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Décisions

Cass. com., 6 avril 1993, n° 90-13.625

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Leduc

Défendeur :

Caisse autonome de compensation de l'assurance vieillesse artisanale

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Peignot, Garreau.

TASS Vaucluse, du 12 juin 1989

12 juin 1989

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse, 12 juin 1989), que M. Leduc, artisan, a fait opposition à une contrainte qui lui a été délivrée par la Caisse autonome de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) pour obtenir le recouvrement de cotisations impayées assorties de majorations de retard relatives au deuxième semestre 1987 ;

Attendu que le demandeur reproche au jugement d'avoir rejeté son opposition, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en soustrayant le comportement de la CANCAVA à l'empire du droit communautaire de la concurrence, le tribunal a violé par fausse interprétation l'article 86 du traité de Rome, lequel prohibe l'exploitation abusive par une entreprise, sans distinguer selon que cette dernière est publique ou privée, d'une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que le comportement de la CANCAVA ne serait pas davantage soumis au droit interne français de la concurrence, le tribunal a violé, par fausse interprétation, l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, lequel interdit l'exploitation abusive d'une position dominante sans distinguer selon que cette exploitation est le fait d'une entreprise publique ou privée, ensemble par refus d'application l'article 53 de ladite ordonnance, aux termes exprès duquel les dispositions de cette dernière s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques ;

Mais attendu que c'est à bon droit que le tribunal a décidé que la notion d'entreprise, au sens des articles 85 et 86 du Traité instituant la Communauté économique européenne et de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur les prix et la libre concurrence, ne vise pas les organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.