Conseil Conc., 29 avril 1997, n° 97-D-28
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Pratiques relevées dans le secteur des pompes funèbres dans le département de la Seine-Saint-Denis
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport de Mme Lise Leroy-Gissinger, par MM. Barbeau, président, Cortesse, Jenny, vice-présidents.
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre en date du 6 novembre 1991, enregistrée sous le numéro F 445, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques relevées dans le secteur des pompes funèbres dans le département de Seine-Saint-Denis ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu le code général des collectivités territoriales et le code des communes ; Vu les observations présentées par les sociétés Pompes Funèbres Générales, Dumond Frères et BJL, Services parisiens d'hygiène Bernard J. Lane, ainsi que par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés Pompes Funèbres Générales-Ile-de-France et BJL entendus ; Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et sur les motifs (II) ci-après exposés :
I- Constatations
A- L'organisation du service des pompes funèbres
1. La réglementation
Le service des pompes funèbres comprend le service intérieur, le service extérieur et le service des prestations libres.
Le service extérieur est un service public qui, en application de la loi du 28 décembre 1904, appartenait aux communes. Il comprenait différentes prestations énumérées limitativement par le même article : le transport de corps après mise en bière, la fourniture des corbillards, des cercueils, des tentures extérieures des maisons mortuaires, les voitures de deuil ainsi que les fournitures et le personnel nécessaires aux inhumations, exhumations et crémations. Le contenu actuel de ce service est défini par l'article L. 2223-19 du Code général des collectivités territoriales (ancien article L. 362-1 du Code des communes) dans sa rédaction issue de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993, relative à la législation dans le domaine funéraire. Les prestations relevant du service extérieur comprennent désormais, outre celles prévues antérieurement :
- le transport de corps avant mise en bière ;
- l'organisation des obsèques ;
- les soins de conservation ;
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
- la gestion et l'utilisation des chambres funéraires.
Les communes, avant 1993, pouvaient assurer le service extérieur, soit directement, soit par entreprise, en se conformant aux lois et règlements sur les marchés de gré à gré et adjudications. Depuis la loi du 8 janvier 1993 précitée, les communes n'ont plus de monopole sur ces activités qui peuvent être assurées, non seulement par les communes ou leurs délégataires, mais aussi par toute entreprise ou association bénéficiaire d'une habilitation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département. Toutefois, la loi a prévu que pendant une période de trois ans, les contrats de concession conclus avant sa date de publication continueraient à produire effet jusqu'à leur terme, ceux venant à échéance durant cette période ne pouvant être prorogés ni renouvelés.
Jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1987, de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, les familles ne pouvaient recourir, pour les prestations du service extérieur qu'à l'entreprise implantée dans la commune de mise en bière lorsque celle-ci avait organisé ce service. Pour accroître la liberté des familles, la loi susmentionnée (article R. 362-4-1 du Code des communes) a assoupli les conditions d'exercice du service extérieur des pompes funèbres en prévoyant que "lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du domicile du défunt ou du lieu d'inhumation ou de crémation, la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire, si elle ne fait pas appel à la régie ou au concessionnaire de la commune du lieu de mise en bière, (...) peut s'adresser à la régie, au concessionnaire ou, en l'absence d'organisation du service, à toute entreprise de pompes funèbres soit de la commune du lieu d'inhumation ou de crémation, soit de la commune du domicile du défunt". La loi du 8 janvier 1993 a abrogé cet article et supprimé toute restriction imposée aux familles quant au choix de l'entreprise de pompes funèbres.
Aux termes de l'article R. 361-35 du Code des communes, dans sa rédaction antérieure à la réforme de 1993, les chambres funéraires étaient définies comme les lieux destinés à recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes dont le décès n'a pas été causé par une maladie contagieuse. Depuis la loi du 8 janvier 1993, la gestion des chambres funéraires fait partie intégrante du service extérieur. Leur création ou leur extension est autorisée par décision préfectorale après avis du conseil municipal (décret n° 94-1024 du 23 novembre 1994). L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique.
