Conseil Conc., 7 novembre 1989, n° 89-D-36
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Pratiques relevées sur le marché des prothèses dentaires
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré en formation plénière sur le rapport de M. Farago dans la séance du 7 novembre 1989 où siégeaient : M. Laurent, président ; MM. Béteille, Pineau, vice-présidents ; MM. Azema, Bon, Cabut, Cortesse, Flécheux, Fries, Gaillard, Mmes Hagelsteen, Lorenceau, MM. Sargos, Schmidt, Urbain, membres.
Le Conseil de la concurrence,
Vu les lettres enregistrées les 24 janvier, 6 février, 11 février et 7 mai 1985, sous le numéro DCC 163, par lesquelles l'Union nationale patronale des prothésistes dentaires (UNPPD) a saisi la Commission de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles imputables à la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des syndicats départementaux de chirurgiens-dentistes sur le marché des prothèses dentaires ; Vu les ordonnances n° 45-1483 et n° 45-1484 modifiées du 30 juin 1945 relatives respectivement aux prix et à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; Vu les observations présentées par les parties et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les parties entendus ; Retient les constatations (I) et adopte la décision (II) ci-après exposées.
I. - Constatations
A. - Les caractéristiques du marché
a) Les professions concernées
La prescription, la pose et la vente des prothèses dentaires fait intervenir, dans la plupart des cas, deux professions distinctes : les membres du corps médical (chirurgiens-dentistes ou stomatologues) d'une part, les prothésistes dentaires d'autre part.
1° En ce qui concerne la première de ces professions, il y avait en France, en 1983/1984, environ 35 000 chirurgiens-dentistes en exercice, le nombre des stomatologues, qui ne sont pas en cause dans le présent dossier, pouvant être estimé à moins de 2 000. La grande majorité des praticiens de l'art dentaire est conventionnée par la sécurité sociale. Ils poursuivent leurs activités sous la forme de l'exercice libéral, environ 5 p. 100 seulement d'entre eux étant employés comme salariés d'une collectivité. L'entrée dans la profession est limitée par la fixation du nombre d'étudiants admis en seconde année.
L'activité des chirurgiens-dentistes se divise en trois branches : soins dentaires, soins prothétiques et orthodontie, représentant globalement 58, 33 et 9 p. 100 de l'activité des cabinets libéraux. Toutefois le tiers correspondant aux soins prothétiques procure environ 60 p. 100 des honoraires et 68 p. 100 des bénéfices. De ce fait l'activité prothétique apparaît comme le secteur le plus rentable de l'activité des cabinets dentaires.
La pratique de l'art dentaire est réglementée par le Code de la santé publique, par le Code de déontologie et par certaines dispositions conventionnelles. S'agissant de l'activité prothétique, la réglementation réserve en premier lieu le monopole des soins prothétiques aux dentistes et stomatologues en prohibant, de manière générale, l'exercice illégal de l'art dentaire. En second lieu, si le Code de déontologie dispose que l'exercice de l'art dentaire est incompatible avec la poursuite d'une activité commerciale, il n'interdit pas aux chirurgiens-dentistes de procéder eux-mêmes, notamment en employant des prothésistes salariés, à la fabrication des prothèses qu'ils posent à leurs patients. Cette activité peut prendre la forme de laboratoires de groupe, tels que ceux qui ont été financés par les organismes Créfident et Diffusion dentaire française. En fait, le volume des prothèses fabriquées sous la responsabilité directe des chirurgiens-dentistes reste relativement faible (de 8 à 15 p. 100, selon les estimations).
Sur le plan national les chirurgiens-dentistes, dont le taux de syndicalisation est important (87,5 p. 100), sont représentés par trois organisations : la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) comptant 18 500 adhérents (56 p. 100 des membres de la profession), l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes et la Fédération dentaire française, comptant chacune environ 5 000 membres. Seule la première de ces organisations est concernée par le présent dossier.
La CNSD est une confédération de syndicats départementaux qui est organisée de manière relativement centralisée. La direction confédérale définit la politique de l'organisation et envoie de nombreuses circulaires destinées à orienter l'activité des instances locales. Les dirigeants nationaux ont en même temps des responsabilités sur le plan local : ainsi le président de la CNSD se trouve être en même temps président du syndicat départemental des chirurgiens-dentistes du Doubs et le secrétaire général, président du syndicat départemental de la Côte-d'Or. La CNSD déploie une activité importante destinée à sauvegarder les intérêts de la profession. Elle dispose d'un budget dont les recettes se sont élevées, en 1986, à 28 millions de francs et occupe, à titre permanent, trente-quatre personnes dont dix cadres.
2° Les prothésistes dentaires indépendants exercent leur activité dans le cadre d'entreprises de petites dimensions, employant en moyenne cinq salariés. En 1983 il y avait en France environ 4 000 entreprises employant 21 000 personnes. Le chiffre d'affaires global de la profession s'est élevé, en 1982, 1983 et 1984, respectivement à 2,5, 2 et 2,24 milliards de francs, le chiffre d'affaires moyen par entreprise à 625 000, 500 000 et 558 000 francs. Avec l'évolution des techniques, certains laboratoires peuvent comporter des installations correspondant à des investissements importants.
Si la profession de chirurgien-dentiste est étroitement réglementée et protégée par les textes, la fabrication des prothèses n'est soumise à aucune condition spécifique. Les prothésistes sont des artisans. Il existe une formation professionnelle sanctionnée par un CAP, mais la possession de ce titre n'est pas nécessaire pour exercer la profession.
Le Code de la santé publique réservant le monopole du "travail en bouche" aux chirurgiens-dentistes, les prothésistes ne peuvent vendre directement leur production aux consommateurs. En effet, la jurisprudence récente, confirmée par la Cour de cassation, considère qu'une telle vente est constitutive du délit d'exercice illégal de l'art dentaire. Les seuls clients possibles pour les prothésistes sont donc les chirurgiens-dentistes, qui sont en position de force par rapport aux premiers.
Toutefois en 1984, et alors que la jurisprudence relative à l'exercice illégal ne leur semblait pas encore clairement établie, plusieurs prothésistes ont décidé de s'adresser par petites annonces à certaines catégories de consommateurs, en leur proposant la vente directe de certains types de prothèses ne nécessitant pas, à leur avis, d'intervention médicale. Cette décision prise par les prothésistes désignés par l'expression "appareilleurs libres" a été notamment motivée par la baisse du chiffre d'affaires enregistrée par la profession en 1983 par rapport à 1982.
