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Décisions

CA Paris, 1re ch. sect. concurrence, 29 avril 1993, n° ECOC9310071X

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Juin international (Sté), AGS Paris (Sté), AGS Martinique (SARL), AGS Réunion (SARL), AGS Guadeloupe (SARL), Taïeb, Cazal, Bedel (SA), Nortier (SA), Lagache et Cie (SARL), Transit et Transports Gabriel Faroult (SA), France Transfert Continentale (SARL), J. Antheaume-Chiche (SARL), Compagne générale de transport (SA), Peres Services Déménagements (SARL), Déménagements Henry F, DMF Granier (Sté), Transport Affrètements Locations (SARL), Alain Anne (SA), Larnaudie (SARL), Ghiglion (SARL), Déménagements Davin (SA), Luc Elizabeth Martinique Transit (SARL), Rénuion Transit (SA), Albonico, Faure Déménagement (SA), Normandie Transit (SARL), Cheung Ah Seung Déménagements (Sté), Colussi, Maussire et Reclus (SA), Guy Chalono Transit (SARL), Guyane Transit (SA), Guyane Déménagement (SA), Cofranav (SARL), Société de déménagement Antilles-Guyane (SARL), T. Tram (SA), Antilles Déménagements (SARL), Translame (SARL), Ocitra (SA), Haddad, Transports Benard (SARL), Somanutrans (SARL)

Défendeur :

Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Canivet

Avocat général :

M. Jobard

Conseillers :

Mmes Nérondat, Kamara, Beauquis, M. Perie

Avoués :

SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, Me Lecharny, SCP d'Auriac-Guizard, SCP Verdun-Gastou, SCP Bommart-Forster, SCP Barrier, Monin, Mes Bolling, Huyghe, SCP Garrabos, Alizard, SCP Varin-Petit, SCP Lagourgue, SCP Parmentier-Hardouin, SCP Maumont Autier, Mes Bernabé, Ricard

Avocats :

Mes Goldnadel, Leibovici, Vigier, Houppe, Obadia, Bureau Francis Lefebvre, Mes Jeannin, Charrière Bournazel, James, Ravassard, Tomme, Iman, Marcault-Derouard, Lagourgue, Meffre.

CA Paris n° ECOC9310071X

29 avril 1993

Par décision n° 92-D-36 du 19 mai 1992 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du déménagement des fonctionnaires et agents français en provenance ou à destination des départements et territoires d'outre-mer, le Conseil de la concurrence (le conseil) a infligé des sanctions pécuniaires à soixante-dix entreprises et enjoint à sept autres de s'abstenir de participer à des pratiques prohibées par les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986;

Au soutien de sa décision, il a constaté et estimé:

- que le secteur concerné regroupe l'ensemble des prestations de services exécutées par les entreprises effectuant des déménagements outre-mer : prestations de déménagement au sens strict (emballage, chargement et déchargement, transport routier ou par voie ferrée, embarquement, débarquement et transport maritime), mais également celles qui y sont associées, parmi lesquelles les opérations administratives (transit et consignation) et de dédouanement;

- que ce secteur regroupe plusieurs marchés parmi lesquels sont individualisés en fonction de contraintes de proximité géographiques et des spécificités réglementaires :

1° Un marché général du déménagement international pour la période postérieure au décret n° 86-416 du 12 mars 1986 (non concerné par la décision);

2° Les marchés de déménagement des militaires en métropole et dans chacun des départements d'outre-mer (seuls les marchés guyanais et martiniquais étant concernés par la décision);

3° Les marchés de déménagement des fonctionnaires civils en métropole (à destination des départements et territoires d'outre-mer) et dans chacun des départements d'outre-mer (à destination de la métropole ou d'autres départements ou territoires d'outre-mer);

- que si les prestations fournies sont identiques quel que soit le client, celles qui intéressent les fonctionnaires et les militaires présentent des singularités dues à la réglementation de prise en charge par l'Etat de leurs frais de changement de résidence résultant, pour les premiers, du décret n° 53-511 du 21 mai 1953 (jusqu'au décret n° 89-271 du 12 avril 1989 qui a instauré un régime forfaitaire), pour les seconds, du décret n° 54-213 du 1er mars 1954, lesquels prévoient, selon des modalités semblables, un remboursement des frais réellement engagés, assorti de limitations en volume variables selon la catégorie et la situation familiale des personnels concernés, sur la base du prix le plus bas de trois devis émanant d'entreprises différentes pour les fonctionnaires ou de deux pour les militaires;

- que, sur ces marchés, la demande émane du fonctionnaire ou du militaire bénéficiaire de la prestation qui en paye le prix dont il est remboursé par l'administration dans la limite du plafond et sur la base du devis de l'entreprise la moins-disante;

- qu'en ce qui concerne l'offre, si toutes les entreprises de déménagement pouvaient assurer de telles prestations, certaines se sont spécialisées: une cinquantaine seulement ayant en 1988 effectué des déménagements de fonctionnaires ou de militaires à destination ou en provenance des départements et territoires d'outre-mer, dont cinq d'entre elles ont réalisé près de 70 p. 100 du chiffre d'affaires global : AGS (33 p. 100), FV international (21 p. 100), DTSI (7 p. 100), Compagnie générale (6 p. 100) et Bedel (1,5 p. 100);

- que, sur les marchés ainsi délimités, des entreprises se sont livrées, selon divers procédés, soit habituellement, soit occasionnellement à des pratiques de concertation, en échangeant du papier à en-tête vierge ou en se communiquant des informations aux fins d'établir des devis faux ou de complaisance (dits de couverture) au profit de celle d'entre elles qui se réservait d'être la moins-disante pour fournir la prestation;

- qu'en outre, par un accord conclu entre les entreprises Sodetram et AGS Martinique de 1987 au 18 mai 1988, la première s'interdisait de concurrencer la seconde en ce qui concerne les déménagements à destination ou au départ de la Martinique en contrepartie de quoi, elle se voyait réserver par la seconde les opérations de transit;

- que tombent sous le coup de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 les pratiques ainsi caractérisées commises entre le 19 octobre 1985 (soit moins de trois ans avant la saisine du conseil du 19 octobre 1988) et le 1er décembre 1986, et sous le coup de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, celles qui sont postérieures à la mise en vigueur de ce texte.

A l'exception de celles impliquées dans une seule pratique de devis de couverture, pour lesquelles il n'a prévu de sanctions pécuniaires qu'en cas d'inexécution de ses injonctions, le conseil a infligé aux entreprises concernées des sanctions dont il a fixé le montant, en application de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, lorsque les infractions retenues ont eu lieu ou se sont poursuivies après l'entrée en vigueur de ladite ordonnance et, dans les conditions et limites fixées par l'article 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945, lorsque les infractions ont eu lieu avant le 1er janvier 1987, tout en tenant compte, selon ce qu'indique le conseil, des capacités contributives de chaque entreprise, du nombre et de l'importance des comportements sanctionnés ainsi que de l'atteinte portée aux règles de concurrence sur les marchés concernés.

Dans le premier cas, il a fixé le plafond de la sanction en fonction du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos avant sa décision et, dans le second, en fonction du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France dans le secteur considéré au cours du dernier exercice clos avant le premier acte interruptif de prescription (à savoir le 19 octobre 1988), tels qu'ils lui ont été communiqués par les entreprises ou recueillis par la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes et reproduits dans un tableau annexé à sa décision.

Quarante-deux des entreprises ainsi sanctionnées ont formé des recours en invoquant, soit des moyens visant à l'annulation de la décision dans toutes ses dispositions, soit des moyens tendant à contester la preuve ou la qualification des pratiques retenues à leur encontre et/ou à faire annuler ou réformer les sanctions qui leur sont infligées.

Certains des requérants ont, en outre, assorti leurs recours en annulation ou en réformation de demandes de sursis à exécution (les entreprises Cheung Ah Seung et Normandie Transit SARL), de recours en indemnisation ou de demandes formées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile contre le ministre de l'économie et des finances (entreprises Juin international SA et Translame SARL).

En ce qui concerne les moyens visant à contester la légalité de la décision dans son ensemble, sont invoqués:

- la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, quant à l'iniquité du procès fait aux seules entreprises de déménagement alors que les agents et administrations concernés sont compromis dans la fraude;

- la violation de l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, en ce que le rapport n'a pas été notifié aux ministres de l'intérieur ou de la fonction publique considérés comme ministres intéressés;

- la violation de l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le conseil ayant examiné des faits remontant à plus de trois ans;

- le défaut de motivation, la violation des articles 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ou l'erreur manifeste d'appréciation des faits sur la définition, l'analyse, la spécificité des marchés de référence, la qualification des pratiques sanctionnées, leur objet et leur effet anticoncurrentiels, la nature des devis de couverture, l'absence d'obstacle à la fixation des prix, l'incidence de la réglementation en elle-même restrictive de concurrence, le comportement des clients et la complaisance de l'administration;

- la violation de l'article 10-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les pratiques résultant, pour certains requérants, des dispositions réglementaires assurant le remboursement par l'Etat des frais de changement de résidence des fonctionnaires et militaires;

- la violation des articles 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 53 de celle du 30 juin 1945, la violation des principes de proportionnalité et d'invidualisation ainsi que le défaut de motivation dans la fixation du montant des sanctions pécuniaires infligées;

- la violation du principe d'équité dans la fixation des montants des sanctions respectivement infligées à chacune des entreprises impliquées.

