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Décisions

Cass. com., 12 juillet 1993, n° 90-14.482

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

de Almeida

Défendeur :

Organic Pyrénées-Rousillon-Aude

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me Delvolvé.

TASS Pyrénées-Orientales, du 23 juin 198…

23 juin 1989

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 février 1990, n° 786-89), que M. de Almeida, commerçant, a fait opposition à une contrainte émise à son encontre par la caisse Organic des Pyrénées-Roussillon et de l'Aude (caisse Organic), organisme de sécurité sociale chargé de recouvrer les cotisations retraites des commerçants en vue de leur assurer les prestations retraite et décès ;

Attendu que M. de Almeida fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des cotisations et de majorations de retard dues, pour le deuxième semestre 1988, à la caisse Organic, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en soustrayant le comportement de la caisse de retraite à l'empire du droit communautaire de la concurrence, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles 85 et 86 du Traité de Rome, lesquels prohibent, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, tant les ententes entre entreprises que les exploitations abusives par celles-ci d'une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci, sans aucunement distinguer suivant que les entreprises concernées par ces pratiques anticoncurrentielles sont publiques ou privées, ni suivant qu'elles ont, ou non, un but lucratif ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que le comportement de la caisse Organic ne serait pas davantage soumis au droit interne français de la concurrence, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, lesquels interdisent les ententes comme les exploitations abusives d'une position dominante, sans aucunement distinguer suivant que ces pratiques anticoncurrentielles sont le fait d'une entreprise publique ou privée, ni suivant qu'elles ont, ou non, un but lucratif, ensemble, par refus d'application, l'article 53 de ladite ordonnance, aux termes exprès duquel les dispositions de cette dernière s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la notion d'entreprise, au sens des articles 85 et 86 du Traité instituant la Communauté économique européenne et des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur les prix et la libre concurrence, ne vise pas les organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi.