents de la DGCCRF (le onzième ne faisant pas apparaître en soi d'éléments anormaux). Cinq dossiers ont été retenus à l'appui des griefs notifiés.

Dans un dossier (concernant M. Loeuillet), le second devis portait l'en-tête de la SA Tison; ce document fait apparaître de multiples négligences (absence de lieu de livraison, date de chargement ne correspondant pas au voeu du client, évaluation du cubage " d'après client "). C'est l'entreprise Établissements Dubreuil qui, à la demande du client, est à l'origine du contact qui a permis à la société Tison de faire une offre;

Dans deux dossiers (concernant MM. Tang et Robert), le second devis portait l'en-tête de la SARL France inter déménagements (FID); seul le dossier relatif au déménagement Tang a été retenu au soutien du grief notifié car, dans ce cas, le candidat au déménagement a admis avoir sollicité et reçu de l'entreprise Établissements Dubreuil la fourniture de deux devis nécessaires à la constitution de son dossier;

Dans un dossier (concernant M. Lucciardi), le second devis portait l'en-tête de la SA Transcatalogne Badie (TB) que le client soutient ne jamais avoir contactée personnellement. Ce fait est contesté par l'entreprise TB qui affirme avoir été mise en contact avec le client par le canal de l'entreprise Ets Dubreuil. Par ailleurs, il est constant que les affaires du candidat au déménagement étaient, au moment de la négociation, déposées dans le garde meubles de la société Établissements Dubreuil.

Dans les quatre autres dossiers, le second devis portait l'en-tête de l'entreprise déménagements Le Golvan qui est connue des Établissements Dubreuil puisqu'elle travaille également pour le compte du SERNAM. Deux clients déclarent ne pas avoir pris contact personnellement avec cette entreprise, un n'a pas répondu à l'enquête et le dernier aurait consulté une autre entreprise mais ne se souvient plus de son nom. Seuls les deux premiers dossiers ont été retenus au soutien du grief notifié (concernant MM. Lagadec et Leblond).

Sur l'ensemble de ses dossiers, M. Dubreuil a déclaré que, au risque de perdre un client, il n'accepte pas de donner suite à la demande d'un second devis.

7- La SA déménagements Lescoublet :

Douze déménagements ont été effectués par cette entreprise mais dix seulement ont fait l'objet de recherches dans le cadre de l'enquête telle que délimitée par les agents de la DGCCRF (les deux autres dossiers ne faisaient pas apparaître en soi d'éléments anormaux); trois dossiers ont en définitive été retenus au soutien de la notification des griefs.

Dans deux dossiers sur sept (concernant MM. Le Meur et Le Quéré), le second devis portait l'en-tête de la SARL Plisson et les agents concernés déclarent que l'entreprise Lescoublet s'est chargée de fournir le second devis; en outre, en ce qui concerne le dossier Le Quéré, les deux offres comportent la même faute d'orthographe : Queré au lieu de Quéré.

Dans un dossier (concernant M. Rodet), le second devis portait l'en-tête de l'entreprise déménagements Bertholom et, aux dires du client, il a été fourni par l'entreprise déménagements Lescoublet. La même faute d'orthographe sur le nom de la ville de destination (Guers au lieu de Guer) se retrouve dans les deux devis.

8- La SARL Plisson devenue la société Boulouard déménagements :

La SARL Plisson, parfois dénommée Plisson-Boulouard, a procédé, avec effet du 31 décembre 1994, à une fusion par absorption des sociétés " Déménagements transports Lafarge " et " Transports Louis Mestric "; à compter de la même date elle a adopté la nouvelle dénomination " Boulouard déménagements "; il n'est pas contesté que cette dernière société assure la continuité économique et fonctionnelle de la SARL Plisson;

Quinze déménagements ont été effectués par cette société et neuf dossiers ont été retenus au soutien du grief.

Interrogés par les enquêteurs, les personnels de l'entreprise Éric Boulouard et de la société Boulouard Déménagements, dont M. Boulouard est le gérant depuis 1991, ont affirmé ne jamais fournir ou demander de devis d'une seconde entreprise. L'intrusion a cependant permis de consigner que :

Dans deux dossiers (concernant MM. Debuyser et Desmoutier), le second devis portait l'en-tête de l'entreprise Éric Boulouard et les deux clients reconnaissent que l'entreprise Plisson a constitué l'ensemble du dossier; M. Debuyser aurait cependant consulté plusieurs entreprises; en outre, pour le déménagement concernant M. Desmoutier, ce nom est orthographié " Demoutier " dans les deux devis et la personne qui a effectué la visite domiciliaire pour le compte de l'entreprise Éric Boulouard.

Dans quatre dossiers, le second devis portait l'en-tête de la société déménagements Lescoublet. Dans trois dossiers sur quatre (concernant MM. Becquet, Loquet, Mercereau), il apparaît que les clients n'ont pas sollicité eux-mêmes un second devis et s'en sont remis à l'entreprise Plisson. Dans un quatrième dossier, si le client déclare avoir pris contact avec les deux entreprises, il existe toutefois des ressemblances entres les deux devis qui peuvent faire douter de la réalité de la mise en concurrence. Toutefois, le nom de famille est orthographié " Ferrer " deux fois au lieu de " Ferrere " puis corrigé, sur les deux devis, avec une encre et un graphisme qui se ressemblent beaucoup; en outre, le nom de la rue est lui-même orthographié " Solaire " au lieu de " Solair ".

Dans deux dossiers (concernant MM. Camuzeaux et Juignet), le second devis portait l'en-tête de la société Biard-Solodem et les clients déclarent ne pas avoir pris contact personnellement avec une seconde entreprise.

Dans un dossier (concernant M. L'Huillier), où le second devis portait l'en-tête de la SA Transport Roussel, bureau de Vannes, parfois dénommée Demeco Roussel, le client admet qu'il n'a pas pris contact avec une seconde entreprise. On constate en outre une faute d'orthographe sur le nom (Lhuillier au lieu de L'Huillier) et si toutes les personnes de la société Roussel entendues par les enquêteurs déclarent ne pas répondre aux demandes de devis formulées par des entreprises, elles n'en expliquent pas pour autant la présence d'un devis de leur société dans le dossier L'Huillier.