Quant aux moyens visant à contester la légalité de la décision dans ses dispositions propres à chacun des requérants, sont invoqués :

- la violation du principe du contradictoire pour défaut de notification des griefs et du rapport (entreprise Translame SARL et Sagatrans Réunion SA);

- la violation des dispositions des articles 148 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, l'entreprise en liquidation judiciaire n'ayant pas été valablement représentée à la procédure devant le conseil (entreprise Bordeaux Aquitaine Déménagement Larnaudie);

- la violation des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance précitée, quant à la validité de la décision judiciaire ayant autorisé une visite domiciliaire dans ses locaux, des procès-verbaux établis et des saisies effectuées à cette occasion ainsi que des éléments de preuve recueillis lors des investigations arguées de nullité et de toute la procédure subséquente (entreprises AGS);

- le manquement à l'obligation de loyauté par les enquêteurs qui ont produit et exploité des documents appréhendés lors de la visite de l'entreprise alors que, les estimant irrégulièrement saisis, l'administration avait renoncé à s'en prévaloir, la nullité des procès-verbaux d'audition établis en référence à l'article 47 de l'ordonnance et de toute la procédure subséquente (entreprises AGS);

- la violation de l'article 61 de l'ordonnance du 30 juin 1945, des sanctions ayant été prononcées à l'encontre d'une entreprise réunionnaise sur le fondement de ladite ordonnance inapplicable à ce département d'outre-mer (entreprise Sagatrans Réunion SA);

- la violation des articles 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, en ce que le conseil a retenu des pratiques d'entente soit entre des filiales n'ayant aucune autonomie commerciale (entreprises Bedel SA et Nortier SA), soit à l'encontre d'entreprises ayant agi de bonne foi et même dénoncé l'incohérence du système de remboursement des frais de déménagement des agents de l'Etat (entreprises AGS et Granier Déménagement);

- l'erreur manifeste d'appréciation des éléments de preuve relatifs aux pratiques qui leur sont reprochées (entreprises Guy Chalono Transit SARL, Compagnie générale de transports SA, Lagache et Cie SARL, France Transfert continentale SARL, Roger Haddad, Sagatrans Réunion SA, T. Tram SA, Transit et Transports Gabriel Farouit SA, Faure Déménagement SA, Transports Affrètements Locations SARL, René Albonico), en alléguant notamment, pour les quatre dernières, les circonstances frauduleuses ou indéterminées dans lesquelles d'autres entreprises se seraient procuré leur papier commercial;

- la violation de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ou l'erreur manifeste d'appréciation quant au chiffre d'affaires à prendre en compte pour la détermination du montant maximum de la sanction pécuniaire, invoquées par chacun des requérants et portant:

* soit sur le texte en vigueur : l'article 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945, plus favorable, devant être appliqué même si les pratiques se sont poursuivies sous l'empire de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

* soit sur l'exercice comptable à prendre en compte : celui du dernier exercice clos avant la constatation des pratiques et non celui qui a précédé la décision, celui de l'année 1991-1992, connu au moment où le conseil a pris sa décision de préférence à celui de l'année 1990, ou encore celui de l'année 1988 précédant le décret du 12 avril 1989 qui a mis fin aux pratiques d'entente;

* soit sur le secteur à considérer: celui du déménagement à l'exclusion de toute autre prestation (transit, consignation, dédouanement, vente de matériel, garde-meubles, etc.), réduit à l'exportation, voire même exclusivement aux fonctionnaires et militaires en provenance ou à destination des départements ou territoires d'outre-mer;

* soit enfin, sur la prise en compte du chiffre d'affaires global de la société alors que certaines succursales ne sont pas impliquées dans les pratiques sanctionnées (entreprise Transports Affrètements Locations);

- la violation du même texte en ce que le conseil a prononcé une sanction pécuniaire contre une entreprise qui a décidé de se liquider volontairement (Guyane Déménagement SARL);

- la violation dudit texte en ce que le conseil a prononcé des sanctions à l'encontre d'entreprises qui ne sont pas elles-mêmes impliquées dans les pratiques constatées, soit parce qu'elles en ont repris d'autres en liquidation dans le cadre d'un plan de cession (entreprise Faure Déménagement SA, repreneur de la société Déménagements Guillaumet), soit parce que l'entreprise en cause Btait donnée en location-gérance à la date des faits (entreprise René Albonico propriétaire de la société La Nationale/Ofradem);

- la violation des principes de proportionnalité et d'individualisation de sanction, dans la mesure où, selon les requérants, le conseil n'a pas concrètement pris en compte en ce qui les concerne la gravité des faits, l'absence de dommage causé à l'économie, la situation de leur entreprise, ses résultats financiers et, d'une manière générale, le déclin du marché du déménagement;

- la violation de l'article 53, alinéa 2, de la loi n° 85-98 du 25 janvier l985, une sanction pécuniaire ayant été prononcée contre une entreprise en redressement judiciaire sans que la créance du Trésor public ait été déclarée au représentant des créanciers (entreprise Luc Elisabeth SARL et Déménagements Guillaumet SARL reprise par l'entreprise Faure Déménagement SA).

A titre principal ou subsidiaire, les requérants sollicitent en outre dans leur ensemble la réformation de la décision soumise à recours et la réduction du montant des sanctions pécuniaires qui leur ont été infligées.

Enfin, l'entreprise Transit et Transports Gabriel Faroult demande qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision pénale définitive intervienne sur la plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux qu'elle a déposée contre l'entreprise Normandie Transit SARL en ce qui concerne l'usage fait par celle-ci de son papier commercial.

Le ministre de l'économie a conclu au rejet de l'ensemble des recours.

Aux termes de ses observations le conseil expose:

- que les pratiques sanctionnées ne sont pas imposées par la réglementation relative au remboursement des frais de déménagement des fonctionnaires;

- que toutes les entreprises de déménagement sanctionnées exercent leur activité dans un seul secteur, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les prestations fournies aux fonctionnaires et celles fournies aux particuliers;

- qu'au sens de l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ni le ministre de l'intérieur ni le ministre de la fonction publique ne sont intéressés par la procédure;

- que les moyens tirés de la violation de l'article 48 de l'ordonnance sont sans fondement.

Le ministère public a oralement conclu au rejet des moyens d'annulation.

Sur quoi, LA COUR,

I.- Sur la procédure:

A.- Sur les désistement et irrecevabilités:

Considérant que la société Déménagement Henry F. a, le 22 juillet 1992, formé un recours dont elle s'est désistée le 24 août suivant; qu'il doit lui en être donné acte;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987, les demandes de sursis à exécution sont portées par voie d'assignation devant le premier président de la cour d'appel de Paris selon les modalités du dernier alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile;

Que sont, en conséquence irrecevables, les demandes visant à cette fin contenues dans les mémoires déposés au greffe par M. Cheung Ah Seung et la société Normandie Transit;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance précitée du 1er décembre 1986, les parties en cause, dans une décision du conseil peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris dans un délai d'un mois de la notification auquel, selon l'article 21 du décret du 19 octobre 1987 précité, ne s'appliquent pas les augmentations de délai prévues par l'article 643 du nouveau code de procédure civile; qu'un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour exercer un recours principal, à la condition qu'il n'intervienne pas plus d'un mois après la réception de la lettre recommandée lui dénonçant le recours principal, qu'il respecte les conditions prévues par l'article 2 dudit décret, et notamment que le demandeur dépose l'exposé des moyens invoqués dans les deux mois qui suivent la notification de la décision du conseil et que le recours principal soit lui-même recevable;

Que sont en conséquence irrecevables:

- le recours formé le 1er septembre 1992 par M. Raymond Canal à qui la décision a été notifiée le 29 juin 1992 et qui n'a jamais déposé l'exposé des moyens invoqués;

- les recours incidents formés le 30 septembre 1992 par les sociétés Transports Benard et Somanutrans auxquelles la décision du conseil a été notifiée le 29 juin 1992 et qui n'ont déposé l'exposé de leurs moyens que le 29 décembre 1992;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 2 du décret du 19 octobre 1987, lorsque la déclaration de recours ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit le déposer au greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la décision du conseil;

Que sont en conséquence irrecevables :

- les moyens invoqués le 3 février 1993 par les sociétés Bedel et Nortier, auxquelles la décision a été notifiée le 26 juin 1992, et visant à soutenir que, n'ayant l'une par rapport à l'autre aucune autonomie commerciale, elles n'ont pu commettre ensemble une entente illicite au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

- le moyen invoqué le 28 janvier 1993 par la société Bordeaux Aquitaine Déménagement Larnaudie, à qui la décision a été notifiée le 26 juin 1992, visant à soutenir que la procédure diligentée à son encontre est nulle dès lors qu'ayant été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 7 avril 1992, infirmé par la cour d'appel de Bordeaux le 2 juillet 1992, elle n'a pas entre ces deux dates été représentée par son liquidateur;

- les moyens invoqués les 23 septembre 1992 et 28 janvier 1993 par la société Sagatrans Réunion à qui la décision a été notifiée le 26 juin 1989;

- les demandes en indemnisation respectivement formeés les 10 décembre 1992 et 29 janvier 1993 contre le ministre de l'économie et des finances par les sociétés Translame et Juin international à qui la décision a été notifiée le 26 juin 1992;

Considérant que le ministre de l'économie et des finances n'est pas partie à la présente instance ; que sont en conséquence irrecevables les demandes formées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