Les funérariums, terme qui correspond à une marque déposée par la société Roblot en 1965, sont des lieux qui abritent l'activité privée d'une entreprise de pompes funèbres, celleci comprenant aussi bien, selon les cas, des activités liées aux soins de conservation des corps que la mise à disposition des familles de salons privés.
2. Les caractéristiques du marché des pompes funèbres dans le département de SeineSaintDenis
La situation de la concurrence dans le département de Seine-Saint-Denis et dans les communes concernées par les saisines doit s'apprécier au moment des faits, qui remontent, pour les plus anciens, au mois de novembre 1988.
Dans le département, vingt-trois communes sont adhérentes au Syndicat des communes de la banlieue de Paris pour les pompes funèbres, qui a concédé le service extérieur des pompes funèbres à la société anonyme Pompes Funèbres Générales, le dernier renouvellement ayant été opéré le 1er octobre 1992 pour une durée de trois ans. Dans quatorze autres communes, qui avaient concédé individuellement le service extérieur des pompes funèbres à la société Dumond Frères, filiale de la société Pompes Funèbres Générales, qui a été absorbée par cette société en 1991, ces contrats sont devenus caducs en 1992 et n'ont pas tous été renouvelés. Le service extérieur est donc libre dans certaines de ces communes depuis l'année 1992.
Jusqu'en 1992, l'ensemble des communes du département avait donc concédé le service extérieur des pompes funèbres à une société du groupe PFG et, postérieurement à cette année, ce groupe est resté concessionnaire du service extérieur dans au moins vingt-six communes du département.
A l'époque des faits, les communes concernées par la saisine, c'est-à-dire les communes de Montfermeil, Montreuil, Bondy et Villepinte, avaient concédé le service extérieur des pompes funèbres, soit à la société Pompes Funèbres Générales, pour les communes de Montreuil et Bondy, soit à la société Dumond Frères pour Montfermeil et Villepinte.
Il existe quatre chambres funéraires dans le département, situées à Montreuil, Villepinte, Montfermeil et Livry-Gargan. Celle de Montreuil était concédée, au moment des faits, à la société PFG et pour les trois autres, concédées initialement à la société Dumond Frères, les contrats ont été transférés au profit de la société PFG du fait de l'absorption de la première société par la seconde.
Des établissements de soins ou de séjour, publics ou privés, ont passé des conventions avec les gestionnaires des chambres funéraires du département prévoyant le transfert systématique des corps dans lesdites chambres funéraires. Ainsi, la chambre funéraire de Montreuil, par application d'une convention, reçoit les corps des personnes décédées à l'hôpital intercommunal de cette ville et dans trois cliniques proches, la chambre funéraire de Montfermeil accueille les corps des personnes décédées au centre hospitalier de la ville et à la maison d'accueil des Ormes et la chambre funéraire de Villepinte est liée par convention au centre hospitalier général Robert Ballanger.
Dans chacune des communes concernées par la saisine, les principaux intervenants étaient à l'époque des faits les sociétés Pompes Funèbres Générales (agences de Bondy et Montreuil), Dumond Frères (agences de Montfermeil et Villepinte), filiale de la première et absorbée par celle-ci en 1991, la SARL Intermarbres (agences de Bondy et de Montfermeil exploitées sous l'enseigne "Pompes funèbres de la liberté") et la société Pompes funèbres libres, qui n'était présente qu'à Villepinte. Les autres entreprises de pompes funèbres implantées dans ces communes étaient d'une importance mineure.
La société Pompes Funèbres Générales et la société Omnium de Gestion et de Financement (OGF), sa société mère, qui faisaient partie du groupe Lyonnaise des Eaux-Dumez, ont été acquises en septembre 1995 par la société SCI France, filiale à 100 % de la société Service Corporation International, société américaine spécialisée dans le domaine funéraire. En juin 1996, la société PFG a fait apport de ses actifs liés à son activité funéraire en Ile-de-France à la société Prin, qui, par changement de dénomination sociale, est devenue la société PFGIle-de-France. La société PFG a, ensuite, été absorbée par la société OGF et dissoute.
