CA Paris, 1re ch. sect. concurrence, 29 avril 1993, n° ECOC9310070X
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
AGS Armorique (Sté), Déménagements Mace (SARL), Entreprises Jean-Louis Biard (SA), SE Déménagements R. Le Floch (SARL), Aux Aménageurs bretons (SARL), Transports Le Calvez pères et fils (SA), Société nouvelle Pierre Le Calvez (SNC), Société nouvelle des déménagements Renaud (SARL)
Défendeur :
Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Canivet
Avocat général :
M. Jobard
Conseillers :
M. Perie, Mmes Kamara, Nérondat, Beauquis
Avocat :
Me De Mello
Par décision n° 92-D-37 du 2 juin 1992 relative à des pratiques anticoncurrentielles concernant le déménagement des marins de la marine nationale en Bretagne, le Conseil de la concurrence (le conseil), réuni en commission permanente, a :
- disjoint et renvoyé à une procédure ultérieure les pratiques développées sur le plan national par la société Déméco, la société ITD Services et la chambre syndicale nationale des entreprises de déménagement et de garde-meubles de France ;
- infligé, par application de l'article 13 de l'ordonnance du décembre 1986, dans les limites de l'article 22, alinéa 2, des sanctions pécuniaires à onze entreprises contre lesquelles il a relevé des pratiques contraires aux dispositions de l'article 7 ;
- ordonné une mesure de publication.
Au soutien de sa décision, le conseil a constaté et estimé:
- qu'est en cause le marché du déménagement des marins de la marine nationale en Bretagne, pour lesquels les prestations fournies par les entreprises présentent des particularités dues à la réglementation qui leur est applicable, résultant de l'instruction interarmées n° 30 000 DEF/C.30, selon laquelle le remboursement par l'administration des frais réellement engagés par les intéressés, dans des limites fixées en fonction de leurs grade et situation familiale, est subordonné à la production de deux devis d'entreprises concurrentes, une avance pouvant être consentie dans la proportion de 90 p. 100 du devis inférieur;
- que du point de vue de l'offre, tous les déménageurs implantés en Bretagne peuvent fournir de telles prestations mais que certains d'entre eux se sont spécialisés dans la clientèle des marins;
- que sur ce marché, les entreprises Transports et déménagements Denis Philippe, Déménageurs d'Armorique, Déménagements Mace, SE Déménagements R. Le Floch, Nouvelle des déménagements Renaud, Craignou-Gouriou, Entreprises Jean-Louis Biard, Aux Aménageurs bretons, Ballut, L'Herrou, Transports Le Calvez père et fils et Nouvelle Pierre Le Calvez se sont livrées à des pratiques de devis de couverture;
- que le fait pour des entreprises indépendantes, ou se présentant comme telles bien qu'appartenant au même groupe, de se concerter ou d'échanger du papier à en-tête vierge ou des informations en vue de produire des devis de couverture a pour objet et peut avoir pour effet de limiter l'exercice de la concurrence et, dès lors, tombe sous le coup de l'article 7 de l'ordonnance précitée;
- que de telles pratiques, qui ne sont pas la conséquence de la réglementation applicable au remboursement des frais de déménagement des militaires et n'ont pu contribuer à un quelconque progrès économique, ne sont pas justifiées par l'article 10 de ladite ordonnance.
Les sociétés AGS Armorique et Mace, d'une part, Entreprises Jean-Louis Biard, Déménagements Le Floch, Aux Aménageurs bretons, Transports Le Calvez père et fils, Nouvelle Pierre Le Calvez et Nouvelle des déménagements Renaud, d'autre part, ont formé des recours en invoquant des moyens visant soit à l'annulation de la décision dans toutes ses dispositions, soit à contester la preuve ou la qualification des pratiques retenues à leur encontre et/ou à faire annuler ou réformer les sanctions qui leur sont infligées.
En ce qui concerne les moyens visant à contester la légalité de la décision dans son ensemble, sont invoqués:
- la violation des articles 7 et 11 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, en ce que les grief notifiés ne portent que sur les pratiques concernant le déménagement des marins de la marine nationale en Bretagne, alors que la saisine du ministre des finances visait les déménagements de l'ensemble des militaires concernés par l'instruction interarmées susvisée relative au remboursement des frais de mutation;
- la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, quant à l'iniquité du procès fait aux seules entreprises de déménagement alors que les militaires et leur administration sont également compromis dans la fraude;
- la violation de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le défaut de motivation ou l'erreur manifeste d'appréciation sur la définition, l'analyse, la spécificité du marché de référence, la qualification des pratiques sanctionnées, leur objet et leur effet anticoncurrentiels, la nature des devis de couverture, l'absence d'obstacle à la fixation des prix, l'incidence de la réglementation en elle-même restrictive de concurrence, le comportement des clients et la complaisance de l'administration;
- la violation de l'article 13 de l'ordonnance du ler décembre 1986 et des principes des proportionnalité et d'individualisation ainsi que le défaut de motivation dans la fixation du montant des sanctions pécuniaires infligées.