B. - Sur les moyens de nullité de la procédure :

Considérant que le conseil a pu, sans violer les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, sanctionner des entreprises de déménagement pour des faits qu'il a estimés contraires à l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ou à l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 même si, comme l'allèguent certains requérants, les personnels bénéficiaires de ces prestations et les administrations chargées d'en effectuer le remboursement ont par leur compromission ou leur complaisance déterminé ou facilité la mise en œuvre et la persistance de telles pratiques, dès lors que, pour de tels comportements, ces personnes et autorités échappent au pouvoir que leur confère le texte susvisé;

Considérant que les pratiques d'entente sur les divers marchés des prestations de déménagement des personnels de l'Etat en provenance ou à destination de l'étranger ou des départements et territoires d'outre-mer ne mettent pas en cause l'application d'un texte relevant des missions des ministres de l'intérieur ou de la fonction publique, lesquels ne peuvent en conséquence être qualifiés de ministres intéressés au sens de l'article 21, alinéa 2, de l'ordonnance du 1er décembre 1986; qu'il s'ensuit que le conseil n'a pas violé le texte susvisé en s'abstenant de notifier auxdits ministres le rapport préalable à sa décision;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précitée, le conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction; qu'ainsi par sa décision du 19 octobre 1988 il s'est saisi d'office de faits remontant jusqu'au 19 octobre 1985; que toutefois, il a pu, sans violer les textes susvisés ni les garanties de la défense, se référer à des réglementations, conventions, documents et comportements antérieurs à cette date, dès lors que ces éléments d'information étaient nécessaires à la compréhension des pratiques examinées, alors qu'au surplus il n'est pas allégué qu'il en ait tiré de conséquences quant à la qualification des pratiques retenues et la gravité des faits sanctionnés;

Considérant qu'il est justifié par la production des accusés de réception des envois recommandés auxquels a procédé le Conseil que les griefs et le rapport ont été successivement notifiés à la société Translame les 28 février 1991 et 15 janvier 1992; qu'il s'ensuit que sont sans fondement les moyens tirés de la violation des articles 18 et 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

Considérant que l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance par application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisant les enquêteurs à procéder aux visites de locaux et à la saisie de documents, n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation;

Qu'il s'ensuit que la cour n'est pas compétente pour apprécier la validité des ordonnances rendues par les présidents des tribunaux de grande instance de Paris et Nanterre les 4 et 10 novembre 1988 autorisant la visite des locaux de plusieurs entreprises dont ceux de la société AGS Holding à Gennevilliers et qu'elle ne peut en l'état tirer les conséquences de leur prétendue irrégularité alors que la Cour de cassation a, par arrêt du 28 novembre 1988, déclaré irrecevable le pourvoi formé par la société AGS Holding contre l'ordonnance du 10 novembre 1988 ayant autorisé la visite de ses locaux et que la société AGS Paris, sa filiale, se prétend encore recevable à former contre la même décision un pourvoi qu'elle n'a, en l'état, pas introduit;

Considérant que l'administration a pu, sans reconnaître l'irrégularité des investigations entreprises au sein de la société AGS Holding sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance susvisée, temporairement s'abstenir d'exploiter les pièces saisies et les renseignements recueillis à l'occasion d'opérations dont la validité était mise en cause par le pourvoi en cassation formé au mois de janvier 1989 par ladite société contre l'ordonnance du 10 novembre 1988 autorisant la visite de ses locaux;

Qu'elle a régulièrement poursuivi ses investigations en procédant notamment, le 11 juillet 1989, conformément aux pouvoirs qu'elle tient de l'article 47 de ladite ordonnance, à une nouvelle audition de M. Alain Taïeb, directeur de la société AGS Paris, et qu'il n'apparaît pas que cette audition ait manqué à l'obligation de loyauté, dès lors qu'il n'est nullement indiqué au procès-verbal signé par l'intéressé que ses déclarations ont été consenties moyennant l'engagement de ne pas utiliser les pièces saisies au sein de l'entreprise;

Que la production des éléments de l'enquête effectuée sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 au siège de la société AGS Holding, après l'arrêt du 28 novembre 1989 déclarant irrecevable le pourvoi formé par cette société, ne constitue pas davantage la violation d'une quelconque règle de procédure alors qu'en l'état aucune décision de justice ne rend illicites les conditions dans lesquelles ils ont été obtenus;

Considérant que lors de la visite du siège de la société AGS Holding le 15 novembre 1988, les enquêteurs ont pu saisir, conformément aux dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, des documents établis antérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte sans que des dispositions transitoires aient à prévoir expressément une telle possibilité qui ne déroge en rien aux principes généraux d'application de la loi dans le temps;

Considérant que l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 donne au conseil le pouvoir de prononcer des sanctions pécuniaires notamment contre des entreprises pour des infractions visées à ses articles 7 et 8;

Que par application de ce texte, il a valablement prononcé une sanction pécuniaire à l'encontre de la société Faure Déménagement pour des pratiques commises par l'entreprise Déménagement Guillaumet qu'elle a reprise et à l'encontre de M. René Albonico pour des faits imputables à la société Ofradem alors en gérance, dès lors qu'au sein de ces entités économiques se sont continués, jusqu'à la décision de sanction, les éléments matériels et humains qui ont concouru à l'infraction;

Qu'en effet, la société Faure Déménagement a, le 25 avril 1990, acquis le fonds de commerce de la société Déménagement Guillaumet dans le cadre du redressement judiciaire de cette société, selon les modalités d'un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Bobigny par jugement du 6 avril 1990, comprenant l'ensemble des éléments d'actif de l'entreprise ainsi que la poursuite des contrats de travail;

Que l'exploitation de l'entreprise Ofradem a, du 18 juin 1982 au 31 octobre 1987, été confiée à un gérant sous la dénomination La Nationale et a ensuite été continuée dans les mêmes éléments par son propriétaire M. René Albonico;

Considérant qu'aux termes de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966, la personnalité morale d'une société en dissolution subsiste pour les besoins de sa liquidation; qu'il s'ensuit que le conseil a valablement infligé une sanction pécuniaire à la société Guyane Déménagement pour des infractions retenues à l'encontre de celle-ci dont la liquidation volontaire a été décidée le 24 avril 1991, alors qu'il n'est nullement justifié, ni même allégué, que les opérations de liquidation étaient clôturées à la date de la décision;

II. - Sur les pratiques examinées:

A.- Sur la qualification de la pratique des devis de couverture:

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui, en substance, ne diffère pas de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945, quant à la qualification des faits: " Sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à ... (2°) faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ... ";

Considérant que, par une exacte application de la loi, une juste analyse des circonstances de fait et une motivation appropriée, le conseil a examiné les pratiques d'entente entre entreprises consistant en l'établissement de devis de couverture en vue de la fourniture de prestations de déménagement aux personnels de l'Etat en provenance ou à destination des départements et territoires d'outre-mer, sur des marchés qu'il a exactement délimités en fonction des contraintes géographiques du choix des prestataires, de la spécificité réglementaire du remboursement des frais de changement de résidence de ces personnels et de la spécialisation des entreprises offrant de tels services;

Que pour définir ces marchés il a justement constaté que la demande des personnels de l'Etat mutés de la métropole vers l'outre-mer rencontrait l'offre des entreprises spécialisées dans ce type de déménagement par le traitement qu'elles réservent à ce type de clientèle (forfaits de frais spéciaux, crédit gratuit en attente du remboursement de l'administration, facturation sur le montant des droits à remboursement et constitution du dossier administratif) et que la demande des mêmes personnels mutés depuis ces départements d'outre-mer était confrontée à l'offre des entreprises qui y sont établies auxquelles ils étaient en fait contraints de s'adresser;

Qu'en effet, pour cette catégorie de prestations, l'offre et la demande ne peuvent se rencontrer et constituer un marché au sens économique que dans une aire géographiquement délimitée par la proximité de l'entreprise avec laquelle le client entre directement en rapport pour l'évaluation du cubage du mobilier à transporter et l'établissement du devis préalable à l'exécution de la prestation;

Considérant en outre que les moyens visant à contester la délimitation desdits marchés, en soutenant soit qu'il n'y aurait qu'un marché général du déménagement, soit que les marchés géographiquement circonscrits ne sont ou ne devraient pas être restreints à la demande des seuls personnels de l'Etat, sont sans incidence sur la qualification des pratiques incriminées, dont il n'est pas contesté qu'elles affectent significativement les prestations fournies aux fonctionnaires et militaires dans les zones territoriales ci-dessus décrites;

Considérant que, si elle a manifestement une incidence sur la qualification et l'appréciation des pratiques incriminées, la circonstance que le prix payé aux entreprises par les agents concernés leur soit finalement remboursé par l'Etat, n'est pas de nature à modifier la définition des marchés sur lesquels elles se sont développées et qui résultent de la confrontation des offres et demandes ci-dessus définies;

Considérant que le conseil a estimé à bon droit, par une exacte appréciation des faits et des motifs appropriés, que le fait pour des entreprises indépendantes, ou se présentant comme telles, de se concerter ou d'échanger du papier à en-tête vierge ou des informations en vue de produire des devis de couverture a pour objet et peut avoir pour effet de limiter l'exercice de la concurrence ainsi que de faire obstacle à la libre fixation des prix par le jeux des marchés concertés;

