Conseil Conc., 4 mars 1997, n° 97-D-41
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Pratiques mises en œuvre par différents syndicats du bâtiment affiliés à la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport de Mme Anne Lepetit, en remplacement de M. André-Paul Weber empêché, par M. Barbeau, président, MM. Cortesse, Jenny, vice-présidents, Mme Boutard-Labarde, MM. Robin, Rocca, Sloan, Urbain, membres.
Le Conseil de la concurrence (section III),
Vu la lettre enregistrée le 11 mai 1994 sous le numéro F 678, par laquelle la Fédération départementale du bâtiment et des travaux publics de Saône-et-Loire a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par certains syndicats du bâtiment affiliés à la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises (CAPEB) ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu les observations présentées par la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), le Syndicat des petites entreprises du bâtiment de l'Allier (CAPEB 03 A), le Syndicat des maîtres artisans du bâtiment de l'Allier (CAPEB 03 B), l'Organisation professionnelle du bâtiment des Ardennes (CAPEB 08), la Chambre syndicale des artisans et des petites entreprises du bâtiment de l'Aube (CAPEB 10), la Chambre artisanale des petites entreprises du bâtiment du Calvados (CAPEB 14), l'Union artisanale du bâtiment du Cher (CAPEB 18), la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises de la Côte d'Or (CAPEB 21), la Chambre des artisans et des petites entreprises du bâtiment du Doubs (CAPEB 25), la Chambre des artisans et petites entreprises du bâtiment du Jura (CAPEB 39), la Fédération Meuse de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB 55), la Chambre syndicale des artisans du bâtiment de la Nièvre (CAPEB 58), la Chambre artisanale des petites entreprises du bâtiment de l'Orne (CAPEB 61), le Syndicat des artisans et des petites entreprises du bâtiment de la Haute-Saône (CAPEB 70), la Chambre des artisans et petites entreprises du bâtiment de Saône-et-Loire (CAPEB 71), la Chambre syndicale des artisans et des petites entreprises du bâtiment des Vosges (CAPEB 88), la Chambre syndicale des artisans du bâtiment de l'Yonne (CAPEB 89) et la Chambre syndicale du bâtiment du Territoire de Belfort (CAPEB 90) et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants des organisations et syndicats professionnels mentionnés ci-dessus entendus, la Chambre artisanale des petites entreprises du bâtiment du Loiret (CAPEB 45) et la Chambre artisanale des petites entreprises du bâtiment de Meurthe-et-Moselle (CAPEB 54) ayant été régulièrement convoquées ; Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et les motifs (II) ci-après exposés.
I- CONSTATATIONS
La saisine de la Fédération départementale du bâtiment et des travaux publics de Saône-et-Loire repose sur un document intitulé "Etude de prix 1992 applicables aux travaux du bâtiment". Ce document précise que l'étude de prix a été "élaborée par les syndicats du bâtiment de Bourgogne et de Franche Comté affiliés à la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises CAPEB, avec la participation des autres syndicats ci-dessous :
" 03 A. - Syndicat départemental des maîtres artisans du bâtiment ;
03 B. - Syndicat des maîtres artisans du bâtiment ;
08 - Organisation professionnelle du bâtiment ;
10 - Chambre syndicale des artisans du bâtiment ;
14 - Chambre artisanale des petites entreprises du bâtiment ;
18 - CAPEB 18 ;
21 - CAPEB 21 ;
25 - CAPEB 25 ;
39 - CAPEB 39 (Secrétariat des Etudes de Prix des Travaux du Bâtiment) ;
45 - CAPEB 45 ;
55 - CAPEB 55 ;
58 - CAPEB 58 ;
61 - Chambre syndicale de l'artisanat et entreprises du bâtiment ;
70 - Syndicat Haut-Saônois des artisans et des petites entreprises du bâtiment ;
71 - Syndicat interprofessionnel des artisans et petites entreprises du bâtiment ;
88 - Syndicat vosgien des artisans et petites entreprises du bâtiment ;
89 - CAPEB 89 ;
90 - CAPEB 90".
