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Décisions

Conseil Conc., 25 avril 1989, n° 89-D-14

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Distribution des carburants dans la région Corse

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré en commission permanente sur le rapport de M. Louis, dans la séance du 25 avril 1989, où siégeaient: M. Laurent, président; MM. Béteille, Pineau, vice-présidents.

Conseil Conc. n° 89-D-14

25 avril 1989

Le Conseil de la concurrence,

Vu: 1° La lettre en date du 14 mai 1986, par laquelle l'Union des consommateurs de la Haute-Corse a saisi la Commission de la concurrence des conditions de la vente au détail des carburants dans la région Corse; 2° La décision de la Commission de la concurrence en date du 19 juin 1986 de se saisir d'office des conditions de vente au détail des carburants en Corse-du-Sud; 3° Les lettres en date des 24 avril et 4 mai 1987 par lesquelles l'Union des consommateurs de la Corse-du-Sud a saisi le Conseil de la concurrence de la situation de la concurrence entre les pompistes de la Corse-du-Sud; Vu la décision de la Commission de la concurrence en date du 19 juin 1986 par laquelle elle a déclaré la saisine de l'Union des consommateurs de la Haute-Corse irrecevable en ce qui concerne la vente au détail des carburants dans le département de la Corse-du-Sud; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, et notamment son article 21, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application (...)

I. - CONSTATATIONS

1° L'approvisionnement et la distribution des carburants dans la région Corse

En 1985, la consommation de la Corse en carburants a représenté au total 176 000 mètres cubes dont 118 000 mètres cubes de supercarburant, 16 500 mètres cubes d'essence et 41 500 mètres cubes de gazole.

La Corse est approvisionnée en carburant par les six principales compagnies pétrolières (Total, Elf-Antar, Esso, Shell, BP et Mobil) à partir de deux dépôts, situés à Bastia et Ajaccio, exploités par la S.A. Dépôts pétroliers de la Corse (S.D.P.C.), filiale commune de ces sociétés.

La S.D.P.C. est une société de stockage et de passage. Des transporteurs assurent la livraison du carburant qui est facturé aux distributeurs par chacune des sociétés pétrolières conformément à leurs tarifs respectifs.

Les parts du marché des différentes sociétés représentaient, en 1985, respectivement: 24,3 p. 100 pour Total; 20,3 p. 100 pour Elf; 15,9 p. 100 pour Shell; 15,5 p. 100 pour Mobil; 14 p. 100 pour Esso et 10 p. 100 pour BP

Les pompistes indépendants, dont le nombre s'élevait à 132 en 1986 et qui représentent 81,5 p. 100 de l'ensemble des distributeurs, sont propriétaires de leurs fonds et du carburant qu'ils revendent. Par ailleurs, les gérants libres de stations-service, dont le nombre s'élève à 19 et qui représentent 14,4 p. 100 de l'ensemble des distributeurs, exploitent des fonds appartenant aux compagnies pétrolières mais sont propriétaires du carburant qu'ils distribuent. Ces deux catégories de distributeurs, déterminent sous leur propre responsabilité les prix de revente qu'ils pratiquent. Enfin, les commissionnaires et mandataires qui vendent le carburant pour le compte des compagnies pétrolières sont au nombre de 11 et représentent 4 p. 100 des distributeurs de carburant de l'île.

2° Les conditions tarifaires des compagnies pétrolières vis-à-vis des revendeurs

Les tarifs de carburants pratiqués par les sociétés vis-à-vis des revendeurs sont influencés par les prix du pétrole. Pour autant, ces tarifs sont différents d'une société à l'autre et sont fréquemment modifiés par chacune sans que ces modifications puissent être considérées comme simultanées ou identiques.

Ainsi, l'examen des tarifs quotidiens de supercarburants appliqués aux revendeurs corses par les différentes sociétés sur la période allant du 1er mars 1985 au 9 septembre 1986 relève des différences appréciables.

Sur l'ensemble de la période, ces tarifs n'ont été identiques qu'un seul jour, le 13 mai 1986. Par ailleurs, la moyenne mensuelle des différences entre le tarif le plus bas et le tarif le plus élevé a varié entre 2 centimes par litre aux mois de mars et mai 1985, mois durant lesquels les tarifs des sociétés ont été dans l'ensemble les plus proches les uns des autres, et 15 centimes par litre aux mois de mars, avril et juillet 1986, mois où les différences de tarifs d'une société à l'autre ont été en moyenne les plus importantes. Cette moyennes a été inférieure à 5 centimes par litre pendant cinq mois, de mars à juillet 1985; elle a été comprise entre 5 et 10 centimes par litre huit mois, respectivement en février, août, septembre, octobre, novembre décembre 1985 et en mai et juin 1986; elle a, enfin été supérieure à 10 centimes par litre pour les six autres mois, de janvier à avril 1986 et en juillet et août de la même année.