Les prothésistes dentaires indépendants sont représentés sur le plan national par l'Union nationale patronale des prothésistes dentaires (UNPPD) qui regroupe les syndicats départementaux et régionaux de prothésistes dentaires. Sur environ 4000 entreprises, 1 560 environ sont membres de l'UNPPD. Le nombre des adhérents semble avoir connu une baisse sensible (- 12 p. 100) depuis 1980, baisse que les dirigeants du syndicat imputent au conflit intervenu entre l'UNPPD et la CNSD et à la pression que cette dernière a pu exercer sur les patrons de laboratoire.
b) Le financement de la prothèse
1° L'établissement et le niveau des honoraires prothétiques
Alors que le financement et les prix des soins dentaires sont déterminés par les dispositions conventionelles liant les chirurgiens-dentistes et la sécurité sociale, les soins prothétiques échappent, pour la plupart, à toute limitation conventionnelle. En effet, seuls quelques appareils prothétiques faisant appel à des techniques dépassées et peu choisies par les consommateurs sont visés par la convention, l'essentiel de l'appareillage dentaire étant placé hors nomenclature. Les patients qui choisissent les prothèses hors nomenclature ne sont donc remboursés que dans les limites fixées par la nomenclature, et comme celles-ci restent nettement en-deçà des honoraires demandés, la majeure partie des honoraires reste à la charge définitive des assurés sociaux.
Toutefois, la convention passée avec les caisses prévoit que, lorsqu'il propose la pose d'une prothèse, le chirurgien-dentiste doit remettre aux assurés un devis et que les feuilles de soins doivent comporter le montant total des honoraires, même lorsque la prothèse choisie n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Ces dispositions assurent au malade une certaine information. Mais il n'est pas prévu que le prix de la prothèse achetée par le dentiste au prothésiste ainsi que le montant des honoraires rémunérant le travail du praticien et éventuellement les coûts de fonctionnement du cabinet soient séparément mentionnés sur les devis remis aux consommateurs.
En réalité, le prix des prothèses est arrêté par les chirurgiens-dentistes de manière libre : les honoraires ne sont éventuellement limités que par l'exigence figurant au Code de déontologie qui - difficile à traduire en termes chiffrés - impose au praticien de déterminer ses honoraires avec "tact et mesure".
Les organismes de consommateurs et l'UNPPD ont d'ailleurs à plusieurs reprises dénoncé le prix des prothèses, à leurs yeux trop élevé, en invoquant la "marge prothétique excessive" qui serait appliquée par les chirurgiens-dentistes. L'instruction a permis de relever un coefficient multiplicateur moyen, dont la fourchette s'établit entre 4 et 5.
2° La formation du prix de la prothèse
Le prix des prothèses vendues par les prothésistes aux chirurgiens-dentistes a été, avant la publication de l'ordonnance du 1er décembre 1986, soumis au régime général des prix issu de l'ordonnance du 30 juin 1945.
En application de ce dernier texte, les prothésistes étaient soumis au régime des "engagements de lutte contre l'inflation" résultant de l'arrêté n° 82-95 A du 22 octobre 1982 et de l'engagement signé par l'UNPPD le 30 novembre 1982. Ce régime, qui est resté en vigueur jusqu'à la fin de l'année 1985, prévoyait que les "prix sont établis sous la responsabilité des entreprises" mais en tenant compte des "objectifs fixés par le gouvernement en matière d'évolution des prix". L'arrêté précité disposait qu'en cas de non-respect des engagements souscrits, les prix pouvaient être fixés par décision du ministre de l'Economie et des Finances. A compter de 1986, les prix des prothèses sont devenus libres.
L'instruction a montré que dans l'ensemble les prix proposés par les laboratoires - dont chacun dispose d'un tarif comportant de nombreux articles - sont assez variés. S'agissant d'une activité artisanale et d'un travail de précision, les prix sont fonction des méthodes, de la notoriété et de la gestion de chaque entreprise.
c) Les objectifs poursuivis par les deux organisations professionnelles et le conflit opposant la CNSD à l'UNPPD
1° La profession de chirurgien-dentiste jouit d'une situation protégée dans le domaine particulier du marché prothétique, du fait d'une forte limitation de la concurrence, résultant notamment du monopole d'achat des prothèses fabriquées par les laboratoires.
La CNSD, soucieuse de sauvegarder le statu quo, est très attachée à la préservation de la liberté tarifaire et s'oppose à toute remise en cause du caractère global des devis. En outre, elle suit attentivement l'évolution des tarifs proposés par les prothésistes. Enfin, elle reste très vigilante à l'égard des "appareilleurs libres".
2° En ce qui la concerne, l'UNPPD impute les difficultés rencontrées par les prothésistes au niveau trop élevé des honoraires pratiqués par les chirurgiens-dentistes en estimant que cette pratique tarifaire ne permet pas à certaines catégories sociales de se faire appareiller. Cette limitation de la demande serait responsable de la régression qu'a connue la profession en 1983 et 1984 par rapport à 1982. Par ailleurs, face à la "marge prothétique" appliquée par les chirurgiens-dentistes, les prothésistes estiment qu'en "revendant" leur travail, les praticiens réalisent un bénéfice injustifié.
Ces objectifs opposés ont abouti à un climat tendu entre les deux organisations.
B. - Les faits à qualifier
I. - Les campagnes menées auprès des prothésistes
Il s'agit d'initiatives de la Confédération nationale et des agissements de syndicats départementaux ainsi que de deux actions collectives de certains praticiens du Doubs.
1° Les initiatives confédérales
a) L'action entreprise en 1983
Le congrès de l'UNPPD tenu en 1983, qui a vu l'accession de M. Pichard à la présidence de cette organisation, a voté une motion résumant une nouvelle fois les revendications précédemment exposées des prothésistes. En réaction, la CNSD a diffusé aux présidents de ses syndicats départementaux une circulaire datée du 1er avril 1983 qui leur demandait : 1° d'interroger les responsables locaux de l'UNPPD pour savoir "s'ils sont solidaires de la motion votée à leur congrès... et s'ils cautionnent les propos tenus par M. Pichard" , 2° "de faire parvenir (à chaque chirurgien-dentiste syndiqué) les photocopies de la motion de l'UNPPD et de l'interview de son président. Vous leur demanderez d'interroger individuellement les patrons de leur laboratoire de prothèse... sur leur attitude à l'égard de la politique de l'UNPPD ... Nous vous serons reconnaissants de nous faire savoir par écrit les résultats de votre action départementale".
Dans une mise au point publiée dans la revue de la CNSD, M. Pichard a protesté contre cette initiative, en en dénonçant le caractère anticoncurrentiel.
b) L'action entreprise en 1984
Cette seconde campagne est intervenue à la suite de l'apparition des "appareilleurs libres" dont le premier s'était manifesté pendant l'été 1984.
Dans une première circulaire du 7 septembre 1984, la CNSD indique "qu'il convient non seulement d'isoler les illégaux mais ceux aussi qui conduisent une politique professionnelle intolérable" c'est-à-dire l'UNPPD qui, suivant cette circulaire, "apporte son soutien aux illégaux".
Dans une seconde circulaire du 1er octobre 1984, la CNSD invite à une action concrète ses instances locales en leur proposant "un type de lettre à envoyer aux chirurgiens-dentistes de (leur) département pour qu'ils l'adressent, en la personnalisant, aux patrons de laboratoires avec lesquels ils collaborent. Nous souhaitons que vous nous envoyiez les photocopies des réponses reçues". La lettre type jointe à cette circulaire, indique notamment, après avoir fait référence à l'initiative du premier "appareilleur libre" et aux activités de l'UNPPD (qui toutefois n'est pas nommée) "Je souhaite que vous me fassiez part de votre opinion personnelle sur cette question afin que notre bonne collaboration actuelle puisse se poursuivre dans une parfaite confiance réciproque. " La Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie par l'UNPPD, et qui avait déjà condamné un précédent "fichage" des prothésistes intervenu en 1980, a d'ailleurs adressé un avertissement à la CNSD en estimant qu'il s'agissait d'un recensement des prothésistes permettant l'identification de leur appartenance syndicale. Enfin la circulaire susvisée prévoyait la centralisation des réponses reçues des prothésistes. Au cours de l'enquête un certain nombre de ces réponses a été saisi au siège de La CNSD.
2° Les agissements de syndicats départementaux
a) En 1983
Au moins cinq syndicats départementaux, ceux de la Côte-d'Or, du Doubs, du Pas-de-Calais, du Tarn et de l'Yonne, ont accepté de mettre sur pied la procédure prévue par la CNSD.
En particulier, le syndicat des chirurgiens-dentistes de l'Yonne a dénoncé l'attitude du président départemental des prothésistes à l'ensemble des praticiens de son département ainsi qu'à ceux de la Nièvre. Par ailleurs, dans le Doubs, le président de l'UNPPD du Doubs a protesté, dans un tract, contre l'action entreprise par la CNSD en dénonçant notamment "le boycottage... (et) ... la mise en place d'un fichier de prothésistes appartenant à l'UNPPD" qu'impliquent, selon ce responsable, les consignes de la confédération.
b) En 1984
Le syndicat départemental des Bouches-du-Rhône :
Dans ce département, qui a connu la première apparition des "appareilleurs libres" au cours de l'été 1984, des initiatives de "fichage" antérieures à la diffusion des consignes confédérales ont eu lieu. Le conseil d'administration du syndicat a notamment décidé, lors d'une réunion du 25 septembre 1984, de boycotter les "appareilleurs libres" ainsi que ceux qui les soutiendraient ou les encourageraient et d'établir une liste permettant de connaître les clients de chaque laboratoire. Le conseil d'administration du 23 octobre 1984 précise que son objectif est "d'avoir une information sur les illégaux et de proposer, à ceux qui voudraient éventuellement changer de laboratoire, de pouvoir se renseigner auprès de tel ou tel confrère qui utilise les services de tel technicien".
En outre, la lettre type proposée par la circulaire confédérale du 1er octobre 1984 a été envoyée à tous les prothésistes du département. Ces derniers sont invités à "se situer face aux illégaux et par rapport aux revendications de l'UNPPD. "
Enfin, le dossier comporte un échange de correspondances survenu au début de 1985 entre M. Pintore, prothésiste, et le président du syndicat départemental des praticiens. Dans ses Lettres, M. Pintore, qui, lui-même, n'est pas "appareilleur libre", se plaint d'avoir été boycotté... "par plusieurs dentistes membres du syndicat" en raison de ses relations commerciales avec le premier des "appareilleurs libres". Dans sa réponse, le président du syndicat se borne à affirmer qu'aucune "consigne de boycott" n'avait été donnée par son organisation.
Le syndicat départemental de la Côte-d'Or :
Dans ce département, le syndicat, présidé par le secrétaire général de la CNSD, a indiqué à ses membres, par une circulaire datée du 20 septembre 1984, que : "chacun doit demander à son technicien s'il cautionne les agissements récents (des appareilleurs libres) et les orientations de l'UNPPD. "
Par la suite, la consigne confédérale, impliquant l'envoi de la lettre type aux prothésistes, est mise en œuvre sur le plan départemental par une circulaire du 9 octobre 1984. Une seconde circulaire du 18 octobre rappelle à l'attention des praticiens les consignes données, en mettant en cause directement l'UNPPD : "Il faut que vous fassiez prendre conscience aux patrons de laboratoires... des conséquences graves qu'engendrerait fatalement pour leur propre avenir professionnel la mise en application des propositions de l'UNPPD... et conformément à nos précédentes directives, vous demanderez aux patrons de laboratoires avec lesquels vous travaillez de vous donner, par écrit, leur sentiment sur (la) politique défendue par l'UNDPPD. "
Le même jour le président du syndicat écrit directement aux patrons de laboratoire une lettre les invitant à donner par écrit "leur sentiment personnel". Cette invitation est assortie d'un avertissement : "Nous communiquerons (aux praticiens) votre réponse ou votre défaut de réponse et nous en débattrons au cours de notre prochaine assemblée générale. "
Le syndicat départemental du Doubs :
Ce syndicat, présidé par le président de la CNSD, a mis en œuvre une action plus complète que celle recommandée par la circulaire confédérale.
Le 18 octobre 1984, l'assemblée générale du syndicat définit une stratégie en deux temps : d'abord, recensement des laboratoires avec l'indication de la liste des clients de chacun (ce qui permettra par la suite l'intervention collective de ces derniers auprès de tel ou tel prothésiste), puis envoi d'une lettre à chaque patron de laboratoire.
Après achèvement du recensement opéré en octobre-novembre 1984, le syndicat départemental des chirurgiens-dentistes a procédé à l'élaboration d'une lettre à adresser aux laboratoires. Après mise en forme définitive la lettre qui s'écarte de la lettre type confédérale est envoyée le 12 décembre 1984 à l'ensemble des prothésistes du département. Elle indique notamment : "les chirurgiens-dentistes du Doubs ne peuvent pas croire que leurs collaborateurs... soient solidaires (des revendications de l'UNPPD)... Nous devons connaître votre proposition afin de pouvoir poursuivre notre collaboration". Une motion votée par l'assemblée générale est jointe à cette lettre, insistant notamment sur l'opposition des chirurgiens-dentistes à la "dissociation de l'acte prothétique" et à "tout statut paramédical" pour les prothésistes. Enfin, un bulletin de réponse à retourner est également joint comportant le texte suivant que les prothésistes sont invités à signer :
"Je déclare avoir pris connaissance de la motion adoptée par les chirurgiens-dentistes du Doubs. J'accepte de poursuivre notre collaboration dans le cadre légal qu'elle précise. J'accepte que des contacts soient pris entre nos deux professions au niveau départemental pour faire le point, textes en main, sur cette situation, et que les questions en attente fassent l'objet d'un débat." Enfin l'envoi comporte in fine, la mention suivante : "en l'absence de réponse dans les quinze jours, nous considérons que vous n'acceptez pas cette motion, et que vous refusez le dialogue".
Une circulaire adressée aux praticiens le 7 janvier 1985 montre la volonté du syndicat d'obtenir la réponse des prothésistes. Cette circulaire indique en effet : les confrères "doivent obtenir de leur laboratoire... qu'il réponde avant le 15 janvier 1985".
