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Décisions

Conseil Conc., 6 octobre 1998, n° 98-D-61

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Situation de la concurrence dans le secteur du traitement des ordures ménagères en Ile-de-France

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Vice-président : M. Cortesse ; Membres : MM. Lasserre, Marleix, Rocca, Thiolon; Rapporteur: Mme Picard.

Conseil Conc. n° 98-D-61

6 octobre 1998

Le Conseil de la concurrence (Section I),

Vu la lettre enregistrée le 16 janvier 1995 sous le numéro F 739-2, par laquelle le ministre de l'Economie et des Finances a saisi le Conseil de la concurrence de la situation de la concurrence sur le marché de la collecte et du traitement des ordures ménagères en Ile-de-France ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application ; Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; Vu les observations présentées par le Syndicat national des activités du déchet (SNAD), les sociétés Dectra, Dectra (pour la société Furlan), Genet, Omnium de transport et de nettoiement, France-Déchets, Routière de l'Est Parisien, Satrod et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants du Syndicat national des activités du déchet (SNAD) et des sociétés Dectra, Dectra (pour la société Furlan), Genet, France-Déchets, Omnium de transport et de nettoiement, Routière de l'Est Parisien et Satrod entendus ; Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et les motifs (II) ci-après exposés :

I. CONSTATATIONS

A. - Le secteur du traitement des déchets

1. Un secteur réglementé

La responsabilité de l'élimination des déchets des ménages incombe aux communes ou aux groupements constitués par elles, en vertu de la loi n° 75-633 du 15 janvier 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. Elle définit le déchet comme " tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, tout substance, matériau, produit ou, plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ". La même loi prescrit à " toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement..., d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination ".

La loi du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement qui modifie la précédente loi précise que ses dispositions " ont pour objet :

1. De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des produit ;

2. D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ;

3. De valoriser les déchets par réemploi, recyclage, ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie ;

4. D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et d'élimination des déchets... "

Ces objectifs, et notamment celui de la valorisation, devront être atteints dans un délai fixé par la loi, qui prévoit en son article 1er - III : " A compter du 1er juillet 2002, les installations d'élimination de déchets par stockage ne seront autorisées à accueillir que des déchets ultimes. "

Selon les termes de la loi précitée, est ultime : " Un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment. "

La loi prévoit également que chaque département doit être couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers. Ces plans doivent, selon le décret n° 93-139 du 3 février 1993, comporter un inventaire prospectif des quantités de déchets à éliminer selon leur nature et leur origine, définir les proportions de déchets qui seront à terme de cinq et dix ans respectivement recyclés, valorisés, détruits ou stockés, recenser les installations existantes et énoncer les installations à créer.

1.1. La valorisation des déchets

Trois filières de valorisation des déchets - le recyclage des matériaux, la valorisation organique et l'incinération - sont prévues par la loi, ce qui implique en amont la collecte sélective des ordures ménagères.

Le recyclage permet la réintroduction de certains matériaux (verre, plastique, papier, métal). Il nécessite un tri situé en aval de la collecte sélective.

La valorisation organique s'effectue principalement de deux manières différentes : d'une part, le compostage qui consiste à provoquer la décomposition en présence d'oxygène de déchets organiques sous l'action de micro-organismes et, d'autre part, la méthanisation, processus de la fermentation qui s'effectue à l'abri de l'air. Le produit obtenu est utilisé comme amendement organique dans l'agriculture.

L'incinération consiste à brûler les déchets dans des fours spéciaux, l'énergie produite pouvant être récupérée et valorisée pour fournir de la chaleur et de l'électricité.

1.2. La mise en décharge contrôlée

La principale modalité d'élimination des déchets reste la mise en décharge contrôlée. Les déchets sont répandus en couches successives sur un terrain dont les caractéristiques géologiques, hydrologiques et l'aménagement permettent de limiter au maximum les risques de nuisances ou de pollution des milieux environnants. Les décharges sont classées en trois catégories :

- la classe I recevant les déchets industriels spéciaux ;

- la classe II recevant les ordures ménagères et déchets assimilés ;

- la classe III recevant les déchets inertes.

Les installations d'élimination des déchets sont soumises à la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, qui précise les conditions de création, d'exploitation et de fermeture de ces installations soumises à autorisation préfectorale.

Aux termes de la loi du 13 juillet 1992, les décharges devront se transformer dans un délai de dix ans en centres de stockage qui ne recevront plus que les déchets ultimes. L'application de cette disposition devrait entraîner une diminution du nombre de décharges.

Une taxe spéciale sur les mises en décharge de déchets ménagers et assimilés a également été créée par la même loi. Cette taxe d'un montant de 20 francs la tonne, dont la perception par les exploitants de décharges d'ordures ménagères est prévue jusqu'à la fin juin 2002, est versée à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). Ce taux est majoré de 50 % lorsque la provenance des déchets est extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets élaboré conformément aux dispositions de la loi du 13 juillet 1992 précitée.

2. Le traitement des déchets en Ile-de-France

La région Ile-de-France compte environ 10,6 million d'habitants, soit près de 20 % de la population française sur 2,2 % du territoire national.

Selon le sixième inventaire des installations de traitement, de transit ou de mise en décharge des déchets ménagers et assimilés, sur un total de déchets traités en 1993 en Ile-de-France de 6 816 419 tonnes, 5,3 % ont reçu un traitement biologique, 43,2 % ont été incinérés et 51,5 % ont été mis en décharge. En ce qui concerne les seules ordures ménagères, l'enquête réalisée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes évalue sur la base de sources professionnelles la part de mise en décharge à 34 % et celle incinérée à 61 %.