Pour un jour donné, et à l'exception du 13 mai 1986 déjà évoqué, les différences de tarifs ont varié de 1 centime par litre entre le 2 et le 11 mars 1985 et 25 centimes par litre, du 15 au 22 avril 1986.

Les tarifs des sociétés pétrolières ne constituent cependant que des barèmes de bas auxquels peuvent s'appliquer certaines remises ou majorations. Les majorations sont dues en cas de délais de paiement des revendeurs et, sous certaines conditions, lorsque l'installation de distribution exploitée par le locataire-gérant appartient à la compagnie pétrolière. Les remises sont de diverses natures. Les remises quantitatives sont fonction du montant des livraisons unitaires et des quantités annuelles commandées. Les remises contractuelles sont, notamment, fonction du statut du revendeur, du potentiel commercial de la station, de la durée du contrat liant le distributeur à la société pétrolière. Les remises ou primes conjoncturelles varient en fonction de la période, des produits et de la situation géographique des revendeurs concernés.

L'octroi de remises, lesquelles varient d'une société pétrolière à l'autre et d'une station-service à l'autre, n'a pas pour conséquence d'égaliser les conditions d'approvisionnement des distributeurs en compensant les écarts de tarifs de ces sociétés. Il ressort de la comparaison des analyses de marge nette sur le supercarburant effectuées dans diverses stations-service de la Haute-Corse les 15 janvier et 17 mai 1985 et le 9 septembre 1986 avec des relevés de prix de revente dans dix-huit de ces stations aux mêmes dates que la différence entre les prix d'achat, toutes remises déduites, des stations ayant les meilleures et les moins bonnes conditions s'établissait à 11 centimes par litre de supercarburant au 15 janvier 1985, 18 centimes par litre au 17 mai 1985 et 16 centimes par litre au 9 septembre 1986. La même comparaison effectuée en Corse-du-Sud le 17 mai 1985 et le 19 septembre 1986, portant sur neuf stations de ce département, fait ressortir que la différence entre le prix d'achat, toutes remises déduites, des stations ayant les meilleures et les moins bonnes conditions s'établissaient à 17 centimes par litre de supercarburant au 17 mai 1985 et de 21 centimes au 9 septembre 1986.

Enfin, il y a lieu de noter que l'arrêté n° 85-10 du 29 janvier 1985 a instauré, à compter du 31 janvier 1985, un régime de liberté des prix et des marges des carburants antérieurement contrôlés sur le fondement de l'arrêté n° 82-10 A du 29 avril 1982.

3° La situation de la distribution des carburants en Haute-Corse

a) Les prix de revente

L'administration a effectué, entre avril 1985 et septembre 1986, dix-huit relevées de prix dans vingt-cinq stations-service de l'agglomération bastiaise, soit dans la quasi-totalité des stations de cette agglomération. Deux de ces stations étaient exploitées par des mandataires de sociétés pétrolières; il s'agit de la station Esso Arinella à Bastia et de la station BP Sama Acquatella à Furiani.

Il ressort des constatations opérées que les prix pratiqués à la pompe par les stations-service étaient identiques pour au moins vingt-trois des vingt-cinq distributeurs contrôlés lors de onze des dix-huit relevés (avril, mais juillet, octobre, novembre 1985 et janvier, mars, juin, juillet, août, septembre 1986). En outre, pour deux autres relevés qui portaient sur un nombre plus restreint de stations-service, treize au début juin 1985 et vingt et une en mai 1986, les stations pratiquant des prix identiques étaient respectivement au nombre de douze et dix-neuf. Lors des six autres relevés (juin, août, septembre, décembre 1985, février et avril 1986), dont les dates suivaient de quelques jours des modifications des tarifs consentis par certaines des sociétés pétrolières à leurs revendeurs, les stations-service étaient généralement divisées en deux groupes pratiquant des prix différents mais identiques dans chaque groupe.

Les prix pratiqués par la station Arinella, exploitée par une mandataire de la société Esso, étaient identiques à ceux d'au moins vingt-deux des autres stations lors de dix des dix-sept relevés de prix la concernant. De même, les prix pratiqués par la station Sama Acquatella exploitée par un mandataire de la société BP France étaient identiques à ceux pratiqués par au moins vingt-deux des autres stations lors de douze des dix-sept relevés la concernant.

b) Les concertations entre pompistes

Plusieurs déclarations de pompistes établissent que l'alignement des prix des pompistes en Haute-Corse ne résulte pas du jeu de la libre concurrence mais d'une entente qui s'est développée au sein du syndicat des distributeurs et revendeurs de carburant et lubrifiants de la Haute-Corse, regroupant la majorité des pompistes du département.

