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Décisions

Conseil Conc., 18 mai 1993, n° 93-D-13

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Secteur de la manutention des matériels exposés dans les salons de biens d'équipement professionnels

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Adopté, sur le rapport de Mme Renée Galene, par M. Barbeau, président, Mme Hagelsteen, MM. Bon, Marleix, Pitchon, Thiolon, membres.

Conseil Conc. n° 93-D-13

18 mai 1993

Le Conseil de la concurrence (section 1),

Vu la lettre enregistrée le 28 décembre 1988 sous le numéro F. 211 puis réenregistrée, après modification du système de numérotation des dossiers, sous le numéro F. 209 et la lettre enregistrée le 18 décembre 1990 sous le numéro F. 367, par lesquelles la société Levage Prestations Services (LPS), d'une part, et le ministre de l'économie, des finances et du budget, d'autre part, ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques observées dans le secteur de la manutention des matériels exposés dans les salons de biens d'équipement professionnel ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu l'avis de la commission de la concurrence du 18 novembre 1986 relatif à des pratiques restrictives de concurrence dans le secteur de la manutention des matériels exposés dans les salons de la région parisienne et les décisions du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, en date du 12 février 1987, prises à la suite de cet avis ; Vu les observations présentées par les parties et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants du Comité des expositions de Paris, de l'Association des transporteurs de masse de la région parisienne, des sociétés Billon, Dessirier-H-Zucconi, Expo'2b, Léopold, Pinson-Villate, de la Société d'expositions et de promotion industrielle et commerciale (SEPIC) et de la Société d'exploitation du parc d'expositions de Lyon (SEPEL) entendus ; Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et sur les motifs (II) ci-après exposés.

I. - CONSTATATIONS

A. - Le marché concerné

La réalisation d'un salon professionnel fait intervenir les propriétaires et gestionnaires de parcs d'exposition, les organisateurs de salons, les entreprises prestataires de services chargées du transport et de la manutention des matériels exposés ainsi que de l'aménagement des stands, enfin des exposants. L'organisateur de salons professionnels négocie avec le propriétaire ou le gestionnaire du parc d'expositions l'emplacement et le calendrier des manifestations, en assure la publicité et démarche les exposants qui, pour l'aménagement de leurs stands, peuvent se voir imposer dans certains cas des entreprises agréées par l'organisateur.

Les principales entreprises spécialisées dans l'organisation de salons professionnels sont le Comité des expositions de Paris (CEP), la Société d'expositions et de promotion industrielle et commerciale (SEPIC) et la Société d'exploitation du parc d'expositions de Lyon (SEPEL). Le CEP est une association régie par la loi de 1901, placée sous la triple tutelle de la chambre de commence et d'industrie de Paris, de la ville de Paris et des organisations professionnelles pour le compte desquelles il organise les salons. Avec la prise en charge d'une soixantaine de manifestations par an, le CEP est le premier organisateur français de salons, dont le chiffre d'affaires s'est élevé en 1991 à 455 millions de francs. La société SEPIC organise pour sa part une dizaine de manifestations par an et a réalisé en 1991 un chiffre d'affaires de 124 millions de francs. La société SEPEL dont le capital est détenu conjointement par la ville et la chambre de commerce de Lyon, est à la fois gestionnaire du parc d'expositions de Lyon dénommé Eurexpo et organisateur de salons sur ce site. La société SEPEL organise en moyenne annuelle un quinzaine de manifestations à Eurexpo et a réalisé, en 1991, un chiffre d'affaires de 77 millions de francs.

Le marché concerné en l'espèce est celui de la manutention des matériels exposés dans les salons de biens d'équipement professionnel. Cette prestation requiert des moyens importants en engins roulants et appareils élévateurs tels que les chariots et les grues hydrauliques ou électroniques de forces variables. La conduite de ces engins nécessite un personnel spécialisé hautement qualifié. En raison des délais de montage et de démontage imposés aux organisateurs de salons ou par ces derniers, le travail s'effectue très souvent au-delà des heures normales d'activité.

