Conseil Conc., 20 mai 1997, n° 97-D-37
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Saisine de la société Tekimex
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport de Mme Lise LeroyGissinger, par M. Barbeau, président, MM. Cortesse, Jenny, viceprésidents.
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 18 mars 1996 sous le numéro F 859 par laquelle la société Tekimex a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société Laboratoires Sandoz qu'elle estime anticoncurrentielles ; Vu l'ordonnance n° 861243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 861309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus, la société Tekimex ayant été régulièrement convoquée ;
Considérant que la société Tekimex, qui avait à l'époque des faits pour seule activité l'exportation de produits finis, et principalement de produits pharmaceutiques (ceuxci ont représenté 75 % de son chiffre d'affaires en 1996) vers le Cambodge, le Laos et le Vietnam, expose qu'alors qu'elle était cliente depuis 1990 de la société Laboratoires Sandoz, à laquelle elle commandait divers produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers le Cambodge, cette société a refusé, à compter du mois de mars 1995, de lui livrer tout produit, mettant ainsi fin à leurs relations commerciales ; qu'elle considère que cette décision résulte d'une entente entre cette société et la société Sandoz Consulting Ltd, société implantée au Vietnam par laquelle devait transiter toute commande adressée à la société Laboratoires Sandoz, en ce que la société Sandoz Consulting a adressé un courrier à la société Tekimex, le 1er septembre 1995, justifiant le refus de vente qui lui avait été opposé par le fait qu'elle mettait en œuvre "une politique commerciale visant à déstabiliser les prix de façon à écraser toute concurrence pour instaurer un monopole de fait" et que "tous les distributeurs SandozBiochimie en Indochine doivent suivre une règle simple : respecter un certain fairplay en ce qui concerne les prix de revente sur le marché local. En clair, pratiquer les mêmes prix pour les mêmes produits avec une marge bénéficiaire décente. Sandoz n'est pas dans ces pays pour s'enrichir indûment sur le dos des pauvres. Ce que j'ai fait avec vous je l'ai déjà fait au Vietnam. Plusieurs grossistes ont été rayés de la liste de nos clients car ils ne respectaient pas cette règle, laquelle, je le répète, est primordiale pour nous. Je ne veux pas de rabais artificiels sur certains produits Sandoz pour pousser d'autres produits concurrents (...)" ; que la société saisissante estime que ce refus de vente constitue une entente prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Considérant que la société Laboratoires Sandoz, sans contester la matérialité des faits, considère que le marché français n'a pu, en aucune façon, être affecté par la cessation de ses relations commerciales avec la société Tekimex et précise, en outre, qu'il ne saurait être considéré qu'il existe une entente entre la société Sandoz Consulting Ltd et ellemême, dans la mesure où elles sont toutes deux filiales du même groupe industriel ;
Considérant que le Conseil de la concurrence ne peut connaître que de pratiques qui ont un objet ou peuvent avoir un effet sur le territoire national; qu' en l'espèce, la société Tekimex exportait l'ensemble des produits qu'elle achetait à la société Laboratoires Sandoz; qu'il est constant qu'elle n'avait aucune activité commerciale en France, son unique activité étant l'exportation; que, par ailleurs, il n'est pas allégué que les produits en cause étaient destinés à être réimportés en France; qu'au demeurant, l'activité de la société Tekimex, qui ne réalisait qu'environ 8,5 % de son chiffre d'affaires de vente de produits pharmaceutiques au Cambodge avec les produits Sandoz, n'a pas été mise en péril par la pratique dénoncée, cette société ayant continué, postérieurement à la rupture des relations commerciales avec la société Laboratoires Sandoz , à avoir une forte activité exportatrice vers ce pays ; qu'ainsi la pratique n'a pas eu pour objet ou effet de modifier la structure de la demande en produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers les pays en cause ; que le refus de vente opposé par la société Laboratoires Sandoz n'a donc pu avoir pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché national;
Considérant qu' il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi, en l'absence sur le territoire national de tout objet ou de tout effet anticoncurrentiel, que la société Laboratoires Sandoz ait méconnu les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,
Décide :
Article unique : Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.