Quant aux moyens visant à contester la légalité de la décision dans ses dispositions propres à chacune des requérantes, sont invoquées:
- l'erreur d'appréciation des éléments de preuve relatifs aux pratiques reprochées (société Entreprises Jean-Louis Biard, Transports Le Calvez père et fils, Nouvelle Pierre Le Calvez);
- la violation de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ou l'erreur d'appréciation sur le chiffre d'affaires à prendre en compte pour la détermination du montant maximum de la sanction pécuniaire infligée à chacune des requérantes et portant :
* soit sur l'exercice comptable à prendre en compte: le Conseil ayant déterminé les sanctions à partir des chiffres d'affaires de l'année 1990, alors qu'au moment où il a pris sa décision étaient connus les résultats de l'exercice 1991 (société AGS Armorique et Mace) ou à partir des résultats comptables de plus d'une année (société Nouvelle Pierre Le Calvez, dont le chiffre d'affaires pris en compte porte sur seize mois);
* soit sur le secteur à considérer : celui du déménagement à l'exclusion de toute autre catégorie de prestations, notamment de garde-meubles ou d'exportation par voie maritime et aérienne, voire exclusivement relatif aux déménagements des militaires ou seulement des marins;
* soit enfin, sur la prise en compte du chiffe d'affaires global de la société, alors que certaines de ses succursales ne sont pas impliquées dans les pratiques sanctionnées (sociétés Entreprises Jean-Louis Biard, Déménagements R. Le Floch, Aux Aménageurs bretons, Transports Le Calvez père et fils);
- la violation dudit texte en ce que le conseil a prononcé des sanctions à l'encontre d'entreprises qui ne sont pas elles-mêmes responsables des pratiques commises par d'autres, en redressement ou en liquidation judiciaire, qu'elles ont reprises, soit dans le cadre d'un plan de cession (société Nouvelle Pierre Le Calvez à l'égard de la société Pierre Le Calvez), soit par rachat de fonds de commerce (société Entreprises Jean-Louis Biard à l'égard de la société Nouvelle Craignou-Gouriou);
- la violation des principes de proportionnalité et d'individualisation de la sanction, dans la mesure où, selon les requérantes, le conseil n'a ni concrètement ni objectivement pris en compte la gravité des faits, l'absence de dommage causé à l'économie, la dimension de leur entreprise, ses résultats financiers et d'une manière générale le déclin du marché du déménagement.
A titre subsidiaire, les requérantes sollicitent la réformation de la décision soumise à recours et la réduction du montant des sanctions pécuniaires qui leur sont infligées.
Aux termes des observations produites sur chacun des moyens invoqués, le ministre de l'économie tend au rejet des recours, estimant toutefois que la sanction infligée à la Société nouvelle Pierre Le Calvez est à réduire.
En application des dispositions de l'article 9 du décret du 19 octobre 1987, le conseil a présenté des observations écrites relatives à la délimitation du marché de référence, à l'objet anticoncurrentiel des pratiques examinées et aux éléments comptables pris en compte pour la détermination du plafond des sanctions encourues.
Le ministère public a oralement conclu sur la définition du marché pertinent, l'objet ou l'effet anticoncurrentiel des pratiques incriminées, les chiffres d'affaires de référence et l'incidence des transmissions d'entreprises sur le prononcé des sanctions.