La demande de manutention dans les salons professionnels est irrégulière en volume et dans le temps. Les salons de biens d'équipement professionnel sont d'importance inégale et ne se tiennent pas nécessairement selon une périodicité annuelle. Les principales manifestations ne se renouvellent que tous les deux ou trois ans, tandis que les deux salons internationaux nécessitant la plus importante manutention - Exposition de la machine-outil (EMO) et Exposition internationale de la machine textile (ITMA) ne se tiennent respectivement que tout les huit et seize ans à Paris.

Au nombre d'une quinzaine, les entreprises spécialisées dans la manutention du matériel exposé dans les salons de biens d'équipement professionnel sont de taille moyenne et petite, parfois même de caractère artisanal, et pour la plupart situées dans la région parisienne. En raison de l'irrégularité de la demande de manutention dans les salons professionnels, les chiffres d'affaires des entreprises de manutention peuvent varier considérablement d'une année sur l'autre. Ainsi, en 1987 où s'est tenu le salon ITMA, le chiffre d'affaires de ce secteur d'activité a été estimé par les professionnels à 41 millions de francs. En 1988 et 1989, ce chiffre d'affaires a connu une diminution sensible ; il s'est élevé à environ 28 millions de francs pour chacune de ces deux années. Pour pallier l'irrégularité de la demande, les entreprises de manutention tendent à diversifier leur activité vers les fonctions de transporteur ou de transitaire. On observe également l'évolution inverse où des entreprises qui exercent à titre principal une activité de transporteur ou de transitaire effectuent de plus en plus des prestations de manutention. Tel est le cas des sociétés Mondia, Gondrand, Draguet, Clamageran.

La plupart des entreprises de manutention intervenant dans les salons professionnels sont regroupées au sein de l'Association des transporteurs de masse de la région parisienne (ATMRP). Créée en 1958 à la demande du CEP afin de satisfaire aux besoins de manutention exigés pour les deux salons exceptionnels que sont l'EMO et l'ITMA, l'ATMRP compte à ce jour neuf adhérents et son activité se limite à la prise en charge de la manutention de ces deux salons.

B. - Les pratiques relevées

1. Les modalités d'organisation par le CEP et par l'ATMRP du salon ITMA en 1987

Aux termes d'une convention conclue avec le CEP, l'ATMRP a été chargée, pour la somme forfaitaire révisable de 24 470 000 F, d'assurer en exclusivité la manutention de ce salon international d'une ampleur exceptionnelle. La location du stand a été facturée par le CEP à l'exposant au prix de 1 486 F le mètre carré, montant qui comprend toutes les prestations nécessaires au bon déroulement de l'exposition, y compris la manutention des matériels exposés. Pour la réalisation des opérations de manutention, les zones d'exposition ont été partagées d'un commun accord entre les neuf membres de l'ATMRP et le montant du marché a été réparti entre ceux-ci au prorata de leur activité.

2. Les salons organisés en 1988 par la société SEPIC

Les pratiques ayant fait l'objet d'une notification de griefs sont au nombre de quatre.

1. La société SEPIC a organisé en 1988 quatre salons de biens d'équipement professionnel - Internat, Machine-outil, Productique et Emballage - pour lesquels elle a décidé de limiter le nombre des entreprises de manutention autorisées à y intervenir. La sélection des entreprises s'est faite par appel d'offres restreint à six entreprises, les sociétés Léopold, Pinson-Villate, Expo'2b, Billon, Brousse et Dessirier-H-Zucconi qui ont été consultées par lettre du 28 octobre 1987. Leur dossier de soumission devait préciser le nombre et les caractéristiques des engins disponibles, la qualification de leur personnel, le montant des assurances contractées et la structure de leurs tarifs. Par lettre du 2 mars 1988, la SEPIC a informé les six entreprises consultées qu'elles avaient été désignées "en exclusivité" pour assurer le service de manutention dans les salons concernés et a précisé les modalités de leur intervention. Cette lettre a formé convention entre les parties, un exemplaire signé par les entreprises retenues ayant été retourné à l'organisateur. Les exposants ont été informés par circulaire ou par le "Guide des exposants " édité par l'organisateur qu'" à l'intérieur des halls, la manutention était confiée à titre exclusif à des entreprises de manutention agréées par le parc ".