Toutefois, à la date du 25 janvier 1985 sur les 27 laboratoires du département, seuls huit donnent une réponse "favorable" à la motion. Devant la résistance des prothésistes, le syndicat départemental décide de mettre en œuvre une série de pressions pour les amener à se soumettre. Notamment le syndicat décide la mise en forme d'une lettre à adresser par l'ensemble des clients d'un laboratoire au patron de celui-ci. Cette lettre comporte, entre autres, les indications suivantes : "Vous sachant membre de l'UNPPD, nous souhaitons savoir si vous adhérez à... ses prises de position... Etant vos clients nous estimons avoir le droit de connaître votre position personnelle sur les points suivants". La suite de la lettre formule cinq questions, chacune reproduisant une revendication de l'UNPPD, le destinataire étant invité à répondre s'il "revendiquait cela à titre personnel ? Oui ou non ?".
Parmi d'autres, MM. Rhen et Delhorme, respectivement secrétaire départemental et trésorier de l'UNPPD n'ayant pas, dans un premier temps, donné suite à la lettre qu'ils avaient reçue de leurs clients, M. Thévenot, secrétaire général du syndicat départemental et M. Tillet, chirurgien-dentiste adressent le 22 mars une lettre "aux confrères clients de MM. Delhorme et Rhen" dénonçant l'attitude, jugée dilatoire de ces deux responsables de l'UNPPD :
"ou ils prennent des responsabilités à l'UNPPD et changent l'orientation et le langage du syndicat local, ou ils quittent l'UNPPD Il n'y a pas d'autres alternatives".
Par une circulaire du 2 avril 1985, le syndicat informe les praticiens que tous les efforts auprès de ces deux prothésistes pour les amener à "dialoguer" sont restés vains "nous avons été particulièrement patients depuis le 18 octobre... Nous allons à présent répondre massivement présent et nous allons ensemble gagner cette guerre".
Le 26 avril M. Delhorme finit par répondre aux questions posées à ses clients et informe ces derniers qu'il a adressé sa démission à l'UNPPD. Sa lettre se termine de la manière suivante : "J'espère... qu'il me sera accordé de travailler dans le calme et la dignité".
Une circulaire du 3 juillet 1985 adressée à l'ensemble des praticiens syndiqués donne la liste des douze laboratoires qui, à cette date, restent membres de l'UNPPD "Ces douze patrons de laboratoire... lancent un défi à toute notre profession et en particulier aux confrères qui sont leurs clients qui les font vivre. " Il est ajouté : "Nous ne demandons à aucun confrère de boycotter ces artisans mais de se tenir informé, chacun décidant sa propre conduite. " Le document recommande enfin aux praticiens de favoriser "les laboratoires qui se sont engagés à nos côtés".
Par une circulaire du 30 décembre 1985 le syndicat annonce le succès de ses efforts : "Prothèse : ... les choses se décantent, l'UNPPD a perdu une partie non négligeable de ses adhérents. "
Enfin, le dossier établit que M. Ruffin, président départemental de l'UNPPD, a fait l'objet d'un boycott particulièrement sévère et ce depuis 1983. A partir de cette date le chiffre d'affaires de ce prothésiste a connu une diminution sensible l'amenant à licencier tout son personnel en 1985. Le nombre des clients de M. Ruffin, seize en 1980, est tombé à huit en 1983 et à deux puis à un seul en 1986. En octobre novembre 1985, M. Ruffin a pris la décision de devenir "appareilleur libre". Il a été par la suite condamné pour exercice illégal de l'art dentaire à la suite d'une action intentée par les chirurgiens-dentistes. Le compte rendu de la réunion du 24 mars 1986 du conseil d'administration du syndicat des chirurgiens-dentistes indique d'ailleurs que le but de cette organisation est "d'éliminer M. Ruffin".
Le syndicat départemental de la Loire :
Ce syndicat, présidé par M. Safar, également président de la commission d'action sociale de la CNSD, a, dès le 12 septembre 1984, informé les chirurgiens-dentistes qu'une lettre type à envoyer aux prothésistes leur sera communiquée. Par ailleurs, les réponses des laboratoires, saisies au siège de la CNSD, sont toutes datées du mois de septembre. Le département de la Loire a donc servi de "banc d'essai" à la mise en œuvre de la consigne confédérale de 1984.
Les documents figurant au dossier indiquent qu'à la suite de la motion votée par l'UNPPD le 15 septembre 1984, une seconde campagne de "fichage" a eu lieu dans ce département. Une lettre du 24 octobre 1984, signée par M. Safar demande une nouvelle fois aux patrons de laboratoire leur sentiment en indiquant : "Nous communiquerons à l'ensemble de nos confrères les réponses reçues. "
Le syndicat départemental du Rhône et la fédération régionale des syndicats dentaires de Rhône-Alpes :
Antérieurement à la diffusion des consignes confédérales, la fédération régionale des syndicats dentaires de la région Rhône-Alpes a adressé aux présidents des syndicats départementaux adhérents une circulaire datée du 13 janvier 1984. Celle-ci - motivée par un article paru dans le journal Le Progrès intitulé : "Prothésistes dentaires : pour la transparence des prix" - est ainsi rédigée : " 1° Que chaque praticien interroge son technicien pour savoir s'il appartient à l'UNPPD, 2° Ce ou ces techniciens approuvent-ils les prises de positions de l'UNPPD ?" La circulaire envoyée aux adhérents du syndicat départemental du Rhône indique notamment: "Il vous appartiendra de faire savoir (à vos techniciens) que vous tirerez les conclusions de leur attitude. "
En ce qui concerne la consigne confédérale d'octobre 1984, le syndicat a envoyé à chaque prothésiste une lettre dont le destinataire est invité à faire connaître sa "position", "faute de quoi les relations confiantes du passé entre (les) deux professions risquent d'être sérieusement altérées". Un questionnaire à renvoyer est joint à cette lettre, le prothésiste devant indiquer s'il est "favorable, hostile ou indifférent" à la "pose directe de la prothèse" et à la "dissociation de l'acte prothétique".
L'enquête menée par les chirurgiens-dentistes n'a pas permis de désolidariser les prothésistes de l'UNPPD. Seuls huit laboratoires ont réellement répondu au questionnaire alors qu'une centaine de réponses anonymes, favorables au point de vue combattu par les chirurgiens-dentistes, a été renvoyée au siège du syndicat.
Les syndicats départementaux de l'Aisne, des Alpes-Maritimes, du Calvados, de la Dordogne, du Gard, de l'Ille-et-Vilaine, des Landes, de la Manche, de la Nièvre, de l'Orne, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, de Saône-et-Loire, du Tarn-et-Garonne et du Var :
Il est établi par divers documents figurant au dossier, tels que des lettres, des circulaires, des réponses des prothésistes, que la lettre confédérale a été également adressée aux laboratoires de prothèse par les syndicats sus-énumérés de chirurgiens-dentistes.
Certains indices montrent que l'exécution des consignes confédérales s'est accompagnée dans plusieurs cas d'initiatives locales spécifiques. Ainsi, et alors que la circulaire confédérale ne visait l'UNPPD qu'implicitement, plusieurs syndicats départementaux la mettent explicitement en cause et font l'amalgame entre les "appareilleurs libres" et la "dissociation de l'acte prothétique" (Aisne, Landes, Nièvre, Saône-et-Loire). D'autres syndicats départementaux adressent des menaces ouvertes aux prothésistes : "une information sur les réponses reçues (ou non...) sera transmise à l'ensemble des confrères du département" (mention ajoutée à la lettre type dans l'Orne). De même, le syndicat de Saône-et-Loire avertit les prothésistes : "En l'absence d'une réponse dans un délai de quinze jours, nous serions obligés de considérer que vous êtes d'accord avec les thèses de l'UNPPD" La menace impliquée par la démarche des syndicats dentaires n'échappe d'ailleurs pas aux prothésistes : ainsi une réponse collective de vingt-six prothésistes du Calvados indique-t-elle : "Sans réponse de notre part, il nous semble bien qu'il y aura des sanctions. " La pression sur les laboratoires est également perçue dans le Puy-de-Dôme. Par ailleurs, dans certains départements, l'élaboration d'un fichier des laboratoires - faisant apparaître le nom des praticiens avec lesquels ils travaillent ainsi que le sens de leur réponse à la lettre type - est envisagée ou réalisée (Aisne, Nièvre, Saône-et-Loire, Var). Enfin, des documents saisis au siège de la CNSD indiquent que certains syndicats départementaux ont exécuté la consigne confédérale relative à la centralisation des réponses obtenues (Aisne, Calvados).
3° Les actions collectives de certains praticiens du Doubs
L'instruction a révélé que les praticiens JL Vouillot, P. Megnin, J. Tillet, B. Boillot, M. Martin, JP Bonin, V. Biessy, P. Drouhard, JP Prieur, G. Paren, C. Fougères, B. Mougeot, et Antoine, clients du laboratoire de M. Rhen, ont cosigné une lettre qui lui a été adressée en février 1985 lui demandant à nouveau de faire part de ses positions personnelles. Les signataires de la lettre déclarent s'associer à la démarche antérieurement entreprise par le syndicat des chirurgiens-dentistes du Doubs et la reprennent à leur compte. Cette lettre qui indique "dans l'avenir il n'y a pas de place pour les excités et les aigris et ceux qui ne le comprendront pas n'existent déjà plus" comporte elle-même une menace de boycott collectif du laboratoire. Elle a été suivie par une cessation effective des commandes de certains des signataires. Une lettre identique à celle susmentionnée a été adressée à M. Merger, prothésiste dentaire du département du Doubs, par douze de ses clients, les praticiens JP Courberand, M. Forestier, P. Genton, G. Giezendanner, P. Guyot-Jeannin, P. Jouvenot, D. Klein, A. Lombardo, T. Muster, C. Percot, JP Perin et JP Soulier. M. Merger a affirmé qu'il a subi des pressions ayant abouti à une diminution de son chiffre d'affaires. Une lettre figurant au dossier indique que l'un de ses clients a décidé de le quitter en raison de son refus de démissionner de l'UNPPD.
II. - Les agissements de la Confédération nationale et des syndicats en matière d'honoraires prothétiques des chirurgiens-dentistes
1° L'enquête nationale sur le prix des prothèses de 1983
Par une circulaire du 6 avril 1984, la CNSD a lancé une enquête à effectuer dans chaque département "pour déterminer les prix pratiqués" pour sept types de prothèse. Il est demandé aux instances départementales de relever de façon anonyme auprès des praticiens les prix pratiqués et d'établir les prix minimum, maximum et moyen de chaque appareil. Les résultats de l'enquête doivent être communiqués à la CNSD. Toutefois la circulaire précise : "Le résultat pourra être communiqué aux confrères du département car il s'agira du résultat d'une enquête et non de la fixation d'un tarif syndical comportant des tarifs minima qui serait illicite. "
Les pièces du dossier établissent qu'au moins cinquante syndicats départementaux ont effectué l'enquête demandée par la CNSD.
2° Enquêtes et barèmes départementaux
Le syndicat départemental du Doubs :
En 1984, ce syndicat a organisé une enquête sur les prix et, suivant les déclarations d'un chirurgien-dentiste, les honoraires moyens calculés ont été ensuite diffusés auprès des praticiens.
En 1985, une circulaire datée du 14 février est adressée, par le syndicat départemental du Doubs, à l'ensemble des chirurgiens-dentistes syndiqués de trois départements (Doubs, Territoire de Belfort et Haute-Saône). Elle est accompagnée des résultats d'un sondage effectué "auprès de vingt-deux praticiens du pays de Montbéliard" en décembre 1984. Il s'agit d'un document faisant apparaître, pour six types de prothèse, les prix moyen, minimum et maximum, ainsi que la fréquence des facturations se situant dans une fourchette autour du prix moyen. La circulaire, qui prend la précaution d'indiquer que "les chiffres qui suivent ne constituent en aucun cas un tarif quelconque", précise cependant : "Ceci donnera un éclairage particulier aux confrères qui ignorent souvent l'ordre de grandeur des honoraires demandés sur notre département. "
Le syndicat départemental de l'Ain :
En premier lieu, le compte rendu de la réunion de l'assemblée générale de ce syndicat en date du 31 janvier 1985 indique : "Commission des tarifs. Cette commission... a élaboré une liste d'actes qui doit être considérée comme des honoraires minimums, ceci pour éviter des disparités trop importantes, préjudiciables à notre exercice. " La liste mentionnée dans ce document n'a pas pu être saisie.
En second lieu, une lettre adressée le 13 novembre 1985 par le syndicat départemental aux chirurgiens-dentistes leur fait parvenir les résultats "d'une enquête syndicale sur les tarifs dans le département pendant la période du mois de septembre et octobre 1985". Il s'agit d'un tableau indiquant, pour huit prothèses, les honoraires moyens pratiqués dans six villes ainsi que dans l'ensemble du département (soixante-douze prix, neuf pour chacune des huit prothèses). L'enquête a établi que ce document a été utilisé par certains praticiens lors de la fixation de leurs honoraires.
Le syndicat départemental du Rhône :
Un "barème indicateur des actes hors nomenclature" a été élaboré et diffusé par ce syndicat au cours de chacune des années 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986. Il s'agit d'un document de plusieurs pages comportant les tarifs d'une quarantaine d'actes, en matière non seulement de prothèse, mais aussi de parodontologie et d'orthopédie dento-faciale. Le barème est remis aux praticiens sur demande. Le président du syndicat a déclaré au journal Rhône-Alpes que la plupart des adhérents de son organisation appliquaient le "tarif indicatif". L'instruction a également établi qu'un grand nombre de praticiens utilisaient le barème au moment de la fixation de leurs honoraires.