Pour l'élimination des déchets qu'elles collectent, plus de 70 % des communes sont regroupées en syndicats. Constitué le 16 mai 1984 par arrêté interpréfectoral entre la ville de Paris, les syndicats intercommunaux de traitement des ordures ménagères des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis et plusieurs communes isolées de la région parisienne, le Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de l'agglomération parisienne (SYCTOM) est le plus important des intervenants en matière de traitement des déchets en Ile-de-France. Il a regroupé plus de 80 communes totalisant 4 800 000 habitants et intervient pour environ 47 % au total des déchets traités en Ile-de-France. Il a reçu dans ses installations de traitement, en 1992, 2 453 193 tonnes d'ordures ménagères et de déchets assimilés. Les collectivités locales adhérentes déterminent librement les quantités de déchets qu'elles apportent aux installations de traitement du SYCTOM . Selon les statuts de cet établissement, institués par un arrêté interpréfectoral du 26 mai 1984, une contribution obligatoire est fixée chaque année. Cette contribution comporte un terme proportionnel à la population de chaque collectivité et un terme proportionnel au tonnage apporté.

Les trois usines d'incinération propriété du SYCTOM, situées à Issy-les-Moulineaux, Ivry-sur-Seine et Saint-Ouen ont traité par incinération, en 1993, 1 675 640 tonnes d'ordures ménagères. Le SYCTOM dispose également de deux centres de transfert à Romainville et Saint-Denis permettant la réception et le traitement des ordures ménagères dans des centres de tri et l'envoi en décharges contrôlées de la partie non tirée. Au total 477 315 tonnes de déchets ont fait l'objet d'un envoi en décharge en 1992. A l'avenir, les quantités mises en décharge devraient diminuer fortement compte tenu de la mise en service prévue pour 2001 du centre de traitement projeté à Vitry comprenant une usine d'incinération d'une capacité annuelle de 415 000 tonnes.

Le SYCTOM a concédé l'exploitation de ses usines d'incinération d'ordures ménagères à la société TIRU et l'exploitation des centres de Romainville et de Saint-Denis respectivement aux sociétés IPODEC et SARM, appartenant au groupe Compagnie générale des eaux. A l'instar du SYCTOM, les syndicats et les communes non regroupées de la région Ile-de-France sont généralement propriétaires des usines de traitement (incinération ou compostage) mais n'assurent pas, dans la majorité des cas, l'exploitation de ces établissements, concédée à des entreprises privées. En revanche, les décharges contrôlées sont la propriété des entreprises privées qui en assurent l'exploitation.

Les différents modes de traitement des ordures ménagères différent par leurs caractéristiques techniques mais également par les intervenants.

Pour le traitement par incinération, la situation en Ile-de-France peut être résumée comme suit :

EMPLACEMENT TABLEAU

Le traitement par compostage représente une faible part de l'élimination des ordures ménagères en Ile-de-France. Il est limité, en amont, par la nécessité d'un tri préalable et, en aval, par ses débouchés en agriculture. Deux sociétés, la Sogea, du groupe Compagnie générale des eaux, et la société Fayolle se partagent l'exploitation des unités de traitement :

EMPLACEMENT TABLEAU

La situation en ce qui concerne les décharges contrôlées en classe II habilitées à recevoir des ordures ménagères et des déchets assimilés est la suivante :

EMPLACEMENT TABLEAU

Au total, la région Ile-de-France comptait, en 1993, dix-sept usines d'incinération, quatre usines de compostage, quatre usines mixtes d'incinération et de compostage et dix-huit décharges contrôlées.

3. Les entreprises

3.1. La compagnie générale des eaux

Elle intervient par filiales interposées dans les différents modes de traitement des ordures ménagères.

Deux sociétés, la Saren, filiale du sous-groupe Générale de chauffe-Essys Montenay, et la Sogea exploitent des usines d'incinération, respectivement à Tournan-en-Brie et à Montereau. Au total, environ 6 % des ordures ménagères traitées en Ile-de-France par incinération, l'ont été par des sociétés appartenant au groupe Compagnie générale des eaux.

La part détenue par le groupe Compagnie générale des eaux, qui exploite deux unités de traitement des déchets par compostage à Varennes, dans l'Essonne, et à Champagne, dans le Val-d'oise, est de 56 % des ordures ménagères traitées en Ile-de-France par ce mode de valorisation des ordures ménagères.

En ce qui concerne les décharges contrôlées, la Compagnie générale des eaux intervient à titre principal par l'intermédiaire de la Routière de l'Est parisien (REP). Cette dernière est propriétaire en Ile-de-France de trois décharges de classe II, situées à Plessis-Gassot, dans le département du Val-d'Oise, à Claye-Souilly et Monthyon dans le département de Seine-et-Marne. Ces trois décharges ont traité, en 1993, 2 086 455 tonnes de déchets, soit 59 % des déchets mis en décharge en Ile-de-France, dont 746 539 tonnes d'ordures ménagères, soit 54 % du total francilien. En outre les sociétés Sogea, EMTA et Aubine, appartenant au groupe Compagnie générale des eaux, exploitent plusieurs décharges contrôlées.

Au total, le groupe Compagnie générale des eaux assure 61 % de la mise en décharge contrôlée des ordures ménagères stockées en Ile-de-France.

3.2 La Lyonnaise des eaux

Le groupe Lyonnaise des eaux exploite sept usines d'incinération des déchets en Ile-de-France par l'intermédiaire de ses filiales Ufiner Cofreth, devenue Elyo, Curma, Créteil Incinération Energie, Novergie et Ouest-OM. Au total, environ 16,7 % des ordures ménagères traitées en Ile-de-France l'ont été par des sociétés appartenant au groupe Lyonnaise des eaux.

Les sociétés France Déchets et Dexel appartenant au groupe Lyonnaise des eaux exploitent plusieurs décharges contrôlées en Ile-de-France. Le tonnage de déchets traités par ce groupe représente 11 % de l'ensemble des ordures ménagères mises en décharge contrôlée dans la région.