Ce n'est qu'à la suite d'une " sommation interpellative" adressée par la société LPS à la société SEPIC que cette dernière a demandé à l'entreprise de manutention de lui communiquer, notamment, ses moyens en personnel et matériel, ainsi que les copies de ses assurances. Après communication de ces documents, la société LPS a été informée par le conseil de la société SEPIC qu'elle n'était pas autorisée à intervenir dans les quatre salons concernés.

2. La convention passée entre la société SEPIC et les six entreprises de manutention ci-dessus désignées comporte en annexe I un tableau établissant un partage des zones d'exposition entre celles-ci. Selon M. Biovir, directeur technique de la société SEPL " la répartition s'est effectuée d'un commun accord avec les manutentionnaires ". Si les entreprises de manutention concernées nient toute concertation dans le partage des zones d'exposition dont elles attribuent le fait à l'organisateur seul, en revanche elles ne contestent pas la réalité de ce partage et son application par chacun.

3. La même convention fixe les prix maxima que les entreprises de manutention peuvent facturer aux exposants. Aux termes de son paragraphe d, " il est convenu que les tarifs appliqués sont ceux du marché, qu'ils ne pourront être supérieurs à ceux de l'annexe II et qu'ils ne supporteront, compte tenu de la spécificité de l'activité salon, d'augmentation quel que soit le jour travaillé ... ". Les prix maxima correspondaient aux prix de soumission les plus faibles. Les prix pratiqués n'ont pas dépassé les prix maxima et ont différé d'une entreprise à l'autre, des réductions de 10 à 20 p. 100 étant appliquées sur les prix maxima.

4. Dans le guide du Salon Intermat publié par l'organisateur, figure la mention d'un tarif syndical. A la rubrique "Manutentions" de ce guide, il est indiqué que "les entreprises de Manutention appliqueront le tarif établi par le syndicat des manutentionnaires de la région parisienne ". Mais ni l'enquête administrative ni l'instruction n'ont permis d'établir l'existence de ce tarif.

3. Les salons organisés par les sociétés SEPEL et SEPIC sur le site d'Eurexpo en 1988, 1989 et 1990

Les manutentionnaires autorisés à intervenir dans les salons organisés par la société SEPEL en 1988, 1989 et 1990 sur le site d'Eurexpo ont été sélectionnés par la voie d'un appel d'offres lancé au début de chaque année. En 1988, la société Mondia a été retenue en exclusivité. En 1989 et 1990, ont été retenues les entreprises Mondia et Gondrand. La convention signée entre l'organisateur et les entreprises de manutention retenues stipule néanmoins que " SEPEL se réserve le droit d'accorder à certains exposants l'autorisation d'avoir recours à son manutentionnaire habituel ". Cette possibilité a été utilisée à plusieurs reprises.

Les salons Europack et Euromanu, qui se sont déroulés en 1989 à Eurexpo, ont été organisés par la société SEPIC. Pour ces salons, seules les deux entreprises de manutention retenues par la SEPEL ont été autorisées à intervenir. La société Draguet, qui avait été sollicitée par un exposant, n'a pu satisfaire cette commande.

4. Les clauses d'admission contenues dans les statuts de l'ATMRP

Les articles 5 et 6 des statuts de l'ATMRP, tels qu'ils résultent d'une délibération de l'assemblée générale de cette association en date du 17 mars 1987, fixent les conditions d'admission de nouveaux membres. Selon l'article 5, le nombre maximum d'adhérents est fixé annuellement par décision de l'assemblée générale en fonction du calendrier des manifestations ou opérations auxquelles l'association pourrait participer, tandis que l'entreprise candidate doit notamment posséder une " expérience notoire " dans ce secteur d'activité et obtenir le parrainage de deux autres membres de l'association. Selon l'article 6, " du fait de la solidarité découlant de l'engagement collectif à prendre par l'association vis-à-vis des organisateurs de salons, de manifestations ou d'opérations, le bureau se prononce en tenant compte: 1. Des capacités techniques du candidat (équipement, expérience, références, etc.) ; 2. Des garanties de bonne fin qu'il présente (situation financière et assurances) ".