Le grief de pratique concertée de devis de couverture a été notifié aux entreprises AGS Armorique, transports déménagements Aubry, déménagements Bertholom, Biard-Solodem, Bonjean, Éric Boulouard, Debure, Ets Dubreuil, France inter déménagements, Juin International, déménagements Le Golvan, déménagements Lescoublet, NDI, Odet, Boulouard déménagement, transports Roussel, Tison et Transcatalogne Badie.

II- SUE LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT, LE CONSEIL,

Sur la procédure :

En ce qui concerne l'application de la loi d'amnistie :

Considérant que les entreprises déménagements Bertholom, France inter déménagements, déménagements Le Golvan, transports Roussel et Tison demandent qu'il leur soit fait application de la loi d'amnistie n° 95-884 du 3 août 1995;

Mais considérant que l'amnistie prévue par la loi du 3 août 1995 concerne les infractions pénales et les fautes passibles de sanctions pécuniaires prononcées en application de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui, d'une part, ne réprimant pas des faits de même nature et qui, d'autre part, étant de nature administrative, sont distinctes des sanctions pénales et ne peuvent leur être assimilées dans leurs conséquences juridiques;

En ce qui concerne la prescription :

Considérant que les deux entreprises font valoir que les faits qui leur sont reprochés seraient prescrits;

Considérant tout d'abord, que la société Cesag soutient qu'aucun acte interruptif ne lui serait opposable puisqu'elle n'assure pas la continuité économique et fonctionnelle de la société Biard-Solodem et que, en tout état de cause, elle n'a été informée des faits de l'espèce que par le biais d'une notification de griefs complémentaires en date du 12 janvier 1998;

Considérant, toutefois, que l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1998 dispose que " le conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction "; que le conseil étant saisi des pratiques d'entente dans leur ensemble, l'interruption de la prescription produit effet à l'égard de toutes les parties, y compris de celles qui n'ont pas été entendues dans le délai précité; qu'en ce qui concerne le moyen relatif à l'absence de continuité économique et fonctionnelle, celui-cio sera examiné dans les développements sur les suites à donner;

Considérant ensuite que si l'entreprise Juin International soutient que les faits dont a été saisi le conseil le 21 avril 1995 remontent à plus de cinq ans, il est constant que la plainte contre X déposée par Mme David en novembre 1993 et l'enquête qui en a résulté avaient interrompu le cours du délai de prescription de faits qui se sont produits en 1992 et 1993 ;

En ce qui concerne le dossier soumis à consultation :

Considérant qu'à la suite de la plainte déposée au parquet de Vannes par Mme David en novembre 1993, le juge d'instruction saisi de l'affaire a demandé aux services déconcentrés de la DGCCRF de procéder à une enquête; que le Conseil a sollicité et obtenu de ce magistrat, dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, communication du dossier établi dans le cadre de cette enquête;

Considérant que l'entreprise AGS Armorique, après avoir constaté qu'un certain nombre de documents analysés et référencés dans le procès-verbal de conclusions de ce dossier ne figuraient pas dans le dossier soumis à la consultation dans la présente procédure, soutient que le caractère incomplet dudit dossier porte atteinte au principe du contradictoire;

Considérant toutefois que les pièces en question ne figuraient pas dans les documents transmis au conseil avec le rapport des agents de la DGCCRF et qu'elles ne lui ont jamais été adressées ; qu'on ne peut donc considérer qu'elles font partie de la procédure devant ledit conseil ; qu'au surplus, ni l'argumentation développée dans la notification des griefs ni celle retenue dans le rapport communiqués aux parties ne se fondent sur un de ces documents ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit être écarté ;

En ce qui concerne le déroulement de l'enquête :

Considérant que les entreprises AGD Armorique, transports déménagements Aubry, Juin International et TB critiquent les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'enquête ordonnée par le juge d'instruction; qu'elle font valoir que certaines sociétés n'ont pas été entendues par les enquêteurs ou encore que les personnes entendues, lorsqu'elles ont été entendues n'étaient pas les personnes qualifiées pour répondre aux questions posées; que certaines de ces personnes, dont les déclarations auraient été utiles à l'établissement et à la qualification des pratiques poursuivies, sont aujourd'hui disparues; que, de la même façon, certaines archives relatives aux faits de l'espèce, jetées en raison de leur ancienneté, ne sont plus aujourd'hui disponibles;

Considérant toutefois, que de telles circonstances, à les supposer établies, ne seraient pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure engagée devant le conseil; que celui-ci, qui est saisi " in rem ", n'est pas tenu par l'exposé des faits qui lui sont soumis; qu'il lui appartient d'apprécier s'il dispose des éléments suffisant pour statuer ou s'il convient de procéder à de nouvelles investigations pour établir la réalité des pratiques ou leur qualification; qu'à supposer que certaines personnes ne seraient plus en état de témoigner ou que certaines archives auraient disparu, il appartient au conseil d'apprécier la situation ainsi créée et son incidence sur le déroulement de l'affaire; qu'en tout état de cause, les parties ne démontrent nullement en quoi cette situation a pu leur causer préjudice; que, par ailleurs, elles ont reconnu lors de l'audience qu'elles avaient eu la faculté de présenter leurs observations sur le déroulement de cette enquête; que, dès lors, les faits invoqués ne sont pas susceptibles de porter atteinte ni au principe du contradictoire ni aux garanties de la défense;

En ce qui concerne les personnes mises en cause :

Considérant que la société AGS Armorique soutient que tant l'affaire pendante devant le juge pénal que l'affaire instruite devant le conseil auraient dû conduire à la mise en cause de personnes ou d'entreprises qui n'ont, en fait, pas été inquiétées;

