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Conseil Conc., 23 juin 1999, n° 99-MC-05

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Demande de mesures conservatoires présentée par la société Planète Câble

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport de Mme Luc, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, vice-présidente, , M. Cortesse, vice-président.

Conseil Conc. n° 99-MC-05

23 juin 1999

Le Conseil de la Consurrence (commission permanente),

Vu les lettres enregistrées les 30 novembre et 10 décembre 1998 sous le numéro F 1102 par lesquelles la société Planète Câble a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société France Télécom Câble dans le secteur de la diffusion de programmes audiovisuels qu'elle estime anticoncurrentielles; Vu la lettre enregistrée le 5 mai 1999 sous le numéro M 238 par laquelle la société Planète Câble a demandé le prononcé de mesures conservatoires; Vu la décision du Conseil de la concurrence n° 99-MC-02 du 27 janvier 1999; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application; Vu les observations présentées par la société France Télécom Câble, par la société Planète Câble et par le commissaire du Gouvernement; Vu l'avis adopté le 15 juin 1999 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la demande du conseil, en application de l'article 16 du décret n° 86-1309 susvisé; Vu les autres pièces du dossier; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants de la société Planète Câble et de la société France Télécom Câble entendus; Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du rapporteur général;

Considérant que la société France Télécom Câble et ses filiales régionales ont résilié les contrats de diffusion de la chaîne Planète, conclus avec la société Planète Câble, sur les réseaux de Bayonne-Anglet-Biarritz, Toulon, Angers, Tours, les Yvelines, Rennes, l'Essonne, la Côte d'Opale et l'Est, avec effet au 31 mars 1999 pour la plupart d'entre eux; que, depuis le 6 octobre 1998, la chaîne Planète n'est plus diffusée en mode analogique sur le réseau Bayonne-Anglet-Biarritz et a été remplacée sans délai dans les services de base analogiques de France Télécom Câble par la chaîne Odyssée; que, saisi de ces pratiques par la société Planète Câble, le Conseil de la concurrence a, dans une décision n° 99-MC-02 du 27 janvier 1999, d'une part, décidé qu'il ne pouvait être exclu, " à ce stade de la procédure, que le remplacement de la chaîne Planète par la chaîne Odyssée et la dénonciation simultanée des contrats de diffusion de Planète soient constitutifs de pratiques prohibées par l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 " et, d'autre part, rejeté la demande de mesures conservatoires présentée accessoirement à la saisine au fond, aux motifs que " la diffusion de la chaîne n'(était), (...), interrompue que sur le réseau Bayonne-Anglet-Biarritz, qui ne représente que 0,4 % des abonnés de la chaîne; que sur les autres réseaux, (...), la diffusion ne (serait) interrompue qu'en cas d'échec des négociations commerciales entre les parties; (...); que les atteintes à l'économie, au secteur, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise résultant des pratiques dénoncées ne revêt(aient) donc pas un caractère de gravité et d'immédiateté de nature à justifier l'adoption de mesures d'urgence ";

Considérant que, selon les dispositions de l'article 12 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, " la demande de mesures conservatoires mentionnée à l'article 12 de l'ordonnance ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond du Conseil de la concurrence. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée ";

Considérant qu'alléguant un préjudice nouveau depuis la saisine initiale, consistant dans l'arrêt de la diffusion de la chaîne Planète sur les réseaux d'Angers, Rennes, Tours et Dunkerque, la société Planète Câble présente une nouvelle demande de mesures conservatoires et demande au conseil d'ordonner, à compter de la décision à intervenir et dans l'attente d'une décision au fond, la reprise de la diffusion de la chaîne Planète sur les réseaux câblés de Bayonne-Anglet-Biarritz, Angers, Rennes, Tours et Dunkerque en mode analogique, dans les programmes de base des filiales de France Télécom Câble et aux conditions de redevance proposées par la société Planète Câble dans sa dernière offre, à savoir 4,70 F HT par abonné recevant la chaîne Planète en mode analogique et 0 F par abonné recevant la chaîne en mode numérique; qu'elle demande, en outre, au conseil, concernant les autres réseaux, de faire injonction à la société France Télécom Câble et à ses filiales de continuer, dans l'attente d'une décision au fond, la diffusion de la chaîne Planète aux conditions de redevance proposées par la société Planète Câble dans sa dernière offre, à savoir 4,70 HT par abonné recevant la chaîne Planète en mode analogique et 0 F par abonné recevant la chaîne en mode numérique;

