Livv
Décisions

Conseil Conc., 25 mai 1993, n° 93-D-15

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à une saisine de la chambre syndicale des entreprises d'équipement électrique de Paris et sa région

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Adopté, sur le rapport de M. Henri-Jean Coudy, par MM. Barbeau, président, Jenny, vice-président, Mme Hagelsteen, membre, désignée en remplacement de M. Béteille.

Conseil Conc. n° 93-D-15

25 mai 1993

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 7 juin 1991 sous le numéro F. 413, par laquelle la Chambre syndicale des entreprises d'équipement électrique de Paris et sa région a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques émanant d'Electricité de France et de la société SDF Sécurité ; Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et le décret n° 49-935 du 13 juillet 1949 pris pour son application ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le représentant de la Chambre syndicale des entreprises d'équipement électrique de Paris et sa région entendus ;

Considérant que la Chambre syndicale des entreprises d'équipement électrique de Paris et sa région a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques émanant d'Electricité de France et de la société SDF Sécurité qu'elle estime prohibées par l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'en effet la chambre syndicale fait valoir que l'établissement public Electricité de France a, en créant avec Gaz de France et le groupe Caisse des dépôts-développement, une filiale commune " SDF Sécurité ", dont l'objet est de vendre des équipements électriques de surveillance, porté atteinte au principe de spécialité auquel il est soumis en vertu des dispositions de la loi du 8 avril 1946 et du décret du 13 juillet 1949 susvisés et que ladite mesure constitue en elle-même un abus de position dominante sur le marché des équipements électriques de surveillance ; qu'en outre l'intervention de la société SDF Sécurité sur ledit marché, notamment par une pratique de prix particulièrement bas assimilable à un " acte de dumping ", serait également constitutive d'un abus de position dominante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance susvisée du 1er décembre 1986 " Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants " ;

Considérant, comme l'a d'ailleurs reconnu le représentant de la partie saisissante, qu'il n'appartient pas au Conseil de la concurrence d'apprécier, au regard de la loi du 8 avril 1946 susvisée, la légalité de la décision par laquelle EDF a créé, avec d'autres organismes publics, la société SDF Sécurité ayant pour objet la vente d'équipements électriques de surveillance;

Considérant qu'en ce qui concerne l'abus allégué de position dominante imputé à EDF par l'auteur de la saisine, celui-ci n'a apporté, par écrit, aucun élément de preuve de nature à justifier cette allégation, notamment lorsqu'il invoque l'impossibilité pour certaines entreprises de pratiquer des prix inférieurs à ceux de SDF Sécurité et la remise en cause du système d'agrément accordé par EDF à ces mêmes entreprises, ou qu'il soutient que la société SDF Sécurité pratiquerait des prix de " dumping " ; que, dans ses observations orales, le représentant de la Chambre syndicale des entreprises d'équipement électrique de Paris et sa région a indiqué que certaines entreprises pouvaient pratiquer des prix inférieurs à ceux de SDF Sécurité et qu'il ne disposait d'aucun élément établissant qu'à la suite de la création de cette société EDF aurait remis en cause son système d'agrément ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine présentée par la Chambre syndicale des entreprises d'équipement électrique de Paris et sa région n'est pas recevable ;

Décide : Article unique. La saisine enregistrée sous le numéro F. 413 est déclarée irrecevable.