Sur quoi, LA COUR :
I. - Sur la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'ordonnance du ler décembre 1986 : " le conseil examine si les pratiques dont il est saisi entrent dans le champ des articles 7 et 8 ";
Que saisi par le ministre de l'économie, des finances et du budget, le 26 mars 1991, de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du déménagement relatives à des agissements concernant des déménagements d'agents du ministère de la défense, il a dû, conformément au texte susvisé, procéder à la définition du marché en cause avant de caractériser les pratiques dénoncées sous la qualification de l'article 7 de l'ordonnance susvisée;
Qu'ayant estimé que les ententes résultant de l'enquête administrative jointe à la lettre le saisissant étaient à examiner sur le marché du déménagement des marins de la marine nationale en Bretagne, le conseil a, par son président, selon une exacte application des articles 11 et 21 de l'ordonnance susvisée et 18 du décret du 29 décembre 1986, notifié aux entreprises intéressées les griefs retenus par le rapporteur relatifs aux pratiques constatées sur le marché ainsi délimité;
Considérant que le conseil a pu, sans violer les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, sanctionner des entreprises de déménagement pour des faits qu'il a estimés contraires à l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 même si, comme l'allèguent certaines requérantes, les personnels bénéficiaires de ces prestations et l'administration chargée d'en effectuer le remboursement ont, par leur compromission ou leur complaisance, déterminé ou facilité la mise en œuvre et la persistance de telles pratiques, dès lors que, pour de tels comportements, ces personnes et autorités échappent au pouvoir que leur confère le texte susvisé;
Considérant que l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 donne au conseil le pouvoir de prononcer des sanctions pécuniaires, notamment contre des entreprises pour des infractions visées à ses articles 7 et 8;
Que par application de ce texte,il a valablement prononcé une sanction pécuniaire à l'encontre de la société Nouvelle Pierre Le Calvez pour des pratiques commises par l'Entreprise Pierre Le Calvez, ainsi qu'à l'encontre de la société Entreprises Jean-Louis Biard pour des faits imputables à la société Nouvelle Cinignou-Gounou, dès lors qu'au sein de l'une et l'autre de ces entités économiques de fourniture de services se sont continués, de 1988 jusqu'à la décision de sanction, les éléments matériels et humains qui ont concouru à l'infraction;
Qu'en effet,la société Nouvelle Pierre Le Calvez a acquis l'établissement principal de Brest de la société des Etablissements Pierre Le Calvez dans le cadre du redressement judiciaire de cette société, selon les modalités d'un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Brest par jugement du 6 avril 1990, comprenant l'ensemble de ses actifs ainsi que la poursuite des contrats de travail;
Que la société Entreprises Jean-Louis Biard a, le 6 mars 1990, racheté l'ensemble des éléments d'exploitation de la société Craignou-Gouriou, en redressement judiciaire;
Qu'il s'ensuit que l'exploitation des deux entreprises, société des Etablissements Pierre Le Calvez et société Craignou-Gouriou, sujets de droit de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a été poursuivie sans discontinuité par les sociétés Nouvelle Pierre Le Calvez et Entreprises Jean-Louis Biard qui les ont reprises ou absorbées.
II - Sur les pratiques examinées :
A.- Sur la qualification de la pratique des devis de couverture:
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : " Sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à ... (2°) faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse. ";
Considérant que, par une exacte application de la loi, une juste appréciation des faits et une motivation appropriée, le conseil a examiné les pratiques d'entente entre entreprises consistant en la fourniture de devis de couverture établis en vue de la fourniture de prestations de déménagement aux agents du ministère de la défense sur des marchés qu'il a délimités en fonction des contraintes géographiques du choix des prestataires, de la spécificité réglementaire du remboursement des frais de changement de résidence de ces personnels et de la spécialisation des entreprises offrant de tels services;
Que pour définir ces marchés il a justement constaté que la demande des marins mutés à partir des bases de Bretagne rencontrait l'offre des entreprises localement établies dans cette région et spécialisées dans ce type de déménagements;
Qu'en effet,pour cette catégorie de prestations, l'offre et la demande ne peuvent se rencontrer et constituer un marché au sens économique, que dans une aire géographiquement délimitée par la proximité de l'entreprise avec laquelle le client entre directement en rapport pour l'évaluation du cubage du mobilier à transporter et l'établissement du devis préalable à l'exécution de la prestation;