M. Mariani, membre du comité de direction de ce syndicat, a déclaré par procès-verbal d'audition: "Lors de la création du syndicat des pompistes de la Haute-Corse, nous nous sommes réunis à Bastia - la majorité des pompistes - au moment de la libération des prix, et nous avons décidé devant la situation difficile de la profession de ne pas nous faire la guerre et de continuer à pratiquer des marges de 25 à 30 centimes comme avant la libération des prix".

Par ailleurs, M. Rossi, président du syndicat, ne conteste pas l'identité, zone par zone, des prix à la pompe dans toutes les stations-service de la Haute-Corse, mais avance deux explications. D'une part, les prix d'achat aux pétroliers seraient très proches pour tous les pompistes; d'autre part, un accord verbal, sans contrainte ni obligation aucune de la part du syndicat existe entre les pompistes de la Haute-Corse. Toujours selon M. Rossi, aux termes de cet accord, les distributeurs détermineraient le prix de vente hors taxe à la pompe en procédant à une moyenne de leurs prix d'achat et en majorant cette moyenne d'une marge brute de 28 centimes. En outre, le président du syndicat a déclaré "L'ensemble de la profession, zone par zone, avant de procéder à un changement de prix à la pompe, attend que l'ensemble des pompistes de la zone ait supporté la hausse ou la baisse éventuelle de ses prix d'achat, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'écart entre eux durant le laps de temps (deux ou trois jours) séparant le changement de prix des différents pétroliers. L'harmonisation se fait par contacts téléphoniques sans directives du syndicat".

Des documents saisis chez M. Moncelli, secrétaire général adjoint du syndicat, établissent qu'au début de février 1986, pour chaque type de produit, a été calculée la moyenne des prix de tarif des différentes compagnies pétrolières, lesquels variaient, pour le supercarburant de 4,55 F le litre pour la société Mobil à 4,71 le litre pour la société BP A cette moyenne a été ajoutée une marge de 33 centimes afin de déterminer des prix de revente. Il est établi par l'instruction que ces prix de revente ont été effectivement appliqués par des pompistes appartenant aux différents réseaux à partir du 5 février 1986.

Ce processus de fixation des prix est confirmé par les déclarations d'autres distributeurs qui soulignent le rôle directeur du syndicat. Ainsi, M. Astolfi, exploitant d'une station Mobil à Calvi, indique par procès-verbal d'audition: "Lors des changements de tarifs revendeurs des compagnies, les différents pompistes de la région de Calvi contactent des confrères de Bastia afin de maintenir l'écart de 6 centimes qui existait entre Calvi et Bastia avant la liberté des prix pour tenir compte des différences de zones et donc des frais de transport. Pour ma part, je contacte M. Antoni à Bastia qui est mon distributeur et qui me renseigne sur le niveau de ses prix. Ensuite, nous nous contactons, entre pompistes sur le plan local pour éviter toute guerre des prix, ce qui fait que nos prix sont identiques". M. Antoni est vice-président du syndicat.

4° La situation de la distribution des carburants en Corse-du-Sud

a) Les prix de revente

A la suite de la libération des prix et des marges par l'arrêté du 29 janvier 1985 précité, vingt relevés ont été effectués à Ajaccio du 1er février 1985 au 9 septembre 1986 dans des stations indépendantes ou exploitées par des gérants libres. Les stations concernées sont les suivantes; trois stations Shell (exploitants: M. Paone, cours Napoléon, M. Emmanuelli, cours Prince-Impérial, M. Costa, rue du Colonel-d'Ornano), trois stations Esso (exploitants: SARL Scaglia Jean-Baptiste, avenue du Président-Kennedy, M. Ceccaldi, M. Santoni, cours Napoléon), une station Elf (exploitant: Mme Fabiani, cours Lucien-Bonaparte), une station Antar (exploitant: M. Pietri, cours Prince-Impérial), une station Total (exploitant: M. Paoletti, route Saint-Joseph), trois stations Mobil (exploitants: SARL Scaglia et Fils, rue Jean-Baptiste-Marcaggi, SARL Emmanuelli, route de Sartène, M. Nieri, carrefour des Salines). En outre, des relevés ont été effectués aux mêmes dates dans trois stations exploitées par des commissionnaires ou mandataires de sociétés pétrolières: une station Shell (exploitant: M. Brely, mandataire à Porticcio), une station BP (exploitant M. Martinetti, commissionnaire, route de Bastia à Mezzavia), une station Antar (exploitant: Les Établissements Poli, mandataires, immeuble Santa-Maria à Ajaccio).