Mais considérant que, s'il ne peut être exclu que des personnes ou des entreprises qui se seraient livrées à des pratiques d'échange de devis de couverture comparables à celles qui sont retenues à grief dans la présente affaire n'aient pas été mises en cause dans le cadre de l'une ou l'autre des procédures, cette circonstance est sans effet sur la qualification des pratiques étudiées dans le cadre de la présente instance; qu'au surplus, en ce qui concerne le conseil de la concurrence, l'instruction a permis de conclure qu'aucun grief ne pouvait utilement être formulé à l'encontre des entreprises citées, qu'il s'agisse de l'entreprise Ghiglion ou de l'entreprise déménagements David;

En ce qui concerne les conditions de la notification du grief aux entreprises Éric Boulouard et Boulouard déménagements :

Considérant que les entreprises Éric Boulouard et Boulouard déménagements soutiennent que le grief retenu à leur encontre ne leur a pas été régulièrement notifié; que la dénomination des entreprises et les adresses retenues tant pour la notification du grief que pour celle du rapport étaient inexactes;

Considérant, toutefois, que ces notifications ont été acceptées par les entreprises réellement mises en cause et que ces entreprises, après avoir mentionné les erreurs rappelées ci-dessus, ont répondu au grief notifié et ont admis lors de l'audience qu'elles avaient été à même de faire valoir leur défense ; que, dans ces conditions, les erreurs matérielles qui ont été commises n'ont porté atteinte ni au principe du contradictoire ni à la régularité de la procédure ;

Sur la définition du marché et l'atteinte potentielle à son bon fonctionnement :

Considérant que le Conseil de la concurrence a retenu dans sa décision n° 92-D-37 l'existence d'un marché du déménagement des marins en Bretagne; que, dans la présente affaire relative aux déménagements de militaires affectés en Bretagne, il y a lieu à nouveau de retenir un marché de même dimension géographique; que le marché pertinent se définit, en effet, en prenant en compte les caractéristiques attachées au déménagement des militaires, la constatation que les entreprises qui interviennent pour effectuer ce type de déménagements sont des entreprises d'envergure régionale et le fait qu'elles sont organisées pour répondre à une demande s'exprimant principalement dans la zone considérée; que, si l'enquête approfondie qui a été réalisée par l'administration à la demande du juge d'instruction n'a couvert que la région de Vannes pour les années 1992 et 1993, cet élément est sans influence sur la définition du marché breton en ce qui concerne le stationnement des militaires; que, d'autre part, l'enquête mentionnée ci-dessus a révélé que, sur 71 déménagements recensés, plus de la moitié d'entre eux laissaient apparaître des indices de pratiques anticoncurrentielles; que, dans le cadre de la présente affaire, 39 dossiers sur 71 ont ensuite été retenus au soutien du grief de pratique concertée de devis de couverture notifié à dix-sept entreprises différentes; qu'il suit de là que les pratiques en cause se sont développées avec une intensité et sur un territoire suffisamment large pour être susceptibles d'affecter le fonctionnement de l'ensemble du marché breton;

Considérant que la société Juin international soutient encore que le marché en cause est de dimension nationale; qu'elle fait valoir que c'est à ce niveau que l'administration et la Chambre syndicale du déménagement négocient certaines conditions à appliquer aux déménagements des militaires sur l'ensemble du territoire; qu'elle produit à l'appui de ses allégations une circulaire de la Chambre syndicale datée du 12 juillet 1993 qui fait état de sa " mission d'investigation et de négociation avec le ministre de la défense afin de présenter des propositions et des suggestions pour une meilleure gestion de ce dossier [déménagement des militaires] " ainsi qu'un compte rendu réalisé par la même Chambre à la suite d'un entretien qui aurait eu lieu en février 1995 avec des représentants du ministre de la défense et qui aurait porté notamment sur le calcul des droits servant de base à l'indemnisation des militaires et sur le montant des arrhes qu'il serait possible d'exiger en cas de déménagement;

Considérant toutefois que la circonstance, à la supposer établie, que la Chambre syndicale du déménagement, qui n'est pas concernée par la présente affaire, négocie avec l'administration certaines conditions à appliquer aux déménagements des militaires est sans portée dans la présente affaire dès lors que ces négociations ne portent pas sur la pratique des devis de couverture notifiée aux entreprises concernées; qu'ainsi qu'il a été indiqué plus haut, cette pratique est, pour l'essentiel, le fait d'entreprises locales ou régionales implantées en Bretagne et proposant leurs services à des militaires affectés dans cette région; qu'il en résulte que, comme l'avait énoncé le Conseil de la concurrence dans sa décision n° 92-D-37 concernant le déménagement des marins de la marine nationale en Bretagne, il existe un marché régional du déménagement des militaires en Bretagne et que c'est ce marché pertinent qui doit aussi être retenu dans la présente affaire;

Sur la pratique des devis de couverture :

En ce qui concerne la matérialité des faits :

Considérant que, dans un certain nombre de cas susmentionnés, il résulte des déclarations des agents de l'Etat que ceux-ci n'ont pas eu de contact direct avec l'entreprise de déménagement au nom de laquelle un second devis concernant leur déménagement a été produit; que, dans d'autres cas, ce sont des éléments spécifiques figurant au dossier qui doivent être examinés pour établir si les déménagements correspondants ont fait l'objet d'une pratique concertée de devis de couverture;

a) Les candidats au déménagement soutiennent qu'ils n'ont consulté directement qu'une seule entreprise :

Considérant que les enquêteurs chargés d'instruire la plainte contre X déposée par Mme David ont adressé à tous les militaires dont le déménagement entrait dans le cadre de l'enquête un questionnaire leur demandant de répondre par " oui " ou par " non " à la question suivante : " Vous avez personnellement pris contact avec une autre entreprise de déménagement ? "; que les militaires, y compris les gendarmes, qui n'avaient pas répondu à ce questionnaire se sont vu poser la même question de vive voix par les mêmes enquêteurs; que, dans 34 dossiers sur 39 pour lesquels le grief de pratique concertée de devis de couverture a été notifié, les militaires qui ont déménagé déclarent formellement n'avoir contacté qu'une seule entreprise et que les " seconds devis " qui figurent à leurs dossiers sont à l'en-tête d'entreprises de déménagements avec lesquelles il n'ont pas pris un contact direct; qu'en réplique à ces affirmations, toutes les entreprises mises en cause, celles qui ont effectué le déménagement comme celles dont le nom figure sur le second devis, déclarent refuser de se livrer à la pratique du devis de couverture, mettent en doute les déclarations des clients, constatent le caractère inexplicable de la situation et soutiennent, pour les entreprises dont le nom figure sur le second devis, que celui-ci a été élaboré à leur insu;

