Conseil Conc., 3 juin 1998, n° 98-D-33
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Pratiques mises en œuvre à l'occasion de passation de marchés publics de voirie et réseaux divers dans le département de l'Hérault
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport de M. Savinien Grignon Dumoulin, par M. Barbeau, président, M. Jenny, vice-président, , M. Gicquel, membre, désigné en remplacement de M. Cortesse, vice-président, empêché.
Le Conseil de la concurrence (Section II),
Vu la lettre enregistrée le 11 juin 1991 sous le numéro F 414, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre à l'occasion de la passation de marchés publics de voirie et réseaux divers dans le département de l'Hérault ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu les observations présentées par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) TP Sonerm et par les sociétés Entreprise Allier et compagnie, Bec frères, Berthouly travaux publics, Colas Midi-Méditerranée, Compagnie internationale de services et d'environnement (CISE), Entreprise A. Crégut et fils, Crégut Languedoc, Entreprise Jean Lefèbvre, Entreprise Joulié et fils, Screg Sud-Est, Languedocienne de travaux publics et de génie civil (Solatrag), Société de pavage et des asphaltes de Paris (SPAPA), Via France, Société anonyme pour la construction et l'entretien des routes (Sacer), Société d'aménagement urbain et rural (SAUR), Sogéa Sud-Ouest ainsi que par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants des entreprises Bec frères, Berthouly travaux publics, Colas Midi-Méditerranée, Crégut Languedoc, Entreprise Jean Lefèbvre, Entreprise Joulié et fils, Screg Sud-Est, Société de pavage et des asphaltes de Paris (SPAPA), Via France, Société anonyme pour la construction et l'entretien des routes (Sacer), Société d'aménagement urbain et rural (SAUR) et Sogéa Sud-Ouest entendus ; Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et sur les motifs (II) ci-après exposés :
I. - CONSTATATIONS
1. Le marché d'aménagement de la place de la mairie à Cournonsec
Au cours du mois de juin 1989, la commune de Cournonsec a lancé un appel d'offres ouvert relatif à des travaux d'aménagement de la place de la mairie, divisé en cinq lots :
- lot n°1 : voirie et réseaux divers (VRD) - lot n°2 : enduits extérieurs
- lot n°3 : menuiserie aluminium
- lot n°4 : vitrerie
- lot n°5 : serrurerie
La date limite de remise des offres était fixée au 26 juillet 1989. Le montant total du lot n°1 (VRD) était estimé à 225 000 F HT.
Cinq entreprises ont soumissionné sur le lot n°1 (VRD) de l'appel d'offres, qui a été déclaré infructueux le 27 octobre 1989 par la commission d'ouverture des plis du fait du caractère excessif des offres déposées, proches du double de l'estimation. Les offres déposées étaient les suivantes :
EMPLACEMENT TABLEAU
Le marché a ensuite été négocié par l'architecte chargé de la maîtrise d'œuvre. Sur les cinq entreprises susmentionnées, une seule, la société Entreprise Joulié et fils, a présenté une nouvelle offre. Celle-ci a été considérée comme incomplète par l'architecte et le marché a été confié à l'entreprise Creissac de Montpeyroux dont la proposition de 228 993 F HT était proche de l'estimation initiale du maître d'œuvre.
Entendu au sujet de ce marché par les services de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), M. Robert Joulié, président-directeur général de la société Entreprise Joulié et fils, a déclaré le 25 septembre 1990 : " Je n'étais pas vraiment intéressé par le marché de Cournonsec de par la nature des travaux à effectuer, car je fais plutôt des enrobés et des routes. Le travail ne correspondait pas non plus aux entreprises routières SOGETP, SPAPA et Berthouly. Nous leur avons adressé des devis estimatifs de prix par télécopie du 21 juillet 1989 à SPAPA et Berthouly et oralement à SOGETP en indiquant un montant autour de 470 000,00 francs HT ".
Au cours de l'enquête menée le 13 juin 1990 par les services de la DGCCRF au sein de la société Entreprise Joulié et fils, un certain nombre de pièces ont été remises aux enquêteurs :
la première est un " papillon sur lequel figure l'indication manuscrite suivante : " SOGETP autour de 470 000 F HT ".
la deuxième est un rapport d'émission par télécopie en date du 21 juillet 1989 d'un bordereau quantitatif manuscrit du lot n°1 (VRD) comportant la mention : " SPAPA VRD M. Cadet à envoyer en télécopie ". La soumission de l'entreprise SPAPA déposée le 24 juillet 1989 correspond exactement aux prix unitaires et au montant total de ce devis estimatif qui s'élève à 468 826 F HT.
la troisième est le rapport d'émission par télécopie en date du 21 juillet 1989 d'un bordereau quantitatif manuscrit du lot n°1 (VRD) comportant la mention : " Berthouly M. Rexovis à envoyer en télécopie ". Le total de ce devis estimatif s'élève à 448 023,90 F HT. La soumission de la société Berthouly TP, déposée le 24 juillet 1989, reprend des prix unitaires différents pour un montant total de 448 666,60 F HT, très proche du devis estimatif envoyé par la société Entreprise Joulié et fils.
2. Le marché d'aménagement des abords de la salle polyvalente de la commune de Teyran.
Le conseil municipal de la commune de Teyran a décidé, le 8 février 1989, de lancer un marché négocié pour l'aménagement de sa salle polyvalente.
La maîtrise d'œuvre a été confiée à M. Patrick Ducros, qui avait estimé les travaux du lot VRD à un montant de 296 000 F TTC. Ce montant prévisionnel figurait dans l'avis publié le 16 février dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP).
Les entreprises pressenties étaient les suivantes :
- Solivé André, établie à Pignan 34 570 ;
- Joulié et fils travaux publics, établie à Cournonsec 34 660 ;
- TP d'Orques, établie à Saint-Georges d'Orques 34 680 ;
- Sonerm, établie à Saint-Mathieu de Treviers 34 270.
La procédure a été interrompue par la mairie, faute de moyens, par courrier en date du 17 mars 1989 adressé au préfet de l'Hérault, et l'architecte a été chargé de prévenir les entreprises concernées.
Les offres déposées par les entreprises pressenties étaient les suivantes, chapitre par chapitre :
EMPLACEMENT TABLEAU
Entendu au sujet de ce marché par les services de la DGCCRF, M. Robert Joulié, président-directeur général de la société Entreprise Joulié et fils, a déclaré le 25 septembre 1990 :
" Nous avons envoyé un devis prévisionnel à M. Ducros l'architecte, le 7 février 1989. Nous avons également adressé des devis estimatifs aux autres entreprises contactées par l'architecte par bordereau du 8 février 1989, à savoir :
- TP d'Orques à St Georges d'Orques
- Entreprise Jean Jean à Vendargues - Sonerm à St Mathieu de Tréviers.
Ces devis étaient de simples estimations demandées par l'architecte pour monter son dossier ".
Au cours de l'enquête menée le 13 juin 1990 par les services de la DGCCRF au sein de la société Entreprise Joulié et fils, un certain nombre de pièces ont été remises aux enquêteurs :
La première est un devis estimatif prévisionnel manuscrit, auquel est joint un bordereau d'envoi daté du 8 février 1989, adressé à : " TP d'Orques, Monsieur Ruiz, Route de Bel Air, 34680 Saint Georges d'Orques " et comportant la mention suivante : " Comme convenu nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint devis estimatif que vous voudrez bien taper et adresser à M. Ducros architecte DPLG. Avec nos remerciements". Le montant de ce devis atteint la somme totale de 493 517 F HT (585.316,16 F TTC).
La seconde est un devis estimatif prévisionnel manuscrit auquel est joint un bordereau d'envoi daté du 8 février 1989, adressé à l'entreprise Jeanjean, Foot Green Sport, M. Pierre Mas, rue de la Coopérative, BP 22. 34740 Vendragues, sur lequel figure également la mention suivante " Comme convenu, vous voudrez bien trouver, ci-joint, devis de travaux à envoyer à M. Ducros architecte DPLG, après y avoir apposé votre signature et cachet. Avec nos remerciements ". Le devis comporte le détail ligne par ligne des prix unitaires des travaux ainsi qu'une récapitulation générale ; il atteint la somme de 472 963 F HT (560 934,12 TTC).
La troisième est un devis estimatif prévisionnel manuscrit auquel est joint un bordereau d'envoi daté du 8 février 1989, adressé à la société Sonerm, Zone Artisanale, BP 11, 34270 St Mathieu de Treviers, qui comporte la mention suivante : " comme convenu, veuillez trouver, ci-joint, devis quantitatif estimatif concernant l'affaire sus référencée, vous voudrez bien le faire parvenir, après l'avoir tapé, à M. Ducros architecte DPLG... Avec nos remerciements ". Le montant de ce devis atteint la somme totale de 484 497 F HT (574 613,44 TTC).
Le devis adressé au maître d'œuvre par la société Sonerm le 13 février 1989 correspond aux mêmes prix unitaires et au même montant total que ceux figurant dans le devis estimatif que la société Entreprise Joulié et fils lui avait transmis.
Le devis adressé au maître d'œuvre par la société TP d'Orques porte la date du 31 janvier, soit une date antérieure à l'envoi du bordereau, mais correspond aux mêmes prix unitaires et au même montant total que ceux figurant dans le devis estimatif que la société Entreprise Joulié et fils lui avait transmis.
L'entreprise André Solivé, qui n'a pas été contactée par la société Entreprise Joulié et fils, a adressé au maître d'œuvre un devis estimatif chiffré à 249 180 F HT, soit un montant très inférieur à celui des sociétés TP d'Orques et Sonerm et au premier devis de la société Entreprise Joulié et fils. Le devis rectificatif adressé par la suite par la société André Solivé s'élevait à 205 010 F HT.
L'entreprise Jean Jean, qui n'était pas incluse dans la liste des entreprises pressenties par le maître d'œuvre, n'a pas donné suite.
3. Le marché de réfection du chemin de Ponant de la commune de Fabrègues :
Au cours du mois de mai 1990, la commune de Fabrègues a consulté diverses entreprises afin qu'elles établissent des devis relatifs à des travaux de réfection du chemin dit " de Ponant " situé sur cette commune.
Quatre entreprises ont été consultées :
- Sogimo Sarl, établie Route de Cournon à Fabrègues ;
- Solatrag, établie ZI à Adge ;
- Joulié et fils, établie Rue des Barrys à Cournonsec ;
- Salvador Astruc, établie ZAE à Fabrègues.
Les devis estimatifs adressés par les sociétés contactées font apparaître les offres suivantes :
EMPLACEMENT TABLEAU
Entendu au sujet de ce marché par les services de la DGCCRF, M. Robert Joulié, président directeur-général de la société Entreprise Joulié et fils, a déclaré le 25 septembre 1990 :
" J'ai adressé un devis estimatif à la mairie de Fabrègues le 22 mai 1990, s'élevant à 35 087,81 F TTC. J'ai envoyé pour ce même chantier un devis estimatif à la société Solatrag à AGDE, par télécopie du 26 mai 1990, qui s'élevait à 38 355,24 F TTC. Il était convenu entre Solatrag et nous que j'obtiendrais le chantier, mais que Solatrag le réaliserait pour qu'ainsi ils règlent une dette antérieure consécutive à un marché commun d'un montant de 33 134,80 F TTC (...) J'ai également communiqué à SOGIMO un prix de devis de 32 599 F HT parce que c'était une entreprise locale et pour qu'il y ait ainsi plusieurs entreprises candidates au marché ".
