Cass. com., 15 juin 1999, n° 97-30.004
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Spac (SA)
Défendeur :
Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Mouillard
Avocat général :
M. Lafortune
Avocat :
Me Ricard
LA COUR : - Sur le moyen unique, relevé d'office : - Vu les articles 21 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - Attendu que, par ordonnance du 15 juin 1989, le président du Tribunal de grande instance de Draguignan a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux de sept entreprises, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par l'article 7 de cette ordonnance dans le secteur des travaux routiers de terrassement, de canalisation et d'assainissement dans le département du Var ; que la société SPAC, qui n'était pas visée par les visites domiciliaires, s'est vu notifier le 17 août 1993 des griefs sur le fondement des pièces saisies à cette occasion, le 6 juillet 1989, dans les locaux de la société Garnier-Pisan ; qu'elle a, par assignation délivrée le 26 juin 1996, demandé l'annulation de ces opérations ;
Attendu que, par l'ordonnance attaquée, n° 720 du 16 octobre 1996, le président du tribunal de grande instance a déclaré cette demande irrecevable comme tardive, pour n'avoir pas été introduite dans le délai de deux mois que l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 laisse à la personne à qui le Conseil de la concurrence a notifié des griefs pour présenter des observations ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 21 précité, qui règle la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence, est inapplicable aux recours en annulation des opérations de visites et saisies effectuées sur le fondement de l'article 48, texte qui n'enferme de tels recours dans aucun délai, qu'il soit légal ou laissé à la discrétion du juge, le président du tribunal a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 octobre 1996, entre les parties, par le président du Tribunal de grande instance de Draguignan ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du Tribunal de grande instance de Toulon.