Depuis l'adoption de ces dispositions statutaires, aucune nouvelle admission n'a été prononcée. La société LPS, qui exerce son activité dans ce domaine depuis 1978, avait présenté une demande d'adhésion par courrier du 29 mai 1987. Mais, selon les déclarations de son directeur, elle n'a pu accomplir les formalités d'admission nécessaires faute d'avoir obtenu le parrainage de deux membres de l'association.

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT, LE CONSEIL

Sur la procédure :

Considérant que les saisines susvisées portent sur des questions semblables et qu'il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le champ de compétence du conseil :

Considérant qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 les règles édictées par ladite ordonnance "s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services ... " ;

Considérant que lorsqu'un organisateur de salons propose aux exposants une prestation globale comprenant, outre la location du stand, tous les services annexes à la tenue de l'exposition, dont celui de la manutention du matériel exposé, l'acte par lequel il choisit les entreprises chargées de fournir certains des services s'incorporant à sa propre activité n'est pas un acte de production, de distribution et de services au sens de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

Considérant en revancheque lorsqu'un organisateur de salons choisit de ne pas incorporer la manutention dans les prestations globales offertes aux exposants et que, de ce fait, ces derniers doivent s'adresser directement aux entreprises de manutention pour obtenir les prestations dont ils ont besoin en recevant d'elles les factures correspondantes, les dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sont applicables aux pratiques, visées par ses articles 7 et 8, qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de restreindre la concurrence entre les entreprises offrant aux exposants des services sur le marché de la manutention de ces salons;

Considérant que, lors du salon ITMA 1987, le CEP a offert aux exposants un service globalcomprenant, outre la location du stand, tous les autres services annexes à la tenue de l'exposition, dont la manutention du matériel exposé ; que les prestations correspondantes étaient facturées par le CEP aux exposants sur la base d'un prix forfaitaire de location du mètre carré de stand qui incluait la manutention ; qu'en conséquence le choix des entreprises de manutention regroupées au sein de l'ATMRP n'entre pas dans le champ de compétence du Conseil de la concurrence;

Considérant que la société SEPIC a, pour les salons Intermat, Machine-outil, Productique et Emballage, organisés par elle en 1988 dans la région parisienne, choisi de ne pas incorporer la manutention dans la prestation globale offerte aux exposantset que ceux-ci se sont adressés aux entreprises de manutention pour obtenir les prestations dont ils avaient besoin en recevant d'elles les factures correspondantes ; que les sociétés SEPEL et SEPIC ont fait un choix identique pour les salons organisés par elles en 1988, 1989 et 1990 sur le site d'Eurexpo, à Lyon ; que les pratiques relevées à l'occasion de ces salons entrent dès lors dans le champ d'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

Sur les accords d'exclusivité conclus entre la SEPIC et six entreprises de manutention :

Considérant que, dans le cas où les organisateurs de salons de biens d'équipement professionnel choisissent de ne pas incorporer la manutention dans la prestation globale offerte aux exposants, ils peuvent légitimement, pour des raisons de sécurité et d'efficacité, limiter le nombre d'entreprises auxquelles les exposants ont la faculté de s'adresser sur le marché de la manutention de ces salons; mais que, pour préserver le jeu de la concurrence sur ce marché, la sélection des entreprises doit être effectuée sans que soient éliminées à priori certaines d'entre elles et selon des critères objectifs appliqués de façon non discriminatoire.

Considérant que la société SEPIC a conclu, pour les quatre salons précités, une convention d'exclusivité avec six entreprises habituées à intervenir dans ses salons sans avoir procédé au préalable à une mise en concurrence des autres entreprises de manutention existant sur le marché et aptes à répondre à son offre ; qu'ainsi n'ont été consultés ni les autres membres de l'ATMRP qui ont participé à la manutention des salons EMO et ITMA, d'une ampleur dix fois supérieure à celle des salons concernés en l'espèce, ni d'autres sociétés telles que, par exemple, Lamarche, Gondrand, Draguet, Clamageran, Mondia, qui disposent d'une expérience plus ancienne dans ce secteur d'activité ou de capacités en matériel et personnel supérieures à celles de certaines entreprises retenues par l'organisateur, ou encore les sociétés telles Massot, Jules Roy, Millon, Extrans, Guigard, qui avaient par ailleurs répondu à un appel d'offres lancé pour la réalisation des opérations de manutention lors des salons lourds organisés par la société SEPEL sur le site d'Eurexpo.