Que les moyens visant à lui reprocher de n'avoir ni démontré ni mesuré l'effet que ces concertations ont eu sur les prix sont inopérants dès lors qu'elles sont caractérisées par leur objet et leur possibilité d'effets anticoncurrentiels;

Que la fourniture à une entreprise pressentie pour effectuer un déménagement de devis directement ou indirectement fournis par d'autres comme des offres concurrentes, mais en réalité destinés à présenter la première comme moins disante, a nécessairement pour objet et peut avoir pour effet de faire obstacle à la libre fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse puisqu'elle permet à l'entreprise pressentie par le client de déterminer son prix au plus près du plafond de remboursement en évitant que d'autres fassent des offres inférieures;

Considérant que l'allégation que la concurrence entre les entreprises joue effectivement et avec intensité sur la qualité du service fourni et l'octroi d'avantages ou de gratifications annexes n'est pas de nature à écarter le caractère anticoncurrentiel de telles collusions qui tendent à supprimer toute concurrence par le prix des prestations en le rapprochant artificiellement du plafond de remboursement prévu par les règlements;

Que le fait allégué que la concertation en vue de la production de devis de couverture n'ait lieu qu'après que l'entreprise a été choisie par le client ne peut écarter l'objet et la possibilité d'effet anticoncurrentiel de ces ententes dont seule l'existence notoire et généralisée permet au demandeur de la prestation, pour qui le prix n'est pas déterminant, d'éviter de mettre plusieurs offreurs en concurrence;

Considérant qu'il ne peut être soutenu que le système de remboursement instauré par les règlements des 21 mai 1953 pour les personnels civils et 1er mars 1954 pour les personnels militaires de l'Etat soit en lui même restrictif de concurrence, alors que leurs dispositions visent précisément à permettre à l'administration qui supporte le prix de la prestation de s'assurer que son bénéficiaire a fait jouer la concurrence par les prix entre un nombre minimum d'offreurs possibles;

Que pour le même motif doivent être écartés les moyens visant à soutenir, en référence aux articles 50-1 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et 10-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, que les pratiques incriminées résultent de l'application desdits règlements dès lors que ceux-ci n'obligent nullement aux concertations mises en œuvre par les entreprises pour y faire échec;

Que par ailleurs, les plafonds de remboursement prévus par ces textes ne constituaient pas une tarification mais une limite supérieure en deçà de laquelle la production de plusieurs devis visait à faire jouer la concurrence par les prix;

Qu'il n'est en outre nullement justifié que de telles concertations ont eu pour effet d'assurer le progrès économique et qu'elles ont réservé aux utilisateurs une partie équitable du profil qui en est résulté;

Qu'il est paradoxal, pour les entreprises impliquées, de se prévaloir de l'inefficacité du dispositif réglementaire dont elles ont contribué à ruiner les effets par les pratiques anticoncurrentielles notoires, généralisées et habituelles qui, selon ce que certaines admettent, ont affecté l'ensemble de ces marchés, obligeant finalement en ce qui concerne les personnels civils de l'Etat à l'abrogation et au remplacement du décret du 21 mai 1953 par celui du 12 avril 1989, qui instaure un régime forfaitaire moins favorable pour les fonctionnaires concernés, lesquels ne sont désormais plus assurés d'obtenir le remboursement intégral de leurs frais de changement de résidence;

Que l'affirmation par certaines requérantes que la fourniture par une seule et même entreprise de l'ensemble des devis de comparaison, au besoin établi par elles sur du papier commercial fourni par d'autres, n'est en définitive qu'un service supplémentaire régulièrement rendu au client pour faciliter la constitution de son dossier administratif de remboursement, illustre la perversion introduite dans le secteur du déménagement par l'instauration généralisée de pratiques anticoncurrentielles;

Considérant que le fait que les bénéficiaires des prestations aient en général accepté voire sollicité ou attendu de l'unique offreur consulté la production simultanée de l'ensemble des devis nécessaires à la constitution de son dossier et l'octroi de gratifications accessoires, licites ou non, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions susvisées des ordonnances des 30 juin 1945 et 1er décembre 1986 aux entreprises convaincues de pratiques qu'elles ont librement décidé ou accepté de mettre en œuvre;

Que la tolérance volontaire ou par incompétence des services subalternes de l'administration ou de l'armée chargés du contrôle et de la transmission des dossiers de remboursement ne peut davantage faire obstacle à l'application des dispositions d'ordre public susvisées à des pratiques anticoncurrentielles commises par des entreprises au préjudice de la collectivité;

Considérant que, si la bonne foi des entreprises impliquées est un élément d'appréciation de la proportionnalité de la sanction, elle n'a aucune incidence sur la qualification des pratiques examinées;

B.- Sur la preuve des pratiques contestées:

1° Par les sociétés Antheaume-Chiche et France Transfert continentale :

Considérant que la décision retient à l'encontre des sociétés France Transfert continentale et Antheaume-Chiche des pratiques occasionnelles d'entente en vue de la fourniture de prestations de déménagement de personnels civils de l'Etat de la métropole vers l'outre-mer;

Qu'il résulte en effet des relevés opérés au cours de l'enquête :

- d'une part, que sur trente et un dossiers de déménagement de fonctionnaires de la direction générale des impôts et d'agents des PTT de la métropole vers l'outre-mer, effectués entre 1986 et 1988, où elle figure, la société France Transfert continentale a été moins disante dans vingt-six cas, systématiquement devant les sociétés Antheaume Chiche et ODT, ou devant les sociétés Continex international ou Stejoinan (notification des griefs page 63 cotes n° 606 à 650);

- d'autre part, que dans un dossier de déménagement de fonctionnaire de métropole vers la Guadeloupe déposé en 1987, le devis de la société France Transfert continentale était moins disant devant les mêmes deux sociétés ODT et Antheaume-Chiche (rapport page 40 cotes nos 1449 à 1454);

Que la société ODT a admis avoir établi des devis sur les indications de volume et de valeur communiquées par la société France Transfert continentale;

Qu'enfin, M. Maurice Chiche, cogérant de la société France Transfert continentale, a reconnu que, dans de rares cas, il a demandé à ses confrères de préparer sur papiers à en-tête de leurs sociétés des devis sur la base de données techniques qu'il leur fournissait;

Qu'à partir du caractère systématique de présentation des ordres entre les mêmes entreprises et des déclarations de certains de leurs responsables, le conseil a par une exacte appréciation des éléments de preuve retenu les pratiques incriminées à l'encontre des sociétés France Transfert continentale et Antheaume-Chiche;

2° Par l'entreprise Guy Chalono Transit:

Considérant que la décision retient à l'encontre de l'entreprise Guy Chalono Transit des pratiques habituelles d'entente avec l'entreprise Pompière en vue de la fourniture de prestations de déménagement de personnels civils de l'Etat de la Martinique vers la métropole;

Qu'il résulte en effet du dépouillement des dossiers de remboursement de frais de changement de résidence des fonctionnaires de la direction générale des impôts et des agents des PTT, entre 1986 et 1988, que dans vingt-deux cas des déménagements entre la Martinique et la métropole où l'entreprise Pompière a présenté des devis, elle s'est trouvée moins disante dans dix dossiers toujours devant deux autres entreprises de Fort-de-France, les sociétés Luc Elisabeth et Guy Chalono Transit, toujours en troisième position (notification des griefs page 80, cotes du dossier 609, 610, 614 et 644);

Qu'en réponse à la notification des griefs l'entreprise Guy Chalono Transit n'a présenté aucune observation alors que le responsable de l'entreprise Pompière n'a pas contesté avoir bénéficié de devis de couverture établis par celle-ci;

Qu'en fonction du caractère systématique de l'ordre des offres entre ces trois entreprises de même implantation locale, de la position qu'elles ont prise lors de la notification des griefs, ajoutés au fait que la société Guy Chalono Transit dise être une entreprise de dédouanement n'effectuant qu'exceptionnellement des opérations de déménagement, le conseil a estimé, par une exacte appréciation des éléments de preuve, que celle-ci avait de manière habituelle fourni des devis de complaisance à l'entreprise Pompière;

3° Par les entreprises Compagnie générale de transport et Pères Service :

Considérant que la décision retient à l'encontre des sociétés Compagnie générale de transport et Pères Service des pratiques ponctuelles d'entente en vue de la fourniture de prestations de déménagement de personnels civils de l'Etat de la métropole vers l'outre-mer;

Que l'enquête a établi :

- d'une part, que l'entreprise Compagnie générale de transport a adressé en même temps à M. Seremes, agent des PTT, muté en Guadeloupe, qui l'avait contactée en même temps que d'autres entreprises pour la constitution de son dossier de remboursement de frais de changement de résidence, son propre devis ainsi que deux autres, de montants plus élevés, établis sur papier à en-tête des sociétés Déménagements Reveillaud et Tenard Déménagements, lesquelles n'avaient effectué aucune démarche auprès du client; que la présentation, les mentions et les anomalies de ces documents montrent à tout le moins qu'ils ont été dressés selon les indications fournies par la requérante (notification des griefs page 96, cotes 662 à 695);

- d'autre part, que l'examen systématique des dossiers de déménagement de fonctionnaires et agents de la direction générale des impôts et des PTT révèle que la Compagnie générale de transport a, entre 1986 et 1988, présenté vingt-deux dossiers dans lesquels elle a été dans tous les cas moins disante, trois fois devant les entreprises Davin, Maussire et Reclus et Pères Service, quatre fois devant l'entreprise Reveillaud, six fois devant l'entreprise Larnaudie et neuf fois devant l'entreprise Angelier (notification des griefs page 96, cotes 606 à 650);