Il ressort des constatations faites que onze au moins des quinze stations-service avaient des prix identiques de supercarburant lors de treize des vingt relevés opérés (février, juin, juillet, août, octobre, décembre 1985 et février, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 1986). Par ailleurs, lors de six autres relevés (début et mi-avril, mai, septembre, novembre 1985 et mars 1986), les quinze stations-service se divisaient en deux ou trois groupes pratiquant des prix différents mais homogènes dans chaque groupe et ne variant que de quelques centimes d'un groupe à l'autre. Les dates de quatre de ces six relevés suivaient de quelques jours des modifications de tarifs de certaines des sociétés pétrolières.

b) Les concertations entre pompistes

Des concertations ont eu lieu au lendemain de la libération des prix, à l'initiative d'un groupement de pompistes qui s'est ensuite constitué officiellement en syndicat en septembre 1985 sur le modèle de son homologue de la Haute-Corse.

Avant cette date, ce groupement utilisait déjà l'appellation de syndicat ainsi qu'en fait foi une convocation du 2 mai 1985 à une assemblée générale, à l'ordre du jour de laquelle figuraient, notamment, les questions suivantes: "tarif carburant" et "tarif prestations diverses".

Mme Calmels, membre du bureau de ce syndicat, a déclaré par procès-verbal d'audition: "Pour calculer le prix de vente du carburant, j'ajoute 0,28 francs de marge TTC par litre qui représentaient à l'époque de la libération des prix environ 5 p. 100 de marge. Ces 0,28 francs sont appliqués actuellement sur le prix de facturation. Cette détermination de marge s'est faite lors d'une réunion syndicale à laquelle je n'ai pas assisté".

Par ailleurs, des documents saisis à la station Mobil à Ajaccio, siège du Syndicat des distributeurs et revendeurs de carburant et lubrifiants de la Corse-du-Sud, et concernant les mois de février et avril 1985, attestent que les prix de revente des carburants ont été déterminés par application d'une marge de 5 ou 6 p. 100 au tarif d'achat revendeur. Ces documents établissent également que M. Scaglia, exploitant de la station et président du Syndicat de la Corse-du-Sud, s'est préoccupé du prix d'achat des pompistes des autres sociétés.

Mais, indépendamment du rôle du syndicat dont l'audience est limitée, un certain nombre de pompistes ont reconnu par procès-verbal d'audition s'être concertés sur les prix de revente avec leurs confrères.

Tel est le cas de Mme Casabianca (Antoine) exploitant une station-service à Propriano qui déclare: "Au moment de la liberté des prix, en janvier 1985, en accord avec mes confrères de la région de Propriano, nous avons appliqué une marge de 35 à 40 centimes sur notre prix d'achat revendeur afin que nos prix à la pompe soient identiques".

Ayant décidé de lancer une opération de promotion à la suite de la modification de sa station-service, Mme Casabianca (Antoine) a baissé le prix de revente de ses carburants de 15 centimes à partir du 12 septembre 1986. A la suite de cette initiative, le Syndicat des pompistes de la Haute-Corse ainsi que plusieurs exploitants de stations-service de la Corse-du-Sud, dont le président du syndicat de la Corse-du-Sud, devaient intervenir auprès d'elle "pour nous demander de nous remettre au niveau habituel pour ne pas déclencher une guerre de prix". Mme Casabianca ajoute qu'"en conséquence, pour éviter des problèmes, depuis le 2 octobre 1986, nous nous sommes remis à un niveau de marge habituel.

M. et Mme Casabianca (Paul, Roland), exploitant avec Mme Casabianca la stations-service susmentionnée, déclarent pour leur part: "Nous demandons à nos confrères à chaque nouvelle augmentation du fournisseur les prix de vente qu'ils pratiquent et nous nous alignons. Nous nous tenons régulièrement au courant de façon à ne pas nous faire de concurrence".

Par ailleurs, M. Lopez, employé de la SARL Exploitation station-service Botti Antoine, à Bonofacio, déclare: "Les prix de vente des carburants (essence, super et gazole) sont fixés par concertation avec les autres exploitants de station-service de Porto-Vecchio par téléphone à chaque changement de prix. Depuis la liberté des prix les exploitants se concertent pour fixer les prix".

Enfin, M. Demenis, gérant de la station Total, à Bonifacio, déclare qu'après avoir été informé par la gérante de fait de la station Mobil à Porto-Vecchio de la fixation d'une marge de détaillant de 0,33 francs par litre au début de l'année 1986, il applique cette marge "dès réception des factures d'achat et ajustement des prix par concertation téléphonique".

II. A LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Considérant que les faits ci-dessus décrits, antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986, doivent être appréciés au regard des articles 50 et 51 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, qui demeurent applicables en l'espèce.

En ce qui concerne les pratiques constatées dans le département de la Haute-Corse:

Considérant qu'à l'occasion de la libération des prix, la plupart des revendeurs de carburant de la Haute-Corse, regroupés au sein du Syndicat des distributeurs et revendeurs de carburants et lubrifiants de ce département, ont mis en œuvre une entente sur les prix de revente ; que cette entente avait pour objet d'éliminer la concurrence entre eux et de leur assurer une marge maximum ; qu'il est établi que des responsables de ce syndicat ont calculé ou diffusé à certains pompistes les prix à pratiquer en application de cet accord ; que cette diffusion était relayée par des échanges d'informations plus généraux sur les prix entre les pompistes ; que dans les faits les prix pratiqués par la quasi-totalité des revendeurs indépendants étaient le plus souvent identiques; qu'en outre la société Esso, dont un mandataire exploite la station Arinella, à Bastia, et la société BP France, dont un mandataire exploite la station Sama Acquatella, à Furiani, ont le plus fréquemment pratiqué des prix identiques à ceux des revendeurs indépendants;

Considérant que le Syndicat des distributeurs et revendeurs de carburants de la Haute-Corse fait valoir que la similitude des prix de vente pratiqués par les détaillants découle de celle des prix de cession des sociétés pétrolières;

Mais considérant que cette similitude des prix de cession, qui n'est nullement démontrée, serait en tout état de cause sans portée sur l'appréciation des faits dès lors qu'il est établi que ce syndicat a organisé une concertation ayant pour objet d'unifier les marges des revendeurs ;

Considérant que la société Esso allègue que, dès la libération des prix, elle a pris l'initiative de pratiquer dans sa station des prix en baisse par rapport à la concurrence; que, cependant, ultérieurement elle a fait l'objet de pressions et de menaces de même que M. Santelli, gérant mandataire de cette station; qu'ainsi, et compte tenu de la faible dimension de cette station, elle a été conduite à s'aligner sur la concurrence locale afin de ne pas faire courir à son mandataire "des risques certains pour des résultats aléatoires"; qu'elle ajoute que dans la plupart des cas dans lesquels les prix de la quasi-totalité des stations n'étaient pas identiques, ceux de sa station Arinella étaient "le plus souvent dans la fourchette basse"; qu'elle indique, enfin, que depuis 1977 elle ne distribue plus de carburant en Corse sous le régime du mandat;

Mais considérant que, contrairement à ce qu'affirme la société Esso, ses prix n'étaient pas le plus souvent dans la fourchette basse lors des trois relevés postérieurs à celui d'avril 1985 et qui révélaient l'existence de plusieurs prix d'alignement à la suite de récentes modifications dans les tarifs des sociétés; qu'ainsi, ses prix étaient alignés sur le niveau le plus élevé lors des relevés effectués en août et septembre 1985; que, par ailleurs, ils étaient alignés sur le niveau moyen, pratiqué par le plus grand nombre de stations, lors du relevé de février 1986; que ce n'est que lors du relevé de mars 1986 qu'il a été constaté qu'Esso était la seule à appliquer des prix notablement inférieurs à ceux sur lesquels s'étaient alignés les autres stations-service sauf une; que la situation relevée en mars 1986 montre que les pressions alléguées par la société, dont celle-ci n'établit d'ailleurs pas l'existence, n'étaient en tout cas pas telles qu'elle ne puisse déterminer librement ses prix;

Considérant que la société BP France dont un mandataire exploite la station Sama Acquatella, à Furiani, fait valoir que sa direction régionale de Marseille fixe les prix à pratiquer dans cette station; que cette direction régionale détermine les prix de la station par référence à ceux pratiqués dans quatre stations voisines distribuant des carburants sous les marques Antar, Total, Mobil et Shell; que la société BP France soutient que, les prix des stations de référence étant eux-mêmes la plupart du temps identiques, elle s'est "purement et simplement" alignée sur ces prix; qu'elle prétend, d'une part, que cet alignement "unilatéral" ne saurait être prohibé par les dispositions de l'article 50 et, d'autre part, qu'il est justifié par son souci de préserver ses marges alors que la concurrence est limitée en raison de l'absence de grandes surfaces; qu'elle invoque, enfin sa faible part du marché;