3.3 La société de Traitement industriel des résidus urbains (TIRU)

L'exploitation des usines et installations dépendant du service de traitement des ordures ménagères de la ville de Paris est assurée depuis le 18 novembre 1985 par la société TIRU, société anonyme dont le capital est détenu à 51 % par la société Synergie développement et services appartenant au groupe Electricité de France, à 25 % par des sociétés appartenant au groupe Lyonnaise des eaux et à 24 % par des sociétés appartenant au groupe Compagnie générale des eaux.

A l'échéance de la dernière convention de régie, le nouveau Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de la région parisienne (SYCTOM) a décidé de passer des marchés pour l'exploitation de ses installations. En vertu d'un marché conclu le 14 janvier 1986 et modifié à plusieurs reprises, la société TIRU est chargée de l'exploitation et de la maintenance des usines d'incinération des ordures ménagères du SYCTOM. Ce marché a été scindé en trois lots correspondant chacun à l'exploitation d'une usine d'incinération. Le lot n° 1 correspondant à l'usine d'Issy-les-Moulineaux, a fait l'objet d'un contrat d'une durée de quinze ans à partir du 1er janvier 1986, le lot n° 2 correspondant à l'usine d'Ivry-sur-Seine a été signé pour une durée de vingt-cinq ans également à partir du 1er janvier 1986 et le lot n° 3 correspondant à l'usine de Saint-Ouen, a été signé pour une durée de vingt-neuf ans à partir du 18 octobre 1990.

Par ailleurs, la société TIRU a une participation de 18 % dans le capital de la société Créteil Incinération Energie détenu majoritairement par le groupe Lyonnaise des eaux.

3.4 Les autres opérateurs

Les autres intervenants dans le secteur du traitement des déchets sont peu nombreux. Deux groupes d'envergure nationale, Bouygues et Waste Management, possèdent et exploitent chacun une décharge en Seine-et-Marne. La société de Constructions industrielles de la Méditerranée (CNIM), constructeur d'unités de traitement, exploite également deux installations. Quelques sociétés sont également présentes localement comme la société Fayolle dans le Val-d'Oise, la société Matuszewski dans les Yvelines, les sociétés Capulade et Marchetto en Seine et Marne, ou le groupe Sater Parchini qui exploite en Essonne la décharge appartenant à une société d'économie mixte la Semardel.

B. - La taxe de mise en stockage

Selon les dispositions de l'article 1er du décret n° 93-169 du 5 février 1993 relatif à la taxe sur le stockage des déchets : " Est assujettie à la taxe sur le stockage des déchets instituée par l'article 22-1 nouveau de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, toute personnes, physique ou morale, exploitant une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés. "

La loi précitée prévoit que cette taxe, d'un montant de 20 francs par tonne de déchets réceptionnés, est versée à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Elle ne prévoit pas, en revanche, sa répercussion aux utilisateurs, et notamment aux communes et groupements de communes, celle-ci n'ayant été reconnue que par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, qui dispose que : " le montant de cette taxe est, nonobstant toute clause contraire, répercuté dans le prix fixé dans les contrats conclu par l'exploitant avec les personnes physiques ou morales dont il réceptionne les déchets ".

Le Syndicat national des activités du déchet qui regroupait, en 1993, 170 entreprises prestataires de service chargées de la collecte, du traitement et de l'élimination des déchets, est intervenu pour que cette taxe soit répercutée aux collectivités locales. Ainsi, dans le rapport d'activité présenté par le président au cours de l'assemblée générale du 20 septembre 1993, on peut lire que : " Plusieurs circulaires ministérielles ont demandé aux préfets d'intervenir auprès des collectivités locales pour qu'elles prennent en compte le règlement de la taxe refacturée par les exploitants ". Il est également précisé que les collectivités locales ont, dans l'ensemble, accepté de renégocier de nouveaux contrats ou des avenants aux marchés concernés.

Il résulte également du rapport d'activité précité que le SNAD a demandé à ses membres de facturer, en plus du montant de la taxe de 20 F, des frais de gestion. Le compte rendu mentionne : " Les actions que vous avez entreprises pour négocier de nouveaux contrats ou des avenants de vos marchés ont dans l'ensemble été efficaces, sauf pour la prise en charge des frais de gestion que le syndicat nous avait demandé de facturer en plus de la taxe de 20 francs dans la limite de 10 % maximum de ce montant ".

Cette consigne syndicale a été effectivement appliquée par plusieurs entreprises jusqu'à la publication du décret n° 94-772 du 31 août 1994 modifiant le décret n° 93-169 du 5 février 1993 relatif à la taxe sur le stockage des déchets qui a porté de deux mois à trois mois le délai de paiement de cette taxe. En particulier, la société Satrod appartenant au groupe GETEBA précise dans ses propositions de prix adressées par télécopie le 7 mai 1993 adressée à la même société Fassa que : " la taxe ADEME est de 20 francs, plus de 2 francs de frais de gestion ".

La société France Déchets appartenant au groupe Sita indique dans ses factures que : " Le nouveau prix unitaire inclut l'incidence de taxe sur le stockage des déchets (décret n° 93-169 du 5 février 1993) et des frais de gestion y afférents ".

Les sociétés Genet et Dectra appartenant également au groupe Sita indiquent sur leurs factures un montant de la taxe ADEME de 22 F, alors que le montant réglementaire est de 20 F. Elles incluent donc le montant maximum des frais de gestion préconisé par le SNAD, soit 2 francs à la tonne.

Le société Omnium de transport et de nettoiement appartenant au groupe Compagnie générale des eaux, précise sur ses factures " Répercussion taxe ADEME, 20 francs + frais de gestion 2 francs ".

La société Furlan indique dans ses factures un montant de taxe ADEME de 22 francs à la tonne incluant les frais de gestion.