- enfin, que la consultation des dossiers de déménagement de fonctionnaires de divers ministères à destination de la Guadeloupe, présentés entre 1986 et 1989, montre que la société Compagnie générale de transport a été moins disante dans dix cas, généralement devant les entreprises précitées (notification des griefs page 97, cotes 1264 à 1611);

Que M. Fred Cavaglione, responsable de la société Compagnie générale de transport, ayant admis en termes non équivoques lors de son audition que celle-ci réalisait à la demande de sa clientèle les trois devis requis par la réglementation, cette entreprise ne peut aujourd'hui soutenir avec vraisemblance, ce que démentent les contrôles effectués, que les devis qu'elle se faisait remettre par ses concurrents pouvaient être d'un prix inférieur au sien (cotes 122 à 125);

Que dans leurs observations à la notification des griefs, les responsables des entreprises Henry et Reveillaud (annexes F et G, rapport page 30) ont admis avoir établi certains de leurs devis en concertation avec la Compagnie générale de transport;

Que c'est par conséquent par une juste appréciation des éléments de preuve que le conseil a retenu les pratiques incriminées à l'encontre de la société Compagnie générale de transport;

Qu'il ne pouvait en revanche estimer établie à l'encontre de la société Pères Service une participation à la même concertation, sur le seul fondement des relevés opérés qui ne révèlent l'intervention de ladite société que dans un nombre restreint de cas et ne sont corroborés ni par d'autres éléments de l'enquête ni par l'audition des responsables des entreprises impliquées;

4° Par la société Faure Déménagement en ce qui concerne les faits commis par la société Guillaumet qu'elle a reprise:

Considérant que la décision retient à l'encontre de la société Guillaumet des pratiques habituelles d'entente avec la société AGS Paris en vue de la fourniture des prestations de déménagement de personnels civils de l'Etat de la métropole vers l'outre-mer;

Que l'enquête a permis de saisir au siège de la société AGS Paris des documents montrant la préparation et l'établissement par cette entreprise de devis de couverture sur papier commercial de la société Guillaumet; que dans de très nombreux dossiers de déménagements de fonctionnaires à destination de l'outre-mer effectués par la société AGS Paris, étaient produits des devis de prix plus élevés de la société Guillaumet et que le responsable de l'entreprise AGS a confirmé l'échange de devis de complaisance entre les deux sociétés (notification des griefs page 38 à 52, cotes 2761 à 2763, et cotes récapitulées pages 30 à 32 du rapport) ;

Considérant que si M. Robert Labeyrie, gérant de la société Déménagement Guillaumet, a prétendu ignorer les conditions dans lesquelles certains devis avaient pu être présentés au nom de cette société sur du papier commercial de modèle ancien, il apparaît toutefois de divers documents saisis que la société AGS a eu entre 1985 et 1987 avec les sociétés Guillaumet et Fourteau, toutes deux gérées par M. Robert Labeyrie, d'étroites relations pour la mise en place d'une coopération commerciale concernant le trafic avec les départements et territoires d'outre-mer et que la société AGS a racheté l'entreprise Fourteau à compter du 1er mars 1987 (scellés n° 1, pièces 1 à 19, n° 8, pièces 36 et 37, n° 9, pièces 1 à 5, cote 832);

Que ces faits, déclarations et documents ajoutés au caractère systématique dans une grande série de cas de la présence de devis de la société Guillaumet dans des dossiers de déménagements effectués par la société AGS établissent, ainsi que l'a retenu le conseil par une exacte appréciation des éléments de preuve, une collusion habituelle entre les deux sociétés pour la fourniture par la première à la seconde de devis de complaisance;

5° Par M. Roger Haddad :

Considérant que la décision retient à l'encontre de M. Roger Haddad des pratiques occasionnelles d'entente avec la société AGS Paris en vue de la fourniture des prestations de déménagement de personnels civils de l'Etat de la métropole vers l'outre-mer;

Mais considérant qu'aucune constatation de l'enquête, déclaration des responsables d'entreprises concernées ou investigation de l'instruction n'établit les conditions dans lesquelles des devis de l'entreprise Haddad se sont trouvés dans des dossiers administratifs de remboursement de transports effectués à destination de la Réunion par l'entreprise AGS Paris;

Que la décision du conseil ne contient aucun motif concernant les faits reprochés à l'entreprise Haddad;

Que la preuve de la participation de M. Roger Haddad aux pratiques incriminées ne résultant ni de la décision ni même de l'instruction la sanction prononcée à son encontre doit être annulée;

6° Par la société Lagache:

Considérant que la décision retient à la charge de l'entreprise Lagache une concertation occasionnelle avec l'entreprise Cotteret en vue de la fourniture de devis de complaisance relatifs à des déménagements de fonctionnaires effectués par cette dernière de la métropole vers l'outre-mer;

Qu'elle est motivée par les résultats de l'examen des dossiers de déménagement de personnels de la direction générale des impôts et des PTT entre 1986 et 1988 d'où il apparaît que, dans les quatorze dossiers où elle figure, la société Cotteret, par ailleurs impliquée dans des pratiques d'entente habituelle avec d'autres entreprises, s'est trouvée moins disante et que, dans neuf de ces cas la société Lagache a produit des devis d'un montant supérieur ;

Que tout en admettant avoir ponctuellement établi des devis directement adressés aux clients sur les relevés fournis par l'entreprise Cotteret, la société Lagache, par lettre du 14 mars 1991, en réponse à la notification des griefs, a contesté avoir communiqué à cette entreprise des devis de complaisance;

Qu'en se fondant sur les seuls relevés opérés par les enquêteurs, qui ne sont corroborés par aucun autre élément de l'enquête ni par l'audition des responsables des deux entreprises impliquées, le conseil a fait une inexacte appréciation des éléments de preuve; que la sanction prononcée à l'encontre de l'entreprise Lagache doit en conséquence être annulée;

7° Par la société Transports Affrètements Locations :

Considérant que la décision retient à la charge de l'entreprise Transports Affrètements Locations une concertation occasionnelle avec l'entreprise DTSI en vue de la fourniture de devis de complaisance pour des déménagements de fonctionnaires effectués par cette dernière de la métropole vers l'outre-mer;

Qu'elle est motivée par les résultats de l'examen des dossiers de déménagement de personnels de la direction générale des impôts et des PTT entre 1986 et 1988 d'où il apparaît que, dans les treize dossiers où elle figure, la société DTSI, par ailleurs impliquée dans des pratiques d'entente habituelle avec d'autres entreprises, s'est trouvée dix fois moins disante et que, dans trois de ces cas, la société Transports Affrètements Locations a produit des devis d'un montant supérieur;

Qu'en se fondant sur les seuls relevés opérés par les enquêteurs, qui ne sont corroborés par aucun autre éléments de l'enquête ni par l'audition des responsables des deux entreprises impliquées, le conseil a fait une inexacte appréciation des éléments de preuve; que la sanction prononcée à l'encontre de l'entreprise Transports Affrètements Location doit en conséquence être annulée;

8° Par la société T. Tram :

Considérant que la décision retient à la charge de l'entreprise T. Tram une concertation occasionnelle avec l'entreprise Jacques Ycard en vue de la fourniture de devis de complaisance pour des déménagements de fonctionnaires effectués par cette dernière de la Réunion vers la métropole;

Qu'elle est motivée par les déclarations de l'exploitant personnel de l'entreprise Jacques Ycard, confirmées par celles du responsable de la société T. Tram qui a admis avoir, courant 1986, établi quelques devis à la demande de l'entreprise concurrente;

Que la société T. Tram ne saurait aujourd'hui prétendre avec vraisemblance que les devis établis dans ces conditions n'étaient pas nécessairement des devis de couverture;

Qu'en conséquence le conseil a exactement apprécié les charges réunies à l'encontre de ladite société;

9° Par la société Transit et Transports Gabriel Faroult:

Considérant que la décision retient à la charge de l'entreprise Transit et Transports Gabriel Faroult une concertation permanente avec la société Normandie Transit en vue de la fourniture de devis de complaisance pour des déménagements de fonctionnaires effectués par cette dernière de la métropole vers l'outre-mer;

Que l'enquête a démontré que dans les cas où la société Normandie Transit a effectué des déménagements, elle a systématiquement produit des devis de couverture sur du papier commercial de la société Transit et Transports Gabriel Faroult;

Que la société Normandie Transit a admis avoir pratiqué de manière habituelle de telles concertations avec sa concurrente mais que celle-ci conteste avoir accepté une telle collusion, prétend que son papier commercial lui a été dérobé et a déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef de faux et usage de faux;

Qu'il échet en conséquence de surseoir à statuer jusqu'à ce que les juridictions pénales se soient définitivement prononcées sur cette plainte;

III.- Sur les sanctions pécuniaires:

A.- Sur les moyens relatifs à la détermination du montant de la sanction pécuniaire:

Considérant que le conseil a fait une exacte application dans le temps des textes en sanctionnant, par application de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les infractions caractérisées qui ont eu lieu ou se sont poursuivies après l'entrée en vigueur de ladite ordonnance, et de l'article 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945 lorsque ces infractions ont été commises antérieurement;