Considérant cependant que si le fait de s'aligner sur un concurrent déterminé peut, dans certaines circonstances, ne pas être illicite, en revanche, le fait pour la société BP France de s'être alignée systématiquement sur des prix dont elle n'ignorait pas qu'ils ne résultaient pas du jeu de la concurrence est assimilable à une adhésion à une entente anticoncurrentielle et est constitutif d'une pratique prohibée par les dispositions de l'ordonnance; que la société BP France ne saurait invoquer sa faible part du marché pour justifier cette pratique d'alignement, dès lors que celle-ci relevait d'une volonté délibérée de ne pas développer sa part de marché en faisant jouer la concurrence par les prix;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les pratiques constatées du Syndicat des distributeurs et revendeurs de carburants et lubrifiants de la Haute-Corse, de la société Esso et de la société BP France tombent sous le coup des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945;

Considérant qu'il n'est ni allégué ni établi que ces pratiques puissent bénéficier des dispositions de l'article 51 de ladite ordonnance; qu'elles sont également contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 1er décembre 1986;

En ce qui concerne les pratiques constatées dans le département de la Corse-du-Sud:

Considérant que les faits ci-dessus décrits, antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986, doivent être appréciés au regard des articles 50 et 51 de l'ordonnance du 30 juin 1945, qui demeurent applicables en l'espèce;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dès le mois de janvier 1985, au moment de la libération des prix des carburants, les pompistes de la région de Propriano et de Porto-Vecchio se sont concertés pour pratiquer des prix de revente identiques; que cette concertation s'est poursuivie avec certains pompistes de Bonifacio pendant l'année 1986; que M. Lopez, employé de la SARL Exploitation station-service Botti Antoine exploitant une station à Bonifacio, M. Demenis, exploitant d'une station-service Total, à Bonifacio, Mme Casabianca, exploitant une station-service Mobil, à Propriano, ont reconnu leur participation à cette concertation; que si Mme Casabianca a été l'objet de pressions pour respecter la discipline commune à partir de septembre 1986, il n'en reste pas moins qu'elle a volontairement adhéré à l'entente de janvier 1985 à septembre 1986; que cette concertation qui avait pour objet et a eu pour effet de fausser le jeu de la concurrence est prohibée par les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance;

Considérant qu'il est établi, par des prix opérés mensuellement entre février 1985 et septembre 1986 dans quinze stations-service de la région d'Ajaccio, que les prix à la pompe pratiqués étaient le plus souvent identiques;

Considérant qu'un certain nombre de pompistes, pour la plupart installés à Ajaccio, se sont réunis en mai 1985, au sein d'un groupement dénommé "Syndicat des distributeurs et revendeurs de carburants et lubrifiants de la Corse-du-Sud", pour évoquer le problème des tarifs de carburant et de prestations diverses; qu'il résulte des déclarations d'un membre du bureau de ce syndicat que les membres de ce groupement se sont concertés pour fixer des marges qu'ils devaient pratiquer à la suite de la libération des prix; que le président de ce syndicat ainsi que le président du syndicat de la Haute-Corse et différents pompistes de la Corse-du-Sud sont intervenus en septembre 1986 auprès d'un distributeur qui, à titre de promotion, ne respecterait pas la discipline commune; qu'à la suite de ces pressions ce distributeur a remonté ses prix pour retrouver le niveau de marges habituel;

Considérant, en premier lieu, que le Syndicat des distributeurs et revendeurs de carburants et de lubrifiants de la Corse-du-Sud fait valoir que ce syndicat n'a été constitué qu'en septembre 1985 et ne saurait se voir imputer la responsabilité de hausses de prix survenues antérieurement;

Mais considérant qu'il n'est pas contesté qu'avant le dépôt de ses statuts ce syndicat existait sous la forme d'un groupement qui a adressé à ses membres, le 2 mai 1985, des convocations pour la tenue d'une assemblée générale; que, d'ailleurs, en soutenant que les conditions dans lesquelles le problème des tarifs des carburants a été abordé lors de cette réunion n'excédaient pas la légitime mission d'information d'un syndicat, la partie admet l'existence de fait de ce syndicat avant sa constitution officielle;

Considérant, en deuxième lieu, que le syndicat met en avant à la décharge des détaillants que la similitude des prix de revente découle de celle des prix de cession des sociétés pétrolières; qu'il admet toutefois que ces prix ne sont pas identiques et allègue que les écarts "sont le plus souvent de l'ordre de 4 à 6 centimes", ce qui ne serait "évidemment pas de nature à inciter les détaillants à déclencher une guerre de prix"; qu'il ajoute que les remises conjoncturelles seraient susceptibles de réduire encore l'écart des tarifs des compagnies pétrolières;