La société Routière de l'Est parisien (REP) dans ses tarifs " décharges " du 1er avril 1993, pour ses établissements de classe II de Bouqueval, Claye-Souilly et Monthyon indique : " Montant HT à ajouter aux prix indiqués ci-dessous :

Taxe ADEME : 20,00 francs

Frais de gestion : 2,00 francs

Total : 22,00 francs

C. - Les pratiques tarifaires de la société Routière de l'Est parisien

Ainsi qu'il a déjà été indiqué, la REP est propriétaire en Ile-de-France de trois décharges contrôlées de classe II. Les autorisations préfectorales délivrées l'autorisent à exploiter sur les sites de Bouqueval, Claye-Souilly et Monthyon des décharges d'ordures ménagères et autres résidus urbains.

Jusqu'à la fin de l'année 1992, la REP diffusait, pour ces trois sites, des tarifs comportant les quatre rubriques suivantes : décharge terre, déchets urbains, boues pelletables et déchets particuliers. A partir du 1er janvier 1993 les tarifs comportent huit rubriques décharges gravats et terre, déchets urbains, boues pelletables, matériaux particuliers, déchets ultimes, ordures ménagères, déchets industriels banals et pneumatiques routiers.

Les déchets urbains, les ordures ménagères et les déchets industriels banals, regroupés jusqu'à fin 1992 sous la dénomination commune de déchets urbains, font l'objet depuis la modification de la structure des tarifs d'une facturation identique. Il est donc possible de retracer l'évolution des prix de ces produits. De 1990 à 1993 l'évolution du tarif déchets urbains exprimés en francs à la tonne a été la suivante :

EMPLACEMENT TABLEAU

Les tarifs diffusés par la REP ne comportent pas de remises tarifaires. Toutefois, des conditions particulières sont consenties à certains clients.

Selon les documents communiqués par la REP, les conditions particulières accordées à certains clients pour les années 1992 et 1993 peuvent être résumées comme suit :

EMPLACEMENT TABLEAU

Les relations avec les collectivités locales ou leurs groupements s'inscrivent dans le cadre d'appel d'offres. S'agissant des relations de la REP avec le SYCTOM, un premier marché, pour la réception et la mise en décharge contrôlée d'ordures ménagères et d'objets encombrants provenant des centres de transfert de Saint-Denis et de Romainville, a été conclu pour un an à compter du 1er janvier 1990. Le 25 juin 1991, la REP a informé le SYCTOM qu'elle dénonçait le marché à la fin de l'année 1991. Le SYCTOM a lancé un appel d'offres ouvert au mois de novembre 1991. Une seule entreprise, la société REP, a remis une offre, supérieure aux estimations du maître d'ouvrage et ne répondant pas à la solution de base. En conséquence, l'appel d'offres a été déclaré infructueux et le président du SYCTOM a décidé de recourir à la négociation. Un marché a finalement été signé le 29 mai 1992 pour un montant de 42 978 861 F. Le 29 septembre 1992, la REP a informé le SYCTOM qu'elle dénonçait le marché à compter de la fin de l'année 1992 au motif qu'elle n'avait pas encore obtenu d'autorisation préfectorale d'extension. Ces autorisations sont intervenues, pour la décharge de Plessis-Gassot dans le Val-d'Oise, le 17 juin 1993 et, pour celle de Claye-Souilly, le 3 novembre 1993. Le SYCTOM a lancé un nouvel appel d'offres ouvert en octobre 1992. Deux entreprises, la REP et la société Sita ont fait des propositions. Aucune de ces entreprises n'ayant répondu à la solution de base, l'appel d'offres a été déclaré infructueux avec recours à la négociation avec les entreprises qui ont soumissionné et toutes celles qui se manifesteraient. Après négociation, le marché a été finalement attribué le 8 février 1993 à la REP pour un montant de 81 122 400 F, en augmentation de 88 % par rapport au marché précédent du 29 mai 1992 pour un tonnage annuel maximum de 500 000 tonnes. Le tonnage effectivement réceptionné a été de 412 658 tonnes en 1992 et de 373 392 tonnes en 1993.

L'enquête administrative réalisée par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes a permis d'établir, à partir du délai des opérations facturées aux clients, un tableau indiquant pour chaque société ou organisme le tonnage annuel et le prix moyen à la tonne correspondant, reproduit ci-dessous. Il convient de souligner à la tonne correspondant, reproduit ci-dessous. Il convient de souligner que les quantités indiquées cumulent les déchets mis en décharge aux horaires normaux et aux horaires exceptionnels qui peuvent faire l'objet de facturations différentes [...].

EMPLACEMENT TABLEAU

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT LE CONSEIL,

Sur la procédure :

Considérant que la société Routière de l'Est parisien soulève la nullité de procès-verbal de déclaration de MM. Jean-Pierre Bachot et Alain Sabarly en date du 10 mai 1994, au motif que cette pièce ne comporte aucune précision ni sur l'objet réel de l'enquête ni sur les griefs potentiels ; qu'elle ajoute que, même si l'objet de l'enquête a pu être indiqué succinctement aux personnes entendues sous la forme " d'une demande de renseignements dans le cadre d'une enquête relative à la collecte et au traitement des ordures ménagères ", elle considère que de telles indications seraient contraires à l'obligation de loyauté qui doit présider à la recherche de la preuve ;

Mais considérant que la preuve que les enquêteurs ont fait connaître clairement aux personnes interrogées l'objet de leur enquête peut être rapportée par la mention " faisant foi jusqu'à preuve du contraire " ; que les enquêteurs ont fait connaître cet objet aux intéressés, sans qu'il y ait lieu de décrire cet objet ; qu'en l'espèce le procès-verbal se réfère expressément aux dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et mentionne que les enquêteurs ont justifié de leur qualité et indiqué l'objet de leur enquête ; que la personne entendue a signé le procès-verbal sans émettre de réserves ; que le fait que la mention de l'objet de l'enquête ait été préimprimée n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'obligation de loyauté devant présider à la recherche des preuves n'aurait pas été respectée n'est pas fondée et doit, par suite, être écarté;