Au cours de l'enquête menée le 13 juin 1990 par les services de la DGCCRF au sein de la société Entreprise Joulié et fils, les pièces suivantes ont été remises aux enquêteurs :
La première est un " papillon " manuscrit comportant la mention suivante : " Sogimo 32 599 F HT ".
La seconde est un devis estimatif d'un montant de 32 340 F HT adressé à la société Solatrag le 25 mai 1990, comportant la mention suivante : " Solatrag - M. Moutier - affaire chemin du Ponant - réfection de surface - prix à envoyer à la mairie de Fabrègues ".
Le montant de la soumission adressée par la société Sogimo à la mairie de Fabrègues était supérieur de 1 000 F au devis estimatif trouvé et le montant de celle de la société Solatrag était supérieur d'environ 23 %. Entendu le 5 juillet 1990 par les enquêteurs, le secrétaire général de la mairie de Fabrègues a indiqué que les travaux devaient être confiés à l'entreprise Astruc.
4. Le marché d'entretien de voirie de la commune de Palavas pour l'année 1990 :
En 1990, la commune de Palavas a décidé de lancer un appel d'offres restreint, sous forme de marché à commandes, pour le marché d'entretien et de réparation de la voirie communale. L'appel d'offres a été publié dans le journal " Midi Libre " et dans le " Moniteur des travaux publics " du 16 février 1990 ainsi que dans le BOAMP du 20 février 1990.
Le choix des candidatures a été arrêté en mairie de Palavas par procès-verbal d'ouverture des plis du 1er mars 1990. Sur vingt-et-une candidatures, huit entreprises ont été autorisées à présenter une offre avant le 28 mars 1990. Ces dernières ont toutes présenté des offres consignées dans le procès-verbal d'ouverture des plis du 6 avril 1990.
Les offres présentées par les huit entreprises autorisées à concourir par la commission d'ouverture des plis du 1er mars 1990 figurent au tableau suivant :
EMPLACEMENT TABLEAU
Le marché a été confié à la société Entreprise Joulié et fils, moins-disante.
Entendu au sujet de ce marché par les enquêteurs de la DGCCRF, M. Robert Joulié, président-directeur général de la société Entreprise Joulié et fils, a déclaré le 25 septembre 1990 :
" Nous avons effectué de nombreux travaux en régie fin 1988 et début 1989 pour la mairie de Palavas avant les élections municipales pour un montant global de 718 045 F TTC.
Pour régulariser cette situation, la municipalité a décidé de constituer deux marchés négociés :
le premier avec Littoral-Enrobés rue des Barrys à Cournonsec dont le président-directeur général est mon frère Joulié Pierre. Montant du marché : 348 880 F TTC, décision municipale n°5688 du 21 novembre 1988. Ce marché été accepté et réglé début 1989.
le deuxième avec l'entreprise Joulié TP pour un montant de 348 491 F TTC. Décision municipale n° 5588 du 15 novembre 1988.
Ce marché a été rejeté par la préfecture et en conséquence la mairie n'a pu apurer ses dettes.Pour régulariser cette situation relative à des travaux déjà exécutés, la mairie a décidé de monter un marché d'entretien de voirie pour 1990. A partir de la liste des entreprises dont la candidature avait été retenue le 22 février 1990 et que j'avais pu me procurer, j'ai envoyé de ma propre initiative des devis aux entreprises suivantes :
- Screg par télécopie du 26 mars 1990 : 733 211,29 F TTC,
- Via France par télécopie du 26 mars 1990 : 741 450,43 F TTC,
- Colas - M. Gouverne - 655 656 F HT. Je ne crois pas lui avoir envoyé,
- BEC Frères par télécopie du 26 mars 1990 : 776 717,33 F TTC, - Allier - M. Costier : 662 228 F HT. Je ne crois pas lui avoir envoyé,
- Cregut - M. Genet : 650 000 F HT. Je ne crois pas lui avoir envoyé,
- Entreprise Jean Lefèbvre (EJL) - M. Mercier. Je ne crois pas lui avoir envoyé - 731 740,65 F TTC ".
Au cours de l'enquête effectuée le 13 juin 1990 au sein de la société Entreprise Joulié et fils, les enquêteurs se sont fait remettre copie, après examen sur place, des documents suivants relatifs au marché d'entretien de voirie de Palavas :
- une copie du procès-verbal de la commission d'ouverture des plis du 1er mars 1990 sur laquelle figure, ajouté face au nom de l'entreprise Crégut, la mention :
- " 650 HT " ;
- sept devis estimatifs manuscrits comportant chacun en première page le nom des sept entreprises concurrentes de la société Entreprise Joulié et fils :
- Le premier comporte la mention " Screg - M. Girardot ". Son montant est de 733 211,29 F TTC et de 638 382 F HT après rectification d'une erreur sur le poste n° 5. Il y est joint un rapport d'émission par télécopie du 26 mars 1990.
- Le second comporte la mention "Via France M. Adam ". Son montant est de 741 450,43 F TTC et de 646 409 F HT après rectification d'une erreur sur le poste n° 5. Il y est joint un rapport d'émission d'envoi par télécopie du 26 mars 1990.
- Le troisième comporte la mention " colas - M. Gouverne - ok ". Son montant est de 655 656 F HT.
- Le quatrième comporte la mention " Bec-Frères - Mme Cabanis ". Son montant est de 654 905 F HT - 776 717,33 F TTC. Il y est joint un rapport d'émission d'envoi par télécopie du 26 mars 1990.
- Le cinquième comporte la mention : " Allier - M. Costier -Téléphoner - ok ". Son montant est de 662 228 F HT.
- Le sixième est un formulaire vierge de devis estimatif, barré sur la première page. Il comporte la mention manuscrite " Crégut M. Genet 650 000 F HT ok ".
- Le septième comporte la mention " EJL - M. Mercier - Téléphoner ok ". Son montant total est de 616 982 F HT - 731 740,65 F TTC.
Les soumissions des sociétés Entreprise Jean Lefèbvre, Via France, Colas Midi Méditerranée et Bec frères correspondent aux mêmes montants unitaires et aux mêmes montants totaux que les devis estimatifs communiqués par la société Entreprise Joulié et fils. Les soumissions des sociétés Via France et Bec frères sont datées du 27 mars 1990, soit un jour après la date figurant sur les rapports d'émission d'envoi par télécopie joints aux devis estimatifs précités.
La soumission de la société Screg Sud-Est est postérieure de deux jours à la transmission du devis estimatif par la société Entreprise Joulié et fils et en reprend tous les prix unitaires à l'exception de ceux relatifs au chapitre IV " voirie ".
La soumission de la société Entreprise Allier et compagnie est supérieure d'environ 1 700 F au montant du devis estimatif trouvé chez la société Entreprise Joulié et fils et distingue des prix unitaires différents.
La soumission de la société Entreprise Crégut et fils est proche du montant indiqué manuscritement en regard de sa dénomination sur le procès-verbal d'ouverture des plis et du montant du devis estimatif trouvé chez la société Entreprise Joulié et fils.
5. Le marché concernant le programme de voirie de la commune de Lattes :
La commune de Lattes a décidé, au cours du mois de mars 1990, de lancer un appel d'offres ouvert pour son programme de voirie pour l'année 1990. La maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée à l'Etat, représenté par l'ingénieur subdivisionnaire TPE. de Lunel de la direction départementale de l'équipement de l'Hérault. L'objet du marché était l'aménagement de divers chemins et rues à Lattes et le début des travaux était prévu pour le mois de mai 1990.
Le règlement particulier de l'appel d'offres précisait que ce marché comportait une tranche ferme comportant vingt-neuf opérations et une tranche conditionnelle en comportant cinq. Il n'était pas prévu de découpage en lots. Les prix devaient être établis en supposant que seule la tranche ferme serait exécutée, étant précisé qu'un rabais ne devant pas être inférieur à 1 % serait appliqué aux travaux correspondants en cas d'exécution de la tranche conditionnelle. La date limite de réception des offres était fixée au 24 avril 1990 à 16 h 00 et treize entreprises ont répondu à l'appel. Les résultats de l'appel d'offres sont consignés dans le procès-verbal de la commission d'ouverture des plis réunie le 4 mai 1990.
Les résultats de l'appel d'offres, exprimés en montant TTC par ordre de montants totaux croissants, ont été les suivants :
EMPLACEMENT TABLEAU
Le marché a été attribué à la société Entreprise Jean Lefèbvre, moins-disante.
Entendu au sujet de ce marché par les enquêteurs de la DGCCRF, M. Robert Joulié, président-directeur général de la société Entreprise Joulié et fils, a déclaré le 25 septembre 1990 :
" En 1989, nous avions soumissionné en groupement avec Berthouly pour le marché de voirie. Audran nouveau responsable de l'agence Berthouly a préféré faire des offres séparées en 1990. Nous avons communiqué nos prix d'enrobés à Berthouly par bordereau du 24 avril 1990 et passé un protocole d'accord nous engageant à nous rétrocéder les postes étudiés ensemble.
- la voirie pour nous
- les réseaux pour Berthouly ".
Concernant ce marché, M. Audran a apporté les précisions suivantes :
" Le 24 avril 1990, sur notre demande, Joulié nous a adressé par bordereau ses prix du chapitre voirie, parce que nous n'exécutons pas nous-mêmes ces travaux. Nous envisagions de sous-traiter ces travaux à Joulié ".
Lors de l'enquête effectuée le 13 juin 1990 au sein des deux sociétés Entreprise Joulié et fils et Berthouly TP, les enquêteurs se sont fait remettre copie, après examen sur place, de plusieurs documents concernant le marché de travaux de voirie de la commune de Lattes pour l'année 1990 :
Un bordereau d'envoi par télécopie en date du 23 avril 1990 adressé par M. Audran, chef de l'agence Berthouly TP à Lattes, à M. Leroux, métreur de la société Entreprise Joulié et fils, comportant les mentions suivantes :
" Objet : programme voirie Lattes 90
Suite à notre entretien téléphonique, nos prix, pour affaire citée en objet (tranche ferme et tranche conditionnelle) nous appliquerons sur ces prix un rabais de 10 %. Merci de nous communiquer, rapidement, par télécopie, vos prix... "
A ce bordereau étaient jointes trois pages de devis prévisionnel concernant les chapitres voirie, réseau P et T, réseaux électriques et ouvrage de la tranche ferme ainsi que les chapitres terrassements et voirie de la tranche conditionnelle. Un bordereau d'envoi par télécopie en date du 24 avril 1990, à 9 H 43, de la société Entreprise Joulié et fils à la société Berthouly TP comportant la mention suivante :
Programme voirie Lattes
Ci-joint nos meilleurs prix pour l'affaire citée en objet :
- TF 1 710 780 F HT
- TC 890 050 F HT
Sur ces prix nous appliquerons un rabais de 15 %, sauf sur les enrobés noirs à - 20 %.
(Les sigles TF et TC correspondent respectivement à : tranche ferme et tranche conditionnelle).
A ce bordereau étaient joints les imprimés de devis estimatifs de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle comportant les prix unitaires du poste voirie n° 4 ainsi que les montants totaux de chaque tranche tels qu'ils sont indiqués sur le bordereau précité. Ce même document a également été trouvé au siège de la société Berthouly TP
Un protocole d'accord entre les deux entreprises envoyé par télécopie le 24 avril 1990 à 15 h 44 sous bordereau par la société Entreprise Joulié et fils à la société Berthouly TP ainsi libellé :
" Entreprise Berthouly à l'attention de M. Audran : affaire : programme de voirie 90.
" Nous vous prions de trouver ci-joint, protocole d'accord que vous voudrez bien tamponner et signer avant de nous le retourner ".
Le protocole stipule notamment :
" Nous nous engageons à nous rétrocéder les postes que nous avons étudiés pour l'affaire citée en objet, dans l'éventualité où, l'une ou l'autre de nos entreprises serait adjudicataire... "
6. Le marché d'assainissement par le tout-à-l'égout de la commune de Lattes et d'adduction d'eau du Sivom du Méjean :
Le syndicat intercommunal à vocation multiple (Sivom) de Méjean-Lattes-Palavas, d'une part, et la commune de Lattes, d'autre part, ont lancé conjointement en juillet 1989 un appel d'offres ouvert pour la réalisation de deux opérations :
la première dont le maître de l'ouvrage était le Sivom du Méjean avait pour objet l'extension et le renouvellement du réseau d'eau potable sur Lattes et Palavas. Le montant des travaux était évalué à la somme de 1 937 778 F HT.
la seconde dont le maître de l'ouvrage était le Sivom du Méjean avait pour objet l'assainissement par le tout-à-l'égout de la zone de la Calade. Cette opération était divisée en deux lots :
- le lot n° 1, évalué à la somme de 696 820 F HT, comprenait les canalisations et accessoires ainsi que le génie civil du poste de refoulement ;
- le lot n° 2, évalué à la somme de 108 600F HT, comprenait l'équipement hydraulique et électromécanique du poste de refoulement.
L'évaluation des deux opérations était donc au total égale à la somme de 2 743 198 F HT et la date limite de remise des offres fixées au 18 septembre 1989. L'article 3 D du règlement particulier de l'appel d'offres précisait que les offreurs devaient s'engager simultanément sur les deux opérations.
Neuf entreprises ont répondu pour la première opération et, s'agissant de la deuxième, neuf ont répondu sur le premier lot et seulement trois d'entre elles sur le deuxième lot. Trois entreprises seulement ont répondu sur l'ensemble des deux opérations.
Les résultats complets des deux consultations sont récapitulés dans le tableau ci-joint :
EMPLACEMENT TABLEAU
Le marché a été attribué à la société Sogéa Languedoc Roussillon Entreprise, moins disante des entreprises qui ont présenté une offre complète sur l'ensemble des opérations.
Lors de l'enquête effectuée le 13 juin 1990 au sein de la société Berthouly TP, les enquêteurs se sont fait remettre copie d'une télécopie de douze pages adressée le 15 septembre 1989 (soit trois jours avant la date limite de remise des offres) par la société Sogéa Languedoc Roussillon entreprise à la société Berthouly TP Sa page d'en-tête comporte la mention suivante : " éléments d'études assainissement commune de Lattes (Lots 1-2-3) ".
Ce document se compose :
- d'un devis estimatif de travaux relatifs à l'opération d'assainissement par le tout-à-l'égout (lots n° 1 et 2) lancée par la commune de Lattes. Ce devis estimatif de travaux comporte des prix unitaires et totaux des opérations envisagées :
- lot n° 1 : 871 992 F HT
- lot n° 2 : 131 410 F HT
- d'un état récapitulatif comportant quantités, prix unitaires et prix totaux par postes de l'opération lancée par le Sivom du Méjean. La somme totale de cet état récapitulatif s'élève à 1 995 111 F TTC et à 2 366 201,65 F TTC. Ce document reprend la totalité des postes des devis estimatifs.
Ces prix ne correspondent ni à l'offre de la société Berthouly TP, ni à celle de la société de Sogéa Languedoc Roussillon entreprise, ni à celle d'aucune autre entreprise ayant soumissionné.
Sur un exemplaire photocopié de ce document, communiqué par la société Berthouly TP, des prix unitaires ont été mis en parallèle.
II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT, LE CONSEIL,
Sur les destinataires de la procédure :
Considérant, en premier lieu, que la Société nouvelle d'études et de réalisations méridionales (Sonerm) a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 26 janvier 1993; qu'en exécution d'un jugement du 20 avril 1993, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée TP Sonerm a acquis la totalité des actifs de la société Sonerm et s'est engagée à poursuivre les contrats de travail en cours; que suite à ce plan de cession totale la clôture de la procédure concernant la société Sonerm a été prononcée par jugement du 22 mars 1995; que, compte tenu de la disparition de la société Sonerm, une notification de griefs complémentaire a été adressée le 14 août 1997 à l'entreprise TP Sonerm qui en assure la continuité économique et fonctionnelle;
Considérant, en deuxième lieu, que la Sacer sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu'antérieurement à la fusion absorption de la société Entreprise Albert Crégut et fils, celle-ci avait fait apport de ses actifs à la société Crégut Atlantique et à la société Crégut Languedoc ; que la société Crégut Languedoc expose, quant à elle, que la société Entreprise Albert Crégut et fils lui a fait apport, avec effet au 1er janvier 1994, des Bléments d'actifs de l'entreprise ayant concouru à la réalisation des pratiques incriminées ;
Mais considérant que la société Entreprise Albert Crégut et fils a fait l'objet le 15 juin 1994 d'une fusion absorption par la Société anonyme pour la construction et l'entretien des routes (Sacer) ; qu'une notification de griefs complémentaire a en conséquence été adressée à cette société le 14 août 1997 ; que les apports partiels d'actifs que la société Entreprise Albert Crégut et fils a effectués au bénéfice de la société Crégut Atlantique et de la société Crégut Languedoc n'ont pas entraîné la disparition de la société Entreprise Albert Crégut et fils; qu'elle a subsisté en tant qu'entreprise avant de faire l'objet d'une fusion-absorption le 15 juin 1994 par la Sacer; que cette dernière, venant aux droits et obligations de la société Entreprise Albert Crégut et fils, doit en conséquence répondre des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par celle-ci; que les sociétés Crégut Atlantique et Crégut Languedoc doivent en revanche être mises hors de cause ;
Considérant, en troisième lieu, que la société Via France, destinataire de la notification de griefs initiale et de la notification de griefs complémentaire, expose qu'elle a apporté le fonds de commerce de son agence de Nîmes, qui a concouru à la réalisation des pratiques incriminées, à la société en nom collectif Eurovia Languedoc Roussillon à compter du 1er janvier 1997 et soutient qu'elle doit, dès lors, être mise hors de cause ; qu'une notification complémentaire de griefs aurait dû être adressée à la SNC Eurovia Languedoc-Roussillon ;
Mais considérant que l'apport partiel d'actifs effectués par la société Via France au bénéfice de la société Eurovia Languedoc Roussillon, postérieurement à la date de notification des griefs, n'a pas entraîné sa disparition; qu'elle doit en conséquence répondre des pratiques anticoncurrentielles qu'elle a mises en œuvre;
Considérant, en quatrième lieu, que la société Sogéa Languedoc Roussillon, immatriculée au registre du commerce de Montpellier sous le numéro 338 220 742, aux droits de laquelle se trouvait la société Compagnie internationale de services et d'environnement (CISE), a été dissoute et radiée du registre du commerce à compter du 22 décembre 1988 ; que la CISE, à l'encontre de laquelle un grief a été notifié le 30 août 1994, a fait l'objet d'une fusion absorption à compter du 9 juin 1997 par la Société d'aménagement urbain et rural (SAUR) ; que les pratiques mises en œuvre à l'occasion de l'appel d'offres lancé en juillet 1989 par le syndicat intercommunal (SIVOM) de Méjean-Lattes-Palavas et par la commune de Lattes ne peuvent donc avoir été mises en œuvre par la société Sogéa Languedoc Roussillon ; qu'en conséquence la SAUR doit être mise hors de cause ;
Sur la prescription :
Considérant que la société Entreprise Jean Lefèbvre et la société Bec frères soulèvent la prescription des faits dont est saisi le Conseil en faisant valoir qu'un grief ne leur a été notifié qu'à la date du 5 septembre 1994 alors que le ministre d'Etat, ministre de l'Economie et du Budget, avait saisi le Conseil à la date du 11 juin 1991 ; que ces sociétés soutiennent que les lettres en date du 20 avril et du 30 mai 1994 par lesquelles le rapporteur leur a réclamé des renseignements relatifs au montant du chiffre d'affaires réalisé au cours des trois derniers exercices clos, à leur organisation géographique et à la situation juridique de certains de leurs secteurs d'activité, ne sont pas des actes interrompant la prescription ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : " Le Conseil de la concurrence ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction " ; que, par lettres du 20 avril et du 30 mai 1994 informant leurs destinataires de la saisine du Conseil et de l'objet de l'enquête et rappelant les dispositions du titre VI de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le rapporteur a réclamé à neuf entreprises, susceptibles de se voir reprocher d'avoir mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles, des renseignements relatifs, notamment, à leur chiffre d'affaires, à leur organisation géographique, à la situation juridique de certains de leurs secteurs d'activité et à d'éventuelles cessions d'activité ; que ces actes, effectués par le rapporteur dans le cadre des pouvoirs d'enquête que lui confèrent les articles 45 et 47 de l'ordonnance au 1er décembre 1986, dans le but d'établir quelles entreprises avaient mis en œuvre les pratiques faisant l'objet de la saisine du Conseil, constituent des actes d'instruction visés par les dispositions de l'article 27 de l'ordonnance ; qu'en conséquence la prescription a été interrompue à l'égard de l'ensemble des entreprises en cause et que les sociétés Entreprise Jean Lefèbvre et Bec frères ne sont pas fondées à soutenir qu'elle serait acquise ;
Sur l'ancienneté des faits :
Considérant que les sociétés Colas Midi-Méditerranée, Sacer et SPAPA exposent que les faits dont le Conseil a été saisi le 11 juin 1991 remontent aux années 1989 et 1990 ; qu'elles soutiennent, d'une part, que les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à l'exigence d'un délai raisonnable n'ont pas été respectées et, d'autre part, que la durée excessive de la procédure a porté atteinte aux droits de la défense ;
Mais considérant, en premier lieu, que la preuve de la violation alléguée des droits de la défense ne saurait résulter ipso facto de la seule durée de la procédure ; qu'il n'est pas démontré au cas particulier en quoi les délais qui se sont écoulés entre la date des faits dont le Conseil est saisi et, d'une part, l'enquête administrative ainsi que, d'autre part, les étapes de la procédure devant le Conseil auraient porté atteinte aux droits de la défense ; que toutes les entreprises destinataires des griefs ont eu la possibilité de consulter l'intégralité du dossier et ont été à même de préparer leur défense ;
Considérant, en second lieu, que le moyen soulevé par référence à l'article 6 paragraphe I de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas de nature à entacher la procédure de nullité et est dès lors inopérant ;
Sur la procédure :
En ce qui concerne le déroulement de l'enquête administrative :
Considérant que les sociétés SPAPA, Colas Midi-Méditerranée et Sacer soutiennent que les dispositions de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1987 n'autorisent pas les enquêteurs à procéder à des investigations simultanément auprès de plusieurs entreprises ; que la possibilité de mener des actions simultanées fait l'objet des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance ; qu'en conséquence, en procédant le 13 juin 1990, sur le fondement de l'article 47, à des investigations auprès des cinq entreprises soumissionnaires au lot n°1 du marché d'aménagement de la place de la mairie à Cournonsec, les enquêteurs ont commis un détournement de procédure ;
Mais considérant que l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 reconnaît aux enquêteurs le droit de procéder d'eux-mêmes et sans autorisation judiciaire à certaines opérations de contrôle non coercitives; qu'il importe peu à cet égard qu'elles soient effectuées simultanément auprès de plusieurs entreprises dès lors qu'elles ne sont assorties d'aucune perquisition ou saisie; qu'aucune disposition de l'ordonnance ne prévoit qu'une telle autorisation est nécessaire pour effectuer des investigations simultanément auprès de plusieurs entreprises lorsqu'elles ne s'accompagnent pas de perquisition ou de saisies; que l'hypothèse d'action simultanée énoncée par les dispositions de l'article 48 de la même ordonnance concerne la situation précise dans laquelle des perquisitions ou des saisies doivent être menées simultanément dans le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance ; que dans ce cas particulier les dispositions de l'article 48 prévoient la possibilité pour l'un des présidents des tribunaux compétents d'autoriser ces opérations par une ordonnance unique ; qu'en conséquence, le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne l'étendue des pouvoirs des enquêteurs :
Considérant que les sociétés Colas Midi-Méditerranée et Sacer soutiennent qu'en étendant leurs investigations à d'autres marchés publics que celui concernant l'aménagement de la place de la mairie à Cournonsec, pour lequel ils disposaient d'indices de pratiques anticoncurrentielles, les enquêteurs auraient excédé les limites des pouvoirs dont ils disposaient en application des dispositions de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : " Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transports à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place, des renseignements et justifications " ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne limite la capacité des agents habilités à procéder, dans le cadre de ces dispositions, aux enquêtes nécessaires pour l'application de l'ordonnance ou ne soumet cette faculté à l'obligation de se limiter à un ou plusieurs marchés préalablement et spécifiquement désignés ; qu'en l'espèce, l'enquête était précisément destinée à rechercher l'existence d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles ; qu'en conséquence, le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne la régularité des procès-verbaux :
Considérant que les sociétés SPAPA, Cola Midi-Méditerranée et Sacer soulèvent la nullité du procès-verbal d'inventaire des documents communiqués le 13 juin 1990 par M. Robert Joulié aux motifs, d'une part, que cette pièce n'a pas été signée par la personne qui a reçu les enquêteurs à leur arrivée et, d'autre part, que l'absence de mention de l'objet de l'enquête ne permet pas de vérifier que M. Robert Joulié a été clairement informé de l'objet des investigations ; que ces sociétés soulèvent également la nullité du procès-verbal d'audition de M. Robert Joulié en date du 25 septembre 1990, au motif qu'il ne comporte ni de mention précisant que M. Robert Joulié a été informé de l'objet de l'enquête ni de mention indiquant qu'un double lui a été transmis ;
Mais considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 31 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : " Les procès-verbaux sont rédigés dans le plus court délai. Ils énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés de l'enquêteur et de la personne concernée par les investigations " ;
Considérant que le procès-verbal en date du 13 juin 1990 dresse l'inventaire des documents communiqués aux enquêteurs ; qu'y figure la constatation suivante : "....sur notre demande, M. Joulié Robert nous remet spontanément copie des documents énumérés ci-après " ; qu'il n'est fait état d'aucune autre investigation ; que M. Robert Joulié, qui a signé ce procès-verbal, est la seule personne ayant effectivement participé aux investigations ; qu'il n'est pas démontré, au cas particulier, en quoi le fait que Mme Josette Salles, qui a reçu les enquêteurs à 9 H 30 avant l'arrivée de M. Robert Joulié à 10 H 00, n'a pas signé le procès-verbal aurait porté atteinte aux droits de la défense ;
Considérant qu'il est expressément mentionné dans le procès-verbal du 13 juin 1990 que les enquêteurs ont justifié de leur qualité, indiqué l'objet de leur enquête et donné lecture des dispositions de l'article 47 de l'ordonnance ; que le fait que la mention relative à l'objet de l'enquête ait été pré-imprimée n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense ; que d'ailleurs M. Robert Joulié ne conteste pas avoir été informé de l'objet de l'enquête ;
Considérant que les déclarations de M. Robert Joulié recueillies le 25 septembre 1990 font expressément référence à la visite des enquêteurs en date du 13 juin 1990 : " A propos des documents dont je vous ai remis copie à l'occasion de l'enquête réalisée dans nos locaux le 13 juin 1990, sur lesquels vous me demandez des précisions, mes explications sont les suivantes (...) " ; qu'ainsi M. Robert Joulié, qui avait été clairement informé de l'objet de l'enquête lors de la visite des enquêteurs le 13 juin 1990, n'a pu se méprendre sur la portée de ses déclarations ; qu'il n'a ainsi pas été porté atteinte aux droits de la défense ; que d'ailleurs M. Robert Joulié ne conteste pas la validité de ce procès-verbal ;
Considérant que l'article 46 de l'ordonnance prévoit qu'un double du procès-verbal est laissé aux parties intéressées ; que, toutefois, aucune disposition de ce texte ne prescrit à peine de nullité que la mention de cette remise doit figurer sur le procès-verbal ; que M. Robert Joulié ne prétend pas n'avoir pas reçu un double de ce procès-verbal ; qu'il n'est au surplus pas démontré, au cas particulier, en quoi l'omission de cette mention aurait porté atteinte à ses droits ou aux droits de la défense ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter les procès-verbaux signés par M. Robert Joulié le 13 juin et le 25 septembre 1990 ;
Considérant que la société Sogéa Sud-Ouest soulève la nullité, d'une part, du procès-verbal d'inventaire des documents communiqués par M. René Audran le 13 juin 1990 au motif que la preuve de l'indication de l'objet de l'enquête ne résulte ni de la mention pré-imprimée, figurant sur le procès-verbal, ni du contenu même des énonciations de ce procès-verbal, d'autre part, des procès-verbaux de déclaration de M. René Audran en date du 13 juin 1990 et du 26 septembre 1990 au motif qu'il n'est pas fait référence aux dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et à l'objet de l'enquête ;
Mais considérant qu'il est expressément mentionné dans le procès-verbal d'inventaire des documents communiqués par M. René Audran le 13 juin 1990 que les enquêteurs ont indiqué l'objet de leur enquête ; que le fait que la mention relative à l'objet de l'enquête ait été pré-imprimée n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense ; que d'ailleurs M. René Audran ne conteste pas la validité de ce procès-verbal ;
Considérant que le procès-verbal de déclaration en date du 13 juin 1990 a pour objet de préciser les conditions du déroulement des investigations durant une absence de M. René Audran mais ne rend pas compte d'une audition sur le fond ; que M. René Audran avait été informé de l'objet de l'enquête au début des investigations ainsi que le procès-verbal d'inventaire des documents communiqués, en date du même jour, le mentionne expressément ; que, d'ailleurs, M. René Audran ne conteste pas la validité de ce procès-verbal ;
Considérant que les déclarations de M. René Audran recueillies le 26 septembre font expressément référence à la visite des enquêteurs en date du 13 juin 1990 : " Sur les documents qui vous ont été remis en copie à l'occasion de l'enquête effectuée par votre service dans nos bureaux ce 13 juin 1990, pour lesquels vous me demandez des précisions, mes explications sont les suivantes (...) " ; qu'ainsi, M. René Audran, qui avait été clairement informé de l'objet de l'enquête lors de la visite des enquêteurs le 13 juin 1990, n'a pu se méprendre sur la portée de ses déclarations ; qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense ; que d'ailleurs M. René Audran ne conteste pas la validité de ce procès-verbal ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux enquêteurs de mentionner dans le procès-verbal de déclaration que l'enquête a été diligentée sur le fondement de l'article 47 de l'ordonnance ou d'indiquer les règles procédurales suivant lesquelles s'effectue le contrôle ;
Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter les procès-verbaux signés par M. René Audran le 13 juin et le 26 septembre 1990 ;
Considérant que la société Sogéa sud-ouest soulève la nullité des procès-verbaux de déclaration de M. Rexovice et de M. Chayriguet en date du 2 octobre et du 8 octobre 1990 au motif qu'ils ne comportent aucune indication relative à l'objet de l'enquête et aucune référence aux dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Considérant qu'en l'absence de ces mentions et de tout autre élément pouvant y suppléer il ne peut être établi que M. Rexovice et M. Chayriguet ont été clairement informés de l'objet de l'enquête ; qu'ils ont pu se méprendre sur la portée de leurs déclarations ; que cette circonstance est de nature à porter atteinte aux droits de la défense ; qu'en conséquence, ces deux procès-verbaux doivent être écartés des débats ;
Considérant que la société Entreprise Allier et compagnie soulève la nullité de l'ensemble des procès-verbaux du dossier au motif qu'ils ne comportent pas les mentions prescrites par les dispositions de l'article 31 du décret du 29 décembre 1986 relatives à la nature des constatations et au lieu où elles ont pu être effectuées ;
Mais considérant que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que la société Entreprise Allier et compagnie n'indique pas en quoi les omissions alléguées lui auraient causé grief ou auraient porté atteinte aux droits de la défense ou au principe de loyauté dans la recherche des preuves ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats des procès-verbaux qui ne sont pas contestés par les personnes dont les déclarations ont été recueillies, au seul motif qu'ils ne comporteraient pas les mentions prescrites par les dispositions de l'article 31 du décret du 29 décembre 1986 relatives à la nature des constatations et au lieu où elles ont pu être effectuées ;
En ce qui concerne la régularité du rapport d'enquête administrative :
Considérant que la société Entreprise Allier et compagnie soulève la nullité du rapport établi par les enquêteurs en application des dispositions de l'article 46 de l'ordonnance au motif que ceux-ci auraient outrepassé leur mission en portant une appréciation sur la légalité des pratiques examinées et auraient ainsi entravé l'indépendance du Conseil et violé les droits de la défense ;
Mais considérant que le rapport prévu à l'article 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est un document de synthèse auquel aucune disposition législative ou réglementaire n'attache une force probante ou un effet juridique particulier ; que ce document ne lie ni le rapporteur, ni le Conseil ; que l'avis exprimé par les enquêteurs ne préjuge ni des conclusions du rapporteur, soumises à la discussion contradictoire des parties en cause, ni de la décision du Conseil ;
En ce qui concerne le contenu du dossier ouvert à la consultation :
Considérant que la société SPAPA fait valoir que le dossier ouvert à la consultation était incomplet en ce qu'il ne comportait pas la demande d'enquête de la DGCCRF ;
Mais considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de justifier des motifs pour lesquels elle a, de sa propre initiative, décidé de procéder à une enquête en application des dispositions de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que la demande d'enquête n'avait pas à être communiquée au Conseil et que, ne figurant pas au dossier parmi les pièces transmises, elle n'avait pas à être versée au dossier ouvert à la consultation des parties ;
Sur les pratiques constatées :
Considérant qu'en matière de marchés publics ou privés, il est établi que des entreprises ont conclu une entente anticoncurrentielle dès lors que la preuve est rapportée soit qu'elles sont convenues de coordonner leurs offres, soit qu'elles ont échangé des informations antérieurement à la date où le résultat de l'appel d'offres est connu ou peut l'être, qu'il s'agisse de l'existence de compétiteurs, de leur nom, de leur importance, de leur disponibilité en personnel et en matériel, de leur intérêt ou de leur absence d'intérêt pour le marché considéré, ou des prix qu'ils envisagent de proposer ; que la preuve de telles pratiques, qui sont de nature à limiter l'indépendance des offres, condition normale du jeu de la concurrence, peut résulter soit de preuves se suffisant à elles-mêmes, soit d'un faisceau d'indices constitué par le rapprochement de divers éléments recueillis au cours de l'instruction, même si chacun de ces éléments pris isolément n'a pas un caractère suffisamment probant ;
En ce qui concerne le marché d'aménagement de la place de la mairie à Cournonsec :
Considérant qu'au cours du mois de juin de l'année 1989, la commune de Cournonsec a lancé un appel d'offres relatif à des travaux d'aménagement de la place de la mairie, divisé en cinq lots ; que le montant du lot n° 1 était estimé à 225 000 F HT ; que cinq entreprises ont soumissionné pour ce lot ;
Considérant que l'appel d'offres a été déclaré infructueux le 27 octobre 1989 par la commission d'ouverture des plis du fait du caractère excessif des offres déposées, proches du double de l'estimation initiale des travaux ; que le marché a ensuite été négocié avec l'entreprise Creissac dont la proposition de 228 933F HT était proche de l'estimation initiale du maître d'œuvre ;
Considérant que M. Robert Joulié a déclaré : " Nous (...) avons adressé des devis estimatifs de prix par télécopie à SPAPA et Berthouly et oralement à SOGETP en indiquant un montant autour de 470 000 F HT ; "
Considérant que ces déclarations sont corroborées par les documents communiqués aux enquêteurs le 13 juin 1990 par M. Robert Joulié : un " papillon " sur lequel figure l'indication manuscrite " SOGETP autour de 470 000 F HT ", un rapport d'émission par télécopie en date du 21 juillet 1989 d'un bordereau quantitatif manuscrit du lot n°1 (VRD) comportant la mention " SPAPA VRD M. CADET à envoyer en télécopie ", un rapport d'émission par télécopie en date du 21 juillet 1989 d'un bordereau quantitatif manuscrit du lot n°1 (VRD) comportant la mention " Berthouly M Rexovis à envoyer en télécopie " ;
Considérant que le montant total des travaux avait été estimé à 225 000 F HT par le maître d'œuvre ; que la soumission de la société SPAPA s'élevait à 468 826 F HT correspondant aux coûts unitaires et à un total identiques à ceux figurant sur le bordereau transmis par la société Entreprise Joulié et fils ; que la soumission de la société SOGETP s'élevait à 467 700 F HT alors que le montant du devis estimatif envoyé par la société Entreprise Joulié et fils indiquait un montant " autour de 470 000 F" ; que la soumission de la société Berthouly TP s'élevait à 448 666,60 F HT alors que le montant du devis estimatif envoyé par la société Entreprise Joulié et fils indiquait un montant de 448 023,90 F HT ; que la soumission de la société Entreprise Joulié et fils s'élevait à 415 000 F HT ;
Considérant ces offres étaient proches du double de l'estimation initiale des travaux ; que le lot n°1 (VRD) a été finalement attribué à une entreprise ayant fait une proposition de 228 933 F HT proche de l'estimation initiale ; que l'ampleur de cet écart et la concordance entre le montant des soumissions et le montant des devis estimatifs ne peuvent trouver d'explication que dans l'existence d'un échange d'informations préalablement au dépôt des offres, reconnu au demeurant par M. Joulié ;
Considérant que la société SPAPA fait valoir qu'elle avait projeté de sous-traiter des travaux à la société Entreprise Joulié et fils en expliquant qu'elle débutait une activité nouvelle dans le domaine de la voirie et des réseaux divers ; que la participation de toutes les entreprises soumissionnaires à la concertation n'est pas établie ; qu'aucun élément n'établit l'existence d'une contrepartie ;
Considérant que la société Entreprise Joulié et fils observe qu'aucun grief n'a été notifié à l'encontre de la société Via France alors que l'offre de cette société était très proche de celle de ses concurrents ;
Mais considérant qu'aucun élément ne vient étayer l'hypothèse selon laquelle l'échange d'informations auquel il a été procédé cinq jours avant le dépôt des plis serait justifié soit par la recherche d'un co-traitant, d'un fournisseur ou d'un sous-traitant, ou par l'existence d'accords de sous-traitance, soit par l'engagement de réelles négociations en vue d'organiser une collaboration effective ; qu'au contraire chacune des entreprises s'est présentée vis-à-vis du maître d'ouvrage comme étant en mesure d'exécuter la totalité des travaux du lot n°1 (VRD) ; que la démonstration de l'obtention d'une contrepartie n'est pas nécessaire pour établir la preuve des pratiques puisque ces contreparties, par nature occultes, peuvent être obtenues sous de multiples formes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Berthouly travaux publics, Entreprise Joulié et fils, SOGETP, devenue Société routière du Languedoc, et SPAPA ont participé à une concertation entre entreprises soumissionnaires à un même marché, préalablement au dépôt des offres ; que cette concertation qui avait pour objet et pouvait avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché constitue une pratique prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
En ce qui concerne le marché d'aménagement des abords de la salle polyvalente de la commune de Teyran :
Considérant que le conseil municipal de la commune de Teyran a décidé le 8 février 1989 de lancer un marché négocié pour l'aménagement de sa salle polyvalente ; que les travaux du lot " voirie, réseaux divers " étaient estimés à un montant de 296 000 F TTC figurant dans l'avis publié le 16 février dans le Bulletin officiel des annonces des marchés ublics ; que, faute de moyens financiers, la procédure a été interrompue par la mairie le 17 mars 1989 ;
Considérant que M. Robert Joulié a déclaré : " Nous avons (...) adressé des devis estimatifs aux autres entreprises contactées par l'architecte par bordereau du 8 février 1989 à savoir :
- TP d'Orques à St Georges d'Orques - Entreprise Jean Jean à Vendargues - Sonerm à St Mathieu de Tevies ".
Considérant que ces déclarations sont corroborées par les devis estimatifs prévisionnels manuscrits adressés le 8 février 1989 aux sociétés TP d'Orques et Sonerm par la société Entreprise Joulié et fils ; que le montant de ces devis était identique au montant des devis transmis le 13 février 1989 au maître d'œuvre par la société Sonerm et par la société TP d'Orques ;
Considérant que la société Entreprise Joulié et fils fait valoir que les informations échangées ne portaient pas sur des offres de soumission mais sur de simples estimations réclamées par l'architecte maître d'œuvre pour constituer son dossier avant la publication, le 16 février, de l'avis de publicité au BOAMP ;
Mais considérant qu'il importe peu que les informations aient été échangées avant la publication, le 16 février 1989, de l'avis de publicité au BOAMP dès lors qu'en proposant à l'architecte des devis estimatifs correspondant exactement aux montants dictés par la société Entreprise Joulié et fils, les sociétés TP d'Orques et Sonerm n'ont pas estimé librement le montant des travaux mais ont établi celui-ci en concertation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Entreprise Joulié et fils et Sonerm ont participé à une concertation préalablement au dépôt des offres ; que cette concertation qui avait pour objet et pouvait avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence constitue une pratique prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
En ce qui concerne le marché de réfection du chemin de Ponant de la commune de Fabrègues :
Considérant qu'au cours du mois de mai 1990, la commune de Fabrègues a consulté quatre entreprises afin qu'elles établissent des devis relatifs à des travaux de réfection du chemin dit " de Ponant " ; que le devis le plus bas était de 23 475 F HT tandis que le devis le plus élevé était de 33 399 F HT ; que les travaux ont été confiés à l'entreprise Astruc, moins-disante ;
Considérant, en premier lieu, que M. Robert Joulié a déclaré : " J'ai envoyé pour ce (...) chantier un devis estimatif à la société Solatrag à AGDE par télécopie du 25 mai 1990, qui s'élevait à 38 355,24 F TTC. Il était convenu entre Solatrag et nous que j'obtiendrais le chantier mais que Solatrag le réaliserait pour qu'ainsi ils règlent une dette antérieure consécutive à un marché commun d'un montant de 33 134,80 F HT. J'ai également communiqué à Sogimo un prix de devis de 32 599 F HT parce que c'était une entreprise locale et pour qu'il y ait ainsi plusieurs entreprises candidats au marché ".
Considérant, en deuxième lieu, que, parmi les pièces communiquées le 13 juin 1990 aux enquêteurs par M. Robert Joulié, figuraient un " papillon " manuscrit comportant la mention suivante : " Sogimo 32 599 F HT ", ainsi qu'un devis estimatif d'un montant de 32 340 F HT adressé à la société Solatrag le 25 mai 1990, comportant la mention suivante : " Solatrag - M. Moutier -affaire du chemin de Ponant - réfection de surface - prix à envoyer à la mairie de Fabrègues " ;
Considérant, en troisième lieu, que le montant de la soumission de la société Sogimo s'est élevé à la somme de 33 599 F HT et celle de la société Solatrag à la somme de 39 878 F HT ;
Considérant que la société Entreprise Joulié et fils fait valoir que la circonstance que l'offre de la société Sogimo était sensiblement égale au chiffre mentionné sur ce papillon n'apporte pas la confirmation de l'existence d'une pratique illicite ; que la différence entre le montant du devis adressé à la société Solatrag (32 340 F HT) et le montant de l'offre de cette société (39 878 F HT) prouve qu'elle a librement fixé ses prix, que l'existence de l'accord aux termes duquel la société Solatrag aurait réalisé les travaux en paiement d'une dette contractée à l'égard de la société Entreprise Joulié et fils, si celle-ci avait obtenu le marché, n'a jamais été confirmée ;
Considérant que la société Solatrag fait valoir pour sa part qu'elle n'était pas équipée du matériel nécessaire à l'exécution du marché ; qu'elle sous-traite la plupart du temps les prestations de revêtement de chaussées à la société Entreprise Joulié et fils ; qu'elle n'était débitrice d'aucune dette à l'égard de cette dernière société ;
Mais considérant que la société Entreprise Joulié et fils ne conteste pas avoir adressé aux sociétés Sogimo et Solatrag des informations relatives au marché de réfection du chemin de Ponant de la commune de Fabrègues avant la remise des offres ; que ces sociétés ont utilisé les informations reçues en transmettant au maître d'ouvrage des devis supérieurs aux devis estimatifs transmis par la société Entreprise Joulié et fils ;
Considérant que l'existence d'un accord de compensation entre l'exécution des travaux et une dette antérieure de la société Solatrag et l'exécution des travaux importe peu puisque l'obtention de contreparties, par nature occultes, peuvent être obtenues sous de multiples formes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Entreprise Joulié et fils, Sogimo et Solatrag ont mis en œuvre une concertation qui avait pour objet et pouvait avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur ce marché ; que cette concertation constitue, par suite, une pratique prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
En ce qui concerne le marché d'entretien de voirie de la commune de Palavas :
Considérant qu'au début de l'année 1990, la commune de Palavas a décidé de lancer un appel d'offres restreint, sous forme de marché à commandes, pour le marché d'entretien et de réparation de la voirie communale ;
Considérant que le choix des candidatures a été arrêté en mairie de Palavas par procès-verbal d'ouverture des plis du 1er mars 1990 ; que sur vingt et une candidatures, huit entreprises ont été autorisées à présenter une offre avant le 28 mars 1990 ; que ces huit entreprises ont chacune présenté une offre, consignée dans le procès-verbal d'ouverture des plis du 6 avril 1990 ; que le marché a été confié à la société Entreprise Joulié et fils, moins-disante ;
Considérant que M. Robert Joulié a déclaré : " A partir de la liste des entreprises dont la candidature avait été retenue le 22 février 1990 et que j'avais pu me procurer, j'ai envoyé de ma propre initiative des devis aux entreprises suivantes :
- Screg par télécopie du 26 mars 1990 : 733 211,29 F TTC,
- Via France par télécopie du 26 mars 1990 : 741 450,43 F TTC,
- Colas - M. Gouverne : 655 656 F HT. Je ne crois pas lui avoir envoyé,
- BEC Frères par télécopie du 26 mars 1990 : 776 717,33 F TTC,
- Allier - M. Costier : 662 228 F HT. Je ne crois pas lui avoir envoyé,
- Cregut - M. Genet : 650 000 F HT. Je ne crois pas lui avoir envoyé,
- Entreprise Jean Lefèbvre (EJC) M. Mercier. Je ne crois pas lui avoir envoyé.