Qu'en conséquence les sociétés AGS ne peuvent soutenir que les faits retenus à leur encontre qui ont commencé sous l'empire de l'ordonnance du 30 juin 1945 et se sont poursuivis postérieurement doivent être sanctionnés dans les limites qu'elles estiment plus favorables de ce texte, alors que seules sont applicables les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 aux pratiques postérieures au 1er janvier 1987;

Considérant que le conseil a rappelé par une juste interprétation des textes que, selon l'article 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945, le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos avant le premier acte interruptif de prescription, un tel acte ayant été accompli le 19 octobre 1987, et que selon l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, il est de 5 p. 100 du chiffre d'affaires réalisé en France au cours du dernier exercice clos avant la décision, celle-ci ayant été rendue le 19 mai 1992;

Que sont en conséquence sans fondement les moyens visant à contester le montant maximum de la sanction encourue en référence à d'autres exercices comptables ;

Que, toutefois, certaines entreprises soutiennent que le conseil a pris en compte le chiffre d'affaires de l'année 1990 alors qu'à la date où il a statué était connu celui d'un exercice postérieur;

Que la cour statuant par voie de réformation se référera à ces éléments comptables à l'égard des entreprises qui s'en prévalent et ont produit les documents justificatifs qui s'y rapportent;

Considérant que par application des deux textes précités successivement en vigueur pour la détermination du plafond de la sanction, si l'entreprise exploite des secteurs d'activité différents, le chiffre d'affaires à retenir est celui du secteur dans lequel a été commise l'infraction;

Que le secteur concerné regroupe l'ensemble des services rendus par les entreprises ayant fourni ou offert de fournir les prestations de déménagement aux personnels de l'Etat et qui mettent en œuvre des techniques et des matériels identiques, voisins ou complémentaires par des personnels de même qualification eu égard aux prestations spécifiquement fournies dans le cadre du marché en cause;

Qu'à bon droit le conseil a estimé que le secteur concerné est celui qui regroupe l'ensemble des services rendus par les entreprises ayant fourni ou offert de fournir les prestations de déménagement aux personnels de l'Etat en provenance ou à destination des départements et territoires d'outre-mer, à savoir les opérations de déménagement au sens strict, mais encore celles qui y sont associées et les opérations administratives et de dédouanement qui s'y rattachent;

Que sont en conséquence rejetés les moyens visant à ne faire prendre en compte pour le calcul du montant maximum de la sanction que le chiffre d'affaires des opérations de déménagement proprement dites, éventuellement limité à l'outre-mer ou à l'exportation, voire à l'usage des seuls fonctionnaires, ainsi que ceux qui visent à l'exclusion des opérations qui participent du même secteur d'activité: transports de marchandises, garde-meubles ou qui en sont l'accessoire administratif: transit, consignation, dédouanement;

Considérant qu'après avoir caractérisé les pratiques retenues à l'encontre des entreprises impliquées, le conseil a indiqué qu'il avait tenu compte pour la détermination des sanctions pécuniaires infligées à chacune d'elles de ses capacités contributives et du nombre et de l'importance des comportements sanctionnés récapitulés dans un tableau annexe à sa décision tout en indiquant qu'il ne prononçait que des injonctions à l'encontre de celles contre qui une seule pratique de devis de couverture était retenue;

Considérant qu'il n'y a lieu d'examiner les moyens de nullité tirés de la violation des dispositions légales, des principes d'équité, de proportionnalité et d'individualisation applicables à la détermination du montant de chacune des sanctions et de l'insuffisance de la motivation du conseil à cet égard, dès lors que, statuant par voie de réformation, la cour trouve dans le dossier ou les documents fournis par les parties les éléments propres à lui permettre d'en reconsidérer le montant pour chacun des requérants;

Considérant que les sanctions pécuniaires individuellement infligées à chaque entreprise convaincue d'avoir mis en œuvre les pratiques visées par la décision doivent être proportionnées à la gravité des faits, au dommage causé à l'économie, à leur dimension et à leur situation financière;

Considérant que durant la période de 1986 à 1988, les pratiques incriminées, d'origine ancienne, ont empêché le jeu normal de la concurrence par les prix sur les déménagements des personnels civils et militaires de l'Etat en provenance ou à destination des départements et territoires d'outre-mer, soit au total 1 758 prestations en 1986, 1 847 en 1987, 1 703 en 1988 représentant pour l'ensemble des administrations un budget global de 151,486 MF en 1986, de 161,405 MF en 1987 et de 163,147 MF en 1988 (soit un coût moyen pour l'Etat de 70 000 F par déménagement) que se sont réparti les offreurs, limités à une cinquantaine d'entreprises spécialisées, cinq d'entre elles réalisant près de 70 p. 100 du chiffre d'affaires global;

Que l'ampleur et la systématisation de ces ententes a contraint l'Etat à modifier le système de remboursement des frais de changement de résidence de ses personnels civils en instaurant un régime forfaitaire moins favorable aux intéressés;

Qu'il ne peut par conséquent être soutenu que les pratiques examinées n'ont causé aucun dommage à l'économie;

Considérant que les requérants fournisseurs des éléments montrent que le secteur du déménagement est en récession; qu'il connaît en outre des mutations au profit d'entreprises, telles les sociétés du groupe Axis qui, par une politique industrielle et commerciale active, ont rapidement conquis des parts importantes de marché;

Considérant que la gravité des faits s'apprécie d'un point de vue général en fonction de la perversion introduite par le comportement collectif des professionnels concernés dans un secteur économique au sein duquel les accusations et délations réciproques de certains opérateurs montrent que le libre jeu de la concurrence par des procédés licites y était devenu impossible;

Que pour chaque entreprise impliquée, la gravité des faits se déduit de l'ampleur de sa participation personnelle aux diverses ententes telle qu'elle est établie par la décision déférée ou par le présent arrêt;

Que, sauf circonstances particulières expressément exposées, la dimension de l'entreprise se déduit du montant de son chiffre d'affaires;

B.- Sur les sanctions pécuniaires:

1° Concernant les sociétés AGS:

Considérant que les sociétés AGS réalisent à elles seules 33,71 p. 100 du chiffre d'affaires global des déménagements des personnels civils de l'Etat à destination ou en provenance d'outre-mer; que leur chiffre d'affaires total est de 55 000 000 F; que créé en 1981 le groupe a connu une expansion rapide qui lui a permis en sept ans de multiplier par 36 son chiffre d'affaires; que si, comme l'indique la notification des griefs, ces résultats sont dus à une politique d'investissement continue et de vigoureuse promotion, il est établi par la décision, et non contesté, que ces entreprises ont délibérément adopté une politique systématique et généralisée de concertation en vue de la production de devis de couverture, généralement fictifs puisqu'établis par elles sur du papier commercial provenant d'entreprises concurrentes;

Que si de telles pratiques existaient déjà avant 1985, elles ne peuvent soutenir avoir été contraintes d'y procéder pour pénétrer et se maintenir sur le marché alors qu'il est établi par l'enquête qu'elles ont pris une part déterminante à leur propagation et qu'en définitive, elles en ont tiré profit en captant les parts de marchés de leurs concurrentes;

Que le fait que ce groupe se soit employé à user de son influence pour faire abroger des dispositions réglementaires dont l'objet était dénaturé par le comportement illicite auquel il a largement participé ne peut être regardé comme un élément modérateur des sanctions pécuniaires infligées à chacune des entreprises qu'il contrôle;

Qu'en fonction de ces éléments il convient de fixer le montant des sanctions pécuniaires des filiales du groupe aux montants suivants:

- pour la société AGS Guadeloupe, dont le chiffre d'affaires pour l'année 1991 a été de 10 032 989 F, 300 000 F;

- pour la société AGS Martinique, dont le chiffre d'affaires pour l'année 1991 a été de 12 940 117 F et qui, outre les pratiques habituelles de devis de couverture, est impliquée dans un accord non contesté de répartition de marché, 620 000 F;

- pour la société AGS Paris, dont le chiffre d'affaires pour 1991 a été de 84 136 507 F, 2 500 000 F;

- pour la société AGS Réunion, qui ne fournit aucun autre montant de chiffre d'affaires que celui de 1990 d'un montant de 21 950 000 F, 660 000 F;

2° Concernant la société Alain Anne :

Considérant que la société Alain Anne a participé de manière habituelle à une entente sur le marché concerné de la Martinique, notamment avec la filiale du groupe AGS, en vue de la fourniture de devis de couverture;

Que son chiffre d'affaires de 1991 étant de 26 275 479 F, le montant de sa sanction pécuniaire doit, en fonction des éléments d'appréciation généraux et individuels ci-dessus indiqués, être fixé à la somme de 750 000 F;

3° Concernant la société Antheaume-Chiche :

Considérant que sont caractérisées à l'encontre de la société Antheaume-Chiche des pratiques habituelles de fourniture de devis de couverture à la société France Transfert continentale;

Que son chiffre d'affaires de 1990 ayant été de 1 121 994 F, le montant de sa sanction pécuniaire doit, en fonction des éléments d'appréciation généraux et individuels ci-dessus indiqués, être fixé à la somme de 30 000 F;

4° Concernant la société Antilles Déménagement:

Considérant que sont caractérisées à l'encontre de la société Antilles Déménagements des pratiques habituelles d'échange de devis de couverture avec les sociétés Déménagements Express, FV, Speed et Demetrans ;

Qu'il s'agit d'une entreprise familiale de dimension réduite;