Considérant que cette seconde demande de mesures conservatoires est présentée accessoirement à la saisine initiale n° F1102; qu'elle trouve son origine dans les conséquences des pratiques dénoncées dans cette saisine initiale; qu'ainsi, cette demande réunit les conditions de recevabilité exigées par l'article 12 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 susvisé;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, des mesures conservatoires " ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante "; que les mesures susceptibles d'être prises à ce titre " doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence ";

Considérant que, selon la partie saisissante, l'atteinte aux intérêts de la société Planète Câble serait d'une particulière gravité, puisque l'arrêt de la diffusion de la chaîne sur les réseaux de Bayonne-Anglet-Biarritz, Angers, Rennes, Tours et Dunkerque se traduit par la perte de 52 970 abonnés, soit 18 % des abonnés de la chaîne dans les réseaux de France Télécom Câble, représentant une baisse du chiffre d'affaires de la société de 3 millions de francs; que l'arrêt total de la diffusion de la chaîne sur les autres réseaux exploités par la société France Télécom Câble se traduirait, au niveau national, par la perte de 303 735 abonnés, occasionnant une perte de 18 millions de francs de redevances; qu'en outre, la baisse du taux de la redevance que la société France Télécom Câble entend imposer à la société Planète Câble serait d'une ampleur telle qu'elle constituerait une modification substantielle des conditions d'exploitation de cette entreprise et pourrait mettre son existence en péril; qu'enfin, le caractère d'immédiateté du préjudice encouru résulterait du vide juridique dans lequel la chaîne est placée, à la suite de la résiliation des contrats de diffusion de la chaîne dans les réseaux de Bayonne-Anglet-Biarritz, de Toulon, d'Angers, de Tours, des Yvelines, de Rennes, de l'Essonne, de la Côte d'Opale et de l'Est; que la rapidité avec laquelle en quelques mois, depuis la saisine du conseil au fond, la société France Télécom Câble a évincé la chaîne Planète de quatre réseaux supplémentaires laisserait, selon la partie saisissante, présager l'extension de cette procédure à tous les réseaux; qu'au surplus, la société Planète Câble se trouverait dans l'obligation soit d'accepter la proposition de France Télécom Câble d'une redevance de 3 F par mois et par abonné, soit de renoncer à diffuser ses programmes en mode analogique sur les réseaux de cette société; qu'ainsi, seule l'application de mesures conservatoires pourrait empêcher la société France Télécom Câble de poursuivre le remplacement progressif de la chaîne Planète par la chaîne Odyssée; qu'au surplus, ce remplacement mettrait la société Planète Câble, compte tenu de ses pertes, dans l'impossibilité de continuer sa politique de financement de production de programmes nouveaux; que c'est ainsi l'économie du secteur de la production de documentaires qui serait atteinte;

Considérant que la société France Télécom Câble expose, pour sa part, que l'arrêt de diffusion de la chaîne sur les réseaux de Bayonne-Anglet-Biarritz, Tours, Rennes, Dunkerque et Nantes ne représente, pour la société Planète Câble, qu'un manque à gagner insuffisant pour caractériser une situation de danger grave et immédiat; que le préjudice imminent allégué par la société Planète Câble, à savoir son éviction prochaine de tous les réseaux exploités par France Télécom Câble ou l'imposition par France Télécom Câble d'une redevance mensuelle de 3 F par abonné, ne serait qu'hypothétique; qu'enfin, les mesures sollicitées par la société Planète Câble ne sont pas au nombre de celles prévues par l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

Considérant qu'ainsi que le souligne le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans son avis du 15 juin 1999, le chiffre d'affaires de la société Planète Câble a progressé en 1998 de 31 %, passant de 117,8 millions de francs en 1997 à 154,89 millions de francs; que, pendant la même période, le nombre de ses abonnés est passé de 2,260 millions à 2,693 millions, soit une augmentation de 19,15 %, la réception directe par satellite connaissant une progression importante de plus 44,89 % par rapport à 1997; qu'aucun élément n'est produit qui démontrerait que le résultat négatif enregistré par la société au titre de l'année 1998, de 1,118 millions de francs contre un bénéfice évalué à 4,451 millions de francs en 1997, serait imputable au comportement de la société France Télécom Câble; que l'interruption de la diffusion en mode analogique de la chaîne Planète sur les réseaux de Bayonne-Anglet-Biarritz, Angers, Rennes, Tours et Dunkerque affecte 2,3 % du nombre total des abonnés de la chaîne au niveau national; que la perte de chiffre d'affaires subie en conséquence par la société s'élèverait à 3 millions de francs; que la constatation d'un manque à gagner ou d'une réduction du bénéfice d'une société est, en tout état de cause, insuffisante pour caractériser à elle seule une situation de danger grave et immédiat; qu'il convient donc d'évaluer les conséquences des mesures envisagées par France Télécom Câble sur les perspectives commerciales de la société Planète Câble ainsi que sur l'économie du secteur;