La série de prix éditée concerne les différents corps de métiers ci-après cités : terrassement, maçonnerie, béton armé ; carrelage, faïence, revêtement de sol ; couverture, zinguerie ; plomberie, sanitaire, chauffage, prestations de service ; menuiserie, agencement, quincaillerie, parquet, escalier, charpente ; plâtrerie, peinture, papiers peints, décoration, vitrerie, isolation, peinture en lettre ; électricité, industrie, bâtiment, chauffage électrique ; serrurerie, métallerie, menuiserie aluminium.
Le document examiné précise à la page 1 que "l'étude de prix - hors taxes - comporte des prix indicatifs d'ouvrages ou parties d'ouvrages (...). Les prix de cette étude sont des prix moyens composés par unités usuelles susceptibles de supporter des rabais ou des majorations variables suivant l'importance des travaux, les difficultés de réalisation, l'emplacement des chantiers ainsi que les conditions d'exécution. Ils sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité des syndicats".
Il résulte de l'instruction que la Chambre des Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment du Jura (CAPEB 39) a réuni à deux reprises, en avril-mai 1991, puis en septembre-octobre 1991, six commissions spécialisées par corps d'état (plâtrerie, peinture, vitrerie, isolation ; sanitaire, chauffage, électricité, chauffage ; électrique, SAV radio, télé, hi-fi, ménager; serrurerie, métallerie, menuiserie aluminium ; terrassement, maçonnerie, carrelage, marbrerie ; menuiserie, charpente, couverture, zinguerie), réunissant des artisans délégués par leur syndicat départemental, soit les syndicats de l'Aube (CAPEB 10), de la Côte d'Or (CAPEB 21), du Doubs (CAPEB 25), du Jura (CAPEB 39), de la Nièvre (CAPEB 58), de la Haute-Saône (CAPEB 70), de la Saône-et-Loire (CAPEB 71), des Vosges (CAPEB 88), de l'Yonne (CAPEB 89), du Territoire de Belfort (CAPEB 90). Pour chacune des opérations et prestations que la série comporte, ils ont été invités à présenter des séries de factures. Une fois éliminées les valeurs extrêmes - c'est-à-dire les 33 % des cas pour lesquels les valeurs étaient les plus élevées et les 33 % des cas pour lesquels les valeurs étaient les plus faibles - des moyennes ont été calculées. Ainsi, pour chaque opération élémentaire, des temps horaires, des prix de main d'œuvre et des prix de fournitures ont été définis. L'établissement de séries de prix analogues à "l'étude de prix 1992" remonte à 1952. Les professionnels participant à l'élaboration de la série de prix changent chaque année.
Outre ces indications, le document donne différentes informations concernant les coefficients des charges patronales sur salaires, le barème des frais de voiture tels qu'admis par l'administration fiscale ainsi que les coefficients de majorations de salaires à retenir au titre des heures supplémentaires. Par ailleurs, ayant précisé "le détail des frais généraux à incorporer dans les prix suivant le nouveau plan comptable", le document indique le pourcentage des frais de direction devant y être incorporés. Selon le nombre d'ouvriers et d'apprentis employés, le document donne une clé de répartition des frais de direction "à incorporer dans les frais généraux" : par exemple, si aucun ouvrier ou apprenti n'est employé, l'activité de direction de l'artisan gestionnaire doit être prise en compte à hauteur de 20 % de son activité totale. Si l'entreprise compte trois ouvriers ou apprentis, les tâches de direction et de production sont réparties à 50/50. Si plus de dix personnes sont employées, le chef d'entreprise consacre tout son temps à l'activité de direction.