Considérant, cependant, que dans le cadre de cette affaire, dans cette profession et sur ce type de marché plusieurs dossiers contentieux ont déjà mis en lumière le caractère usuel du devis de complaisance; que, lorsqu'un client déclare à un enquêteur assermenté qu'il n'a pris contact qu'avec une seule entreprise pour la constitution de son dossier de déménagement qui comportait pourtant les deux devis réglementaires alors même que cette déclaration met en évidence un comportement qui n'est pas à son avantage, cette déclaration constitue un élément de preuve d'entente entre les deux entreprises qui ont fourni les devis nécessaires à l'établissement de ce dossier que de simples dénégations de la part de ces entreprises ne sauraient suffire à faire écarter;

Considérant, par ailleurs, que les entreprises AGS Armorique et Juin International, Ets Dubreuil, TB et Debure soutiennent qu'il n'y a rien de répréhensible, pour une entreprise, à se charger de demander un second devis pour le compte de son client; que le simple fait pour une entreprise de déménagement, de solliciter d'une autre entreprise un second devis répondant aux exigences de l'administration ou de lui demander de se mettre en contact avec ce candidat pour lui fournir ce second devis n'aurait en soi aucun caractère anticoncurrentiel; que rien ne s'opposerait à ce que la seconde entreprise ainsi contactée présente à son tour un offre compétitive, susceptible de l'emporter;

Mais considérant que dans le contexte rappelé ci-dessus, une argumentation d'un caractère aussi général et qui n'est assortie d'aucune précision relative au déroulement de chacune des opérations de déménagement pour lesquelles cette défense est présentée ne saurait être reçue; que la totalité des seconds devis qui auraient pu être rédigés dans ces conditions ont en fait été supérieurs aux devis présentés par les entreprises avec lesquelles les candidats aux déménagements ont déclaré être entrés en contact; qu'une telle constatation, concernant un grand nombre de déménagements, ne saurait s'expliquer par le jeu normal de la concurrence et confirme la preuve de la mise en œuvre de pratiques concertées anticoncurrentielles entre les entreprises de déménagement concernées;

Considérant que les entreprises CESAG (venue aux droits de la société Biard-Solodem), déménagements Bertholom, FID, déménagements Le Golvan, transports Roussel et Tison, soutiennent que les personnes qui déménagent ont le droit de retenir l'entreprise de leur choix, même si ce choix coûte un peu plus cher; que cette pratique n'affecte en rien le jeu de la concurrence;

Mais considérant que la pratique habituelle du devis de couverture peut certainement avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur lequel la gestion des déménagements par l'administration militaire s'appuie;

Considérant que les entreprises transports Aubry et Debure avancent aussi comme explication qu'elles acceptent de rédiger des devis sur simple appel téléphonique; qu'elle ne s'assurent pas, avant de les expédier, que le demandeur est bien le candidat au déménagement; que cette circonstance pourrait expliquer la présence de devis à leur en-tête dans les dossiers de candidats au déménagements qui ne les ont pas demandés;

Mais, considérant que ces devis ne peuvent se trouver dans ces dossiers que parce que le client ou une entreprise les y ont placés; que, si ce n'est pas le client qui est supposé avoir téléphoné à l'entreprise qui a produit le devis, ce ne peut être que l'entreprise qui a pris en charge la constitution d'un " dossier complet " pour son client; que, pour réaliser cette opération, elle aurait dû se faire passer pour le client lui-même et cacher sa propre identité; que, spécialement dans un milieu où la plupart des opérateurs se connaissent, une telle allégation ne saurait être reçue sans être soutenue par des éléments précis qui, en l'espèce, font défaut;

Considérant que les entreprises Debure et déménagement Lescoublet se défendent d'être les rédacteurs de tout ou partie des devis de couverture qui leur sont reprochés en faisant valoir les multiples différences de rédaction entre les devis qu'elles rédigent habituellement et ceux qui figurent dans les dossiers litigieux; que, cependant, ces entreprises se bornent à mentionner ces différences sans apporter d'éléments visant à établir qu'un devis à leur en-tête s'éloignant de la présentation habituelle n'aurait pu être rédigé que par un tiers et à leur insu; qu'elles ne formulent aucune hypothèse pour tenter d'expliquer la présence de ces devis dans les dossiers des personnes déménagées; que, notamment, aucune entreprise ne fait état de " disparition " de papier à en-tête ou de situations précises dans lesquelles elles auraient constaté que leur papier à en-tête aurait été contrefait; que dès lors ce moyen de défense ne saurait être accueilli;

Considérant, encore, que si la société Debure, après avoir admis l'établissement d'un dossier de couverture pour le déménagement de M. De Jong, conteste l'origine de trois autres " seconds devis " qui lui seraient reprochés, il est constant que seuls deux de ces devis concernant les agents Gibard et Picard ont été retenus par le rapporteur au soutien du grief notifié à cette société; que, conformément à l'analyse développée ci-dessus, l'origine de ces devis n'a pas été valablement contestée; qu'au surplus, ces devis figurent dans des dossiers de déménagements effectués par la société Biard-Solodem et que cette dernière société faisait partie du même groupement de déménageurs Interdem que la société Debure;