III. - L'intervention des syndicats dentaires sur la fixation du prix des prothèses vendues par les prothésistes
1° Les initiatives confédérales
Le régime de prix résultant, pour les prothèses vendues par les laboratoires aux chirurgiens-dentistes, de "l'engagement de lutte contre l'inflation" souscrit par l'UNPPD a donné lieu à une interprétation divergente entre cette dernière et la CNSD. Alors que l'organisation des prothésistes a surtout retenu la disposition suivant laquelle les tarifs devaient être fixés "sous la responsabilité" des entreprises, la confédération des praticiens a estimé que les augmentations de tarif proposées par les laboratoires ne devaient pas dépasser soit, sous le régime des engagements de lutte contre l'inflation, les taux fixés par ces engagements, soit, après l'abrogation de ce régime, les hypothèses générales faites en matière d'évolution des prix. Pour faire respecter ces objectifs par les prothésistes, la CNSD a diffusé plusieurs circulaires en rappelant, d'une part, les pourcentages d'inflation prévus par les pouvoirs publics, en invitant, d'autre part, les syndicats départementaux "à être très fermes" face à des augmentations proposées qui ne respecteraient pas les limites ainsi fixées. Il est par exemple précisé dans la circulaire du 10 janvier 1985 : "Les chirurgiens-dentistes ne doivent pas accepter pour 1985... une augmentation des tarifs des prothèses supérieure à 4,5 p. 100. Si les augmentations dépassaient inconsidérément les objectifs du gouvernement, il conviendrait de nous en informer. "
2° L'action spécifique de certains syndicats départementaux
Le syndicat départemental du Doubs :
Le 14 janvier 1986 - et alors que le régime de l'engagement de lutte contre l'inflation n'était plus en vigueur - le syndicat départemental des chirurgiens-dentistes du Doubs a envoyé une lettre à l'ensemble des praticiens des départements du Doubs, de la Haute-Saône et du territoire de Belfort. Cette lettre, tout en reconnaissant que les tarifs des prothèses "sont désormais libres", fait cependant référence au niveau de l'inflation prévu par le gouvernement (3 p. 100) et invite les praticiens à "se concerter entre confrères travaillant avec le même laboratoire pour ne pas accepter des hausses supérieures à 3 p. 100... Il n'y a pas d'autre alternative que de cesser de travailler avec les techniciens qui n'accepteront pas de fixer leurs tarifs dans ces conditions".
S'agissant des années antérieures à 1986, les pièces figurant au dossier attestent que trois prothésistes, MM. Pacaud, Merger et Rhen ont subi des pressions concertées de la part des membres du syndicat des chirurgiens-dentistes qui refusaient certaines augmentations de tarif proposées par ces prothésistes en faisant valoir une argumentation identique ou en invoquant les consignes reçues de leur syndicat.
Le syndicat départemental du Pas-de-Calais
Ce syndicat ne s'est pas borné à diffuser les consignes de la CNSD, mais a systématiquement invité les praticiens à refuser certaines augmentations proposées par les prothésistes. Notamment, le secrétaire général du syndicat des chirurgiens-dentistes est personnellement intervenu en 1985 auprès du président de l'UNPPD locale et a obtenu que ce dernier limite, pour l'ensemble de sa clientèle, à 4,5 p. 100 et 5 p. 100 l'augmentation qu'il proposait initialement de fixer à 7 p. 100. Figure également au dossier une lettre émanant d'un chirurgien-dentiste qui écrit à son prothésiste en janvier 1985 : "Je te demande de revoir.., l'ensemble de tes tarifs et de t'en tenir à une augmentation en harmonie avec les prévisions tarifaires des praticiens". Cette pratique s'est poursuivie après 1985. En 1986, les praticiens syndiqués de l'arrondissement d'Arras se concertent pour limiter à 5 p. 100 les augmentations de tarif proposées par les prothésistes, conformément à la consigne syndicale.
Le syndicat départemental de Saône-et-Loire :
Jusqu'en 1984, le tarif des prothèses était établi dans ce département à la suite d'une concertation annuelle entre les deux syndicats. Lorsqu'en 1985 les prothésistes décident de fixer, de manière unilatérale leurs tarifs, le syndicat départemental de chirurgiens-dentistes réagit énergiquement en donnant consigne aux praticiens de refuser toute augmentation supérieure à 3 p. 100 et d'exercer des "actions individuelles et de groupe" sur les laboratoires. Enfin, en 1986, le syndicat des chirurgiens-dentistes a diffusé une circulaire identique à celle adoptée par le syndicat du Doubs.
Le syndicat départemental de Tarn-et-Garonne :
Dans ce département également, il y a eu concertation sur les tarifs entre les deux professions jusqu'en 1983. A partir de cette date, les prothésistes ont refusé de poursuivre cette concertation avec les chirurgiens-dentistes. En réaction, le syndicat départemental des praticiens a adressé des menaces aux patrons de laboratoire en indiquant "faute de parvenir à une concertation... 1° Nous agréerions les laboratoires qui continuent à respecter les accords passés 2° Vous nous mettez dans l'obligation de communiquer régulièrement à nos confrères la liste comparative des tarifs pratiqués par ces laboratoires agréés... ".
II. - A la lumière des constatations qui précèdent, le conseil de la concurrence
Sur la procédure :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 59 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée "demeurent valables les actes de constatation et de procédure établis conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et notamment ses articles 52 à 55" ; qu'il résulte de ces dispositions que le Conseil de la concurrence s'est trouvé saisi de plein droit de la demande de l'UNPPD ; qu'il résulte également de ce texte que le président du Conseil de la concurrence n'était pas tenu de procéder à une nouvelle désignation du rapporteur, lequel avait été régulièrement nommé par le président de la Commission de la concurrence ; que dès lors la CNSD n'est pas fondée à prétendre que le Conseil n'est pas valablement saisi ;
Considérant, en second lieu, qu'en l'espèce le Conseil de la concurrence n'est appelé qu'à apprécier les comportements sur le marché d'organisations professionnelles et de praticiens, à la lumière des règles de concurrence édictées par les ordonnances de 1945 et de 1986 susvisées et sans qu'il y ait lieu de faire application ni de dispositions régissant l'organisation ou la déontologie de la profession de chirurgien-dentiste ni de textes relatifs à la santé ou à la sécurité sociale que dès lors le Conseil, qui a régulièrement notifié le rapport au commissaire du Gouvernement, n'était pas tenu de le communiquer en outre au ministre chargé de la santé ;
Considérant, en troisième lieu, que des entreprises ou des organisations professionnelles ne peuvent échapper aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 en justifiant leurs pratiques anticoncurrentielles par le fait que d'autres personnes auraient elles-mêmes mis en œuvre des pratiques prohibées que dès lors, et à supposer que les prothésistes-dentaires aient eux-mêmes méconnu les dispositions de l'article précité, cette circonstance n'autorisait pas les syndicats dentaires à mettre en œuvre des actions anti-concurrentielles qu'en conséquence, la circonstance que le Conseil de la concurrence n'a pas procédé, dans le cadre de la présente saisine qui visait exclusivement les pratiques des chirurgiens-dentistes et de leurs organisations, à une notification de griefs à l'encontre de l'UNPPD ne peut avoir porté atteinte à l'exercice des droits de la défense par la CNSD que d'ailleurs cette confédération a adressé au Conseil, dans les conditions fixées par les articles 5 et 11 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, une saisine fondée sur des pratiques, qu'elle estime anticoncurrentielles, de l'UNPPD, saisine qui est actuellement à l'instruction ;
Considérant, en quatrième lieu, que la création par les chirurgiens-dentistes de laboratoires de groupe financés par les sociétés Créfident et Diffusion dentaire - initiative dont il n'appartient pas au Conseil de la concurrence d'apprécier la légalité au regard des dispositions du Code de la santé publique ou du Code de déontologie - tend en tout état de cause à accroître l'offre sur ce marché et ne présente pas un caractère anticoncurrentiel que dès lors il n'y a pas lieu, contrairement à ce que prétend l'UNPPD, de retenir à ce titre un grief à l'encontre de la CNSD.