Considérant sur ce point que, contrairement à ce que soutient le syndicat, les différences de tarifs d'approvisionnement applicables aux revendeurs ont fréquemment été supérieures à 6 centimes; qu'en particulier elles ont été supérieures à 10 centimes par litre pendant sept mois; qu'en outre le syndicat n'apporte aucun élément au soutien de sa prétention selon laquelle les remises consenties aux distributeurs élimineraient les différences entre ces tarifs de base; qu'il est, au contraire établi que les différences entre les prix nets aux distributeurs pouvaient être beaucoup plus importantes que les écarts de tarifs des compagnies pétrolières; qu'ainsi, le 17 mai 1985, alors que la différence maximale entre les tarifs des compagnies était de 5 centimes, l'écart maximum entre les prix nets consentis à neuf des stations-service d'Ajaccio était de 17 centimes; qu'à cette date, cependant, huit de ces stations-service pratiquaient le même prix de revente et que la dernière pratiquait un prix inférieur de 1 centime à celui des autres stations; que, de même, il est établi que le 9 septembre 1986, alors que la différence maximale entre les tarifs des compagnies était de 7 centimes, l'écart maximum entre les prix nets consentis aux neufs stations considérées était de 21 centimes; qu'à cette date, cependant, ces stations-service pratiquaient le même prix de revente, à l'exception de l'une d'entre-elle qui appliquait un prix inférieur de 1 centime à celui de ses confrères;

Considérant que la société Elf Corse Lupino, mandant des établissements Poli exploitant la station-service Antar Diamant à Ajaccio, soutient que cette station n'aurait pas fait l'objet de relevés de prix pendant la période considérée; que cette affirmation est contredite par les pièces du dossier: que la société soutient subsidiairement qu'à l'exception de quelques cas portant sur l'année 1985, les prix attribués à la station Antar Diamant sont systématiquement inférieurs à ceux de ses concurrents pendant une partie de 1985 et toute l'année 1986;

Mais considérant que, s'il est exact que les prix pratiqués par cette station sont légèrement inférieurs à ceux de ses concurrents pendant l'année 1986, les relevés de prix de revente du supercarburant effectués en février, juillet, août et décembre 1985 établissent l'identité entre les prix de cette station et ceux de la plupart des autres stations contrôlées; qu'en outre ils établissent également qu'en septembre 1985, le prix affiché par la station Antar Diamant était identique à celui pratiqué par neuf des quatorze autres stations ayant fait l'objet d'un relevé de prix; que la société Elf Corse Lupino n'est ainsi fondée à soutenir "qu'aucun alignement, a fortiori illicite" ne peut être retenu à son encontre;

Considérant que la société Shell, dont un mandataire exploite la station de Porticcio, fait valoir que cette station n'est devenue une station Shell qu'à partir du 16 mai 1986; que les comportements constatés dans cette station-service avant cette date ne lui sont pas imputables; qu'il résulte cependant des quatre relevés effectués postérieurement à cette date que les prix de cette station étaient identiques à ceux d'au moins treize des quinze stations contrôlées en juillet, août et septembre 1986;

Considérant que la société Shell soutient également, d'une part, que son mandataire a "commencé à intervenir sur le marché à une période où les actions concertées dénoncées avaient été mises en œuvre depuis bien plus longtemps" et, d'autre part, que le fait que l'alignement qui lui est reproché a été observé "durant une très courte durée et de surcroît pendant la période estivale" confirmerait le caractère spontané et nécessaire de l'alignement en cause"; qu'il est cependant établi que cet alignement n'avait aucun caractère inéluctable, comme l'indique le fait que la station Antar Diamant pratiquait durant l'été 1986 des prix inférieurs à ceux de ses confrères; qu'en outre l'adhésion spontanée à une entente illicite constitue en elle-même une pratique prohibée par les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance de 1945;

Considérant que la société BP France, dont un commissionnaire exploite la station située route de Bastia à Mezzavia fait valoir que sa direction régionale de Marseille fixe les prix à pratiquer dans cette station et que cette direction régionale détermine les prix de la station par référence à ceux des trois stations voisines distribuant des carburants sous la marque Total, BP et Shell; que la société BP France ne conteste pas qu'à partir d'octobre 1985, les prix des stations de référence étant eux-mêmes la plupart du temps identiques, elle s'est "purement et simplement" alignée sur ces prix; qu'elle soutient cependant, d'une part, que cet alignement "unilatéral" ne saurait être prohibé par les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance de 1945 et, d'autre part, qu'il est justifié par son souci de préserver ses marges dans une région dans laquelle elle reconnaît que la concurrence est limitée en raison de l'absence des grandes surfaces; qu'elle invoque, enfin, sa faible part du marché;