Considérant, de même, que la société LPS a été exclue à priori de la sélection, alors qu'elle disposait de moyens supérieurs à ceux de certaines entreprises sélectionnées et avait reçu des commandes de plusieurs exposants pour deux salons ; qu'ainsi les conditions auxquelles la société SEPIC dit avoir effectué la sélection, relatives au capital de l'entreprise de manutention, à son chiffre d'affaires, au matériel et au personnel disponible, et au montant des assurances contractées, étaient susceptibles d'être mieux remplies par la société LPS que par certaines des sociétés retenues par l'organisateur; que, notamment, la société LPS avait un capital supérieur à celui des sociétés Billon et Expo'2b, avait contracté une assurance par objet manutentionné de 600 000 F contre 200 000 F pour la société Billon, possède en propre deux grues, alors que la société Expo'2 b n'en possède aucune et doit s'adresser à un sous-traitant et que la société Billon n'en possède qu'une ; que la société LPS disposait pour cette activité spécifique de 6 personnes, soit, selon la société LPS, davantage que les sociétés Billon, Brousse, Pinson-Villate, Léopold et Expo'2 b ; que la société SEPIC n'a pas contesté dans ses observations en réponse à la notification de griefs et au rapport les éléments chiffrés d'appréciation ci-dessus, et n'apporte pas d'éléments sérieux permettant de justifier l'exclusion de la société LPS; qu'il résulte de ce qui précède que le choix des sociétés retenues par la SEPIC a été effectué de manière discriminatoire et que les conventions passées avec elles sont dès lors contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

Sur le partage des zones d'exposition:

Considérant que, si le partage des zones d'exposition entre les entreprises de manutention choisies par la SEPIC pouvait avoir pour effet de restreindre la concurrence entre ces entreprises, les quatre salons précités nécessitent cependant une manutention lourde et, leurs dates d'exposition étant rapprochées, les délais de montage et de démontage sont courts et les risques d'encombrement des allées importants; qu'il apparaît que le partage des zones d'exposition répondait strictement au souci d'assurer une meilleure sécurité de ces manifestations et une plus grande efficacité dans leur organisation; qu'en conséquence il y a lieu de faire application des dispositions du 2 de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

Sur les pratiques de prix:

Considérant que la fixation par la SEPIC de prix maxima de manutention n'avait pas pour objet de restreindre le jeu de la concurrence par les prix entre les entreprises de manutention ; que cette pratique n'a eu non plus pour effet de restreindre la concurrence, les prix fixés étant différents selon les manutentionnaires et d'ailleurs inférieurs aux prix maxima.

Considérant que l'existence du tarif syndical mentionné dans les documents d'exposition du salon Intermat n'a pu être établie :

Considérant qu'en conséquence il ne peut être relevé en l'espèce de pratiques de prix contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

Sur les modalités d'organisation des salons tenus sur le site d'Eurexpo :

Considérant que la société SEPEL a conclu avec les entreprises Mondia et Gondrand des conventions d'exclusivité pour les salons concernés et que la société SEPIC s'est associée au choix opéré par la société SEPEL pour le salon Europack/Euromanu organisé par elle en 1989 sur le site d'Eurexpo.

Mais considérant que la sélection effectuée par la société SEPEL a été réalisée après qu'un appel d'offres eut été lancé auprès des entreprises de manutention intéressées à ces salons, sans que soit exclue à priori de la consultation l'une ou l'autre d'entre elles ; qu'il n'apparaît pas que la sélection des entreprises Mondia et Gondrand ait été effectuée selon des modalités discriminatoires ; qu'ainsi le libre jeu de la concurrence a été sauvegardé en l'espèce.