B- Les pratiques
1. Pratiques liées à l'exclusivité réservée à une entreprise assurant les soins de conservation des corps
L'instruction a permis de constater que les entreprises du groupe PFG ne sous-traitaient les activités de soins de conservation des corps qu'à une seule entreprise, la société Bernard J. Lane (BJL), filiale à 90 % de la société Hygeco-France, détenue à l'époque des faits à près de 50 % par le groupe PFG. Dans la région Ile-de-France, la société BJL a réalisé, au cours de la période 1986-1989, environ 95 % de l'ensemble des prestations de soins de conservation des corps dispensées.
Il a été constaté que cette exclusivité s'accompagnait, d'une part, d'une absence d'information des familles sur l'existence d'autres entreprises exerçant les mêmes activités, les imprimés d'autorisation de pratiquer les soins de conservation remis aux familles par ces entreprises à Montreuil, Montfermeil et Villepinte comportant le seul nom pré-imprimé de la société BJL et, d'autre part, de l'application de marges plus élevées que celles pratiquées par les concurrents, sans aucune justification économique. Sur ce point, l'enquête a relevé que les coefficients multiplicateurs appliqués aux prix de l'entreprise de thanatopraxie par les sociétés du groupe à l'occasion de cette opération de sous-traitance étaient d'environ 1,7 ou 1,8, selon les prestations, chiffres supérieurs à celui pratiqué par les autres entreprises (à titre d'exemple, l'entreprise de pompes funèbres Paul Couronne appliquait un coefficient de 1,2).
2. La confusion entre les activités relevant du service extérieur et celles exercées dans le funérarium
A Montfermeil comme à Villepinte, la convention signée par la commune avec la société Dumond Frères décrit le funérarium comme comprenant, d'une part, une chambre funéraire au sens de l'article 5 du décret du 27 avril 1889 et, d'autre part, un dépôt mortuaire et une salle omniculte exploités librement par la société Dumond Frères. Une convention a également été passée dans ces deux villes entre le centre hospitalier de la commune et la société gestionnaire de la chambre funéraire pour le transfert dans celle-ci, aux frais de cette société, des corps des personnes décédées dans ces établissements. Dans ces deux communes, la société Dumond Frères, agence funéraire exerçant des activités commerciales relevant du service libre, est installée dans les mêmes locaux que la chambre funéraire, ce qui peut susciter une confusion entre les prestations qui relèvent de l'exercice des activités de service public et les autres.
Or, l'instruction a permis de mettre en évidence diverses pratiques qui tendent à accroître cette confusion. En premier lieu, il a été relevé que l'information des familles ne permettait pas à celles-ci de différencier les activités relevant du monopole de celles soumises à la concurrence. En second lieu, il a été constaté que les formulaires destinés à être remplis par les familles sollicitant l'admission en chambre funéraire dans ces deux communes, formulaires imprimés à l'initiative de la société Dumond Frères, mentionnaient le nom de cette société. Par ailleurs, il a été constaté que le fait que les autres entreprises de pompes funèbres disposent d'un salon dans le funérarium pour les prestations relevant du service libre ne compensait pas l'avantage que représente pour la société Dumond Frères le fait d'être installée dans les mêmes locaux que le funérarium. En dernier lieu, il a été noté que, dans ces deux funérariums, l'entreprise concessionnaire exposait au public des cercueils comprenant systématiquement des prestations supplémentaires parmi les plus onéreuses, sans informer les familles de ce qui relève des prestations obligatoires ou des prestations facultatives.
3. La préférence donnée à un marbrier
La commune de Bondy n'a pas concédé les activités de creusement et d'aménagement des fosses qui peuvent, en conséquence, être exercées par toutes les entreprises de marbrerie, lesquelles fournissent par ailleurs aux familles les autres prestations facultatives de marbrerie (construction de caveau, monument extérieur...). Trois entreprises de marbrerie sont implantées à Bondy, mais l'instruction a permis d'établir que l'agence locale des PFG orientait systématiquement les familles qui s'adressent à elle vers une seule d'entre elles, la société Marbreries Réunies.