Le document définit encore les "éléments constitutifs des prix de revient" à savoir : les déboursés de fournitures, qui correspondent aux quantités utilisées multipliées par les prix d'achat hors taxes en tenant compte des pertes et de la déduction des remises, les déboursés de main d'œuvre, c'est-à-dire le temps réellement passé multiplié par le prix de l'heure de base augmenté, s'il y a lieu, des heures supplémentaires, les charges sociales prenant en compte la diversité des taux de cotisation selon les professions, les frais généraux et le bénéfice. Il est précisé que les prix de cette étude ont été établis en tenant compte des remises déduites, d'un pourcentage de frais généraux de 33 % du chiffre d'affaires hors taxes, et d'un bénéfice s'établissant à 10 % de ce dernier montant. Le document définit enfin un coefficient multiplicateur de 1,25 sur le prix HT des fournitures.
Il résulte de l'instruction que la CAPEB 39 du Jura a vendu l'étude de prix aux syndicats départementaux cités en tête du document et que ceux-ci l'ont à leur tour proposée à la vente à leurs adhérents et à divers opérateurs : architectes, experts judiciaires, collectivités publiques.
L'étude de prix a été également diffusée en 1993 et 1994. L'étude de prix de 1993 comporte les mentions : "prix min HT" et "prix max HT", celle de 1994, les mentions : "prix min HT" et "prix réf HT".
II- SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT, LE CONSEIL,
Considérant que l'élaboration et la diffusion à l'initiative d'une organisation professionnelle d'un document destiné à l'ensemble de ses adhérents constitue une action concertée; que, s'il est loisible à un syndicat professionnel ou à un groupement professionnel de diffuser des informations destinées à aider ses membres dans l'exercice de leur activité, l'aide à la gestion ainsi apportée ne doit pas exercer d'influence directe ou indirecte sur le libre jeu de la concurrence à l'intérieur de la profession ; qu'en particulier les indications données ne doivent pas pouvoir avoir pour effet de détourner les entreprises d'une appréhension directe de leurs propres coûts, qui leur permette de fixer individuellement leurs prix;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une "étude de prix les plus courants à l'usage des entreprises du bâtiment" a été élaborée en 1991 par la Chambre des Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment du Jura (CAPEB 39) à la suite de réunions de professionnels qu'elle a organisées à Dijon et à Lons-le-Saulnier pour chacun des neuf corps de métiers concernés ; que les professionnels participant à ces réunions représentaient leurs syndicats respectifs, soit les syndicats de l'Aube (CAPEB 10), de la Côte d'Or (CAPEB 21), du Doubs (CAPEB 25), du Jura (CAPEB 39), de la Nièvre (CAPEB 58), de la Haute-Saône (CAPEB 70), de la Saône-et-Loire (CAPEB 71), des Vosges (CAPEB 88), de l'Yonne (CAPEB 89), du Territoire de Belfort (CAPEB 90).
Considérant que cette série de prix, valable pour l'année 1992, donnait pour différents corps de métiers des prix moyens de prestations ; que le document indiquait également le détail des frais généraux à incorporer dans ces prix et qu'il définissait les éléments constitutifs des prix de revient en proposant, pour les frais généraux un pourcentage de 33 % du chiffre d'affaires hors taxes, une marge bénéficiaire de 10 % sur le prix des travaux hors taxes ;
Considérant que les syndicats ayant participé à cette étude de prix soutiennent que ces bordereaux de prix sont destinés à aider les artisans et à assurer leur formation en leur permettant de calculer leurs propres prix ; que ces bordereaux sont indispensables pour des professionnels, pour la plupart autodidactes, qui ne sont pas préparés à assumer une activité de gestion ; que ces bordereaux ont un but purement indicatif ; qu'ils sont utilisés à l'occasion d'expertises judiciaires, ainsi que par les administrations et collectivités qui les considèrent comme un outil de travail ;