Considérant qu'en conséquence il ne peut être reproché aux sociétés SEPEL et SEPIC d'avoir mis en œuvre, pour les salons organisés par elles sur le site d'Eurexpo, des pratiques contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance de 1986.

Sur les clauses contenues dans les statuts de l'ATMRP :

Considérant que, si la clause de limitation numérique des membres contenue dans l'article 5 des statuts de l'ATMRP peut permettre une meilleure efficacité dans l'organisation de la manutention pour les deux salons d'ampleur exceptionnelle que sont l'ITMA et l'EMO, en revanche les autres conditions d'admission figurant dans ce même article 5 et énumérées au I-B-4 ci-dessus sont de nature à empêcher de manière discriminatoire l'accès de certaines entreprises dans ces salons ; qu'en effet " l'expérience notoire " est un critère imprécis pouvant donner lieu à une application discriminatoire et arbitraire et la nécessité d'obtenir le parrainage de deux membres peut conduire l'association à refuser à priori l'adhésion d'entreprises dont les capacités professionnelles ne sont pas contestées ; qu'en conséquence de telles clauses sont contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

Considérant que l'ATMRP ne peut utilement invoquer le silence de l'administration qui avait été informée par lettre du 30 avril 1987 de l'existence de telles clauses dans les statuts de l'ATMRP ; qu'en effet des pratiques anticoncurrentielles ne sauraient échapper à la prohibition édictée par l'article 7 au simple motif que l'administration en avait connaissance ou qu'elle les avait approuvées.

Considérant que l'ATMRP n'est pas davantage fondée à justifier les clauses anticoncurrentielles contenues dans ses statuts par la solidarité financière qui lie ses membres, le risque financier étant largement pris en compte lors de l'examen des candidatures, comme il ressort des dispositions de l'article 6 des statuts énoncées au I-B-4 ci-dessus.

Sur l'application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 :

Considérant que la gravité des pratiques dénoncées imputables à l'ATMRP et à la société SEPIC est caractérisée par le fait que ces dernières ne pouvaient ignorer leur caractère illicite; qu'en effet de telles pratiques avaient déjà été dénoncées par la Commission de la concurrence dans un avis du 18 novembre 1986 dont la teneur avait été approuvée par des décisions du ministre de l'économie en date du 12 février 1987 ;

Considérant que le dommage causé à l'économie s'apprécie, en premier lieu, à l'égard des entreprises du secteur de la manutention qui, pour la majorité d'entre elles, ont été empêchées, à l'époque des faits, d'accéder à une partie du marché puisqu'elles ont été écartées à priori par la société SEPIC de ses appels d'offres, en second lieu, à l'égard de tous les exposants qui ont été empêchés de recourir aux entreprises de leur choix, dont il n'est pas exclu qu'elles auraient pu être plus efficientes ou plus compétitives que celles sélectionnées par l'organisateur ;

Considérant que l'ATMRP dispose de ressources annuelles habituellement limitées aux cotisations des membres, qui se sont élevées pour l'année 1991 à 15 000 F ;

Considérant que la société SEPIC est le second organisateur français de salons professionnels avec, au vu des données figurant dans le rapport et non contestées par cette société, un chiffre d'affaires en forte progression depuis ces dernières années, passant de 78,3 millions de francs en 1987 à 124 millions de francs en 1991, dernier exercice clos connu ; que le chiffre d'affaires généré par les quatre salons de 1988 concernés par la présente procédure a représenté 28 p. 100 du marché de la manutention dans les foires et salons de l'année considérée ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 en enjoignant à l'ATMRP de supprimer de ses statuts les clauses illicites et en infligeant à la société SEPIC une sanction pécuniaire proportionnée à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise, telles qu'elles ont été appréciées ci-dessus ;

Décide :

Article 1er. Il est enjoint à l'ATMRP de supprimer de ses statuts les clauses subordonnant l'adhésion d'un nouveau membre à la nécessité de posséder une " expérience notoire " et d'obtenir le parrainage des deux membres.

Article 2. Il est infligé à la société SEPIC une sanction pécuniaire de 1 867 500 F.