Que si les arguments invoqués par les sociétés AGS et Mace visant à démontrer l'existence d'une compétition nationale voire internationale dans le secteur du déménagement pourraient être pertinents s'agissant du déplacement de grandes structures ou en séries, ils sont sans portée dans la présente espèce qui ne concerne que des opérations individualisées de faible ou moyenne importance;
Considérant en outre que les moyens visant à contester la délimitation du marché faite par le conseil, en soutenant que la demande comprend tous les militaires concernés par la réglementation interarmées, mutés à partir de la Bretagne, sont sans incidence sur la qualification des pratiques incriminées dont il n'est pas contesté que, parmi les militaires, en résidence dans la zone de chalandise concernée, elles affectent significativement les prestations fournies aux marins de la marine nationale;
Considérant que la circonstance que le prix payé aux entreprises par les agents concernés leur soit finalement remboursé par l'Etat n'est pas de nature à modifier la définition du marché sur lequel elles se sont développées et qui résulte de la confortation des offres et demandes ci-dessus analysées;
Considérant que le conseil a estimé à bon droit, par une exacte appréciation des faits et des motifs appropriés, que le fait, pour des entreprises indépendantes ou se présentant comme telles, de se concerter ou d'échanger du papier à en-tête vierge ou des informations en vue de produire des devis de couverture a pour objet et peut avoir pour effet de limiter l'exercice de la libre concurrence et de faire obstacle à la libre fixation des prix par le libre jeu des marchés concernés;
Que les moyens visant à lui reprocher de n'avoir ni démontré ni mesuré l'effet que ces concertations ont eu sur les prix sont inopérants dès lors qu'elles sont caractérisées par leur objet et leur possibilité d'effet anticoncurrentiel;
Que la fourniture par une entreprise pressentie pour effectuer un déménagement de devis directement ou indirectement fournis par d'autres comme des offres concurrentes, mais en réalité destinés à présenter la première comme moins disante afin de lui permettre d'exécuter la prestation, a nécessairement pour objet et peut avoir pour effet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse puisqu'elle donne à cette entreprise la possibilité de déterminer son prix au plus près du plafond de remboursement en évitant que d'autres fassent des offres inférieures;
Considérant que l'allégation que la concurrence entre les entreprises joue effectivement et avec intensité sur la qualité du service fourni et l'octroi d'avantages annexes, telles des autorisations de crédit jusqu'à la date du remboursement ou la facturation dans la limite du cubage autorisé même inférieur au cubage réel, n'est pas de nature à écarter le caractère anticoncurrentiel de ces collusions qui tendent à supprimer toute concurrence par le prix des prestations en le rapprochant artificiellement du plafond de prise en charge par l'Etat;
Que le fait allégué que la concertation en vue de la production de devis de couverture n'ait lieu qu'après que l'entreprise a été choisie par le client ne peut écarter l'objet et la possibilité d'effet anticoncurrentiel de ces ententes dont seule l'existence notoire et généralisée permet au demandeur de la prestation, pour qui le prix n'est pas déterminant, d'éviter de mettre plusieurs offreurs en concurrence;
Considérant qu'il ne peut être soutenu que le système de remboursement instauré, par l'instruction interarmées du 1er septembre 1974 supprime toute concurrence par les prix alors que ses dispositions visent expressément à permettre à l'administration qui supporte le prix de la prestation de s'assurer que son bénéficiaire a fait jouer la concurrence par les prix entre un nombre minimum d'offreurs possibles;
Que cette obligation de mise en concurrence des entreprises de déménagement sur le prix de la prestation a été, à de multiples reprises, rappelée par l'administration militaire aux termes de circulaires du 27 juin 1979 (511/DEF/Cam/l), du 17 mars 1981 (11.104/DEF/DCCA-FIN/R3) et du 6 mai 1982;
Qu'à l'évidence, les plafonds de remboursement prévus par ces textes ne constituaient pas une tarification mais une limite supérieure en deçà de laquelle la production de plusieurs devis vise à faire jouer la concurrence par les prix; que contrairement à ce que soutiennent les sociétés AGS Armorique et Mace la consultation périodique par le ministère de la défense des organisations professionnelles de déménageurs ne porte pas sur l'établissement d'un barème mais sur la réévaluation du montant maximum de la prise en charge par l'Etat;
Que ces majorations périodiques destinées à ajuster, en concertation avec les représentants de la profession concernée, le montant maximum de remboursement à l'évolution des prix dans le secteur, contredisent l'argumentation d'autres requérantes qui soutiennent que la rigidité de l'encadrement réglementaire, notamment sur les volumes de mobilier transporté, provoque une baisse relative du prix des prestations de déménagements fournis aux militaires et prive les ententes incriminées de dommage à l'économie;