Mais considérant que si le document examiné contenait des informations qu'une organisation professionnelle peut légitimement fournir à ses adhérents telles que : charges patronales sur salaires, barème des frais de voiture admis par l'administration fiscale, coefficients de majorations de salaires à retenir au titre des heures supplémentaires, il comportait aussi des coefficients forfaitaires de frais généraux et de marges bénéficiaires; qu'ainsi, les auteurs du document en cause ont substitué leur propre appréciation à celle que chaque entreprise doit, en régime de liberté des prix et de concurrence, porter sur ses prix de revient et ses prix de vente; que de tels coefficients ne pouvaient refléter la diversité des situations propres à chacun des métiers concernés par la série et les particularités propres à chaque entreprise selon sa taille et sa localisation; qu'en particulier, en éliminant dans le calcul des prix minimum les 33 % des prix les plus bas pratiqués par les artisans qui ont participé à l'élaboration de la série de prix, les documents examinés avaient pour objet et pouvaient avoir pour effet d'inciter les entreprises, non seulement à harmoniser leurs conditions d'offre, mais également à augmenter le niveau des prix pratiqués ; qu'ainsi, en élaborant et diffusant cette étude de prix, les syndicats en cause sont allés au-delà de l'aide à la gestion que peut apporter une organisation professionnelle à ses membres, et ont pu les inciter à ne pas tenir compte de leurs propres conditions d'exploitation dans la détermination de leurs prix; que le fait que les bordereaux soient utilisés dans les expertises judiciaires ou par des maîtres d'ouvrage au moment de la préparation de leur devis ne saurait justifier la diffusion de pourcentages couvrant les frais généraux, les prix d'achat de fournitures et la marge bénéficiaire ; que ces pratiques, qui ont eu pour objet et ont pu avoir pour effet d'inciter les entreprises à aligner leurs prix sur ceux figurant dans la série de prix, faussant ainsi le jeu normal de la concurrence, sont prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
Considérant par ailleurs que les syndicats CAPEB de l'Allier (CAPEB 03A et CAPEB 03B), des Ardennes (CAPEB 08), du Calvados (CAPEB 14), du Cher (CAPEB 18), du Loiret (CAPEB 45), de Meurthe-et-Moselle (CAPEB 54), de la Meuse (CAPEB 55), de l'Orne (CAPEB 61), ont diffusé ou proposé à la vente l'étude litigieuse ; que la diffusion par des syndicats professionnels de barèmes de prix constitue une pratique concertée qui a pour objet et peut avoir pour effet de restreindre la concurrence en favorisant la hausse artificielle des prix ; que ces pratiques sont prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Sur les sanctions et injonctions :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : " Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le maximum est de dix millions de francs " ;
Considérant que, pour apprécier le dommage à l'économie, il y a lieu de prendre en compte le fait que l'ensemble des CAPEB regroupe le tiers des professionnels du bâtiment qui réalisent environ 20 % du chiffre d'affaires de ce secteur ; que l'appréciation de la gravité des pratiques doit tenir compte de l'importance de la diffusion de l'étude de prix auprès de 10 200 entreprises environ mais aussi de la circonstance que, selon les déclarations des représentants des syndicats affiliés à la CAPEB faites en séance, ceux-ci n'ont plus établi, à partir de 1995, qu'une étude détaillée des "déboursés", laissant à chaque artisan le soin de calculer sa marge bénéficiaire et son prix ;
Considérant que la CAPEB 39 a pris l'initiative de réunir les artisans dans des commissions d'études de prix, a recueilli les factures et mis au point la méthode de calcul des prix en s'appuyant sur son secrétariat des études de prix des travaux du bâtiment ; que le montant des ressources de ce syndicat s'est élevé à 1 542 000 F pour l'année 1996 ; que, compte tenu des éléments généraux et individuels d'appréciation ci-dessus indiqués, il y a lieu d'infliger à ce syndicat une sanction pécuniaire de 30 000 F ;
Considérant que le montant des ressources de la Chambre syndicale des Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment de l'Aube (CAPEB 10), qui a participé à l'élaboration et à la diffusion de l'étude de prix en cause, s'est élevé pour l'année 1996, selon les données communiquées, à 1 405 230 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels d'appréciation ci-dessus indiqués, il y a lieu d'infliger à ce syndicat une sanction pécuniaire de 14 000 F ;