- 731 740,65 F TTC " ;
Considérant que parmi les pièces communiquées le 13 juin 1990 aux enquêteurs par M. Robert Joulié figuraient une copie du procès-verbal de la commission d'ouverture des plis du 1er mars 1990 sur laquelle, en face du nom de l'entreprise Crégut, était apposée la mention : " 650 HT ", ainsi que sept devis estimatifs manuscrits comportant chacun en première page le nom des sept entreprises concurrentes de la société Entreprise Joulié et Fils ; que le premier, d'un montant de 733 211,29 F TTC et de 638 382 F HT après rectification d'une erreur sur le poste n°5, comportait la mention " Screg - M. Girardot " ; que le second, d'un montant de 741 450,43 F TTC et de 646 409 F HT après rectification d'une erreur sur le poste n° 5, comportait la mention " via France M.Adam ; que le troisième, d'un montant de 655 656 F HT comportait la mention " colas - M. Gouverne - ok " ; que le quatrième, d'un montant de 654 905 F HT soit 776 717,33 F TTC, comportait la mention " Bec-Frères-Mme Cabanis " ; que le cinquième, d'un montant de 662 228 F HT, comportait la mention : " Allier - M. Costier - Téléphoner - ok" ; que le sixième était un formulaire vierge de devis estimatif, barré sur la première page et comportant la mention manuscrite " Crégut - M. Genet 650 000F HT ok " ; que le septième, d'un montant total de 616 982 F HT soit 731 740,65 F TTC, comportait la mention " EJL - M. Mercier -Téléphoner ok " ; qu'aux premier, deuxième et quatrième devis était joint un rapport d'émission par télécopie du 26 mars 1990 ;
Considérant que les soumissions des sociétés Entreprise Jean Lefèbvre, Via France, Colas Midi Méditerranée et Bec frères correspondent aux mêmes montants unitaires et aux mêmes montants totaux que les devis estimatifs comportant leur dénomination adressés par la société Entreprise Joulié et fils ; que la soumission de la société Screg sud- est reprend tous les prix unitaires du devis estimatif adressé par la société Entreprise Joulié et fils, à l'exception de ceux relatifs au chapitre IV " voirie " ; que la concordance exacte entre les montants de ces soumissions et ceux des devis estimatifs ne peut trouver d'explication que dans l'existence d'un échange d'informations préalable au dépôt des offres, au demeurant reconnu par M. Joulié ;
Considérant que la société Bec frères fait valoir que le détail estimatif que lui aurait adressé la société Entreprise Joulié et fils le 26 mars 1990, sur lequel s'est fondé le rapporteur dans sa notification de griefs, n'est pas mentionné sur le procès-verbal d'inventaire des documents communiqués le 13 juin 1990 ; que, dès lors, l'origine de cette pièce est inconnue et que la régularité de son appréhension n'est pas établie ;
Mais, considérant que l'origine de cette pièce ne saurait être sérieusement contestée ; que le procès-verbal d'inventaire, paraphé à chaque page et signé par M. Robert Joulié, mentionne que la chemise n° 10 concernant la " commune de Palavas. Entretien de la voirie 1990 " contient vingt-huit feuilles ; que ces feuilles sont numérotés de façon continue de 1 à 28 ; que le détail estimatif envoyé à la société Bec frères SA porte les numéros 15 à 17, ainsi que la mention signée par M. Raynaud, commissaire des services extérieurs de la DGCCRF : " Copie certifiée conforme à l'original Cournonsec le 13.6.1990 " ; que chacune des pages de ce détail estimatif comporte en original à l'encre bleue le timbre de la société Entreprise Joulié et fils ;
Considérant que ces éléments attestent que cette pièce faisait partie des documents remis par M. Joulié aux enquêteurs ; que l'omission de sa description détaillée dans l'inventaire n'entraîne pas de véritable doute sur son origine et sur les conditions dans lesquelles elle a été communiquée ;
Considérant que la société Colas Midi-Méditerranée soutient que la preuve d'un échange d'informations n'est pas rapportée en ce qui la concerne ;
Mais considérant, en premier lieu, qu'il résulte précisément des déclarations de M. Robert Joulié que l'ensemble des devis destinés aux entreprises dont la candidature avait été retenue le 22 février 1990, ont été établis avant le 28 mars 1990, date de remise des offres ; que la circonstance que ce document a été découvert parmi d'autres pièces datées du 28 mars 1990 confirme qu'il a été établi avant la date de dépôt des offres ;
Considérant, en second lieu, que la mention manuscrite " Colas -M. Gouverne - OK " portée sur le devis estimatif comportant la dénomination de la société Colas Midi-Méditerranée et la concordance exacte entre le montant de ce devis estimatif et le montant de la soumission de l'entreprise Colas Midi-Méditerranée, s'agissant tant du calcul des prix unitaires que du total, attestent qu'il y a eu échange d'informations entre la société Colas Midi Méditerranée et la société Entreprise Joulié et fils ;
Considérant que la société Via France soutient que la mairie de Palavas avait organisé un simulacre de concurrence et qu'en conséquence le maître d'ouvrage ne pouvait être trompé ; que demeurent inconnues les circonstances dans lesquelles la société Entreprise Joulié et fils a obtenu la communication de la copie du procès-verbal d'ouverture des plis du 1er mars 1990 et du résultat de l'appel à candidatures, une semaine avant que les candidats ne soient officiellement choisis ;
Mais considérant qu'aucun élément n'établit que la mairie de Palavas avait décidé du choix du candidat avant le résultat de l'appel d'offres ; qu'est par ailleurs sans incidence sur la qualification de la pratique la circonstance que demeurent inconnues les conditions dans lesquelles la société Entreprise Joulié et fils a pu se procurer les résultats de l'appel à candidatures et la copie du procès-verbal d'ouverture des plis ;
Considérant que la société Entreprise Jean Lefèbvre soutient que ni les déclarations de M. Joulié, ni la découverte, lors de l'enquête effectuée le 13 juin 1990 au sein de la société Entreprise Joulié et fils, d'un devis estimatif mentionnant sa dénomination sociale en première page, ne permettent de conclure qu'elle aurait été contactée ou qu'elle aurait échangé des informations avant le dépôt des offres ;
Mais considérant, en premier lieu, qu'il résulte précisément des déclarations de M. Robert Joulié que l'ensemble des devis, destinés aux entreprises dont la candidature avait été retenue le 22 février 1990, ont été établis avant le 28 mars 1990, date de remise des offres ; que la circonstance que ce document a été découvert parmi d'autres pièces datées du 26 mars 1990 confirme qu'il a été établi avant la date de dépôt des offres ;
Considérant, en deuxième lieu, que la mention manuscrite portée sur le devis estimatif correspondant à la société Entreprise Jean Lefèbvre " EJL - M. Mercier - téléphoner - OK " signifie que le détail estimatif a été communiqué par téléphone à la société Entreprise Jean Lefèbvre et explique que M. Robert Joulié ait déclaré : " Je ne crois pas lui avoir envoyé " ;
Considérant, en troisième lieu, que la concordance exacte entre, d'une part, les prix unitaires et le montant total du devis estimatif et, d'autre part, les prix unitaires et le montant total de la soumission de la société Entreprise Jean Lefèbvre, constitue un indice supplémentaire d'un échange d'informations ;
Considérant que la société Screg sud-est fait valoir que la preuve du contenu de la télécopie que lui a adressée la société Entreprise Joulié et fils n'est pas rapportée ; qu'en toute hypothèse la concertation n'est pas établie en l'absence de concordance entre le montant du détail estimatif émanant de la société Entreprise Joulié et fils et celui de sa soumission ; que les similitudes portent sur les postes assainissement et terrassement qu'elle a l'habitude de sous-traiter dans cette région à la société Entreprise Joulié et fils ;
Mais considérant, en premier lieu, que le détail estimatif comportant la mention " SCREG - M. Girardot " remis au cours de l'enquête effectuée le 13 juin 1990 était joint à un rapport d'émission de télécopie daté du 26 mars 1990 ; que ces documents doivent être rapprochés dès lors qu'ils étaient classés ensemble et que le numéro de la télécopie figurant sur le bordereau d'envoi était celui de la société Screg Sud-Est ;
Considérant, en second lieu, que la reprise dans la soumission de la société Screg Sud-Est de tous les montants unitaires proposés par la société Entreprise Joulié et fils, à l'exception de ceux relatifs au chapitre IV " voirie ", confirme l'échange d'informations entre ces deux entreprises ; que le défaut de concordance exacte entre le montant du détail estimatif et celui de la soumission déposée par la société Screg Sud-Est ne suffit pas à priver cette pièce de valeur probante ; qu'aucun élément du dossier ne laisse supposer qu'un projet de sous-traitance aurait existé entre elles ;
Considérant que la soumission de la société Entreprise Allier et compagnie est supérieure d'à peine 1 700 F au montant du devis estimatif portant sa dénomination que lui a adressé la société Entreprise Joulié et fils ; que cette société soutient, d'une part, que la preuve d'une concertation n'est pas rapportée et, d'autre part, que son offre était sincère ;
Mais, considérant, en premier lieu, que la mention manuscrite portée sur le devis estimatif portant la dénomination de la société Entreprise Allier et compagnie " Allier -M. Costier-téléphone OK " explique que M. Robert Joulié ait déclaré : " Je ne crois pas lui avoir envoyé " et signifie que le détail estimatif a été communiqué par téléphone à la société Entreprise Allier et compagnie ;
Considérant, en second lieu, que l'écart entre le montant de la soumission de la société Entreprise Allier et compagnie et celui du devis estimatif transmis par la société Entreprise Joulié et fils s'élève à moins de 2 000 F sur un total de 663 982 F ; que le rapprochement entre ces deux montants met en évidence le fait que la société Entreprise Allier et compagnie a calculé le montant de sa soumission à partir du détail estimatif qui lui avait été communiqué ; qu'en effet un écart aussi faible n'est pas expliqué par les coûts de production élevés que prétend supporter la société Entreprise Allier et compagnie et ne peut trouver de justification que dans l'ajustement du devis estimatif transmis par la société Entreprise Joulié et fils ;
Considérant que la société Sacer soutient que la preuve de la participation à une entente de la société Entreprise A. Crégut et fils, aux droits de laquelle elle se trouve, n'est pas rapportée ;
Mais considérant, en premier lieu que la soumission de la société Entreprise A. Crégut et fils s'élève à la somme de 652 558 F HT, soit un montant très proche de celui du devis estimatif de 650 000 F HT que lui a adressé la société Entreprise Joulié et fils ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. Robert Joulié a déclaré avoir établi de sa propre initiative des devis estimatifs destinés aux entreprises dont la candidature avait été retenue le 22 février 1990 ; que sur un de ces formulaires de devis figure la dénomination de la société Entreprise A. Crégut et fils et le nom de M. Genet, responsable de secteur ; que le fait que ce formulaire de devis procède à une estimation globale et ne détaille pas les montants unitaires n'est pas de nature à entretenir un doute sérieux sur sa signification ; que la circonstance que ce document a été découvert parmi d'autres pièces datées du 26 mars 1990 confirme qu'il a été établi avant la date de dépôt des offres ;