Mais considérant que, comme il a été dit à propos des pratiques de la société BP France en Haute-Corse, ce comportement est assimilable à une adhésion, à une entente anticoncurrentielle et est constitutif d'une pratique prohibée par les dispositions de l'ordonnance sans que la société BP France puisse utilement invoquer sa faible part du marché pour justifier cette pratique;

Considérant qu'il n'a été adressé de notification de grief ni à la station-service Ceccaldi ni à la SARL Exploitation station-service Antoine Botti; que celles-ci doivent donc être mises hors de cause;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, premièrement, que M. Demenis et la SARL Casabianca ont, en 1985 et 1986, mis en œuvre une entente ayant pour objet et pour effet d'éliminer la concurrence par les prix de revente des carburants; deuxièmement, que la concertation mise en œuvre au sein du syndicat des revendeurs de carburants et lubrifiants de Corse-du-Sud a eu pour objet de déterminer un taux de marge commun aux pompistes de ce département en 1985 et 1986; troisièmement, qu'il existe un faisceau d'indices graves précis et concordants établissant que Mme Costa, Emmanuelli, Niéri, Paoletti, Paone, Pietri et Santoni, Mme Fabiani, la SARL Emmanuelli, la SARL Station-service Kennedy, la SARL Scaglia et fils, la SARL Casabianca, ainsi que la société Shell, la société BP France et la société Elf Corse Lupino ont mis en œuvre une entente de prix de revente de carburants pendant les années 1985 et 1986; que ces pratiques sont prohibées par les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945;

Considérant qu'il n'est ni allégué, ni établi que ces pratiques puissent bénéficier des dispositions de l'article 51 de ladite ordonnance; qu'elles sont également contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 1er décembre 1986;

Décide:

Art. 1er. - Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes:

500 000 F au Syndicat des distributeurs et revendeurs de carburants et lubrifiants de la Haute-Corse;

100 000 F au Syndicat des distributeurs et revendeurs de carburants et lubrifiants de la Corse-du-Sud;

30 000 F à M. Paone (R.), exploitant de station-service Shell, cours Napoléon, à Ajaccio;

30 000 F à la SARL Station-service Kennedy (Scaglia (Jean-Baptiste(), exploitant de station-service Esso, avenue Président-Kennedy, à Ajaccio;

50 000 F à la SARL Scaglia et fils, exploitant de station-service Mobil, rue Jean-Baptiste-Marcaggi, à Ajaccio;

50 000 F à la SARL Casabianca, exploitant une station-service Mobil, route nationale 196, Propriano;

50 000 F à M. Costa (Ph.), exploitant de station-service Shell, rue du Colonel-d'Ornano, à Ajaccio;

50 000 F à M. Demenis, exploitant de station-service Total, à Bonifacio;

50 000 F à M. Pietri (A.), exploitant de station-service Antar, cours du Prince-Impérial, à Ajaccio;

100 000 F à Mme Fabiani (J.), exploitant de station-service Elf, cours Lucien-Bonaparte, à Ajaccio;

100 000 F à M. Santoni (G.), exploitant de station-service Esso, cours Napoléon, à Ajaccio;

150 000 F à M. Nieri (D.), exploitant de station service Mobil, carrefour des Salines, à Ajaccio;

200 000 F solidairement à M. Emmanuelli (Charles), exploitant une station-service Shell, cours Impérial, à Ajaccio, et à la SARL Emmanuelli, exploitant une station-service Mobil, route de Sartène, à Ajaccio;

200 000 F à M. Paoletti, exploitant de station-service Total, route Saint-Joseph, à Ajaccio;

250 000 F à al société Esso pour la station-service Esso Arinella exploitée par son mandataire à Bastia;

250 000 F à la société Shell, pour la station-service Shell exploitée par son mandataire, à Porticcio;

250 000 F à la société Elf Corse-Lupino, pour la station-service Elf exploitée par son mandataire, immeuble Le Diamant, à Ajaccio;

300 000 F à la société BP France pour la station-service BP Acquatella exploitée par son mandataire, à Furiani, et pour celle exploitée par son commissionnaire, route de Bastia, à Mezzavia.

Art. 2. - Dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, le texte intégral de celle-ci sera publié, à leurs frais communs par:

- le Syndicat des distributeurs et revendeurs de carburants et lubrifiants de la Haute-Corse et le Syndicat des distributeurs et revendeurs de carburants et lubrifiants de la Corse-du-Sud dans le Journal de la Corse et dans l'Information corse;

- les sociétés Esso, Shell, BP France, Elf Corse Lupino dans Nice-Matin et Le Provençal.

Art. 3. - Il sera fait rapport au Conseil de la concurrence, dans un délai maximum de six mois, sur la situation de la concurrence par les prix sur le marché des carburants en région Corse.