Considérant enfin que M. Megnin étant décédé et Mme Michèle Forestier ayant été appelée dans la procédure d'instruction de l'affaire en raison d'une homonymie, il y a lieu de mettre ces deux personnes hors de cause ;
Sur le champ d'application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisées :
Considérant que l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste constitue une activité de services au sens de l'article 1er et du deuxième alinéa de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 susvisée ainsi qu'au sens des articles 1er et 53 de celle du 1er décembre 1986 ; que, pour l'application des articles 50 et 51 de l'ordonnance de 1945 et des articles 7 et 10 de celle de 1986, l'exploitation d'un cabinet dentaire doit être considérée comme une entreprise, au sens de ces textes que l'argument tiré par les organisations syndicales de chirurgiens-dentistes de ce que leur activité professionnelle échapperait par nature à l'application des textes susmentionnés ne peut qu'être écarté ;
Sur l'application de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 :
Considérant que la présente affaire concerne exclusivement des pratiques susceptibles d'être visées par celles des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945, reprises dans l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui prohibent certaines actions concertées, ententes expresses ou tacites ou coalitions que quelle que soit la part de marché ou la taille de leurs auteurs, de telles pratiques sont prohibées dès lors qu'il est établi qu'elles avaient pour objet ou ont pu avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ; que dès lors la CNSD n'est pas fondée à soutenir que les dispositions susmentionnées seraient inapplicables en l'espèce en raison du fait que n'auraient pas été déterminés avec exactitude la part de marché détenue par les stomatologues, le coût de fabrication des prothèses, la diffusion des nouvelles techniques de fabrication ou l'existence éventuelle d'importations ;
En ce qui concerne les consignes diffusées en 1983 et 1984 au sujet des relations avec les prothésistes :
Considérant, d'une part, que les termes des circulaires de la CNSD en date du 1er avril 1983, du 7 septembre 1984 et du 1er octobre 1984, reproduits au paragraphe I du B de la partie I de la présente décision, constituent, de la part de cette confédération, une incitation manifeste au boycott collectif par les chirurgiens-dentistes des prothésistes qui adhéraient aux thèses de l'UNPPD quelle que soit, d'ailleurs, la pratique commerciale de ces prothésistes ; qu'ainsi les consignes de la CNSD sont constitutives d'une pratique concertée ayant pour objet et pouvant avoir pour effet de limiter l'accès au marché de certains prothésistes ;
Considérant que le Conseil ne saurait accueillir les tentatives de justification présentées par la CNSD qui invoque à la fois ce qu'elle qualifie de "politique de dénigrement" poursuivie par l'UNPPD à l'égard des chirurgiens-dentistes, le soutien qu'aurait donné cette organisation à l'activité illégale des "appareilleurs libres", et la revendication formulée par l'UNPPD qui réclame un statut para-médical, une nomenclature et le monopole de fabrication des prothèses qu'en effet il appartenait aux chirurgiens-dentistes et à la CNSD de faire valoir leur point de vue auprès des autorités compétentes dans le conflit qui les opposait à certains prothésistes et à l'UNPPD qu'il leur appartenait également d'exercer les voies de droit prévues à cet effet s'ils estimaient être victimes d'agissements illicites de la part de certains prothésistes qu'en revanche ni le langage employé par l'UNPPD, ni le fait - à le supposer - établi que cette organisation aurait "soutenu" les "appareilleurs libres", ni la nature des revendications exprimées par des prothésistes membres de l'UNPPD ne peuvent justifier le recours par la CNSD à des pratiques collectives anticoncurrentielles ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des constatations consignées au paragraphe I du B de la partie I de la présente décision que la fédération Rhône-Alpes des syndicats dentaires dont les statuts ont été régulièrement déposés, ainsi que les syndicats départementaux de l'Aisne, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Calvados, de la Côte-d'Or, de la Dordogne, du Doubs, du Gard, de Ille-et-Vilaine, des Landes, de la Loire, de la Manche, de la Nièvre, de l'Orne, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, du Rhône, de Saône-et-Loire, du Tarn, de Tarn-et-Garonne, du Var et de l'Yonne se sont, au cours de la même période, associés aux recommandations de la Confédération nationale des syndicats dentaires, soit en mettant en œuvre les consignes diffusées par celle-ci, soit même en les devançant ;
Considérant enfin que les lettres collectives adressées respectivement au laboratoire Rhen et au laboratoire Merger par les deux groupes de praticiens cités au paragraphe I du B de la partie I de la présente décision manifestent la volonté de ces deux groupes de praticiens du département du Doubs de participer personnellement et activement à la campagne de boycott lancée par les organisations professionnelles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en mettant en œuvre les recommandations de la confédération, les syndicats et les praticiens ci-dessus mentionnés se sont activement associés à l'action anticoncurrentielle élaborée par la CNSD ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que seule la CNSD pouvait se voir reprocher d'avoir violé les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance de 1945;
En ce qui concerne la concertation relative au montant des honoraires prothétiques des chirurgiens-dentistes.