Considérant que la société Omnium de transport et de nettoiement soutient qu'elle n'est pas un opérateur sur le marché du traitement des ordures ménagères mais seulement sur celui de la collecte des ordures ménagères et qu'en conséquence elle n'est pas concernée par la présente affaire ;

Mais, considérant que la taxe sur la mise en stockage concerne l'ensemble de la filière d'élimination des déchets ; que son objet, ainsi qu'il ressort notamment de la lettre en date du 12 avril 1991 du ministre délégué à l'Environnement et à la Prévention des risques technologiques et naturels majeurs, adressée à M. Brongniard, président de la Fédération nationale des activités du déchet et de l'environnement, est : " de contenir la production de déchets et de réduire le recours à la décharge qui constitue une source de nuisance pour le moyen et le long terme " ; que M. Le Dore, dans sa présentation du rapport d'activité à l'assemblée générale du Syndicat national des activités du déchet le 20 septembre 1993, a déclaré, concernant la taxe sur le stockage : " je me suis appesanti particulièrement sur ce sujet car il nous concerne tous, exploitants et collecteurs " ; qu'en conséquence le moyen doit être écarté ;

Considérant que la société Omnium de transport et de nettoiement soutient que l'exploitation de la facture du 31 décembre 1993 envoyée par la société Omnium de transport et de nettoiement à la société SEDEC serait irrégulière, au motif qu'elle ne serait pas en rapport avec la preuve des faits recherchés ;

Mais considérant que, si la demande en date du 3 mars 1994, adressée, conformément aux dispositions de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, par la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de la région Ile-de-France à la société SEDEC, ne faisait mention que " d'une demande de renseignements nécessaires à la poursuite de notre enquête sur le traitement des ordures ménagères ", les questions portaient notamment sur le mode de facturation à la clientèle ; qu'en outre, il était demandé à la société SEDEC de fournir, par lieu de traitement, l'évolution des tarifs facturés à la société SEDEC depuis 1990 en produisant au moins une facture émanant de la société Omnium de transport et de nettoiement et destinée à la société SEDEC a été fournie aux enquêteurs ; qu'en tout état de cause, la société SEDEC, qui dispose d'un tarif " mise en décharge ", est bien un opérateur sur le marché du traitement des ordures ménagères ; que, par ailleurs, il est constant que tant le rapport administratif que la saisine du ministre portent sur l'ensemble de la collecte et du traitement des ordures ménagères ; qu'en conséquence, le Conseil peut, sans excéder le champ de sa saisine, se prononcer sur le grief résultant de l'exploitation des éléments communiqués par la société SEDEC, dès lors que, comme en l'espèce, les pratiques examinées se situent sur le même marché, qu'elles sont antérieures à l'acte de saisine, se rattachent aux comportements économiques dénoncés, visent au même objet ou qu'elles ont ou peuvent avoir le même effet ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant que la société Omnium de transport et de nettoiement soutient également que le rapport reste silencieux sur les éléments relatifs à la détermination d'une éventuelle sanction ;

Mais considérant, comme l'a jugé la Cour d'appel de Paris (arrêt du 21 novembre 1997), qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le rapport doive contenir des éléments d'appréciation au sujet des sanctions; que ces éléments ont, en tout état de cause, pu être débattus contradictoirement lors de la séance que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur les pratiques constatées :

En ce qui concerne la diffusion de consignes concernant la taxe sur le stockage ;

Considérant que la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement a institué une taxe sur le stockage des déchets qui doit être versée à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) par " tout exploitant de déchets ménagers et assimilés " ; que le décret n° 93-169 du 5 février 1993 relatif à la taxe sur le stockage des déchets pris pour l'application de la loi susvisée précise en son article 1er " est assujettie à cette taxe toute personne physique ou morale, exploitant une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés " ;

Considérant que par circulaire du 9 mars 1993 le Syndicat national des activités du déchet (SNAD) a invité ses adhérents à renégocier les contrats privés ou publics en cours, afin d'y introduire la répercussion de la taxe précitée ; qu'ainsi il ne faisait qu'informer ses adhérents d'une possibilité prévue par la circulaire du 11 janvier 1993 du ministre de l'Environnement en ces termes : " Etant donné que cette taxe va être inscrite en charge d'exploitation dans la comptabilité des assujettis, ceux-ci seront fondés à la répercuter dans le tarif des prestations qu'ils fournissent aux utilisateurs " ; que, dès lors, la simple répercussion par le SNAD auprès de ses adhérents de cette information n'a pas eu pour objet et n'a pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence et n'est donc pas prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant que, par la même circulaire, le SNAD a demandé à ses adhérents de majorer leurs prix habituels des frais liés à la gestion de la taxe sur le stockage à hauteur de 10 % du montant de la taxe, soit 2 francs par tonne, en ces termes : " Vous devez intégrée par ailleurs à vos prix habituels HT l'incidence des frais supplémentaires liés à la gestion de cette taxe que les exploitants n'ont pas à supporter " ; que, lors de l'assemblée générale de ce même syndicat, son président soulignait : " les actions que vous avez entreprises pour négocier des nouveaux contrats ou des avenants de vos marchés ont dans l'ensemble été efficaces, sauf pour la prise en charge des frais de gestion, que le syndicat nous avait demandé de facturer, en plus de la taxe de 20 francs, dans la limite de 10 % maximum de ce montant " ; que les sociétés Dectra, Furlan, Genet et Satrod ont reconnu avoir appliqué ce montant de frais de gestion déterminé par le SNAD et n'ont pas été en mesure de fournir des éléments de calcul de leurs frais réels ;