Considérant dès lors que la mention manuscrite " OK " portée sur le devis estimatif correspondant à la société Entreprise Crégut et fils, le faible écart existant entre le montant de ce devis et le montant de la soumission de la société Entreprise Crégut et fils ainsi que les déclarations de M. Joulié constituent un faisceau d'indices graves, précis et concordants qu'il y a eu échange d'informations, avant la remise des offres, entre les sociétés Entreprise A. Crégut et fils et Entreprise Joulié et fils ;
Considérant que la société Entreprise Joulié et fils fait valoir que ce marché avait été décidé par la mairie de Palavas pour permettre le paiement de travaux réalisés à la fin de l'année 1988 et au début de l'année 1989 d'un montant de 718 045 F et que le maître d'ouvrage n'a pu être trompé sur la réalité d'une concurrence dont il avait organisé le simulacre ;
Mais considérant que la société Entreprise Joulié et fils ne produit aucun élément de nature à prouver ses allégations ; qu'en effet le maire de la commune de Palavas, par courrier en date du 12 octobre 1990, tout en admettant que sa commune était débitrice d'une somme de 666 462,31 F à l'égard de la société Entreprise Joulié et fils pour des ouvrages exécutés en 1990, a contesté l'existence d'une dette de sa commune pour des travaux réalisés en 1988 et en 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Entreprise Allier et compagnie, Bec frères, Colas Midi-Méditerranée, Entreprise Jean Lefèbvre, Entreprise Joulié et fils, Sacer, qui se trouve aux droits de la société A. Crégut et fils, Screg Sud-Est et Via France ont participé à une concertation entre entreprises soumissionnaires à un même marché, préalablement au dépôt des offres ; que cette concertation qui avait pour objet et pouvait avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence constitue une pratique prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
En ce qui concerne le marché du programme de voirie de la commune de Lattes :
Considérant que la commune de Lattes a décidé, au cours du mois de mars 1990, de lancer un appel d'offres ouvert pour son programme de voirie pour l'année 1990 ; que le règlement particulier de l'appel d'offres précisait que ce marché comportait une tranche ferme comportant vingt-neuf opérations et une tranche conditionnelle en comportant cinq ; que les prix devaient être établis en supposant que seule la tranche ferme serait exécutée, étant précisé qu'un rabais ne devant pas être inférieur à 1 % serait appliqué aux travaux correspondant en cas d'exécution de la tranche conditionnelle ;
Considérant que la date limite de réception des offres était fixée au 24 avril 1990 à 16 h ; que treize entreprises ont répondu à l'appel d'offres ; que les résultats de l'appel d'offres ont été consignés dans le procès-verbal d'ouverture des plis réunie le 4 mai 1990 ; que le marché a été attribué à la société Entreprise Jean Lefèbvre, moins-disante ;
Considérant que M. Robert Joulié a déclaré : " Nous avons communiqué nos prix d'enrobés à Berthouly par bordereau du 24 avril 1990 et passé un protocole d'accord nous engageant à nous rétrocéder les postes étudiés ensemble :
- la voirie pour nous ;
- les réseaux pour Berthouly ".
Considérant que ces déclarations sont corroborées par celles de M. Audran aux termes desquelles : " Le 24 avril 1990, sur notre demande, Joulié nous a adressé par bordereau ses prix du chapitre voirie parce que nous n'exécutions pas nous-mêmes ces travaux. Nous envisagions de sous-traiter ces travaux à Joulié " ; que la société Berthouly TP admet avoir sollicité la société Entreprise Joulié et fils afin de présenter une offre à la commune de Lattes ;
Considérant que la société Entreprise Joulié et fils fait valoir qu'elle avait conclu un accord de sous-traitance avec la société Berthouly TP ; qu'elle soutient également que le maître d'œuvre et le maître de l'ouvrage savaient que ces sociétés auraient nécessairement recours à la sous-traitance ; que cet échange d'informations n'a pu causer une entrave sensible au jeu de la concurrence ;
Mais considérant, en premier lieu, qu'aucun élément du dossier ne permet de supposer que le maître de l'ouvrage connaissait les accords passés entre les deux sociétés ; que le règlement particulier de l'appel d'offres précisait : " Le concurrent devra indiquer dans l'acte d'engagement le montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter " ; qu'en ne portant pas à sa connaissance les échanges d'informations auxquels elles avaient procédé et leur projet de se répartir le marché, au cas où l'une d'entre elles en aurait été adjudicataire, les sociétés Entreprise Joulié et fils et Berthouly TP l'ont trompé sur la réalité de la concurrence ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prohibent les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, dès lors qu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et qu'entre ainsi dans le champ d'application de ces dispositions toute pratique, même si elle n'a pas d'effet, dès lors qu'elle a un objet ou peut avoir un effet anticoncurrentiel sensible sur un marché; qu'en l'espèce la mise en œuvre des pratiques avait pour objet et pouvait avoir pour effet de faire échec au déroulement normal de la procédure d'appel d'offres en faussant son résultat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Berthouly TP et Entreprise Joulié et fils se sont concertées préalablement au dépôt des offres ; que cette concertation qui avait pour objet et pouvait avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence constitue une pratique prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
En ce qui concerne le marché d'assainissement par le tout-à-l'égout de la commune de Lattes et d'adduction d'eau par le SIVOM de Méjean :
Considérant que le syndicat intercommunal à vocation multiple du Méjean-Lattes-Palavas et la commune de Lattes ont lancé conjointement en juillet 1989 un appel d'offres ouvert pour la réalisation de deux opérations ; que la première avait pour objet l'extension et le renouvellement du réseau d'eau potable de Lattes et Palavas ; que la seconde avait pour objet l'assainissement par le tout-à-l'égout de la zone de " la Calade" et était divisée en deux lots ;
Considérant que la première opération était évaluée à la somme de 1 937 778 F HT ; que le lot n° 1 de la seconde opération, comprenant les canalisations et accessoires ainsi que le génie civil du poste de refoulement, était évalué à la somme de 696 820 F HT ; que le lot n° 2 de la seconde opération, comprenant l'équipement hydraulique et électromécanique du poste de refoulement, était évalué à la somme de 108 600 F HT ; que l'ensemble des deux opérations était donc estimé à la somme de 2 743 198 F HT ;
Considérant que la date limite de remise des offres était fixée au 18 septembre 1989 et que l'article 3 D du règlement particulier de l'appel d'offres précisait que les soumissionnaires devaient s'engager simultanément sur les deux opérations ; que le marché a été attribué à la société Sogéa Languedoc Roussillon entreprise, moins-disante des entreprises ayant présenté une offre complète sur l'ensemble des opérations ;
Considérant que, par télécopie en date du 15 septembre 1989, la société Sogéa Languedoc Roussillon entreprise a adressé à la société Berthouly TP un devis estimatif de travaux relatifs à l'opération d'assainissement par le tout-à-l'égout lancé par la commune de Lattes et un état récapitulatif comportant quantités, prix unitaires et prix totaux par postes de l'opération lancée par le SIVOM du Méjean Lattes-Palavas ;
Considérant que ce document a été utilisé pour la mise en parallèle des prix unitaires sur la base desquels a soumissionné la société Berthouly TP ;
Considérant que la société Berthouly TP explique qu'elle a échangé des informations avec la société Sogéa Languedoc Roussillon entreprise parce qu'elles envisageaient de constituer ensemble un groupement pour soumissionner au marché ; que l'accord n'ayant pu se conclure, elle a présenté une offre incomplète mais qu'elle a librement déterminé ses prix sans retenir les éléments d'informations que lui avait communiqués la société Sogéa Languedoc Roussillon entreprise ; qu'elle soutient qu'elle n'avait pas l'obligation d'informer le maître de l'ouvrage de ce projet de groupement ;
Considérant que la société Sogéa Languedoc Roussillon entreprise, devenue Sogéa Sud-Ouest, explique que l'échange d'informations auquel elle a procédé avec la société Berthouly trouve son origine dans un projet d'offre en groupement conjoint avec cette société ; que, possédant des spécialisations complémentaires, les deux entreprises s'associent d'ordinaire pour réaliser des travaux de même nature que ceux ayant fait l'objet de l'appel d'offres lancé en juillet 1989 par le Sivom Méjean Lattes-Palavas et par la commune de Lattes ; qu'il n'y a pas eu d'atteinte au jeu de la concurrence ; que deux entreprises seulement sont concernées par les pratiques alléguées ; que la société Berthouly TP n'a pas déposé d'offre pour le lot n° 2 de la deuxième opération et que le montant global de l'offre qu'elle a déposée était très nettement inférieur à l'estimation du maître d'œuvre ;
Mais considérant, en premier lieu, que la société Berthouly TP et la société Sogéa Sud-Ouest n'apportent aucun élément permettant d'établir qu'une réelle négociation en vue d'organiser une collaboration effective aurait été engagée entre elles; qu'en toute hypothèse lorsque plusieurs entreprises ont étudié la possibilité d'établir entre elles des liens de donneur d'ordre à sous-traitant à l'occasion d'un marché et qu'elles présentent ensuite des offres distinctes en s'abstenant de mentionner les liens qui les unissent ou le fait qu'elles ont échangé des informations et tentent d'induire ou induisent en erreur l'acheteur public sur la réalité ou l'étendue de ses choix, de telles pratiques, qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence, sont prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prohibent les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, dès lors qu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et qu'entre ainsi dans le champ d'application de ces dispositions toute pratique, même si elle n'a pas d'effet, dès lors qu'elle a un objet ou peut avoir un effet anticoncurrentiel sensible sur un marché; qu'en l'espèce la mise en œuvre des pratiques avait pour objet et pouvait avoir pour effet de faire échec au déroulement normal de la procédure d'appel d'offres en faussant son résultat;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Sogéa Languedoc Roussillon entreprise, devenue Sogéa Sud-Ouest, et Berthouly TP se sont concertées préalablement au dépôt des offres; que cette concertation qui avait pour objet et pouvait avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence constitue une pratique prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
Sur les suites à donner :
En ce qui concerne la société Sogimo :
Considérant que par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 29 septembre 1992 la liquidation judiciaire de la société Sogimo a été ordonnée; qu'en application des dispositions de l'article 1844-7° du Code civil ce jugement entraîne la fin de la société; que celle-ci a cessé toute activité et que la continuité économique et fonctionnelle de l'entreprise n'est pas assurée; que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de prononcer de sanction à son égard;