Que son chiffre d'affaires de l'année 1990 ayant été de 5 807 689 F, le montant de sa sanction pécuniaire doit, en fonction des éléments d'appréciation généraux et individuels ci-dessus indiqués, être fixé à la somme de 160 000 F;

5° Concernant la société Bedel:

Considérant que sont caractérisées, à l'encontre de la société Bedel et de la société Grospiron Raoult Grospiron successeur qu'elle a rachetée, des pratiques habituelles de fourniture de devis de couverture même dans les cas où les clients n'en faisaient pas la demande;

Que son chiffre d'affaires de l'année 1990 ayant été de 35 143 864 F, le montant de sa sanction pécuniaire doit être fixé, en fonction des éléments d'appréciation généraux et individuels ci-dessus indiqués, à la somme de 1 050 000 F;

6° Concernant la société Guy Chalono Transit:

Considérant que sont caractérisées à l'encontre de la société Guy Chalono Transit des pratiques, en nombre limité, de fourniture de devis de couverture avec la société Pompière (cinq cas répartis sur trois années);

Que son chiffre d'affaires de 1990 étant de 3 851 712 F, le montant de sa sanction pécuniaire doit être fixé, en fonction des éléments d'appréciation généraux et individuels ci-dessus indiqués, à la somme de 77 000 F;

7° Concernant M. Cheung Ah Seung;

Considérant que le responsable de l'entreprise Cheung Ah Seung a admis au cours de l'enquête et ne conteste pas dans ses écritures avoir habituellement sollicité et obtenu de ses concurrents à la Réunion des devis de couverture;

Que son chiffre d'affaires de 1990 ayant été de 11 557 828 F, le montant de sa sanction pécuniaire doit être fixé, en fonction des éléments d'appréciation généraux et individuels ci-dessus indiqués, à la somme de 345 000 F;

8° Concernant la société Cofranav:

Considérant que sont caractérisées à l'encontre de la société Cofranav des pratiques habituelles d'échange de devis de couverture avec d'autres entreprises guyanaises;

Que la majorité du capital de ladite société appartient à la famille Soler, laquelle contrôle plusieurs entreprises de déménagement dans le même département;

Que le montant de son chiffre d'affaires de 1990 ayant été de 16 158 132 F, le montant de sa sanction pécuniaire doit être fixé, en fonction des éléments d'appréciation généraux et individuels ci-dessus indiqués, à la somme de 480 000 F;

9° Concernant M. Léonard Colussi:

Considérant que la décision retient à l'encontre de l'entreprise Léonard Colussi des pratiques non contestées de concertation occasionnelle avec la société AGS Paris pour la fourniture de devis de couverture;

Que le chiffre d'affaires de l'entreprise en 1990 ayant été de 4 469 836 F, le montant de sa sanction pécuniaire doit être fixé, en fonction des éléments d'appréciation généraux et individuels ci-dessus indiqués, à la somme de 45 000 F;

10° Concernant la société Compagnie générale de transport:

Considérant que sont caractérisées à l'encontre de la société Compagnie générale de transport des pratiques habituelles de concertation avec un groupe d'entreprises concurrentes en vue de l'échange de devis de couverture sur le marché concerné en métropole;

Que le chiffre d'affaires de l'entreprise en 1990 ayant été de 19 797 352 F, le montant de la sanction pécuniaire doit être fixé, en fonction des éléments d'appréciation généraux et individuels ci-dessus indiqués, à la somme de 600 000 F;

11° Concernant la société Déménagements Davin :

Considérant que la décision retient à l'encontre de la société Déménagements Davin de rares pratiques de fourniture de devis de couverture à la société Compagnie générale de transport, entreprise concurrente sur le marché concerné en métropole, ce que l'intéressée ne conteste pas;

Qu'elle rencontre actuellement de sérieuses difficultés financières;

Que, le chiffre d'affaires de l'entreprise en 1990 ayant été de 6 378 287 F, le montant de la sanction pécuniaire doit être fixé, en fonction des éléments d'appréciation généraux et individuels ci-dessus indiqués, à la somme de 60 000 F;

12° Considérant la société Déménagement Antilles-Guyane;

Considérant que le responsable de la société Antilles-Guyane a admis au cours de l'enquête des pratiques habituelles d'échange de devis de complaisance avec certaines entreprises opérant sur le même marché;

Que le chiffre d'affaires de l'entreprise en 1990 ayant été de 6 694 917 F, le montant de la sanction pécuniaire doit être fixé, en fonction des éléments d'appréciation généraux et individuels ci-dessus indiqués, à la somme de 100 000 F;

13° Concernant la société Granier Déménagements:

Considérant qu'une seule pratique de devis de couverture est démontrée à l'encontre de la société Granier Déménagements; qu'en conséquence le montant de la sanction pécuniaire qui lui est infligée ne sera applicable qu'en cas de non-respect de l'injonction édictée par l'article 2 de la décision;

Considérant qu'en outre le chiffre d'affaires de cette entreprise se rapporte pour partie à une activité de négoce d'appareils de levage indépendant du secteur concerné;

Que le chiffre d'affaires à retenir étant en 1990 de 22 383 440 F, le montant de la sanction pécuniaire doit être fixé, en fonction des éléments d'appréciation généraux et individuels ci-dessus indiqués, à la somme de 220 000 F;

14° Concernant la société France Transfert continentale :

Considérant que sont caractérisées à l'encontre de la société France Transfert continentale des pratiques habituelles d'échanges d'information pour l'établissement de devis avec un groupe d'autres entreprises de déménagement établies en métropole;

Que le chiffre d'affaires de l'entreprise en 1990 ayant été de 7 848 844 F, le montant de la sanction pécuniaire doit être fixé, en fonction des éléments d'appréciation généraux et individuels ci-dessus indiqués, à la somme de 115 000 F;

15° Concernant la société Ghiglion Déménagements:

Considérant que le responsable de l'entreprise la société Ghiglion Déménagements a admis avoir occasionnellement sollicité et obtenu d'entreprises concurrentes sur le marché concerné en métropole des devis de couverture;

Qu'elle est confrontée à de sérieuses difficultés financières;

Que le chiffre d'affaires de l'entreprise en 1990 ayant été de 12 747 099 F, le montant de la sanction pécuniaire doit être fixé, en fonction des éléments d'appréciation généraux et individuels ci-dessus impliqués, à la somme de 250 000 F;

16° Concernant la société Faure Déménagement:

Considérant que sont caractérisées à l'encontre de l'entreprise Guillaumet, reprise et continuée par la société Faure Déménagement, des pratiques habituelles de fourniture de devis de couverture à la société AGS Paris;

Que le chiffre d'affaires de l'entreprise en 1990 ayant été de 10 600 000 F, le montant de la sanction pécuniaire doit être fixé en fonction des éléments d'appréciation sus-énoncés à la somme de 100 000 F;

17° Concernant la société Guyane Déménagement:

Considérant que sont caractérisées à l'encontre de la société Guyane Déménagement des pratiques systématiques d'échange de devis de couverture avec quatre autres entreprises concurrentes sur le marché concerné en Guyane,

Que cette société, qui représente la société AGS en Guyane, appartient au groupe de la famille Soler qui contrôle plusieurs autres entreprises du même secteur dans ce département;

Que le chiffre d'affaires de l'entreprise en 1990 ayant été de 9 724 357 F, le montant de la sanction pécuniaire doit être fixé, en fonction des éléments d'appréciation généraux et individuels ci-dessus indiqués, à la somme de 290 000 F;

18° Concernant la société Juin international :

Considérant que sont caractérisées à l'encontre de l'entreprise Juin international des pratiques habituelles et systématiques d'échange de devis de couverture avec la société AGS Paris et de manière plus occasionnelle avec les entreprises Stejoyan, Transports et Déménagement Achin, Guillaumet et Granero, concurrentes sur le marché concerné en métropole;

Qu'ainsi le conseil a pu sans contradiction mentionner dans le tableau récapitulatif annexe à sa décision que cette entreprise était tout à la fois impliquée dans une entente permanente avec une de ses concurrentes et des pratiques de collusion ponctuelles avec un autre groupe d'opérateurs sur le même marché;

Que le chiffre d'affaires de l'entreprise étant pour l'exercice de 1990-1991, précédant la décision du conseil, de 5 797 409 F, le montant de sa sanction pécuniaire doit, en fonction des éléments d'appréciation généraux et individuels ci-dessus indiqués, être fixé à la somme de 175 000 F;

19° Concernant la société Bordeaux Aquitaine Déménagement Larnaudie:

Considérant que sont caractérisées à l'encontre de l'entreprise Bordeaux Aquitaine Déménagement Larnaudie des pratiques habituelles de fourniture de devis de couverture à la société Compagnie générale de transports, concurrente sur le marché concerné en métropole;

Que ladite société est en redressement judiciaire;

Que le chiffre d'affaires de l'entreprise étant pour l'année 1990 de 5 700 000 F, le montant de sa sanction pécuniaire doit, en fonction des éléments d'appréciation généraux et individuels ci-dessus indiqués, être fixé à la somme de 100 000 F;

20° Concernant la société Luc Elisabeth:

Considérant que sont caractérisées à l'encontre de l'entreprise Luc Elisabeth des pratiques limitées à quelques cas prouvés de fourniture de devis de couverture à l'entreprise Pompière, concurrente sur le marché concerné en Martinique;