4. L'affiche "Stop aux Mensonges"
L'agence PFG de Bondy a apposé sur sa vitrine une affiche intitulée "Stop aux Mensonges" dont le texte est le suivant : "Dans le respect du droit français et pour assurer la meilleure protection des usagers, le concessionnaire du service public des pompes funèbres, offre toujours les meilleures conditions de prix et de qualité : Renseignez-vous, vous en serez convaincus, numéro vert : 05.11.10.10, appel gratuit 24 heures sur 24". Le numéro indiqué est celui de la société PFG. La seule entreprise de pompes funèbres située à proximité de cette agence est la société Intermarbres.
II- SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT, LE CONSEIL,
Sur la procédure :
Considérant que la société PFG soutient que l'ensemble des procès-verbaux figurant en annexe au rapport et ayant donné lieu à la notification de six griefs sont entachés de nullité, soit du fait que l'objet de l'enquête n'est pas mentionné dans le procès-verbal, soit que celui-ci contient l'unique mention que cet objet a été indiqué à l'intéressé, sans autre précision, ce qui serait insuffisant pour satisfaire aux prescriptions de l'ordonnance et de son décret d'application, soit enfin que l'objet indiqué est erroné ; que cette société en conclut que les pièces subsistant en annexe au rapport ne constituent pas une preuve suffisante pour qualifier les pratiques dénoncées ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : "Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de la présente ordonnance" ; qu'en vertu de l'article 46 de la même ordonnance : "Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports. Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est laissé aux intéressés. Ils font foi jusqu'à preuve contraire" ; qu'enfin, aux termes de l'article 31 du décret du 29 décembre 1986 : "Les procès-verbaux prévus à l'article 46 de l'ordonnance sont rédigés dans le plus court délai. Ils énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués..." ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société PFG, la preuve que les enquêteurs ont fait connaître clairement aux personnes interrogées l'objet de leur enquête peut être rapportée par la mention, faisant foi jusqu'à preuve contraire, que les agents de contrôle ont fait connaître cet objet à l'intéressé, sans qu'il y ait lieu de décrire cet objet ; qu'il en résulte que le procès-verbal d'audition de M. Mascaro en date du 10 juillet 1990 qui comporte une telle mention a été établi régulièrement ; que le fait que ce procès-verbal ait été dressé durant la même période et par le même enquêteur que celui qui a rédigé d'autres procès-verbaux qui ne comportent pas cette mention ne saurait à lui seul constituer la preuve de ce que, contrairement aux indications portées sur l'acte, la personne n'aurait pas été informée de l'objet, ce qui n'est, d'ailleurs, pas expressément allégué ;
Considérant qu'à défaut de visa de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ainsi que de la mention de l'objet ou, à tout le moins, de ce que celui-ci a été porté à la connaissance des personnes interrogées, la preuve de l'accomplissement des formalités peut être recherchée dans d'autres énonciations du procès-verbal ou dans des éléments extrinsèques à celui-ci;
Considérant que les procès-verbaux de déclaration de MM. Chomette, Caltiau, Lacombe, Savoye, Chapotot, Langevin, Raffaut, Mouchoux, Guinta, Ferandes et Le Parc ne portent mention ni de l'objet du contrôle ni de ce que cet objet a été indiqué aux personnes interrogées et ne comportent pas davantage le visa de l'ordonnance du 1er décembre 1986; que l'examen des autres énonciations de ces actes ne permet pas de conclure que les personnes concernées ont été informées de cet objet et ont fait leurs déclarations en pleine connaissance de cause; qu'enfin, aucun élément extrinsèque à ces procès-verbaux n'autorise à considérer que tel aurait été le cas ; qu'il en résulte que ceux-ci doivent être écartés de la procédure ainsi que toutes les pièces qui ont été fournies par les personnes concernées au cours de leur audition ;
Considérant que le procès-verbal de déclaration de M. Laperrousaz mentionne en marge de l'acte signé par la personne entendue "objet : subordination vente. Art. 36.3 l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986" ; que, par cette seule indication, la personne interrogée ne pouvait supposer que ses déclarations seraient utilisées dans le cadre d'une enquête relative au titre III de ladite ordonnance ; qu'il en résulte que ce procès-verbal ne peut être considéré comme régulier au regard de la présente procédure et doit être écarté ;
