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Décisions

Cass. com., 26 octobre 1993, n° 92-13.658

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Trabet (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Geerssen

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Vier, Barthélémy, SCP Boré, Xavier, Me Ricard.

TGI Strasbourg, prés., du 26 mars 1992

26 mars 1992

LA COUR : - Attendu que par ordonnance du 26 mars 1992, le président du tribunal de grande instance de Strasbourg a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de douze entreprises de travaux publics dont ceux de la société anonyme Trabet, 35, rue des Aviateurs à Haguenau (Bas-Rhin), ceux de la SNC Cochery, Bourdin et Chaussé, route industrielle de la Hardt à Molsheim et ceux de la société à responsabilité limitée Société industrielle et routière d'Alsace, 103, route de Bischwiller à Haguenau, en vue de rechercher la preuve de pratiques anti-concurrentielles lors de la soumission aux marchés publics et lors de travaux privés dans le département du Bas-Rhin ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi n° 92-13.658, le deuxième moyen du pourvoi n° 92-13.665 et le premier moyen du pourvoi n° 92-13.667 : - Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - Attendu qu'il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme, non accompagnée de la remise de documents, dès lors que cette déclaration est soumise au juge au moyen d'un document, établi par les enquêteurs et signé par eux, permettant ainsi d'en apprécier la teneur et est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui;

Attendu, dès lors, qu'en se fondant, pour prendre sa décision, sur la déclaration anonyme invoquée, sans mentionner que le procès-verbal d'audition la contenant lui avait été présenté et sans préciser, autrement que par le renvoi à une pièce annexée à la requête, non décrite, qu'elle était consignée dans un document établi et signé par les enquêteurs, le président du Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi n° 92-13.665 : - Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - Attendu que l'ordonnance autorise les agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes à faire procéder à l'ensemble des visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements et de toutes autres manifestations de concertation lors de la soumission aux marchés publics et des travaux privés dans le Bas-Rhin ;

Qu'en autorisant ainsi des visites et saisies ayant un objet général en ce qui concerne les appels d'offres sur lesquels pouvaient porter les recherches et indéterminé au regard des divers agissements visés à l'article 7 de l'ordonnance précitée, alors qu'il retenait des présomptions circonscrites à certains appels d'offres et à certains agissements déterminés, le président du Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 mars 1992, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Strasbourg ; dit n'y avoir lieu à renvoi.