Considérant que le SNAD soutient que ces frais de gestion étaient directement liés à la taxe sur le stockage des déchets, compte tenu notamment de l'avance de trésorerie consentie par les entreprises exploitantes des décharges auprès de l'ADEME ; qu'il ajoute qu'en informant ses adhérents de la possibilité de les répercuter, il n'a pas outrepassé sa mission de défense des intérêts professionnels ; que les sociétés Genet, Satrod et Dectra en déduisent qu'elles n'ont pas participé à une pratique concertée prohibée par l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais considérant que, s'il est loisible à un syndicat professionnel de diffuser des informations destinées à aider ses membres dans la gestion de leur entreprise, l'aide ainsi apportée ne doit pas exercer d'influence directe ou indirecte sur le libre jeu de la concurrence à l'intérieur de sa profession; qu'en particulier, les indications données ne doivent pas avoir pour objet ou pouvoir avoir pour effet de détourner les entreprises d'une appréhension directe de leurs coûts, qui leur permette de déterminer individuellement leurs prix; que le SNAD ne s'est pas contenté d'attirer l'attention de ses adhérents sur la possibilité de répercuter les frais de gestion liés au recouvrement de la taxe sur le stockage, mais qu'il les a incités à facturer des frais de gestion d'un montant uniforme de 2 francs par tonne de déchets mis en décharge; que cette consigne appliquée par les sociétés Genet, Satrod, Furlan, Dectra a pour objet et peut avoir pour effet de fausser le jeu de la libre concurrence; que, par suite, elle est prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant que la société Omnium de transport et de nettoiement, qui a seulement une activité de collecte des ordures ménagères et fait sous-traiter l'activité mise en décharge lorsqu'elle est titulaire d'un marché groupé de collecte et de traitement des ordures ménagères, soutient qu'elle s'est toujours bornée à répercuter à ses clients les coûts des prestations de traitement des ordures ménagères sous-traitées aux sociétés exploitant des sites de décharges ;

Considérant que la seule facture figurant au dossier ne permet pas d'établir que la société Omnium de transport et de nettoiement ne se serait pas bornée à appliquer à ses clients les frais de gestion que lui facturaient ses fournisseurs ; que, par suite, il n'est pas établi qu'elle ait enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant que la société France-Déchets fait valoir qu'elle n'a jamais facturé de frais de gestion ; que la facture qu'elle a adressée à la société SARU le 31 juillet 1993 précisait seulement que : " Le nouveau prix unitaire inclut l'incidence de la taxe sur le stockage des déchets et des frais de gestion y afférents " ; qu'elle produit une facture en date du 31 mars 1993 soit avant l'entrée en vigueur de la taxe sur le stockage fixée au 1er avril 1993, où le prix unitaire des ordures ménagères ressort à 150 francs la tonne, et une autre facture en date du 31 août 1993, où le prix unitaire des ordures ménagères ressort à 170 francs, soit une différence de 20 francs correspondant au seul montant de la taxe sur le stockage ; qu'en conséquence, il n'est pas établi que la société France-Déchets ait facturé des frais de gestion du montant déterminé par le SNAD et que, par suite, il n'est pas établi qu'elle ait enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant que la société Routière de l'Est parisien fait valoir qu'elle n'est pas adhérente du SNAD et qu'elle ne participe pas aux travaux de ce syndicat ; qu'elle a fourni un justificatif des frais de gestion qu'elle a facturés ; qu'en conséquence, il n'est pas établi que la société Routière de l'Est parisien ait enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Sur l'application de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 :

En ce qui concerne l'existence d'un marché des décharges contrôlées de classe II en Ile-de-France,

Considérant que la société Routière de l'Est parisien fait valoir qu'il existe un marché unique du traitement des déchets ménagers quelle que soit la technique utilisée, y compris la mise en décharge, aux motifs, qu'il s'agit dans tous les cas de la même catégorie de déchets qui peuvent faire l'objet soit d'un traitement, soit d'un enfouissement, et que les clients des différentes filières de traitement sont aussi les mêmes ;

Mais considérant, en premier lieu, que la mise en décharge contrôlée de classe II fait appel à des techniques différentes de celles des autres modes de traitement des déchets ménagers comme le recyclage, le compostage ou l'incinération qui impliquent une transformation physique ou chimique des déchets; que les usines de recyclage, de compostage ou d'incinération ne disposaient pas à l'époque des faits de capacité de traitement disponible pour augmenter leur production; qu'en outre la mise en décharge contrôlée est le seul mode de traitement qui permette l'élimination des déchets ultimes générés par les autres procédés tels que les mâchefers et les résidus de fumées, ainsi que l'élimination des déchets encombrants qu'en revanche, ce mode de traitement ne répond manifestement pas aux objectifs de valorisation des déchets par réemploi ou recyclage définis par la loi;

Considérant en deuxième lieu, qu'il n'a pas été contesté que les limites géographiques du marché pertinent étaient celles de la région Ile-de-France ;

Considérant, en troisième lieu, que, d'après une étude réalisée en 1993 par la société Bipe Conseil pour le compte de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui n'a pas été contestée, le coût moyen du traitement en décharge contrôlée s'élevait à 70 francs la tonne, contre 215 francs pour le compostage et 250 francs à 500 francs pour l'incinération avec récupération d'énergie, soit un coût du compostage ou de l'incinération de trois à sept fois plus élevé que celui de la mise en décharge ; qu'en ce qui concerne la région parisienne les prix pratiqués pour l'incinération des déchets, la même année, par la société TIRU variaient entre 650 francs et 900 francs la tonne contre 120 francs et 210 francs la tonne pour la mise en décharge par la société REP ; quel'incidence de la taxe sur le stockage d'un montant de 20 francs la tonne, en 1993, ne modifierait pas l'ordre de grandeur des écarts de coûts;

