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Décisions

Conseil Conc., 8 octobre 1997, n° 97-D-73

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Saisine présentée par la société Reebok France à l'encontre de la société Adidas France et de la Ligue Nationale de Football

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport de M. Jean­René Bourhis, par M. Jenny, vice­président, présidant la séance, Mme Boutard­Labarde, MM. Gicquel, Pichon, Robin, Urbain membres.

Conseil Conc. n° 97-D-73

8 octobre 1997

Le Conseil de la concurrence (section II),

Vu la lettre enregistrée le 23 juillet 1996 sous le numéro R 25 par laquelle Me Voillemot a saisi le Conseil de la concurrence au nom de la société Reebok France de pratiques qui auraient été mises en œuvre par la Ligue nationale de football et par la société Adidas France ; Vu l'ordonnance n° 86­1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86­1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu la décision n° 95­MC­10 en date du 12 juillet 1995 du Conseil de la concurrence et l'arrêt en date du 23 août 1995 de la Cour d'appel de Paris ; Vu la décision n° 97­D­71 du 7 octobre 1997 du Conseil de la concurrence relative à une saisine présentée par les sociétés Asics France, Uhlsport France, LJO International, Le Roc Sport, VIP France, Puma France, Mizuno France, ABM Sport France, W. Pabisch, Lotto France, Nike France et Noël France, d'une part, et par la société Reebok France, d'autre part ; Vu la lettre en date du 19 juillet 1995 adressée par la Ligue Nationale de Football aux présidents des clubs de première et de deuxième divisions par laquelle la Ligue nationale de football leur a notifié la décision du 12 juillet 1995 susvisée ; Vu les observations présentées par les sociétés Reebok France, Adidas France, par la Ligue nationale de football et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement, les représentants des sociétés Reebok France, Adidas France et de la Ligue Nationale de Football entendus ; Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et sur les motifs (II) ci­après exposés :

I­ CONSTATATIONS

Dans une décision n° 95­MC­10 en date du 12 juillet 1995, le Conseil de la concurrence a enjoint à la Ligue Nationale de Football de (article 1er) : "suspendre l'application de l'article 315 nouveau du règlement des championnats de France de football professionnel de première et deuxième divisions et de ne pas s'opposer à l'exécution des contrats en cours signés entre les clubs de première et deuxième divisions de football professionnel et leurs fournisseurs respectifs pour l'équipement de leurs joueurs". Il a par ailleurs enjoint (article 2) à la Ligue Nationale de Football et à la société Adidas Sarragan France, "dans l'attente d'une décision au fond, de suspendre l'accord relatif à la fourniture d'équipements aux clubs de première et deuxième divisions de football".

Le conseil a enfin enjoint (article 3) à la Ligue Nationale de Football de transmettre à tous les clubs de première et deuxième divisions le texte intégral de la décision n° 95­MC­10 dans un délai d'un jour franc à compter de la date de sa réception.

Le 19 juillet 1995, la Ligue Nationale de Football a adressée aux présidents des clubs de première et de deuxième divisions une lettre leur notifiant la décision n° 95­MC­10 du conseil en date du 12 juillet 1995. Dans cette lettre, le directeur de la Ligue Nationale de Football déclare : "Le projet de partenariat national, que le Conseil d'administration, puis l'assemblée générale, ont unanimement adopté, se trouve donc pour l'heure suspendu ainsi, par conséquent, que l'amélioration des ressources que nous escomptions de cet accord pour l'ensemble des clubs. La Ligue Nationale de Football a décidé d'introduire un recours contre cette décision devant la Cour d'appel de Paris".

Dans un arrêt en date du 23 août 1995, la Cour d'appel de Paris s'est déclarée "incompétente pour suspendre l'application de l'article 315 du règlement de la Ligue Nationale de Football" et apprécier la validité de cette disposition et annuler l'article 1er de la décision du conseil. La cour s'est en revanche déclarée compétente pour "connaître de l'accord relatif à la fourniture d'équipements aux clubs de première et deuxième divisions de football passé entre la Ligue Nationale de Football et la société Adidas Sarragan France" et rejeté le recours en ce qui concerne les articles 2 et 3 de la décision précitée.

II­ SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT, LE CONSEIL,

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée : "Si les mesures et injonctions prévues aux articles 13 et 14 ne sont pas respectées, le conseil peut prononcer une sanction pécuniaire dans les limites fixées à l'article 13" ; que, dans sa décision n° 95­MC­10 susvisée, le conseil a enjoint à la Ligue Nationale de Football et à la société Adidas Sarragan France, "dans l'attente d'une décision au fond, de suspendre l'accord relatif à la fourniture d'équipements aux clubs de première et deuxième divisions de football" ;

Considérant que la société Reebok France ne conteste pas que, par lettre en date du 19 juillet 1995, la Ligue Nationale de Football a informé l'ensemble des clubs de première et de deuxième divisions du contenu de la décision n° 95­MC­10 du conseil susvisée ;