Considérant que les entreprises impliquées ne peuvent se prévaloir de l'inefficacité et de la désuétude du dispositif réglementaire dont elles ont contribué à ruiner les effets en participant aux pratiques anticoncurrentielles notoires, généralisées et habituelles que les professionnels concernés ont mises en œuvre en dépit du rappel réitéré de l'administration de l'obligation de faire jouer une concurrence par les prix et des enquêtes de concurrence effectuées dans le secteur concerné, notamment depuis 1981;
Que l'affirmation, par certaines requérantes, que la fourniture par une seule et même entreprise de l'ensemble des devis de comparaison, au besoin établis par elles-mêmes sur du papier commercial fourni par d'autres, n'est en définitive qu'un service supplémentaire régulièrement rendu au client pour faciliter la constitution de son dossier administratif de remboursement, illustre la perversion introduite dans le secteur du déménagement par l'instauration et la persistance de pratiques anticoncurrentielles généralisées;
Considérant que le fait que les bénéficiaires des prestations aient en général accepté voire sollicité ou attendu de l'unique offreur consulté la production simultanée de l'ensemble des devis nécessaires à la constitution de leur dossier de prise en charge et l'octroi d'avantages extra-contractuels ne fait pas obstacle à l'application des dispositions susvisées de l'ordonnance du 1er décembre 1986 aux entreprises convaincues des pratiques qu'elles ont décidé ou accepté de mettre en œuvre;
Que la tolérance volontaire ou par incompétence des services subalternes de l'armée chargés du contrôle et de la transmission des dossiers de remboursement ne peut davantage faire obstacle à l'application des dispositions d'ordre public susvisées à des pratiques anticoncurrentielles commises par des entreprises conscientes du caractère illicite de leurs agissements au préjudice de la collectivité;
B. - Sur la preuve des pratiques contestées:
1° Par la société Entreprises Jean-Louis Biard:
Considérant que la décision retient à l'encontre du groupe Biard: D'une part des pratiques d'entente en vue de la fourniture de devis de couverture de l'entreprise Biard avec l'entreprise Graignou-Gounou avant qu'elle ne rachète celle-ci le 9 mars 1990;
Qu'il résulte des relevés opérés par sondage sur quatre-vingt-quatre dossiers du service de la solde de Brest, relatifs au déménagement des marins en 1989, que cinq d'entre eux contiennent à la fois un devis Biard, toujours moins-disant, et un devis Craignou-Gouriou, présentés de la même manière, ponant la même date ou une date proche, faisant apparaître des écarts de prix de 1 p. 100, et dans un cas une erreur identique dans l'adresse du client;
D'autre part, en 1990, des pratiques identiques entre les entreprises Biard et Craignou-Gouriou, Biard et Montigne (également rachetée par la société Entreprises Jean-Louis Biard avant 1990), Craignou-Gouriou et Montigne;
Qu'il résulte des relevés opérés par les enquêteurs sur les dossiers de remboursement présentés au service de la solde de Brest au cours de la période du 1er juillet au 30 septembre 1990 que:
- six comprennent des devis Biard et Craignou-Gouriou, le premier étant moins-disant dans cinq cas;
- trois comprennent un devis Biard et un devis Montigne, le premier étant toujours moins disant;
- un comprend un devis Craignou-Gouriou et un devis Montigne, le premier étant toujours moins disant;
Que ces devis, émanant d'entreprises du même groupe, sont présentés de la même manière, portent les mêmes dates ou des dates variant au maximum de deux jours, et contiennent dans un cas une erreur identique sur le nom du client (Lemal au lieu de Le Mal);
Considérant, en conséquence, qu'en dépit des dénégations de ladite société, il résulte du caractère systématique de l'ordre des propositions de prix entre les entreprises, des écarts faibles et constants entre les prix, des similitudes de dates et d'anomalies communes concernant certaines mentions que, dans leur ensemble, ces devis ont été établis à partir des renseignements communiqués aux autres par une seule entreprise et qu'ils étaient destinés à simuler entre elles une concurrence;
Qu'il s'ensuit que le conseil a fait une exacte appréciation des éléments de preuve en retenant lesdites pratiques à la charge de la société Entreprises Jean-Louis Biard;
2° Par l'entreprise Le Calvez:
Considérant que la décision retient à l'encontre de l'entreprise Le Calvez des pratiques d'entente en vue de l'échange de devis de couverture:
D'une part, avec l'entreprise les Aménageurs bretons;
Qu'il résulte du dépouillement d'un échantillon de quatre-vingtquatre dossiers de remboursement de frais de déménagement de marins, traités par les services de la solde de Brest et Lorient au cours de l'année 1989, que dans onze cas, les entreprises Le Cabrez et Aux Aménageurs bretons (ou Aux Déménageurs bretons, son franchisseur) ont présenté des devis, la première étant moins disante dans six cas, que l'écart entre leurs offres est égal ou inférieur à 1 p. 100, qu'ils portent fréquemment la même date et contiennent dans certains cas les mêmes erreurs d'évaluation de distance ou de cubage;