Considérant, en revanche, que, bien que le procès-verbal de déclaration de M. Véclin, directeur de la SARL Intermarbres-Interservices Funéraires, ne mentionne ni l'objet de l'enquête, ni que cet objet a été porté à la connaissance de la personne entendue et ne comporte pas le visa de l'ordonnance du 1er décembre 1986, il ne peut être considéré que la personne auditionnée ignorait la nature et l'objet de l'enquête, dans la mesure où la société que représentait M. Véclin est à l'origine de la plainte qui a débouché sur l'enquête de concurrence effectuée par les services du ministère de l'économie, comme en témoignent les termes de la saisine; que ce procès-verbal doit donc être considéré comme ayant été établi dans le respect du principe de loyauté qui doit présider à la recherche des éléments de preuve;
Sur la délimitation du marché pertinent :
Considérant, en premier lieu, que les prestations funéraires comportent les prestations du service extérieur, celles qui relèvent du service intérieur dans les édifices religieux et, enfin, des prestations libres; qu'eu égard au comportement des familles et aux pratiques des opérateurs, l'ensemble des produits et services funéraires est indissociable ; qu'ainsi, les services assurés dans les chambres funéraires appartiennent au même marché que celui sur lequel sont proposées les autres prestations funéraires;
Considérant, en second lieu, que si la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée a eu pour objet d'élargir les possibilités de choix des familles, il n'en demeure pas moins que, durant la majeure partie de la période examinée, les familles n'avaient aucun choix de l'entreprise de pompes funèbres, s'agissant à tout le moins du service extérieur, lorsque la commune de mise en bière était la même que celle de l'inhumation ou de la crémation et celle du domicile du défunt ; qu'en outre, pour l'organisation des funérailles, il est constant que les familles font appel dans la majorité des cas à des entreprises locales; qu'il résulte de ces éléments que le marché à prendre en considération, lorsque la commune a organisé le service extérieur, correspond au territoire de ladite commune; qu'il y a donc lieu de retenir que les marchés pertinents sont le marché des pompes funèbres dans chacune des communes suivantes : Bondy , Montreuil, Montfermeil et Villepinte et que chacun de ces marchés comprend l'ensemble des prestations liées au service extérieur et au service libre;
Considérant qu'il y a donc lieu de retenir que les marchés pertinents sont le marché des pompes funèbres dans chacune des communes suivantes et que chacun de ces marchés comprend l'ensemble des prestations liées au service extérieur et au service libre;
Considérant que si la société PFG Ile-de-France considère que l'instruction n'a pas permis de délimiter le marché pertinent, elle n'apporte aucun élément de fait susceptible d'infirmer la définition ci-dessus retenue ; que cette définition résulte de l'analyse de la demande et de l'offre existante en mesure de satisfaire cette demande, compte tenu des caractéristiques du marché; qu'en particulier, aucune pièce n'est produite au soutien de l'affirmation selon laquelle le marché inclurait la ville de Paris, eu égard au fait que de nombreux décès de personnes domiciliées dans le département surviendraient dans des hôpitaux parisiens; que ce moyen n'est donc pas fondé;
Considérant que la société PFG Ile-de-France soutient vainement que l'intitulé de la saisine et de la notification de griefs visait le marché des pompes funèbres dans l'ensemble du département de Seine-Saint-Denis, dès lors que cet intitulé est sans portée juridique et ne saurait, en tout état de cause, lier le Conseil quant à la délimitation du marché pertinent ;
Sur la position des sociétés concernées sur les marchés de référence :
Considérant, en premier lieu, que la part de marché des sociétés concernées, énoncée en pourcentage de convois pris en charge en 1990, s'établit comme suit, selon les chiffres recueillis au cours de l'enquête administrative et non contestés par la société PFG et que, dans chacune de ces communes, la société implantée était confrontée à un autre opérateur à l'exception du cas de la commune de Montreuil, dans laquelle deux autres sociétés de pompes funèbres étaient présentes : Bondy : 67 % ; Montfermeil : 96 % ; Montreuil : 81,9 % ; Villepinte : 62 %.
