Conseil Conc., 27 janvier 1998, n° 98-D-09
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Saisine présentée par la société Datasport
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport oral de M. Henri Génin, par MM. Barbeau, président, Jenny, Cortesse, vice-présidents.
LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE (commission permanente),
Vu les lettres enregistrées les 15 et 22 décembre 1995 sous les numéros francs 814 et M 176 par lesquelles la société Datasport a saisi le conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la Ligue nationale de football qu'elle estime anticoncurrentielles et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application : Vu la décision du conseil de la concurrence n° 96-MC-02 du 30 janvier 1996 ; Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 16 avril 1996 ; Vu la décision du Tribunal des conflits du 4 novembre 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus ;
Considérant que la société Datasport a saisi le conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la Ligue nationale de football (LNfrancs), qu'elle estime anticoncurrentielles, dans le secteur de la billetterie des compétitions sportives ;
Considérant que, par décision en date du 4 novembre 1996, le Tribunal des conflits a confirmé l'arrêté de conflit pris le 29 avril 1996 par le préfet de la région d'Ile-de-france, préfet de Paris, et déclaré nuls et non avenus la procédure suivie devant le conseil de la concurrence et la Cour d'appel de Paris ainsi que l'arrêt rendu par ladite cour d'appel le 16 avril 1996, en considérant que : " Si l'acquisition d'un logiciel par la Ligue nationale de football auprès de la société Monacosoft peut être regardée comme une convention passée entre personnes privées, la décision d'unifier par ce logiciel la billetterie informatique des clubs participants aux manifestations sportives organisées par la Ligue nationale de football ressortit aux pouvoirs d'administration et aux prérogatives de puissance publique qui ont été conférés à ce groupement par l'article 364 susvisé ; que, dès lors, la délibération du conseil d'administration de la Ligue nationale de football (...), ne constitue pas une activité de production, de distribution ou de services, à laquelle s'appliqueraient les règles de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ";
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine enregistrée sous le numéro francs 814 doit être déclarée irrecevable,
Décide :
Article unique. - La saisine enregistrée sous le numéro francs 814 est déclarée irrecevable.