D'autre part, avec l'Entreprise Craignou-Gouriou;
Qu'il résulte du dépouillement des mêmes dossiers que dans quatre cas les entreprises Le Calvez et Craignou-Gouriou ont ensemble présenté des devis, la première étant trois fois moins disante, que l'écart entre leurs offres est compris entre 0,24 p. 100 et 0,9 p. 100;
De troisième part, avec l'entreprise L'Herrou;
Qu'il résulte du dépouillement du même échantillon de dossiers, que dans deux cas les entreprises le Calvez et L'Herrou, la première étant toujours moins disante, l'écart entre les offres est voisin de 1 p. 100 et la date de l'un des devis la même ;
Considérant que les faibles écarts entre le prix des offres, leur similitude de date et leurs anomalies communes, montrent que, dans leur ensemble, les devis ont été établis à partir de données recueillies par une seule entreprise et communiquées à l'autre;
Que si, comme le soutient l'entreprise Le Calvez, les erreurs de volume et de kilométrage corrigées par l'administration sont explicables par d'inexactes interprétations de la réglementation, il n'est toutefois pas vraisemblable que deux entreprises aient, indépendamment l'une de l'autre, commis les mêmes erreurs dans l'application des éléments d'évaluation;
Que c'est par conséquent par une juste appréciation des éléments de preuve que le conseil a retenu les pratiques incriminées à l'encontre de la société Transports Le Calvez père et fils;
III.- Sur les sanctions pécuniaires:
A. - Sur les moyens relatifs à la détermination du montant de la sanction pécuniaire :
Considérant queselon l'article 13 de l'ordonnance du 30 juin 1986, le maximum de la sanction pécuniaire que peut infliger le conseil est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos;
Que toutefois, les entreprises AGS Armorique et Mace soutiennent que le conseil a pris en compte le chiffre d'affaires de l'année 1990 alors qu'en ce qui les concerne était connu à la date de sa décision celui de l'exercice suivant;
Que la cour statuant par voie de réformation se référera à ces éléments comptables en fonction des documents justificatifs qu'elles produisent;
Considérant que si l'entreprise exploite des secteurs d'activité différents, le chiffre d'affaires à retenir est celui du secteur dans lequel a été commise l'infraction;
Que le secteur concerné regroupe l'ensemble des services rendus par les entreprises ayant fourni ou offert de fournir les prestations de déménagement aux personnels de l'Etat et qui mettent en œuvre des techniques et des matériels identiques, voisins ou complémentaires par des personnels de même qualification eu égard aux prestations spécifiquement fournies dans le cadre du marché en cause;
Que contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ni l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ni le principe de proportionnalité des peines ne conduisent à limiter le chiffre d'affaires de référence pour la détermination du maximum de la sanction aux prestations dédiées à une catégorie de clientèle, même si la réglementation spécifique qui s'y rapporte caractérise un marché;
Que doivent en conséquence être rejetés les moyens visant soit à ne faire prendre en compte pour le calcul du maximum de la sanction que le chiffre d'affaires des opérations de déménagement proprement dites, voire des seuls marins résidant en Bretagne, soit à exclure des branches d'activité qui participent du même secteur: transports de marchandises internes ou à l'exportation par voie maritime ou aérienne et garde-meubles;
Considérant qu'il n'y a lieu d'examiner les moyens de nullité tirés de la violation des dispositions légales, des principes de proportionnalité et d'individualisation applicables à la détermination du montant de chacune des sanctions et de l'insuffisance de la motivation du Conseil à cet égard, dès lors que, statuant par voie de réformation, la Cour trouve dans le dossier ou les documents fournis par les parties les éléments propres à lui permettre d'en reconsidérer le montant;
Considérant que les sanctions pécuniaires individuellement infligées à chacune des entreprises convaincues d'avoir mis en œuvre les pratiques visées par la décision doivent être proportionnées à la gravité des faits, au dommage causé à l'économie, à leur dimension et à leur situation financière;
Considérant que durant la période de 1988 à 1991, les pratiques incriminées, d'origine ancienne, ont empêché le jeu normal de la concurrence par les prix sur les déménagements des marins de la marine nationale;
Que le secteur du déménagement affecté par ces pratiques représente dans son ensemble 3,9 milliards de francs de chiffre d'affaires, soit 2 millions de déménagements par an réalisés par mille cinq-cents entreprises employant dix-huit mille personnes et utilisant 4 500 camions; que la moitié d'entre elles emploient moins de cinq salariés et que moins de 2 p. 100 en emploient plus de cinquante;