Considérant que le montant des ressources de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises de la Côte d'Or (CAPEB 21), qui a participé à l'élaboration et à la diffusion de l'étude de prix en cause, s'est élevé pour l'année 1996, selon les données communiquées, à 2 338 205 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels d'appréciation ci-dessus indiqués, il y a lieu d'infliger à ce syndicat une sanction pécuniaire de 23 300 F ;
Considérant que le montant des ressources de la Chambre des Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment du Doubs (CAPEB 25), qui a participé à l'élaboration et à la diffusion de l'étude de prix en cause, s'est élevé pour l'année 1996, selon les données communiquées, à 2 075 032 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels d'appréciation ci-dessus indiqués, il y a lieu d'infliger à ce syndicat une sanction pécuniaire de 20 700 F ;
Considérant que le montant des ressources de la Chambre syndicale des Artisans du Bâtiment de la Nièvre (CAPEB 58), qui a participé à l'élaboration et à la diffusion de l'étude de prix en cause, s'est élevé pour l'année 1996, selon les données communiquées, à 562 646 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels d'appréciation ci-dessus indiqués, il y a lieu d'infliger à ce syndicat une sanction pécuniaire de 5 600 F ;
Considérant que le montant des ressources du Syndicat des Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment de la Haute-Saône (CAPEB 70), qui a participé à l'élaboration et à la diffusion de l'étude de prix en cause, s'est élevé pour l'année 1996 à 289 456 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels d'appréciation ci-dessus indiqués, il y a lieu d'infliger à ce syndicat une sanction pécuniaire de 2 800 F ;
Considérant que le montant des ressources de la Chambre des Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment de Saône-et-Loire (CAPEB 71), qui a participé à l'élaboration et à la diffusion de l'étude de prix en cause, s'est élevé pour l'année 1996, selon les données communiquées, à 1 452 071 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels d'appréciation ci-dessus indiqués, il y a lieu d'infliger à ce syndicat une sanction pécuniaire de 14 500 F ;
Considérant que le montant des ressources de la Chambre syndicale des Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment des Vosges (CAPEB 88), qui a participé à l'élaboration et à la diffusion de l'étude de prix en cause, s'est élevé pour l'année 1996, selon les données communiquées, à 1 381 286 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels d'appréciation ci-dessus indiqués, il y a lieu d'infliger à ce syndicat une sanction pécuniaire de 13 800 F ;
Considérant que le montant des ressources de la Chambre syndicale des Artisans du Bâtiment de l'Yonne (CAPEB 89), qui a participé à la diffusion et à l'élaboration de l'étude de prix en cause, s'est élevé pour l'année 1996, selon les données communiquées, à 1 160 839 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels d'appréciation ci-dessus indiqués, il y a lieu d'infliger à ce syndicat une sanction pécuniaire de 11 600 F ;
Considérant que le montant des ressources de la Chambre syndicale des Artisans du Bâtiment du Territoire de Belfort (CAPEB 90), qui a participé à l'élaboration et à la diffusion de l'étude de prix en cause, s'est élevé pour l'année 1996, selon les données communiquées, à 495 165 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels d'appréciation ci-dessus indiqués, il y a lieu d'infliger à ce syndicat une sanction pécuniaire de 4 900 F ;
Considérant que le montant des ressources du Syndicat départemental des Petites Entreprises du Bâtiment de l'Allier (CAPEB 03 A), qui a diffusé l'étude de prix en cause, s'est élevé pour l'année 1996, selon les données communiquées, à 396 042 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels d'appréciation ci-dessus indiqués, il y a lieu d'infliger à ce syndicat une sanction pécuniaire de 2 000 F ;
Considérant que le montant des ressources du Syndicat des Maîtres Artisans du Bâtiment de l'Allier (CAPEB 03 B), qui a diffusé l'étude de prix en cause, s'est élevé pour l'année 1996, selon les données communiquées, à 662 290 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels d'appréciation ci-dessus indiqués, il y a lieu d'infliger à ce syndicat une sanction pécuniaire de 3 300 F .