En ce qui concerne la Société routière de Languedoc :
Considérant que par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 16 septembre 1994 la liquidation judiciaire de la Société routière de Languedoc a été ordonnée; qu'en application des dispositions de l'article 1844-7° du Code civil ce jugement entraîne la fin de la société; que celle-ci a cessé toute activité et que la continuité économique et fonctionnelle de l'entreprise n'est pas assurée; que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de prononcer de sanction à son égard;
En ce qui concerne l'EURL TP Sonerm :
Considérant qu'en application de l'alinéa 3 de l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985, dont il résulte qu'un cessionnaire ne peut être tenu de charges non prévues dans le plan de cession, l'EURL TP Sonerm, qui assure la continuité économique et fonctionnelle de la société Sonerm, ne peut se voir infliger une sanction pour des faits antérieurs à la cession;
Sur la détermination du chiffre d'affaires à prendre en considération :
Considérant que les sociétés Screg Sud-Est, Colas Midi-Méditerranée, SPAPA, Entreprise Jean Lefèbvre et Sacer font valoir chacune que les griefs qui leur ont été notifiés sont imputables à leurs agences locales et qu'il conviendrait, en conséquence, de retenir leur chiffre d'affaires comme base de la sanction ;
Mais considérant que ces sociétés ne démontrent pas, concrètement, que les agences locales auxquelles les pratiques seraient imputables jouissaient chacune d'une indépendance commerciale et technique caractérisant une entreprise autonome et, en particulier, que ces agences locales étaient affranchies des directives et des contrôles des sociétés auxquelles elles étaient subordonnées et qu'elles jouissaient de la pleine liberté de contracter, de décider de leurs investissements et du pouvoir de définir de leur propre stratégie ; qu'en conséquence, le moyen doit être écarté ;
Sur les sanctions :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : " Le Conseil de la concurrence peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos... " ;
Considérant que le dommage à l'économie doit s'apprécier en tenant compte du fait que l'entente entre certaines entreprises soumissionnaires aux marchés ci-dessus examinés avait pour objet et pouvait avoir pour effet de faire échec au déroulement normal des procédures d'appel d'offres soit en faisant attribuer le marché à l'une d'entre elles, soit en contraignant le maître d'ouvrage à déclarer l'appel d'offres infructueux et à engager éventuellement une procédure négociée occasionnant un retard dans l'exécution des travaux ; qu'en l'espèce, la mise en œuvre des pratiques anticoncurrentielles est intervenue dans le département de l'Hérault sur plusieurs marchés ;
Considérant que, pour apprécier la gravité des pratiques en cause, il y a lieu de tenir compte du rôle qu'a pu jouer chaque soumissionnaire et de ce que certaines des sociétés en cause appartenaient à des groupes importants ;
En ce qui concerne la société Entreprise Allier et compagnie :
Considérant que la société Entreprise Allier et compagnie s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles dans un des six marchés examinés par le Conseil ; que le montant des travaux à l'occasion desquels ont été relevées les pratiques en cause s'élève à 702 598,26 F TTC ;
Considérant que cette société a réalisé en France un chiffre d'affaires hors taxes de 71 731 207 F au cours de l'exercice 1996, dernier exercice clos disponible ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société Entreprise Allier et compagnie une sanction pécuniaire de 50 000 F ;
En ce qui concerne la société Bec frères :
Considérant que la société Bec frères s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles dans un des six marchés examinés par le Conseil ; que le montant des travaux à l'occasion desquels ont été relevées les pratiques en cause s'élève à 702 598,26 F TTC ;
Considérant que cette société a réalisé en France un chiffre d'affaires hors taxes de 1 107 065 124 F au cours de l'exercice 1997, dernier exercice clos disponible, qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société Bec frères une sanction pécuniaire de 100 000 F ;
En ce qui concerne la société Berthouly travaux publics :
Considérant que la société Berthouly travaux publics s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles dans trois des six marchés examinés par le Conseil ; que le montant des travaux à l'occasion desquels ont été relevées les pratiques en cause s'élève à 271 585,70 F TTC pour le premier marché, 296 000 TTC pour le deuxième et 3 183 940,46 F TTC pour le troisième ;
Considérant que cette société a réalisé en France un chiffre d'affaires hors taxes de 92 686 192 F au cours de l'exercice 1997, dernier exercice clos disponible ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société Berthouly travaux publics une sanction pécuniaire de 170 000 F ;
En ce qui concerne la société Colas Midi-Méditerranée :
Considérant que la société Colas Midi-Méditerranée s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles dans un des six marchés examinés par le Conseil ; que le montant des travaux à l'occasion desquels ont été relevées les pratiques en cause s'élève à 702 598,26 F TTC ;
Considérant que cette société a réalisé en France un chiffre d'affaires hors taxes de 780 970 065 F au cours de l'exercice 1997, dernier exercice clos disponible ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société Colas Midi-Méditerranée une sanction pécuniaire de 100 000 F ;
En ce qui concerne la société Entreprise Jean Lefèbvre :
Considérant que la société Entreprise Jean Lefèbvre s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles dans un des six marchés examinés par le Conseil ; que le montant des travaux à l'occasion desquels ont été relevées les pratiques en cause s'élève à 702 598,26 F TTC ;
Considérant que cette société a réalisé en France un chiffre d'affaires hors taxes de 224 317 718 F au cours de l'exercice 1997, dernier exercice clos disponible ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société Entreprise Jean Lefèbvre une sanction pécuniaire de 70 000 F ;
En ce qui concerne la société Entreprise Joulié et fils :
Considérant que la société Entreprise Joulié et fils s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles dans cinq des six marchés examinés par le Conseil ; que le montant des travaux à l'occasion desquels ont été relevées les pratiques en cause s'élève à 271 585,70 F TTC pour le premier, 296 000 F TTC pour le deuxième, 27 841,35 F TTC pour le troisième, 702 598,26 F TTC pour le quatrième, 3 183 940,46 F TTC pour le cinquième ;
Considérant que cette société a réalisé en France un chiffre d'affaires hors taxes de 37 620 601 F au cours de l'exercice 1997, dernier exercice clos disponible ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société Entreprise Joulié et fils une sanction pécuniaire de 300 000 F ;
En ce qui concerne la société Sacer :
Considérant que la société Sacer s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles dans un des six marchés examinés par le Conseil ; que le montant des travaux à l'occasion desquels ont été relevées les pratiques en cause s'élève à 702 598,26 F TTC ;
Considérant que cette société a réalisé en France un chiffre d'affaires hors taxes de 16 770 240 F au cours de l'exercice 1997, dernier exercice clos disponible ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société Sacer une sanction pécuniaire de 50.000F ;
En ce qui concerne la société Screg Sud-Est :
Considérant que la société Screg sud-est s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles dans un des six marchés examinés par le Conseil ; que le montant des travaux à l'occasion desquels ont été relevées les pratiques en cause s'élève à 702 598,26 F TTC ;
Considérant que cette société a réalisé en France un chiffre d'affaires hors taxes de 675 706 685 F au cours de l'exercice 1997, dernier exercice clos disponible ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société Screg Sud-Est une sanction pécuniaire de 70 000 F ;
En ce qui concerne la société Sogéa Sud-Ouest :
Considérant que la société Sogéa Languedoc-Roussillon entreprise, aux droits et obligations de laquelle vient la société Sogéa Sud-Ouest, s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles dans un des six marchés examinés par le Conseil ; que le montant des travaux à l'occasion desquels ont été relevées les pratiques en cause s'élève à 3 253 432,82 F TTC ;
Considérant que la société Sogéa Sud-Ouest a réalisé en France un chiffre d'affaires hors taxes de 399 793 434 F au cours de l'exercice1997, dernier exercice clos disponible ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société Sogéa Sud-Ouest une sanction pécuniaire de 80 000 F ;
En ce qui concerne la société Solatrag :
Considérant que la société Solatrag s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles dans un des six marchés examinés par le Conseil ; que le montant des travaux à l'occasion desquels ont été relevées les pratiques en cause s'élève à 27 841,35 F TTC ;
Considérant que cette société a réalisé en France un chiffre d'affaires hors taxes de 63 404 175 F au cours de l'exercice 1997, dernier exercice clos disponible ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société Solatrag une sanction pécuniaire de 50 000 F ;
En ce qui concerne la société SPAPA :
Considérant que la société SPAPA s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles dans un des six marchés examinés par le Conseil ; que le montant des travaux à l'occasion desquels ont été relevées les pratiques en cause s'élève à 271 585,70 F TTC ;
Considérant que cette société a réalisé en France un chiffre d'affaires hors taxes de 592 324 890 F au cours de l'exercice 1997, dernier exercice clos disponible ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société SPAPA une sanction pécuniaire de 70 000 F ;
En ce qui concerne la société Via France :
Considérant que la société Via France s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles dans un des six marchés examinés par le Conseil ; que le montant des travaux à l'occasion desquels ont été relevées les pratiques en cause s'élève à 702 598,26 F TTC ;
Considérant que cette société a réalisé en France un chiffre d'affaires hors taxes de 2 071 845 408 F au cours de l'exercice 1997, dernier exercice clos disponible ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société Via France une sanction pécuniaire de 100 000 F,
Décide :
Article 1er : Il est établi que l'EURL TP Sonerm, les sociétés Entreprise Allier et compagnie, Bec frères, Berthouly travaux publics, Colas Midi-Méditerranée, Entreprise Jean Lefèbvre, Entreprise Joulié et fils, Sacer, Screg sud-est, Société routière du Languedoc, Sogéa sud-ouest, Sogimo, Solatrag, SPAPA et Via France ont enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.
Article 2 : Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
- 50 000 F à la société Entreprise Allier et compagnie ;
- 100 000 F à la société Bec frères ;
- 170 000 F à la société Berthouly travaux publics ;
- 100 000 F à la société Colas Midi-Méditerranée ;
- 70 000 F à la société Entreprise Jean Lefèbvre ;
- 300 000 F à la société Entreprise Joulié et fils ;
- 50 000 F à la société Sacer ;
- 70 000 F à la société Screg Sud-Est ;
- 80 000 F à la société Sogéa Sud-Ouest ;
- 50 000 F à la société Solatrag ;
- 70 000 F à la société SPAPA ;
- 100 000 F à la société Via France.