Considérant, en second lieu, que la société PFG était à la fois concessionnaire du service extérieur des pompes funèbres dans la totalité des communes du département jusqu'en 1992 et concessionnaire de l'ensemble des chambres funéraires existant dans ce même département, ces chambres funéraires étant situées dans chacune de ces communes à l'exception de celle de Bondy ; que plusieurs établissements de soins, publics ou privés, avaient passé des conventions avec certaines de ces chambres funéraires pour que les corps des personnes décédées dans ces établissements y soient transférés systématiquement ; que ces sociétés appartenaient au groupe OGF-PFG, premier groupe de pompes funèbres en France, qui faisait partie, à l'époque des faits, d'un groupe important ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société PFG occupait, à l'époque des faits, une position dominante sur chacun des marchés de référence ;
Sur les griefs notifiés :
Considérant que les procès-verbaux de MM. Chomette, Caltiau, Lacombe, Savoye, Chapotot, Langevin, Raffaut, Mouchoux, Guinta, Ferandes, Le Parc et Laperrousaz ayant été écartés, les éléments demeurant au dossier ne permettent pas de rapporter la preuve des griefs relatifs aux pratiques liées à l'exclusivité accordée à l'entreprise de thanatopraxie BJL, ni de ceux concernant les pratiques tendant à accroître la confusion, au sein des funérariums de Villepinte et Montfermeil, entre les activités relevant du service public et celles soumises à concurrence, ni du grief concernant le fait d'inciter les familles, par la mise à disposition d'une information insuffisante dans le funérarium de Villepinte, à choisir des prestations plus onéreuses pour les cercueils et accessoires et les produits d'hygiène ; qu'il n'est donc pas établi que la société PFG ait enfreint, par les pratiques susvisées, les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
En ce qui concerne l'affiche "Stop aux Mensonges" :
Considérant que la société PFG-Ile-de-France, venant aux droits de la société Pompes Funèbres Générales, a déjà été sanctionnée pour le fait d'avoir apposé l'affiche en cause sur la vitrine de son agence de Bondy par la décision n° 97-D-27 du Conseil de la concurrence ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner à nouveau ce grief ;
En ce qui concerne l'incitation des familles, par une information insuffisante, à choisir des prestations plus onéreuses :
Considérant que l'examen des sept dossiers concernant les prestations dispensées par la société PFG dans le funérarium de Montfermeil a fait apparaître que certaines fournitures qui devaient être regardées comme des prestations libres, étaient présentées sur les devis comme des prestations obligatoires, contrairement aux textes applicables en la matière ; qu'il en est ainsi notamment de la fourniture de poignées et de tire-fond ;
Considérant que le fait de mettre à disposition des familles une information insuffisante en présentant des prestations non obligatoires comme faisant partie du service minimum conduit, d'une part, à renchérir le coût global des prestations facturées aux familles et, d'autre part, à accroître la confusion créée par la présence dans les mêmes locaux de l'activité de service public liée à la chambre funéraire et de celle purement privée d'agence de pompes funèbres; que ces pratiques dissuadent les familles de comparer les prestations de la société en cause avec celle de ses concurrents, alors même qu'en sa qualité de concessionnaire du service extérieur il incombait à la société concernée de donner aux familles une information neutre et complète de nature à leur permettre d'exercer leur choix aussi librement que la réglementation l'autorise; que ces pratiques, ayant pour objet et ayant pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, mises en œuvre par une société en position dominante sur le marché, sont prohibées par les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
En ce qui concerne l'orientation des familles vers l'un des marbriers de Bondy :