Qu'ainsi que l'exposent les requérantes la profession est confrontée à des contraintes structurelles, notamment caractérisées par la périodicité de l'activité, et à des difficultés conjoncturelles qui ont provoqué des disparitions d'entreprises ou leur regroupement au sein de grands groupes ou de réseaux;
Que la systématisation de ces ententes visant à aligner le prix des prestations de déménagement sur le plafond de prise en charge par l'administration a nécessairement provoqué sur ces budgets publics des surcoûts supportés par la collectivité; que, bien que la décision du Conseil n'en ait pas mesuré l'importance, il ne peut être soutenu que les pratiques examinées n'ont causé aucun dommage à l'économie;
Considérant que la gravité des faits s'apprécie d'un point de vue général en fonction de l'ancienneté, de leur ampleur, de la durée, de la persistance des pratiques examinées, tels que ces éléments sont mis en évidence par la décision du Conseil à laquelle il est sur ce point renvoyé, ainsi que de la conscience des opérateurs concernés d'enfreindre les règles élémentaires de la concurrence par des concertations sur le prix de leurs prestations ou l'établissement de faux documents commerciaux, alors que des enquêtes effectuées à partir de l'année 1981 avaient rappelé à la profession le caractère illicite de telles pratiques;
Que pour chaque entreprise impliquée, la gravité des faits se déduit de l'importance de la participation aux diverses ententes telle qu'elle est établie par la décision déférée;
Qu'à l'exception de situations particulières expressément prises en compte la dimension de l'entreprise se déduit du montant de son chiffre d'affaires;
B. - Sur les sanctions pécuniaires:
1° Concernant la société AGS Armorique:
Considérant que la société AGS Armorique créée en 1989 pour le rachat de la société Transports et Déménagements Henry Philippe appartient à un groupe important et en expansion d'entreprises de déménagements, filiales de la société AGS Holding, lequel, notamment dans la région de Bretagne, contrôle les sociétés Les Déménageurs d'Armorique et la Société des déménagements Mace;
Qu'ainsi qu'il résulte de la décision du conseil, qui relève à son encontre cinquante-sept cas prouvés de fourniture de devis de couverture, elle s'est livrée de manière habituelle à des simulations de concurrence avec les filiales du groupe dont elle dépend;
Qu'il doit être tenu compte de la diminution de 10 p. 100 de ses résultats entre les années 1990 et 1991 et de son déficit d'exploitation;
Que son chiffre d'affaires étant de 9 058 679 F en 1991, sa sanction pécuniaire doit, en fonction des éléments d'appréciation généraux et individuels susvisés, être fixée à la somme de 270 000 F;
2° Concernant la société Déménagements Mace:
Considérant que la société Déménagements Mace, créée pour la reprise de la société en nom personnel Mace déclarée en règlement judiciaire en 1988, est contrôlée à 80 p. 100 par la société AGS Holding;
Considérant qu'ainsi qu'il résulte de la décision du conseil, qui relève à son encontre trente-sept cas prouvés de fourniture de devis de complaisance à la société AGS Armorique, elle s'est livrée de manière habituelle à des simulations de concurrence avec une filiale du groupe dont elle dépend;
Qu'il doit être tenu compte de la baisse de 12 p. 100 de ses résultats entre 1990 et 1991 et de ses importantes pertes d'exploitation;
Que son chiffre d'affaires de 1991 étant de 5 414 176 F, sa sanction pécuniaire doit, en fonction des éléments d'appréciation généraux et individuels susvisés, être fixée à la somme de 110 000 F;
3° Concernant la société Entreprises Jean-Louis Biard:
Considérant que sont établies par les motifs sus-énoncés à l'encontre de l'entreprise Biard des pratiques habituelles, caractérisées par treize cas prouvés de simulation de concurrence, soit avec l'Entreprise Craignou-Gouriou encore indépendante, soit avec cette entreprise et l'entreprise Montigne après leur rachat;
Qu'elle prétend qu'est seul à prendre en compte le chiffre d'affaires de son agence de Brest, à l'exclusion de ses établissements de Rennes et Saint-Malo qui ne sont pas concernés par les pratiques incriminées;
Mais considérant que les documents qu'elle produit, essentiellement des bordereaux de déclarations URSSAF, ne sont pas de nature à établir que cette agence jouit d'une autonomie technique et commerciale caractérisant une entreprise distincte de ses autres établissements;
Qu'elle fait la preuve de sérieuses difficultés financières qui ont provoqué le déclenchement d'une procédure d'alerte par son commissaire aux comptes;
Que son chiffre d'affaires de 1990 étant de 30 186 389 F, sa sanction pécuniaire doit, en fonction des éléments d'appréciation généraux et individuels susvisés, être fixée à la somme de 300 000 F;
4° Concernant la société Déménagements R. Le Floch:
Considérant que sont établies, par les motifs non contestés de la décision, à l'encontre de l'entreprise R. Le Floch, des pratiques habituelles, caractérisées par quarante-trois cas prouvés, de simulation de concurrence avec d'autres entreprises;
Qu'elle prétend qu'est seul à prendre en compte le chiffre d'affaires de son agence de Brest à l'exclusion de ses établissements de Lorient et Cherbourg non concernés par les pratiques incriminées;
Mais considérant que les documents qu'elle produit, essentiellement des bordeaux de déclarations URSSAF, ne sont pas de nature à établir que cette agence jouit d'une autonomie technique et commerciale de nature à constituer une entreprise distincte de ses autres établissements;
Qu'elle fait la preuve d'une activité déficitaire en 1990 et 1991;
Que son chiffre d'affaires de 1990 étant de 16 314 051 F, sa sanction pécuniaire doit, en fonction des éléments d'appréciation généraux et individuels susvisés, être fixée à la somme de 320 000 F;
5° Concernant la société Aux Aménageurs bretons:
Considérant que l'entreprise Aux Aménageurs bretons est membre du réseau franchisé Les Déménageurs bretons;
Considérant que sont établies, par les motifs non contestés de la décision, à l'encontre de cette entreprise des pratiques habituelles, caractérisées par vingt-quatre cas, prouvés, de simulation de concurrence avec d'autres entreprises;
Qu'elle prétend qu'est seul à prendre en compte le chiffre d'affaires de son agence de Brest à l'exclusion de ses établissements de Lorient et Toulon non concernés par les pratiques incriminées;
Mais considérant que les documents qu'elle produit, essentiellement des relevés de comptes bancaires, des comptes de résultats, des bulletins de paye et des bordereaux de déclarations URSSAF, ne sont pas de nature à établir que cette agence jouit d'une autonomie technique et commerciale de nature à constituer une entreprise distincte de ses autres établissements;
Qu'elle fait la preuve d'une activité déficitaire en 1990 et 1991;
Que son chiffre d'affaires de 1990 étant de 12 099 649 F, sa sanction pécuniaire doit, en fonction des éléments d'appréciation généraux et individuels susvisés, être fixée à la somme de 240 000 F;
6°) Concernant la société Transports Le Calvez père et fils:
Considérant que sont établies, par les motifs sus-énoncés, à l'encontre de l'entreprise Le Calvez père et fils des pratiques habituelles, caractérisées par dix-sept cas prouvés, de simulation de concurrence avec d'autres entreprises;
Qu'elle prétend qu'est seul à prendre en compte le chiffre d'affaires de son établissement de Brest à l'exclusion de son agence de Lorient non concernée par les pratiques incriminées;
Mais considérant que les documents qu'elle produit, essentiellement des comptes de résultats analytiques et le contrat de travail de M. Jean-Pierre Leroy, responsable de la succursale de Lorient, ne sont pas de nature à établir que cette agence jouit à l'égard de l'établissement principal de Brest d'une autonomie technique et commerciale de nature à constituer une entreprise distincte, alors surtout que le contrat de travail précise que ce responsable de succursale est placé sous l'autorité du responsable du département transport de la société;
Que son chiffre d'affaires de 1990 étant de 12 498 847 F, sa sanction pécuniaire doit, en fonction des éléments d'appréciation généraux et individuels susvisés, être fixée à la somme de 240 000 F;
7° Concernant la société Nouvelle Pierre Le Calvez:
Considérant que sont établies, par les motifs non contestés de la décision, à l'encontre de l'Entreprise Pierre Le Calvez des pratiques occasionnelles, caractérisées par quatre cas prouvés, de simulation de concurrence avec d'autres entreprises;
Que ramenée à douze mois d'activité, son chiffre d'affaires de 1990 étant de 4 050 000 F, sa sanction pécuniaire doit, en fonction des éléments d'appréciation généraux et individuels susvisés, être fixée à la somme de 40 000 F;
8°) Concernant la société Nouvelle des déménagements Renaud:
Considérant que sont établies, par les motifs non contestés de la décision, à l'encontre de l'entreprise Renaud des pratiques occasionnelles, caractérisées par neuf cas prouvés, de simulation de concurrence avec d'autres entreprises;
Qu'elle prétend être en situation déficitaire;
Que son chiffre d'affaires de 1990 étant de 958 000 F, sa sanction pécuniaire doit, en fonction des éléments d'appréciation généraux et individuels susvisés, être fixée à la somme de 10.000 F;
Par ces motifs : Rejette les recours en annulation; Réformant la décision déférée aux montants suivants les sanctions pécuniaires infligées à : - la société AGS Armorique, 270 000 F; - la société Déménagements Mace, 110 000 F; - la société Entreprises Jean-Louis Biard, 300 000 F; - la société Déménagements R. Le Floch, 320 000 F; - la société Aux Aménageurs bretons, 240 000 F; - la société Transports Le Calvez père et fils, 240 000 F; - la SNC société Nouvelle Pierre Le Calvez, 40 000 F; - la société Nouvelle des Déménagements Renaud, 10 000 F ; Laisse les dépens à la charge du Trésor.