Considérant, enfin, en ce qui concerne un déménagement réalisé par la société Ets Dubreuil, les déclarations du candidat au déménagement aux termes desquelles il n'aurait pris contact qu'avec l'entreprise Ets Dubreuil sont vivement contestées par l'entreprise qui a fourni le second devis; que l'entreprise TB (Transcatalogne Badie) se défend de s'être concertée avec la société Ets Dubreuil et soutient que cette dernière s'est contentée de lui annoncer la prochaine demande d'un devis par un candidat au déménagement; que ce candidat aurait pris contact avec elle et qu'elle aurait rédigé son devis en toute indépendance et en avertissant le client qu'il risquait fort d'être plus élevé que celui de la société Ets Dubreuil puisque sa base était plus éloignée du lieu de livraison que celles des Ets Dubreuil n'était éloignée du lieu de livraison; que, dans des circonstances particulières de cette opération de déménagement et en l'absence d'autres éléments permettant de soutenir le grief de devis de couverture, ledit grief doit être abandonné;

Considérant qu'il suit de là que, sur les 34 dossiers répondant au critère rappelé ci-dessus, 33, concernant M. Capdessus (entreprises AGS Armorique et Juin international), MM. Eveno, Méhois, Hamard, Maurizi et Le Maguer (entreprises déménagements Bertholom et déménagements Lescoublet), MM. Pedel, Lemaire, Mahé, Gonçalves de Castro (entreprises Biard-Solodem et transports déménagements Lescoublet), MM. De Jong, Gibard et Picard (entreprises Biard-Solodem et Debure), MM. Le Pallec et Mangin (entreprises Biard-Solodem et Odet), M. Decaudin (entreprises Biard-Solodem et transports déménagements Aubry), M. Dalongeville (entreprises R. Bonjean et Plisson dont l'entreprise Boulouard déménagements assure la continuité économique et fonctionnelle), MM. Le Bot et Jouannic (entreprises Éric Boulouard et déménagements Lescoublet), M. Loeuillet (entreprises Ets Dubreuil et Tison), M. Tang (entreprises Ets Dubreuil et France Inter déménagements) MM. Lagadec et Leblond (entreprises Ets Dubreuil et Déménagements Le Golvan), MM. Le Meur et Le Quéré (entreprises déménagements Lescoublet et déménagements Bertholom), M. Desmoutier (entreprises Plisson et Éric Boulouard), MM. Becquet, Loquet et Mercereau (entreprises Plisson et déménagements Lescoublet), MM. Camuzeaux et Juignet (entreprises Plisson et Biard-Solodem), M. L'Huillier (entreprises Plisson et transports Roussel), ont bien donné lieu pour leur établissement à la pratique du devis de couverture;

b) Les candidats au déménagement déclarent avoir pu consulter plusieurs entreprises :

Considérant que, dans cinq dossiers sur les 39 dossiers retenus, les candidats au déménagement n'ont pas déclaré formellement qu'ils n'étaient entrés directement en contact qu'avec une seule entreprise;

Considérant que dans trois dossiers sur cinq, une faute d'orthographe identique affectant le nom de famille du client sur chacun des deux devis a été constaté (Kerboul au lieu de Kerboull, Plassard au lieu de Plassart, Ferrer au lieu de Ferrere); que cet indice, qui peut effectivement laisser penser que les deux devis ont été rédigés par la même personne ou par deux personnes en étroite connivence, ne permet pas d'écarter à lui seul les autres hypothèses susceptibles d'expliquer cet état de choses; qu'en l'occurrence, et à défaut d'autres éléments venant conforter l'hypothèse d'une pratique contraire aux dispositions de l'article 7, les dossiers Kerboull et Plassart ne sauraient être retenus au soutien du grief notifié aux entreprises Biard-Solodem et déménagements Lescoublet; que, par contre, le dossier Ferrere, qui concerne les sociétés Plisson et déménagements Lescoublet et qui fait apparaître deux fautes d'orthographe identiques et des corrections réalisées de façon très semblable, situation qui ne peut être expliquée autrement que par des contacts entre les entreprises concernées, est conservé au nombre des dossiers dans lesquels la pratique d'échange de devis de couverture a été constatée;

Considérant que, dans deux déménagements, les militaires (MM. Debuyser et Le Gal) ont admis que, s'ils avaient consulté deux entreprises ou plus, ils n'en avaient pas moins reçu les deux offres nécessaires à la constitution du dossier des mains de la même société (respectivement l'entreprise Plisson et l'entreprise Biard-Solodem); qu'il se trouve que ces sociétés qui ont remis chacune deux offres et qui ont ensuite emporté l'affaire ne produisent aucune explication circonstanciée pour réfuter ces déclarations; qu'en conséquence la pratique de concertation doit être tenue pour établie en ce qui concerne ces deux dossiers particuliers;

En ce qui concerne les autres moyens relatifs aux pratiques dénoncées :

Considérant que les entreprises Éric Boulouard déménagements, Juin international, déménagements Lescoublet, déménagements Bertholom, déménagements Le Golvan, transports Roussel et Tison soutiennent que les pratiques qui leurs sont reprochées sont rendues inévitables par la réglementation en vigueur;

Mais considérant que les pratiques constatées ne sont pas la conséquence de la réglementation; que celle-ci, non seulement ne contient aucune disposition imposant aux entreprises de se concerter, mais est conçue au contraire pour organiser l'exercice de la libre concurrence entre déménageurs; que l'existence de plafonds de droits à remboursement fixés par l'administration ne fait pas obstacle, par elle-même, à l'exercice de cette concurrence; que ce moyen ne saurait être accueilli;

Considérant que les entreprises AGS Armorique, Éric Boulouard, Boulouard déménagements et déménagements Lescoublet mettent en cause le comportement de l'administration et celui de ses agents;

Mais considérant qu'en ce qui concerne l'appréciation des répercussions de ces comportements sur les pratiques des entreprises, le fait d'engager des discussions avec les organisations professionnelles des transporteurs afin d'explorer les possibilités d'améliorer le système existant ne saurait signifier que l'Etat aurait renoncé à faire appliquer le droit de la concurrence; que les représentants du ministre de la défense ont d'ailleurs déclaré au cours de l'audience qu'une circulaire datée de mars 1999 avait à nouveau rappelé aux personnels intéressés, la nécessité de mettre les entreprises en concurrence; que, d'autre part, ni la circonstance que leurs clients leur fourniraient des renseignements sur les offres des concurrents ou leur demanderaient des devis de couverture pour éviter les tracas d'une réelle mise en concurrence, ni la constatation que l'administration aurait eu une pleine connaissance de l'existence des devis de couverture, ni le fait que ce comportement soit généralisé et ancien ne sauraient, à les supposer établis, justifier des pratiques qui, globalement, pouvaient avoir pour effet de fausser le fonctionnement du marché;