Considérant que le montant des ressources de l'Organisation professionnelle du bâtiment des Ardennes (CAPEB 08), qui a diffusé l'étude de prix en cause, s'est élevé pour l'année 1996, selon les données communiquées, à 997 709 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels d'appréciation ci-dessus indiqués, il y a lieu d'infliger à ce syndicat une sanction pécuniaire de 5 000 F ;
Considérant que le montant des ressources de la Chambre Artisanale des Petites Entreprises du Bâtiment du Calvados (CAPEB 14), qui a diffusé l'étude de prix en cause, s'est élevé pour l'année 1996, selon les données communiquées, à 1 541 712 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels d'appréciation ci-dessus indiqués, il y a lieu d'infliger à ce syndicat une sanction pécuniaire de 7 700 F ;
Considérant que le montant des ressources de l'Union artisanale du bâtiment du Cher (CAPEB 18), qui a diffusé l'étude de prix en cause, s'est élevé pour l'année 1996, selon les données communiquées, à 1 025 918 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels d'appréciation ci-dessus indiqués, il y a lieu d'infliger à ce syndicat une sanction pécuniaire de 5 100 F ;
Considérant que le montant des ressources de la Chambre Artisanale des Petites Entreprises du Bâtiment du Loiret (CAPEB 45), qui a diffusé l'étude de prix en cause, s'est élevé pour l'année 1996, selon les données communiquées, à 479 498 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels d'appréciation ci-dessus indiqués, il y a lieu d'infliger à ce syndicat une sanction pécuniaire de 2 400 F ;
Considérant que le montant des ressources de la Chambre Artisanale des Petites Entreprises du Bâtiment de Meurthe-et-Moselle (CAPEB 54), qui a diffusé l'étude de prix en cause, s'est élevé pour l'année 1996, selon les données communiquées, à 1 105 424 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels d'appréciation ci-dessus indiqués, il y a lieu d'infliger à ce syndicat une sanction pécuniaire de 5 500 F ;
Considérant que le montant des ressources de la Fédération Meuse de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB 55), qui a diffusé l'étude de prix en cause, s'est élevé pour l'année 1996, selon les données communiquées, à 483 132 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels d'appréciation ci-dessus indiqués, il y a lieu d'infliger à ce syndicat une sanction pécuniaire de 2 400 F ;
Considérant que le montant des ressources de la Chambre Artisanale des Petites Entreprises du Bâtiment de l'Orne (CAPEB 61), qui a vendu aux adhérents qui le souhaitaient l'étude de prix en cause, s'est élevé pour l'année 1996, selon les données communiquées, à 1 227 576 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels d'appréciation ci-dessus indiqués, il y a lieu d'infliger à ce syndicat une sanction pécuniaire de 6 100 F,
Décide :
Article 1er- Il est établi que le Syndicat des Petites Entreprises du Bâtiment de l'Allier (CAPEB 03 A), le Syndicat des Maîtres Artisans du Bâtiment de l'Allier (CAPEB 03 B), l'Organisation professionnelle du Bâtiment des Ardennes (CAPEB 08), la Chambre syndicale des Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment de l'Aube (CAPEB 10), la Chambre Artisanale des Petites Entreprises du Bâtiment du Calvados (CAPEB 14), l'Union artisanale du bâtiment du Cher (CAPEB 18), la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises de la Côte d'Or (CAPEB 21), la Chambre des Artisans et des Petites Entreprises du bâtiment du Doubs (CAPEB 25), la Chambre des Artisans et Petites Entreprises du bâtiment du Jura (CAPEB 39), la Chambre Artisanale des Petites Entreprises du bâtiment du Loiret (CAPEB 45), la Chambre Artisanale des Petites Entreprises du bâtiment de Meurthe-et-Moselle (CAPEB 54), la Fédération Meuse de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB 55), la Chambre syndicale des Artisans du Bâtiment de la Nièvre (CAPEB 58), la Chambre Artisanale des Petites Entreprises du Bâtiment de l'Orne (CAPEB 61), la Chambre des Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment de la Haute-Saône (CAPEB 70), la Chambre des Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment de Saône et Loire (CAPEB 71), la Chambre syndicale des Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment des Vosges (CAPEB 88), la Chambre syndicale des Artisans du Bâtiment de l'Yonne (CAPEB 89) et la Chambre syndicale du Bâtiment du Territoire de Belfort (CAPEB 90), ont enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.
