Cass. com., 1 avril 1997, n° 95-30.152
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Colas Midi-Méditerranée (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Geerssen
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
Mes Le Prado, Ricard.
LA COUR : - Attendu que par ordonnance contradictoire du 24 mai 1995 le président du tribunal de grande instance de Marseille a refusé l'accès au dossier fourni par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, lors de sa demande d'autorisation d'effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de diverses sociétés de travaux publics dont ceux de la société Colas Méditerranée accordée par ordonnance du 28 mars 1995 du président du tribunal de grande instance de Marseille ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - Attendu que si l'Administration peut être fondée à garantir l'anonymat de certaines personnes entendues au cours de l'enquête et doit respecter le secret des affaires, dès lors qu'elle produit des pièces pour justifier de présomptions de pratiques anticoncurrentielles au soutien d'une demande d'autorisation de visite et saisie, le juge qui l'accorde, en visant et analysant lesdites présomptions ne peut les soustraire à l'examen contradictoire des parties nécessaires à l'exercice du recours qu'elles sont en droit d'introduire contre l'ordonnance rendue ;
Attendu que le président du tribunal de grande instance de Marseille a refusé l'accès au dossier de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes par la société Colas Méditerranée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, ce dont il résulte que les pièces annexées à la demande de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne pouvaient être consultées par les personnes auxquelles le recours en cassation est ouvert alors que celles-ci, pour exercer cette voie de recours seule offerte par la loi, doivent être en mesure d'apprécier les griefs dont l'ordonnance est susceptible et à cette fin avoir connaissance des pièces sur lesquelles le juge s'est fondé, le président du tribunal a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 mai 1995, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Marseille ; dit n'y avoir lieu à renvoi.