Considérant que la plupart des entreprises en cause soutiennent encore que la pratique des devis de couverture n'aurait pas d'effet anticoncurrentiel car, d'une part, toutes les entreprises pourraient y recourir (entreprises déménagements Bertholom, FID, déménagements Le Golvan, transports Roussel et Tison) et, d'autre part, elle n'aurait pas pour effet de fixer les prix à un niveau supérieur à celui du marché (entreprises AGS Armorique, déménagements Lescoublet, déménagements Bertholom, FID, déménagement Le Golvan, transports Roussel et Tison); qu'il est constant, toutefois, que le jeu de la concurrence ne saurait s'accommoder d'une égale capacité des entreprises à se livrer à des pratiques prohibées; qu'en outre, à la supposer établie, la circonstance selon laquelle les prix résultant des ententes ne seraient pas supérieurs à ceux qui résulteraient du libre jeu du marché ne saurait faire obstacle à l'application du 4 de l'article 7 de l'ordonnance qui prohibe les ententes lorsqu'elles tendent à " répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement " ;

Considérant, enfin, qu'il est allégué par les entreprises AGS Armorique, Juin International, Ets Dubreuil, déménagements Lescoublet, déménagements Bertholom, FID, déménagements Le Golvan, transports Roussel et Tison que la pratique du devis de couverture, dans son ensemble ou mise en œuvre individuellement par telle ou telle entreprise, n'aurait aucun effet sensible sur le fonctionnement du marché; que, toutefois, ainsi qu'il résulte de l'instruction que sur les 71 dossiers étudiés 39 dossiers ont permis de mettre en lumière des pratiques anticoncurrentielles; que le fait que certaines entreprises soient plus ou moins importantes ou interviennent plus ou moins fréquemment sur ce marché particulier ne saurait être retenu pour qualifier un ensemble de pratiques dont il ne peut être contesté qu'elles " peuvent avoir pour effet d'empêcher de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché... ";

Sur les suites à donner :

En ce qui concerne la société Odet :

Considérant que par jugement du Tribunal de commerce de Reims en date du 11 février 1997, la liquidation judiciaire de la société Odet a été ordonnée; que, par ailleurs, cette société a cessé toute activitéet que sa continuité économique et fonctionnelle n'a pas été assurée; qu'en application des dispositions de l'article 1844-7° du Code civil ce jugement entraîne la fin de la société; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer de sanctions à son égard;

En ce qui concerne la société Cesag :

Considérant que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société d'exploitation J-L Biard, étendue aux autres sociétés du groupe dont cette société faisait partie au même titre que la société Biard-Solodem, l'entreprise Cesag a repris les actifs de la société Biard Solodem; que les salariés de ce groupe ont été réembauchés par le cessionnaire; qu'il ressort de l'instruction que Jean-Louis Biard, ancien gérant de la société d'exploitation J-L Biard et de la société Biard-Solodem, a poursuivi ses activités au sein du nouvel ensemble où il a été nommé responsable de l'animation commerciale et de l'exploitation; que, dès lors, la société Cesag doit être considérée comme assurant la continuité économique et fonctionnelle de la société Biard-Solodem qui a été dissoute; que, si après la reprise de l'entreprises Biard-Solodem par la société Cesag, cette dernière a jugé bon de fermer le bureau implanté à Vannes à partir duquel s'exerçait l'activité de l'entreprise Biard-Solodem pour les opérations de déménagement examinées dans la présente affaire, cette circonstance reste sans influence sur la question de la continuité de l'entreprise; qu'en tout état de cause, cette fermeture intervenue au sein d'un ensemble qui conservait, par ailleurs, plusieurs implantations en Bretagne, ne saurait être assimilée à une cession définitive des activités menées précédemment par la société Biard Solodem; qu'il ne s'agissait, en fait, que de poursuivre la même activité sur la base d'une organisation différente; que, dès lors, le fait que la société Cesag n'ait pas pris part elle-même aux pratiques litigieuses est sans influence sur sa mise en cause à raison des pratiques de l'entreprise dont elle assure la continuité économique et fonctionnelle ;

Mais considérant qu'en application de l'alinéa 3 de l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire, il ne peut être imposé au cessionnaire d'une entreprise d'autres charges que celles qui sont prévues dans son plan de cession; que la reprise des actifs de la société Biard-Solodem par la société Cesag faisait suite à l'adoption d'un plan de cession par un jugement du 3 janvier 1995 rendu par le tribunal de commerce; qu'il est constant que ce plan de cession ne prévoyait la reprise par la société Cesag d'aucune charge résultant de pratiques anticoncurrentielles auxquelles se serait livrée la société Biard-Solodem; que la société Cesag ne peut donc se voir infliger une sanction pécuniaire pour des faits antérieurs à l'entrée en vigueur du plan de cession;

En ce qui concerne les société Bonjean et Mesnager :

Considérant que, si à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la SARL Bonjean, les éléments corporels et incorporels de cette entreprise ont été vendus à la société Mesnager, il n'en demeure pas moins que la SARL Bonjean, dont les opérations de liquidation ne sont pas achevées, subsiste et doit répondre des pratiques qui lui sont reprochées; que néanmoins il ne peut être prononcé de sanction à son encontre en raison de sa mise en liquidation judiciaire;

Sur les sanctions :

En ce qui concerne le chiffre d'affaires à prendre en compte :

Considérant qu'au termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : " Le Conseil de la concurrence peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos... ";