Article 2- Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
- 30 000 F à la Chambre des Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment du Jura (CAPEB 39) ;
- 14 000 F à la Chambre syndicale des Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment de l'Aube (CAPEB 10) ;
- 23 300 F à la Confédération de l'artisanat et des Petites Entreprises de la Côte d'Or (CAPEB 21)
- 20 700 F à la Chambre des Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment du Doubs (CAPEB 25) ;
- 5 600 F à la Chambre syndicale des Artisans du Bâtiment de la Nièvre (CAPEB 58) ;
- 2 800 F au Syndicat des Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment de la Haute-Saône (CAPEB 70) ;
- 14 500 F à la Chambre des Artisans et des Petites entreprises du bâtiment de Saône-et-Loire (CAPEB 71) ;
- 13 800 F à la Chambre syndicale des Artisans et des Petites entreprises du bâtiment des Vosges (CAPEB 88) ;
- 11 600 F à la Chambre syndicale des Artisans du Bâtiment de l'Yonne (CAPEB 89) ;
- 4 900 F à la Chambre syndicale des Artisans du Bâtiment du Territoire de Belfort (CAPEB 90) ;
- 2 000 F au Syndicat départemental des Petites Entreprises du Bâtiment de l'Allier (CAPEB 03 A) ;
- 3 300 F au Syndicat des maîtres artisans du bâtiment de l'Allier (CAPEB 03 B) ;
- 5 000 F à l'Organisation professionnelle du bâtiment des Ardennes (CAPEB 08) ;
- 7 700 F à la Chambre Artisanale des Petites Entreprises du Bâtiment du Calvados (CAPEB 14) ;
- 5 100 F à l'Union artisanale du bâtiment du Cher (CAPEB 18) ;
- 2 400 F à la Ahambre Artisanale des Petites Entreprises du Bâtiment du Loiret (CAPEB 45) ;
- 5 500 F à la Chambre Artisanale des Petites Entreprises du Bâtiment de Meurthe-et-Moselle (CAPEB 54) ;
- 2 400 F à la Fédération Meuse de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB 55) ;
- 6.100 F à la Chambre Artisanale des Petites Entreprises du Bâtiment de l'Orne (CAPEB 61).
Article 3- Il est enjoint au Syndicat des Petites Entreprises du Bâtiment de l'Allier (CAPEB 03 A), au Syndicat des maîtres artisans du bâtiment de l'Allier (CAPEB 03 B), à l'Organisation professionnelle du bâtiment des Ardennes (CAPEB 08), à la Chambre syndicale des Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment de l'Aube (CAPEB 10), à la Chambre Artisanale des Petites Entreprises du Bâtiment du Calvados (CAPEB 14), à l'Union artisanale du bâtiment du Cher (CAPEB 18), à la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises de la Côte d'Or (CAPEB 21), à la Chambre des Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment du Doubs (CAPEB 25), à la Chambre des Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment du Jura (CAPEB 39), à la Chambre Artisanale des Petites Entreprises du Bâtiment du Loiret (CAPEB 45), à la Chambre Artisanale des Petites Entreprises du Bâtiment de Meurthe-et-Moselle (CAPEB 54), à la Fédération Meuse de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB 55), à la Chambre syndicale des Artisans du Bâtiment de la Nièvre (CAPEB 58), à la Chambre Artisanale des Petites Entreprises du Bâtiment de l'Orne (CAPEB 61), au Syndicat des Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment de la Haute-Saône (CAPEB 70), à la Chambre des Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment de Saône-et-Loire (CAPEB 71), à la Chambre syndicale des Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment des Vosges (CAPEB 88), à la Chambre syndicale des artisans du bâtiment de l'Yonne (CAPEB 89) et à la Chambre syndicale de bâtiment du Territoire de Belfort (CAPEB 90), de ne plus diffuser de série de prix ou d'études de prix de revient comportant des coefficients forfaitaires de frais généraux et de marges bénéficiaires.