Considérant, d'abord, que si la société France Télécom Câble a annoncé, dans une lettre du 5 mars 1999, sa décision d'interrompre la diffusion de la chaîne Planète en mode analogique sur les réseaux d'Angers, Rennes, Tours et Dunkerque, elle a, dans le même courrier, annoncé son intention de maintenir la diffusion de la chaîne au-delà du 31 mars 1999 sur les réseaux de Toulon, Evry et Massy, sur le réseau de l'Est et sur le réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines; que les négociations tarifaires engagées entre les parties depuis mars 1999 ont abouti, en l'état du dossier, à ce que la société Planète Câble propose, par lettre du 12 mars 1999, de réduire l'assiette de la redevance aux seuls abonnés recevant effectivement la chaîne Planète, de percevoir une redevance de 4,70 F par mois et par abonné pour les abonnés en mode analogique, d'assurer la gratuité totale pour les abonnés en mode numérique, d'appliquer ces mesures rétroactivement sur l'année 1998 et, enfin, d'étendre ces dispositions à la société Canal Jimmy, filiale, comme Planète Câble, de la société Multithématiques; que ces propositions seraient applicables sur l'ensemble des sites exploités par France Télécom Câble pour une durée de deux ou trois ans à compter du 1er janvier 1999; que, dans une lettre du 29 mars 1999, le câblo-opérateur propose, pour les réseaux où Planète continuera d'être diffusée, la réduction de la redevance mensuelle à un prix moyen de 3 F par abonné sur l'ensemble du parc analogique et numérique; que, dans le même courrier, il demande que la réflexion soit étendue aux chaînes Canal Jimmy et Télé Monte-Carlo; que, par lettre du 6 avril 1999, il expose qu'il est prêt à consentir " un nouvel effort dans le but de permettre la poursuite des négociations " et que la redevance ne devrait pas dépasser la somme de 4 F par abonné percevant la chaîne en mode analogique, soit un prix moyen d'environ 3 F par abonné si l'on prend en compte l'application rétroactive de la révision tarifaire sur l'année 1998 ainsi que les abonnés en mode numérique; qu'ainsi, à la date de la présente saisine, les négociations entre les parties se poursuivaient;

Considérant, ensuite, que le représentant de la société Lyonnaise Câble, gestionnaire de réseaux câblés qui assure notamment la diffusion des émissions de la chaîne Planète, entendu par le conseil en application de l'article 25 alinéa 2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a déclaré en séance que les contrats de diffusion que sa société avait passés avec Planète Câble ne venaient à échéance qu'en 2003; qu'ainsi, le risque, pour la société Planète Câble, d'une révision immédiate des tarifs que lui consentent les autres câblo-opérateurs, à la suite d'une acceptation par elle des conditions de France Télécom Câble, n'est pas avéré; que les atteintes à l'intérêt de l'entreprise résultant des pratiques dénoncées ne revêtent pas dans ces conditions un caractère de gravité et d'immédiateté;

Considérant, enfin, que l'apparition sur le câble de nouvelles chaînes, même si elles ont des liens financiers avec des câblo-opérateurs, est, en elle-même, de nature à favoriser la concurrence; que les risques allégués d'atteinte au secteur de la production des documentaires ne sont qu'hypothétiques et ne sont pas appuyés d'éléments probants ; qu'ainsi, le comportement de France Télécom Câble ne constitue pas une atteinte grave et immédiate à l'économie du secteur ; qu'il n'est pas davantage démontré que les consommateurs aient été ou seraient gravement lésés par le remplacement, sur certains réseaux, de la chaîne Planète par la chaîne Odyssée;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de mesures conservatoires présentée par la société Planète Câble ne peut qu'être rejetée,

Décide :

Article unique : - La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 238 est rejetée.