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Décisions

Cass. com., 29 juin 1993, n° 91-14.295

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Tuileries JP Sturm (SA), Tuileries du Bas-Rhin (SA)

Défendeur :

Justin Bleger (Sté), Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Nicot (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

SCP Peignot, Garreau, SCP Guiguet, Bachellier, Potier de La Varde.

Cass. com. n° 91-14.295

29 juin 1993

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1991) qu'après avoir constaté que les sociétés du Groupe Sturm avaient, entre 1983 et 1989, abusé de leur position dominante sur le marché des tuiles et briques en Alsace par leur système d'attribution de remises de prix, ainsi que par le contenu et la mise en œuvre d'un contrat de coopération commerciale, la cour d'appel leur a enjoint d'inclure dans leurs conditions générales des critères précis et objectifs d'attribution de remises sur le prix d'achat et de supprimer les clauses relatives à l'engagement de ne pas commercialiser de produits concurrents et de respecter les prix de vente ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la délimitation de l'étendue du marché à considérer pour déterminer si une entreprise est en situation de position dominante doit être faite sur la base de critères objectifs tenant à la substituabilité entre eux des différents produits offerts, si bien qu'en se fondant, pour délimiter le marché de référence, sur les parts de marché détenues par les produits et les entreprises concernées, l'arrêt a violé l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, d'autre part, que les juges du fond ont constaté que le marché de la tuile en Alsace est alimenté par sept entreprises, dont deux seulement sont implantées en Alsace, et que les entreprises alsaciennes de fabrication de briques et de tuiles " vendent une partie non négligeable de leur production sur les marchés national ou étrangers ", si bien qu'en décidant que le marché sur lequel devait être apprécié le comportement des sociétés du Groupe Sturm était limité aux deux départements d'Alsace, l'arrêt a violé l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, de troisième part, que le rapport établi par le conseil de la concurrence constate que six entreprises de fabrication de tuiles implantées hors d'Alsace (Jacob et Huguenot, Fenal et Gilardoni du Groupe métal, Migeon du Groupe Laufen Redland, Marley-Betopan et le Groupe Lambert) vendent en Alsace une partie de leur production, fabriquée dans d'autres régions de France, représentant plus de 60 % des ventes totales de tuiles en Alsace, si bien qu'en retenant qu'il résultait des données objectives recueillies par le rapporteur que, dans la région alsacienne, les briques et tuiles fabriquées sur place ne sont pas substituables aux autres ", l'arrêt a dénaturé ledit rapport, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin qu'en s'abstenant de préciser en quoi les pratiques reprochées au Groupe Sturm avait pu porter atteinte au fonctionnement global de la concurrence sur le marché en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que si les particularismes géographiques ne peuvent pas à eux seuls justifier l'existence d'un marché pertinent au sens de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur la libre concurrence, l'arrêt relève que les tuiles et briques fabriquées sur place dans la région alsacienne " ne sont pas substituables aux autres " du fait de " l'incidence contraignante du coût du transport " sur des éléments de construction pondéreux et de faible valeur " intrinsèques" ; que, par ce seul motif, et hors toute dénaturation du rapport du Conseil de la Concurrence, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Par ces motifs: rejette le pourvoi.