Considérant que les entreprises déménagements Le Golvan, déménagements Lescoublet et Tison attirent l'attention du Conseil sur le fait que leur chiffre d'affaires correspondant à une activité de déménagement ne constitue qu'une fraction de leur chiffre d'affaires global; que ce dernier regroupe des activités de transport de marchandises, de garde-meubles et de transport divers qui sont distinctes de l'activité de déménagement proprement dite;

Considérant, toutefois, que ni les dispositions de l'article 13 précité, ni le principe de proportionnalité des sanctions ne limitent le chiffre d'affaires à celui afférent aux prestations délivrées dans le cadre du marché pertinent;

Considérant qu'il est soutenu par les sociétés transports déménagements Aubry et Boulouard déménagements que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour la détermination des pénalités serait le chiffre d'affaires correspondant à celui d'une entreprise de la taille de celle qui existait à l'époque des faits; qu'il conviendrait de faire abstraction des variations de chiffre d'affaires enregistrées entre la date des faits et celle du dernier exercice clos dans la mesure où elles résultent d'opérations de croissance interne ou externe qui sont postérieures à la date des faits;

Considérant, cependant, qu'en application de l'article 13 précité, le chiffre d'affaires réalisé au cours du dernier exercice clos ne sert de base qu'au calcul du montant maximum de la sanction, mais que le calcul de la sanction elle-même dépend, pour chaque cas particulier, de l'appréciation faite par le conseil de la gravité des faits, du dommage causé à l'économie et de la situation de l'entreprise; que l'argument tiré de la variation dans le temps du montant du chiffre d'affaires doit ainsi être écarté;

En ce qui concerne la fixation du montant des sanctions pécuniaires :

Considérant que, pour apprécier la gravité des faits, il convient de considérer que l'utilisation de devis de couverture constitue une pratique grave qui a pour objet et peut avoir pour effet de faire échec au processus de mise en concurrence des entreprises pour la réalisation d'une prestation dont, en définitive, les finances publiques supportent le coût;

Considérant que le dommage à l'économie dépend du nombre d'opérations dans lesquelles une pratique de devis de couverture a été constatée ;

a) En ce qui concerne la société AGS Armorique :

Considérant que la société AGS Armorique a effectué un déménagement (M. Capdessus) pour lequel la pratique du devis de couverture a été mise en œuvre; que, pour le calcul de la sanction, elle demande que soit pris en compte le fait qu'elle avait déjà été condamnée pour les mêmes faits; qu'il est cependant constant que ces faits ne sont pas matériellement les mêmes que ceux qui sont retenus dans la présente décision;

Considérant que cette société a réalisé en France un chiffre d'affaires hors taxe de 3 330 KF au cours de l'exercice 1998, dernier exercice disponible; que ce montant a été confirmé à l'audience par le conseil de l'entreprise; que son résultat d'exploitation pour la même période s'est établi à 726 KF; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société AGS Armorique une sanction pécuniaire de 6 660 F;

b) En ce qui concerne la société déménagements Bertholom :

Considérant que la société déménagements Bertholom a effectué cinq déménagements (MM. Eveno, Méhois, Maurizi, Le Maguer) et fourni le second devis dans un dossier de déménagement (M. Rodet); que, pour ces six dossiers, la pratique du devis de couverture a été mise en œuvre;

Considérant que cette société a réalisé en France un chiffre d'affaires hors taxes de 6 446 KF au cours de l'exercice 1998, dernier exercice disponible; que son résultat d'exploitation pour la même période s'est établi à 20 KF; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus il y a lieu d'infliger à la société déménagement Bertholom une sanction pécuniaire de 38 680 F;

c) En ce qui concerne l'entreprise Éric Boulouard :

Considérant que l'entreprise Éric Boulouard a effectué deux déménagements (MM. Le Bot et Jouannic) et fourni le second devis dans deux dossiers (MM. Debuyser et Desmoutier); que, pour ces quatre déménagements, la pratique du devis de couverture a été mise en œuvre;

Considérant que cette entreprise a réalisé en France un chiffre d'affaires hors taxes de 170 KF au cours de l'exercice 1997, dernier exercice disponible; que son résultat d'exploitation pour la même période s'est établi à 127 KF; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à l'entreprise Éric Boulouard une sanction pécuniaire de 1 020 F;

d) En ce qui concerne la société Établissements Dubreuil :

Considérant que la société Établissements Dubreuil a effectué quatre déménagements pour lesquels la pratique du devis de couverture a été mise en œuvre (MM. Loeuillet , Lagadec, Leblond, Tang);

Considérant que cette société a réalisé en France un chiffre d'affaires hors taxes de 4 311 KF au cours de l'exercice 1998, dernier exercice disponible; que son résultat s'est établi à - 259 KF; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus il y a lieu d'infliger à la société Établissements Dubreuil une sanction pécuniaire de 25 000 F;

e) En ce qui concerne la société Juin International :

Considérant que la société Juin International a émis un devis de couverture pour la constitution du dossier Capdessus;

Considérant que cette société a réalisé en France un chiffre d'affaires hors taxes de 7 702 KF au cours de l'exercice 1998, dernier exercice disponible; que son résultat d'exploitation pour la même période s'est établi à - 221 KF; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société Juin International une sanction pécuniaire de 15 000 F;

f) En ce qui concerne la société déménagements Lescoublet :

Considérant que la société Lescoublet a effectué trois déménagements (MM. Le Meur, Le Quéré, Rodet) et fourni le second devis dans quinze dossiers, la pratique du devis de couverture a été mise en œuvre; que, si cette société invoque l'obligation dans laquelle elle se serait trouvée de recourir aux pratiques qui lui sont reprochées afin d'éviter de connaître des difficultés économiques, cette circonstance ne saurait toutefois être reçue au nombre des éléments qui, affectant la situation de l'entreprise à la date de la décision, pourraient être pris en compte pour le calcul de la pénalité;

Considérant que cette société a réalisé en France un chiffre d'affaires hors taxes de 4 987 KF au cours de l'exercice clos en mars 1998, dernier exercice disponible; que son résultat d'exploitation pour la même période s'est établi à 148 KF; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société déménagements Lescoublet une sanction pécuniaire de 49 870 F;

g) En ce qui concerne la société Boulouard déménagements :