Considérant, d'une part, que l'enquête nationale lancée par la CNSD en 1983 était destinée à recueillir des données sur les honoraires pratiqués par les chirurgiens-dentistes ; que la circulaire confédérale précisait que les résultats obtenus dans chaque département "pourront être communiqués aux confrères de ce département" ; que si la CNSD affirme avoir simplement souhaité connaître le niveau des honoraires pratiqués afin de pouvoir répondre aux critiques formulées contre la profession, la diffusion envisagée des résultats sur le plan départemental ne pouvait se rattacher à cet objet ; qu'une telle diffusion, communiquant les prix maximum, minimum et moyen de plusieurs prothèses, était de nature à dissuader les praticiens de fixer leurs prix de manière indépendante ; qu'en conséquence, et s'agissant dans les circonstances de l'espèce d'un marché peu transparent et peu concurrentiel, en proposant aux syndicats départementaux de diffuser les résultats de l'enquête qu'ils devaient effectuer, la CNSD a donné une consigne ayant pour objet et pouvant d'ailleurs avoir pour effet de limiter le jeu de la concurrence ; qu'à cet égard la circonstance que la circulaire précisait que la diffusion des résultats ne pouvait pas être considérée comme un tarif syndical reste sans influence sur son caractère anticoncurrentiel ; que, de même, reste sans influence la circonstance que le dossier ne permet pas d'établir si les syndicats départementaux ont effectivement procédé à la diffusion des résultats de l'enquête en cause, dès lors que l'objet anticoncurrentiel de la pratique incriminée est établi ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des constatations consignées au paragraphe II du B de la partie I de la présente décision que les syndicats des départements du Doubs, de l'Ain et du Rhône ont diffusé des listes de prix minimum, maximum et moyens ou des barèmes indicatifs d'actes hors nomenclature ; que, quel que soit le nombre de relevés de prix ayant servi aux syndicats pour établir ces listes et barèmes, l'établissement et la diffusion de ces documents pouvaient avoir pour effet d'inciter les praticiens à aligner leurs honoraires sur ceux pratiqués par leurs collègues ; qu'il en a d'ailleurs été effectivement ainsi, notamment dans le département de l'Ain comme en témoignent des déclarations de praticiens recueillies par procès-verbal ; que de tels agissements revêtent manifestement un caractère anticoncurrentiel;
En ce qui concerne les agissements concernant la détermination des prix pratiqués par les prothésistes :
Considérant que, si une organisation professionnelle peut, sans enfreindre les règles de la libre concurrence, formuler, en matière de négociation des prix avec des fournisseurs, des recommandations à ses adhérents, notamment en les invitant, comme l'a fait en l'espèce la CNSD, à veiller au respect par les co-contractants d'engagements de modération, dès lors qu'elle laisse aux membres de l'organisation leur entière liberté de négociation, un syndicat professionnel excède les limites de la défense des intérêts professionnels lorsqu'il se substitue à ses membres pour négocier les prix avec les fournisseurs et pour organiser une concertation à cet effet; qu'en l'espèce, des agissements de cette nature sont imputables aux syndicats de chirurgiens-dentistes des départements du Doubs, de Saône-et-Loire et du Tarn-et-Garonne, comme en témoignent les pièces cotées C-VIII, 20-B-31, C-X-6-85, C-VI-1A-l 1 ; que la volonté affirmée par ces syndicats d'exercer une pression sur les prothésistes en vue d'obtenir une baisse des prix de leurs fournitures ne saurait légitimer des pratiques qui constituent en l'espèce une action concertée ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'entraver la liberté de négociation de chacun des praticiens adhérents avec ses fournisseurs; qu'une telle action est contraire aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 susvisée ;
Considérant que ceux des agissements des organisations professionnelles et des praticiens qui tombent sous le coup des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 susvisée sont également contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que ces pratiques puissent bénéficier des dispositions de l'article 51 de l'ordonnance de 1945 et de l'article 10 de l'ordonnance de 1986 ; qu'il y a lieu dès lors, en application des dispositions combinées de l'article 13 de cette dernière ordonnance et de l'article 53 de celle de 1945, d'infliger aux auteurs de ces pratiques des sanctions pécuniaires,
Décide :
Art. 1er. - Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes ;
5 000 000 de francs à la Confédération nationale des syndicats dentaires ;
100 000 francs à la Fédération des syndicats dentaires de la région Rhône-Alpes ;
50 000 francs au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes de l'Ain ;
25 000 francs au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes de l'Aisne ;
140 000 francs au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes ;
150 000 francs au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône;
20 000 francs au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes du Calvados ;
70 000 francs au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes de la Côte-d'Or ;
50 000 francs au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes de la Dordogne ;
110 000 francs au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes du Doubs ;
50 000 francs au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes du Gard ;
60 000 francs au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes d'Ille-et-Vilaine ;
35 000 francs au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes des Landes ;
85 000 francs au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes de la Loire ;
25 000 francs au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes de la Manche ;
20 000 francs au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes de la Nièvre ;
15 000 francs au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes de l'Orne ;
60 000 francs au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes du Pas-de-Calais ;
70 000 francs au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes du Puy-de-Dôme ;
220 000 francs au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes du Rhône ;
80 000 francs au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes de Saône-et-Loire ;
20 000 francs au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes du Tarn ;
30 000 francs au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes du Tarn-et-Garonne ;
45 000 francs au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes du Var ;
35 000 francs au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes de L'Yonne ;
17 000 francs à M. Jean-Luc Antoine, chirurgien-dentiste à Besançon ;
13 000 francs à M. Vincent Biessy, chirurgien-dentiste à Besançon ;
15 000 francs à M. Bernard Boulot, chirurgien-dentiste à Baume-les-Dames ;
10 000 francs à M. Jean-Philippe Bonnin, chirurgien-dentiste à Besançon ;
10 000 francs à M. Jean-Paul Courberand, chirurgien-dentiste à Besançon ;
12 000 francs à M. Pascal Drouhard, chirurgien-dentiste à Besançon ;
27 000 francs à M. Michel Forestier, chirurgien-dentiste à Besançon ;
7 000 francs à Mme Catherine Fougeres-Caillods, chirurgien-dentiste à Besançon ;
15 000 francs à M. Pierre Genton, chirurgien-dentiste à Besançon ;
17 000 francs à M. Gérard Giezendanner, chirurgien-dentiste à Besançon ;
15 000 francs à M. Pierre Guyot-Jeannin, chirurgien-dentiste à Besançon ;
17 000 francs à M. Pierre Jouvenot, chirurgien-dentiste à Besançon ;
7 000 francs à M. Denis Klein, chirurgien-dentiste à Bouclans ;
9 000 francs à M. Alain Lombardo, chirurgien-dentiste à Besançon ;
19 000 francs à M. Michel Martin, chirurgien-dentiste à Saint-Vit ;
8 000 francs à M. Bernard Mougeot, chirurgien-dentiste à Besançon ;
21 000 francs à M. Thierry Muster, chirurgien-dentiste à Arcet-Senans ;
12 000 francs à M. Gilles Paren, chirurgien-dentiste à Besançon ;
10 000 francs à M. Claude Percot, chirurgien-dentiste à Miserey-Salines ;
15 000 francs à M. Jean-Pierre Penn, chirurgien-dentiste à Besançon ;
24 000 francs à M. Jean-Pierre Prieur, chirurgien-dentiste à Besançon ;
11 000 francs à M. Jean-Pierre Soulier, chirurgien-dentiste à Besançon ;
18 000 francs à M. Jean Tillet, chirurgien-dentiste à Besançon ;
16 000 francs à M. Jean-Luc Vouillot, chirurgien-dentiste à Montferrand-le-Château.
Art. 2. - Dans un délai maximum de trois mois à compter de sa notification, le texte intégral de la présente décision sera publié à l'initiative et aux frais de la Confédération nationale des syndicats dentaires :
1° Dans le périodique Chirurgiens-dentistes de France ;
2° Dans le périodique Revue française des prothésistes dentaires.