Considérant que, dans sa lettre de saisine, la société Reebok, qui constate qu'à la date du 9 juin 1995 Adidas parrainait l'équipe de France de football, les clubs de première et de deuxième divisions disputant la coupe de France et la coupe de la Ligue ainsi que six clubs de première et de deuxième divisions disputant le championnat de France, observe qu'Adidas parraine aujourd'hui, outre l'équipe de France et les clubs participant à la coupe de France et la coupe de la Ligue, "33 des 42 clubs disputant les championnats de France" ; que, par ailleurs, la société saisissante, qui indique que "parmi cette impressionnante liste des clubs qu'Adidas parraine dès la saison 1996/97 figurent deux clubs les plus renommés du football français : l'AJ Auxerre et l'Olympique de Marseille", soutient qu'Adidas "a obtenu le parrainage de club de l'OM grâce à la poursuite de l'accord passé avec la LNF et dénoncé par le Conseil de la concurrence lui­même" ; que, selon cette entreprise, l'obtention de ce contrat résultant du non­respect de l'injonction, elle demande au conseil de "prendre toutes mesures utiles pour qu'il soit mis fin à cette situation" ; que la société Reebok demande également au Conseil de constater que "les circonstances dans lesquelles Adidas a pu s'octroyer le parrainage de 27 clubs supplémentaires en l'espace de 12 mois relève également d'un non­respect de l'injonction prononcée par le conseil" ;

Mais considérant, en premier lieu, que la société Reebok n'apporte, au soutien de ses affirmations relatives à l'Olympique de Marseille, que des articles de presse ; que cette entreprise se fonde en particulier sur un article paru dans la revue But, le 19 juillet 1996, et dans lequel il est fait état de déclarations de M. Le Graët, président de la Ligue Nationale de Football (LNF) selon lesquelles l'intéressé aurait déclaré : "Oui j'ai présenté Adidas à M. Gaudin (...) Après avoir beaucoup aidé le football, Adidas voulait avoir un gros club comme l'OM sous contrat" ; que, dans un autre article paru dans le quotidien Les Echos, le 9 juillet 1996, le président de la LNF aurait également déclaré "J'ai présenté Robert­Louis Dreyfus à Jean­Claude Gaudin. Ensuite ils ont mené leur vie..." ; que, lors de son audition, M. Le Graët a déclaré : "En tant que Président de la Ligue, j'ai simplement présenté M. Dreyfus, Président de la société Adidas, à M. Gaudin, Maire de Marseille, qui souhaitait mettre fin au statut de société d'économie mixte du club de l'Olympique de Marseille et l'orienter vers une SAOS. Cette rencontre s'est déroulée au cours du premier semestre 1996. La société Adidas semble en effet nous présenter des garanties tant financières que sportives, ne s'intéressant pas uniquement aux clubs renommés. Par la suite, je ne suis plus du tout intervenu dans le processus de choix de la société Adidas et c'est M. Gaudin qui a décidé seul de ce choix, au vu des offres qui lui étaient présentées par différents partenaires. De la même manière, il n'y a eu, à ce sujet, aucune rencontre entre des représentants de la LNF et les intéressés" ; que la circonstance que M. Le Graët ait présenté M. Dreyfus à M. Gaudin ne suffit pas à établir que la LNF et la société Adidas n'ont pas respecté l'injonction du Conseil de la concurrence de suspendre l'accord conclu entre la Ligue Nationale de Football et Adidas ;

Considérant, en second lieu, qu' il ressort d'une jurisprudence constante que les injonctions formulées dans le cadre de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sont d'interprétation stricte; que l'injonction de "suspendre l'accord relatif à la fourniture d'équipements aux clubs de première et deuxième divisions de football" s'adressait à la LNF et à Adidas ; que l'accord en cause visait à permettre à Adidas de parrainer l'ensemble des clubs de première et de deuxième divisions en contrepartie notamment du versement d'une dotation financière annuelle de 60 millions de francs ; qu'il est établi que, dans sa lettre en date du 19 juillet 1995 adressée aux présidents de clubs de première et de deuxième divisions, la Ligue Nationale de Football indiquait que "le projet de partenariat national (...) se trouve (...) pour l'heure suspendu" ; que la circonstance qu'Adidas ait pu obtenir le parrainage de plusieurs clubs déjà sous contrat avec d'autres "sponsors", même si elle peut être considérée comme un effet de l'annonce de l'accord conclu entre la LNF et Adidas, antérieure à la décision 95­MC­10 du Conseil de la concurrence, n'est pas de nature à établir que la LNF et Adidas n'ont pas respecté l'injonction du conseil, laquelle ne concernait que la suspension de l'accord entre ces deux parties,

Décide :

Article unique : Il n'est pas établi que la Ligue Nationale de Football et la société Adidas Sarragan France n'ont pas respecté l'injonction de suspendre l'accord relatif à la fourniture d'équipements aux clubs de première et deuxième divisions de football qui figure dans l'article 2 de la décision n° 95­MC­10 du Conseil de la concurrence en date du 12 juillet 1995.