Considérant qu'en raison de la différence entre les techniques d'élimination des déchets et de l'importance de l'écart de prix entre ces techniques il ne peut être soutenu qu'il existerait un seul marché du traitement des déchets;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le marché à retenir est celui de la mise en décharge contrôlée de la classe II,

En ce qui concerne la position de la société REP sur le marché de la mise en décharge contrôlée de la classe II :

Considérant que sur le marché ainsi défini la société REP a traité 54 % des ordures ménagères et 59 % des déchets ménagers mis en décharge contrôlée de classe II, loin devant son concurrent le plus important, la Semardel, qui a traité 19 % des ordures ménagères et 11,5 % des déchets ménagers et dont la décharge n'est accessible qu'aux seules communes adhérentes; que deux des décharges qu'elle possède et exploite, celles de Plessis-Gassot et Claye-Souilly, disposent des plus grandes capacités d'enfouissage de la région; qu'elle est adossée à un groupe puissant, le groupe Vivendi, également présent en amont dans le secteur de la collecte des déchets ménagers;

Considérant en outre que les dispositions de la loi du 13 juillet 1992, limitant à terme la possibilité d'élimination des déchets par stockage aux seuls déchets ultimes, ainsi que l'obligation pour ouvrir une décharge ou l'agrandir d'obtenir une autorisation préfectorale pouvant comporter des clauses restrictives relatives à l'origine ou à la quantité des déchets à traiter, constituent des barrières à l'entrée pour de nouveaux intervenants et limitent les possibilités d'augmentation de l'offre; que le directeur de la REP a lui-même reconnu que " chaque année en fonction des tonnages réalisés par nos clients l'année précédente, nous fixons des objectifs pour l'année. Une telle politique nous empêche d'accepter de nouveaux clients, même si celui-ci fait face à la fermeture d'un CET ";

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société REP occupait à l'époque des faits une position dominante sur le marché ci-dessus défini,

En ce qui concerne les pratiques en cause :

Considérant que la société REP ne publie pas de barèmes quantitatifs ; que, d'une manière générale, les prix qu'elle applique ne sont pas en relation avec les quantités de déchets mis en décharge : qu'elle pratique des conditions préférentielles, non proposées à ses autres clients, aux entreprises filiales des sociétés SARP et CGEA appartenant au même groupe qu'elle, le groupe Vivendi ; que, à l'intérieur même de ce groupe, il existe des différences de prix non liées aux quantités achetées par les différents sociétés ;

Considérant que la société REP allègue que ces conditions particulières, contenues dans un protocole commercial aux termes duquel elle a accordé, pour l'année 1993, aux entreprises filiales des sociétés SARP et CGEA un prix de 150 francs la tonne pour les déchets , soit une remise de 28 % par rapport au prix du tarif, ainsi qu'une remise de 30 francs la tonne sur l'ensemble du tonnage apporté dans la mesure où il excède de plus de 10 % un seuil fixé à 900 000 tonnes, se justifient par la garantie globale de tonnage qui lui est ainsi assurée par ses clientes ;

Mais considérant, en premier lieu, que les prix moyens pratiqués effectivement par la REP se sont échelonnés pour les sociétés du groupe Vivendi de 99,43 francs à 139,65 francs la tonne et que les hausses constatées sur les prix moyens effectivement pratiqués ont été pour les sociétés du groupe Vivendi de 140 % de 1991 à 1993 contre 194,2 % pour le TIRU et 209,7 % pour le SYCTOM, soit supérieures respectivement de 38,7 % et de 49,7 % ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que la globalisation des quantités mises en décharge soit constitutive en elle-même d'un service, dès lors que les sociétés ne peuvent procéder qu'individuellement à l'apport de déchets et qu'à cet égard le protocole est sans effet sur leur comportement ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'engagement souscrit par deux ou plusieurs entreprises de garantir un volume d'achats minimum à un fournisseur peut constituer pour ce dernier un avantage justifiant de sa part l'octroi d'une contrepartie financière, au cas d'espèce l'engagement souscrit par les sociétés SARP et CGEA du groupe Vivendi de déposer à la REP en 1993, par l'intermédiaire de leurs filiales Ipodec, EMTA, USP, Bellec Nettoiement, Aubine, OTN, CPR, Dideron, Sorap, Sarpa, Paptrans et CMRI, un volume de déchets supérieur à 900 000 tonnes était sans portée réelle puisque ce volume était inférieur aux apports effectifs de six de ces sociétés en 1992, soit 1 093 293 tonnes, alors que les capacités de traitement des déchets dans la région Ile-de-France étaient saturées ; que la société REP, en 1991 et 1992, a été la seule entreprise à répondre aux appels d'offres lancés par le SYTCOM ; que la société Dexel appartenant au groupe Lyonnaise des eaux a expliqué sa non-participation à un appel d'offres du SYTCOM en ces termes : " Le problème de l'élimination des déchets en région Ile-de-France devient chaque jour plus critique... Dans les conditions actuelles, Dexel ne peut garantir une capacité d'élimination de l'ordre de 50 000 tonnes en décharge. Il ne nous est donc malheureusement pas possible de répondre à l'appel d'offres du SYTCOM portant sur l'exploitation du poste de transfert de Saint-Denis, le transport et la mise en décharge de déchets encombrants " ; que la Semardel notamment, gestionnaire de la principale décharge après la REP, ne pouvait recevoir que des déchets des communes adhérentes ;