Que le chiffre d'affaires de l'entreprise étant pour l'année 1990 de 2 172 743 F, le montant de sa sanction pécuniaire doit, en fonction des éléments d'appréciation généraux et individuels ci-dessus indiqués, être fixé à la somme de 20 000 F;

21° Concernant la société Maussire et Reclus:

Considérant que sont caractérisées à l'encontre de l'entreprise Maussire et Reclus des pratiques limitées à quelques cas prouvés de fourniture de devis de couverture à l'entreprise Compagnie générale de transports, concurrente sur le marché concerné en métropole (antérieurement à la mise en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986);

Que le chiffre d'affaires de l'entreprise étant pour l'année 1987, de 2 626 612 F, le montant de sa sanction pécuniaire doit, en fonction des éléments d'appréciation généraux et individuels ci-dessus indiqués, être fixé à la somme de 20 000 F;

22° Concernant M. René Albonico:

Considérant que sont caractérisées à l'encontre de l'entreprise Ofradem-La Nationale, dont l'exploitation a été poursuivie par M. René Albonico, des pratiques limitées à quelques cas prouvés de fourniture de devis de couverture à l'entreprise Ghiglion, concurrente sur le marché concerné en métropole;

Que le chiffre d'affaires de l'entreprise étant pour l'année 1990 de 3 343 076 F, le montant de sa sanction pécuniaire doit, en fonction des éléments d'appréciation généraux et individuels ci-dessus indiqués, être fixé à la somme de 10 000 F;

23° Concernant la société Normandie Transit:

Considérant que sont caractérisées à l'encontre de l'entreprise Normandie Transit des pratiques habituelles d'échange de devis de couverture avec d'autres entreprises concurrentes sur le marché concerné en métropole;

Que le chiffre d'affaires de l'entreprise étant pour l'année 1990 de 9 931 489 F, le montant de sa sanction pécuniaire doit, en fonction des éléments d'appréciation généraux et individuels ci-dessus indiqués, être fixé à la somme de 300 000 F

24° Concernant la société Garde-meubles Nortier:

Considérant que sont caractérisées à l'encontre de l'entreprise Nortier des pratiques systématiques de fournitures de devis de couverture à sa société mère, l'entreprise Bedel, présentée comme concurrente sur le marché concerné en métropole;

Que le chiffre d'affaires de l'entreprise étant pour l'année 1990 de 3 554 468 F, le montant de sa sanction pécuniaire doit, en fonction des éléments d'appréciation généraux et individuels ci-dessus indiqués, être fixé à la somme de 105 000 F;

25° Concernant la société Sagatrans Réunion:

Considérant qu'est caractérisée à l'encontre de l'entreprise Ocitra (Sagatrans Réunion) une participation occasionnelle à une entente généralisée mise en œuvre par le groupe Sofidem sur le marché concerné de la Réunion;

Que le chiffre d'affaires de l'entreprise étant pour l'année 1990 de 12 971 056 F, le montant de sa sanction pécuniaire doit, en fonction des éléments d'appréciation généraux et individuels ci-dessus indiqués, être fixé à la somme de 130 000 F;

26° Concernant Mme Nina Taïeb (entreprise ODT):

Considérant que sont caractérisées à l'encontre de l'entreprise ODT des pratiques limitées à quelque cas prouvés de fourniture de devis de couverture à l'entreprise France Transfert continentale, concurrente sur le marché concerné en métropole;

Que l'entreprise justifie de sérieuses difficultés financières;

Que son chiffre d'affaires étant pour l'année 1990 de 1 963 270 F, le montant de sa sanction pécuniaire doit, en fonction des éléments d'appréciation généraux et individuels ci-dessus indiqués, être fixé à la somme de 20 000 F;

27° Concernant la société Réunion Transit:

Considérant qu'est établie à l'encontre de l'entreprise Réunion Transit sa participation occasionnelle à une entente en vue de la fourniture de devis de couverture, notamment avec l'entreprise Ycard, sa concurrente sur le marché concerné de la Réunion;

Que le chiffre d'affaires de l'entreprise étant pour l'exercice du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1990 de 24 235 498 F, le montant de sa sanction pécuniaire doit, en fonction des éléments d'appréciation généraux et individuels ci-dessus indiqués, être fixé à la somme de 240 000 F;

28° Concernant la société Guyane Transit (Segudem):

Considérant qu'est établie à l'encontre de l'entreprise Segudem, filiale de la société Guyane Transit, sa participation habituelle à une entente en vue de la fourniture de devis de complaisance à l'entreprise Guyane Déménagement sur le marché concerné de la Guyane alors qu'elle-même n'effectue pas de déménagements;

Que le chiffre d'affaires de l'entreprise étant pour l'année 1990 de 10 020 734 F, le montant de sa sanction pécuniaire doit, en fonction des éléments d'appréciation généraux et individuels ci-dessus indiqués, être fixé à la somme de 100 000 F;

29° Concernant la société Translame:

Considérant qu'est établie à l'encontre de l'entreprise Translame, sa participation habituelle à une entente en vue de la fourniture de devis de couverture à l'entreprise Normandie Transit, une de ses concurrentes sur le marché concerné en métropole;

Que le chiffre d'affaires de l'entreprise étant pour l'année 1990 de 5 128 267 F, le montant de sa sanction pécuniaire doit, en fonction des éléments d'appréciation généraux et individuels ci-dessus indiqués, être fixé à la somme de 150 000 F;

30° Concernant la société T. Tram:

Considérant qu'est établie à l'encontre de l'entreprise T. Tram, sa participation à une entente matérialisée par l'échange à plusieurs reprises de devis de couverture avec l'entreprise Ycard, une de ses concurrentes sur le marché concerné de la Réunion;

Que le chiffre d'affaires de l'entreprise étant pour l'année 1990 de 15 070 702 F, le montant de sa sanction pécuniaire doit, en fonction des éléments d'appréciation généraux et individuels ci-dessus indiqués, être fixé à la somme de 300 000 F;

Considérant que les dispositions de l'article 53, alinéa 2, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ne font pas obstacle à la fixation à l'encontre d'une entreprise en redressement judiciaire d'une sanction pécuniaire qu'il appartient à l'agent judiciaire du Trésor de recouvrer selon les règles en ce cas applicables aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine;

Par ces motifs: Donne acte à la société Déménagement Henry F. de son désistement; Déclare irrecevables les demandes en sursis à exécution de la décision du Conseil de la concurrence formées par M. Cheung Ah Seung, la société Normandie Transit et la société Sagatrans Réunion; Déclare irrecevables les recours formés par M. Raymond Cazal et les sociétés Somanutrans et Transports Benard; Déclare irrecevables les moyens et demandes nouvellement invoqués: - par les sociétés Bedel et Nortier dans leur memoire du 3 février 1993; - par la société Bordeaux Aquitaine Déménagement Larnaudie dans son mémoire du 28 janvier 1993; - par la société Translame dans son mémoire du 10 décembre 1993; - par la société Juin international dans son mémoire du 29 janvier 1993; - par la société Sagatrans Réunion dans ses mémoires des 29 septembre 1992 et 28janvier 1993; Déclare irrecevables les demandes formées contre le ministre de l'économie et des finances sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Annule la sanction pécuniaire prononcée à l'encontre de M. Roger Haddad, de la société Lagache, de la société Pères Services Déménagements et de la société Transports Affrètements Locations; Sursoit à statuer jusqu'à ce que les juridictions pénales se soient définitivement prononcées sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Transit et Transports Gabriel Faroult dont est saisi le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Rouen le 16juillet 1992; Réformant partiellement la décision du conseil, fixe aux montants suivants les sanctions pécuniaires infligées à : - la société AGS Guadeloupe, 300 000 F; - la société AGS Martinique, 620 000 F; - la société AGS Paris, 2 500 000 F; - la société AGS Réunion, 660 000 F; - la société Alain Anne, 750 000 F; - la société Antheaume-Chiche, 30 000 F; - la société Antilles Déménagements, 160 000 F; - la société Bedel, 1 050 000 F; - la société Guy Chalono Transit, 77 000 F; - M. Cheung Ah Seung, 345 000 F; - la société Cofranav, 480 000 F; - M. Léonard Colussi, 45 000 F; - la société Compagnie générale de transports, 600 000 F; - la société Déménagements Davin, 60 000 F; - la société Déménagement Antilles-Guyane, 100 000 F; - la société France Transfert continentale, 115 000 F; - la société Ghiglion Déménagements, 250 000 F; - la société Faure Déménagement, 100 000 F; - la société Guyane Déménagement, 290 000 F; - la société Juin international, 175 000 F; - la société Bordeaux Aquitaine Déménagement, 100 000 F; - la société Luc Elisabeth, 20 000 F; - la société Maussire et Reclus, 20 000 F; - M. René Albonico, 10 000 F; - la société Normandie Transit, 300 000 F; - la société Garde-Meubles Nortier, 105 000 F; - la société Sagatrans Réunion, 130 000 F; - Mme Nina Taïeb (entreprise ODT), 20 000 F; - la société Réunion Transit, 240 000 F; - la société Guyane Transit, 100 000 F; - la société Translame, 150 000 F; - la société T.Tram, 300 000 F; - la société Granier Déménagement, 220 000 F, cette sanction n'étant applicable qu'en cas d'inexécution de l'injonction édictée par l'article 2 de la décision du conseil; Laisse les dépens à la charge du Trésor.