Considérant qu'il résulte de l'audition de M. Mascaro, gérant de la société Marbreries Réunies, successeur de la marbrerie Felici, installée à Bondy, que l'agence PFG de Bondy utilise systématiquement les services de son entreprise pour les activités d'ouverture et de fermeture de caveau, activité relevant du service obligatoire, ainsi que pour les autres prestations de marbrerie, alors qu'il existe, dans la commune, deux autres marbreries, les sociétés Intermarbres et Marbrerie de Bondy ; que, cependant, la société PFG fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'elle détournerait de leur choix les familles, dès lors que cette marbrerie ne serait intervenue que dans environ 50 % des inhumations locales prises en charge par l'agence de Bondy en 1989 ; qu'aucun élément de preuve subsistant au dossier ne permet de contredire ni les affirmations de la société PFG sur ce point ni celles de M. Mascaro selon lesquelles le recours plus fréquent à son entreprise résulterait du fait que les familles ont pu souhaiter continuer à s'adresser au marbrier qui avait été chargé de la construction initiale de la sépulture, la société Felici, dont l'activité a été reprise par M. Mascaro, ayant elle-même pris la suite d'une marbrerie anciennement implantée à Bondy ; qu'enfin, il ne peut être exclu que la pratique, à la supposer établie, résulte de considérations objectives telles que la qualité du service rendu ; qu'ainsi la preuve n'est pas rapportée de ce que la société PFG, par son agence de Bondy, aurait mis en œuvre une pratique contraire à l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Sur l'imputabilité de la pratique :
Considérant que des griefs ont été notifiés aux sociétés PFG et Dumond Frères ; qu'à la suite, d'une part, de l'absorption de la société Dumond Frères par la société PFG en 1991 et, d'autre part, de l'absorption de la société PFG par la société Omnium de Gestion et de Financement, après apport de l'ensemble de sa branche d'activité relative au secteur funéraire en Ile-de-France à la société PRIN, devenue la société PFG Ile-de-France, par changement de dénomination, les sociétés PFG et Dumond Frères ont été dissoutes ; qu'en conséquence la pratique doit être imputée à la société PFG Ile-de-France ;
Sur les sanctions :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : "Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos" ;
Considérant que l'appréciation du dommage à l'économie doit prendre en compte le fait que, par sa position sur les marchés en cause, la société concernée est en mesure de faire obstacle au développement ou au maintien d'entreprises concurrentes ; que, toutefois, cette société a déclaré en séance qu'elle avait modifié l'aménagement des funérariums de Montfermeil et Villepinte, de sorte que soit réduit le risque de confusion pouvant exister entre les activités relevant du service public et celles soumises à la concurrence ;
Considérant que, pour apprécier la gravité de la pratique constatée, il y a lieu de tenir compte du fait que la société PFG était concessionnaire d'un service public et jouissait d'une forte notoriété ; que, par son comportement, et dans le contexte juridique en vigueur au moment des faits, elle a réduit le degré de concurrence possible ; qu'en outre les familles des défunts se trouvent, au moment où elles accordent leur confiance à une entreprise de pompes funèbres, dans un état de dépendance lié, d'une part, à la nécessité d'organiser les funérailles dans un délai souvent rapide et, d'autre part, au désarroi que le deuil est de nature à causer ; qu'il convient néanmoins de relever que la présente décision ne retient qu'un seul grief à la charge de la société mise en cause, et que celui-ci concerne des faits antérieurs à la modification de la législation funéraire qui a accru la concurrence dans ce secteur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'infliger à la société PFG Ile-de-France, dont le chiffre d'affaires est, pour le dernier exercice disponible, de 653 millions de francs, une sanction pécuniaire de 100.000 F,
Décide :
Article 1 : Il est établi que la société Pompes Funèbres Générales, aux droits et obligations de laquelle vient la société PFG-Ile-de-France, a enfreint les dispositions du 1 de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.
Article 2 : Une sanction pécuniaire de 100 000 F est infligée à la société PFG Ile-de-France.