Considérant que la société Plisson, aux droits et obligations de laquelle vient la société Boulouard déménagements, avait effectué neuf déménagements avec des devis de couverture (MM. Debuyser, Desmoutier, Becquet, Loquet, Mercereau, Ferrere, Camuzeaux, Juignet, L'Huillier) et fourni un second devis dans trois autres dossiers (MM. Dalongeville, Le Meur, Le Quéré);

Considérant que la société Boulouard déménagements a réalisé en France un chiffre d'affaires hors taxes de 28 976 KF au cours d'un exercice de 18 mois se terminant le 31 décembre 1998, dernier exercice disponible; que son résultat d'exploitation pour la même période s'est établi à 498 KF; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société Boulouard déménagements une sanction pécuniaire de 289 760 F;

h) En ce qui concerne la société Debure :

Considérant que la société Debure a fourni le second devis dans trois dossiers (MM. De Jong, Gibard, Picard) pour lesquels la pratique du devis de couverture a été mise en œuvre;

Considérant que cette société a réalisé en France un chiffre d'affaires hors taxe de 4 805 KF au cours de l'exercice 1998, dernier exercice disponible; que son résultat d'exploitation pour la même période s'est établi à 122 KF; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société Debure une sanction pécuniaire de 19 220 F;

i) En ce qui concerne l'entreprise déménagements Le Golvan :

Considérant que l'entreprise déménagements Le Golvan a fourni le second devis dans trois dossiers pour lesquels la pratique du devis de couverture a été mise en œuvre (MM. Le Gal, Lagadec, Leblond);

Considérant que cette entreprise a réalisé en France un chiffre d'affaires hors taxe de 1 989 KF au cours de l'exercice 1998, dernier exercice disponible; que son résultat d'exploitation pour la même période s'est établi à 250 KF; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à l'entreprise déménagements Le Golvan une sanction pécuniaire de 7 960 F;

j) En ce qui concerne la société transports Roussel :

Considérant que la société transports Roussel (déménagement L'Huillier) a émis un devis de couverture;

Considérant que cette entreprise a réalisé en France un chiffre d'affaires hors taxe de 16 435 KF au cours de l'exercice 1998, dernier exercice disponible; que son résultat d'exploitation pour la même période s'est établi à - 366 KF; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société transports Roussel une sanction pécuniaire de 32 000 F;

k) En ce qui concerne la société transports déménagements Aubry :

Considérant que la société transports déménagements Aubry (déménagements Decaudin) a émis un devis de couverture;

Considérant que cette société a réalisé en France au cours de l'exercice 1998, dernier exercice disponible, un chiffre d'affaires hors taxes de 7 095 KF; que le résultat d'exploitation pour la même période s'est établi à 176 KF; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société transports déménagements Aubry une sanction pécuniaire de 14 190 F;

l) En ce qui concerne la société Tison :

Considérant que la société Tison (déménagement Loeuillet) a émis un devis de couverture;

Considérant que la société Tison a réalisé en France un chiffre d'affaires hors taxes de 11 797 KF au cours de l'exercice 1998, dernier exercice disponible; que son résultat d'exploitation pour la même période s'est établi à 67 KF; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à l'entreprise Tison une sanction pécuniaire de 23 600 F;

m) En ce qui concerne la société France inter déménagement :

Considérant que la société France inter déménagements (déménagement Tang) a émis un devis de couverture;

Considérant que la société France inter déménagements a réalisé en France un chiffre d'affaires hors taxe de 4 374 KF au cours de l'exercice 1998, dernier exercice disponible; que son résultat d'exploitation pour la même période s'est établi à 62 KF; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à l'entreprise France inter déménagements une sanction pécuniaire de 8 750 F;

En ce qui concerne les autres sanctions :

Considérant que pour renforcer l'efficacité des mesures que le ministère de la défense et les entreprises ont déclaré, à l'audience, avoir prises pour prévenir efficacement toute nouvelle tentative de restreindre ou fausser le jeu de la concurrence, il convient de porter à la connaissance des personnels militaires prenant part à ces opérations de déménagement le caractère illicite de ces pratiques et les sanctions prononcées à l'encontre des entreprises qui s'y prêtent; qu'il y a lieu d'ordonner la publication de la présente décision aux entreprises visées à l'article 2 de cette décision, à frais communs et à proportion des sanctions pécuniaires qui leurs sont infligées, dans le magazine " Armée d'aujourd'hui ", mensuel édité par le ministère de la défense, acceptant la publicité et destiné spécifiquement à l'information des personnels militaires,

Décide :

Art. 1er : - Il est établi que les entreprises AGS Armorique, transports déménagements Aubry, Cesag (aux droits de la société Biard-Solodem), déménagements Bertholom, Éric Boulouard, Boulouard déménagements (aux droits de la société Plisson), Debure, Établissements Dubreuil, France inter déménagements, Juin international, déménagements Le Golvan, déménagements Lescoublet, transports Roussel et Tison ont enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

Art. 2 : - Sont infligées, à raison des faits examinés dans la présente décision, les sanctions pécuniaires suivantes :

6 660 F à la société AGS Armorique;

38 680 F à la société déménagements Bertholom;

1 020 F à l'entreprise Éric Boulouard;

25 000 F à la société Établissements Dubreuil;

15 000 F à la société Juin international;

49 870 F à la société déménagements Lescoublet;

289 760 F à la société Boulouard déménagements;

19 220 F à la société Debure;

7 960 F à l'entreprise déménagements Le Golvan;

32 000 F à la société transports Roussel;

14 190 F à la société transports déménagements Aubry;

23 600 F à la société Tison;

8 750 F à la société France inter déménagement.

Art. 3 : - Dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, les sociétés visées à l'article 2 ci-dessus feront publier le texte intégral de celle-ci, à frais commun et à proportion des sanctions pécuniaires, dans le magazine mensuel " Armée d'aujourd'hui ".