Considérant en quatrième lieu, ainsi que l'a déclaré M. Bachot, directeur commercial de la REP : " D'une façon générale, il n'y a pas de remises quantitatives, sauf pour les filiales de la CGE (filiales SARP et CGEA), si ces sociétés nous assurent des tonnages, elles disposent des mêmes tarifs " ; qu'au surplus le seuil (soit 900 000 tonnes en 1993) à partir duquel la REP consentait un rabais aux sociétés indépendantes du groupe, le SYCTOM et le TIRU ayant respectivement apporté en 1992 à la REP 412 658 tonnes et 272 362 tonnes, les quatre autres sociétés indépendantes du groupe, CGE, Dexel, Sepur, Geteba et SCR, ayant apporté au total moins de 20 000 tonnes de déchets, tonnages que le REP connaissait avec une bonne approximation à la date de signature de la convention avec la SARP et la CGEA le 18 décembre 1992 ;

Considérant que la REP conteste le calcul de prix moyens annuels effectué par les enquêteurs, résultant de la prise en compte des prix pratiqués pendant les horaires normaux et des prix pratiqués pendant les horaires exceptionnels ; qu'elle soutient que ces prix " ne reposeraient pas sur les documents tarifaires, mais sur un gauchissement de ces derniers " ;

Mais considérant que cette société n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation, que les tableaux de prix fournis par la REP comportent, selon les entreprises et les années, des prix applicables aux horaires normaux tantôt supérieurs aux prix applicables aux horaires exceptionnels, tantôt voisins, tantôt inférieurs, que le REP n'a pu fournir aucune explication du caractère apparemment aléatoire de ces écarts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les tarifs préférentiels consentis n'ont aucune contrepartie réelle et sont constitutifs de pratiques discriminatoires susceptibles de favoriser de façon artificielle les entreprises de ce groupe par rapport à leurs concurrents tant sur les marchés du traitement que sur celui de la collecte des ordures ménagères; que ces pratiques, mises en œuvre par la REP qui détient une position dominante sur le marché de la mise en décharge contrôlée de classe II des déchets en Ile-de-France ont pour objet et peuvent avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur ces marchés et sont par suite prohibées par les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

Sur les sanctions :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : " Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai indéterminé ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque section. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise de 5 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le maximum est de dix millions de francs " ;

En ce qui concerne l'entente au sein du SNAD :

Considérant que le SNAD a été à l'origine des pratiques anticoncurrentielles prohibées en recommandant à ses adhérents d'appliquer une majoration forfaitaire et uniforme de leurs tarifs ne reposant sur aucune analyse des coûts, les a incités à majorer artificiellement leurs prix, que ces recommandations ont été suivies par les entreprises Genet, Dectra, Furlan, Satrod ; que ces pratiques ont pu avoir pour effet d'augmenter les prix de la mise en décharge ; qu'il convient toutefois de tenir compte du fait qu'elles n'ont été mises en œuvre que pendant une durée limitée ;

Considérant que ce syndicat a perçu en 1997 des cotisations d'un montant de 5 258 803 francs ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 200 000 francs ;

En ce qui concerne la société Dectra :

Considérant que la société Dectra a participé à la mise en œuvre de pratiques anticoncurrentielles en appliquant les consignes du SNAD ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1997, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 336 307 949 francs; : qu'en fonction il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 600 000 francs ;

En ce qui concerne la société Dectra venant aux droits de la société Furlan ;

Considérant que la société Furlan a participé à la mise en œuvre de pratiques anticoncurrentielles en appliquant les consignes du SNAD ;

Considérant que la société Dectra, qui a assuré la continuité économique et fonctionnelle de la société Furlan, doit également répondre des pratiques relevées à l'encontre de cette dernière ;

Considérant que la société Furlan a réalisé en 1997, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 336 307 949 francs ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 40 000 francs ;

En ce qui concerne la société Genet :

Considérant que la société Genet a participé à la mise en œuvre de pratiques anticoncurrentielles en appliquant les consignes du SNAD ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1997, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 249 320 835 francs ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 400 000 francs ;

En ce qui concerne la société Satrod :

Considérant que la société Satrod a participé à la mise en œuvre de pratiques anticoncurrentielles en appliquant les consignes du SNAD ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1997, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 70 040 747 francs ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 100 000 francs ;

En ce qui concerne la société Routière de l'Est parisien :

Considérant que la société Routière de l'Est parisien (REP), en position dominante sur le marché de la mise en décharge contrôlée de classe II dans la région Ile-de-France, a abusé de cette position en pratiquant des prix discriminatoires ;

Considérant que la gravité des pratiques doit être appréciée en tenant compte du fait que la REP, qui fait partie d'un groupe puissant qui intervient dans le traitement des déchets et dans les services aux collectivités locales, ne pouvait ignorer qu'en favorisant artificiellement par des tarifs discriminatoires les sociétés de collecte des déchets du groupe auquel elle appartient, elle renforçait les obstacles à l'entrée ou au maintien des entreprises concurrentes sur ce marché ; que, pour apprécier le dommage à l'économie, il faut prendre en considération le fait que ces pratiques ont pu avoir un effet sur les prix pratiqués sur les marchés amont de la collecte des déchets et qu'elles concernent le traitement des déchets, activité qui comporte des obligations impératives pour les collectivités locales et affecte la vie quotidienne des habitants de la région concernée et dont les coûts, notamment en raison de l'évolution de la réglementation liée à la protection de l'environnement, augmentent dans des proportions importantes ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1997, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 537 868 135 francs ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 5 000 000 francs ;

Décide :

Art. 1er. - Il est établi que le Syndicat national des activités du déchet (SNAD) et les sociétés Dectra, Furlan, Genet et Satrod ont enfreint des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

Art. 2. - Il est établi que la société Routière de l'Est parisien (REP) a enfreint les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

Art. 3. - Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :

5 000 000 francs à la société Routière de l'Est parisien ;

600 000 francs à la société Dectra ;

400 000 francs à la société Genet ;

100 000 francs à la société Satrod ;

100 000 francs au Syndicat national des activités du déchet ;

40 000 francs pour la société Dectra venant aux droits et obligations de la société Furlan.