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Décisions

Conseil Conc., 12 décembre 1989, n° 89-D-42

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Pratique d'entente relevées dans le secteur de l'installation et de l'entretien électriques

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré en formation plénière sur le rapport de M. Jacques Zachmann, dans la séance du 12 décembre 1989 où siégeaient : M. Laurent, président ; MM. Beteille, Pineau, vice-présidents ; MM. Azema, Cerruti, Cortesse, Flecheux, Gaillard, Mme Hagelsteen, MM. Sargos, Schmidt, Urbain, membres.

Conseil Conc. n° 89-D-42

12 décembre 1989

Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre du 23 octobre 1985 enregistrée sous le numéro DCC 185 (F 16) par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, a saisi la commission de la concurrence de pratiques constatées dans le secteur de l'installation et de l'entretien électriques ; Vu les ordonnances nos 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 modifiées, respectivement relatives aux prix et à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application (...)

I. - CONSTATATIONS

A. - Les caractéristiques du secteur

Le chiffre d'affaires du secteur de l'équipement électrique a été évalué en 1983 à 44,3 milliards de francs. La moitié de ce chiffre d'affaires correspond à des commandes publiques, provenant de l'Etat, d'établissements publics, de sociétés nationales ou de régies (EDF, SNCF, RATP), de collectivités locales, etc.

Le nombre des entreprises appartenant au secteur de l'équipement électrique est évalué pour 1983 à 27 730. Selon le Syndicat national des entrepreneurs de réseaux, de centrales et de travaux électriques publics et industriels (Serce), 90 p. 100 du chiffre d'affaires qu'il recensait en 1985 était effectué par 28 entreprises, dont 12 en réalisaient 75 p. 100. Les principales sociétés sont Spie-Batignolles (Jeumont-Schneider), Forclum (Lyonnaise des eaux, CGEE-Alsthom (Compagnie générale d'électricité), Entreprise industrielle, Compagnie générale de travaux et d'installations électriques GTIE (Compagnie générale des eaux) et Saunier-Duval.

B. - Les pratiques constatées

Les pièces versées au dossier rendent compte de concertations entre entreprises à l'occasion de différents marchés passés par la RATP, l'Etablissement public du parc de la Vilette, le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, la ville de Paris.

1. Les marchés passés par la RATP

Les marchés correspondants ont été passés de septembre 1982 à février 1984.

a) Le marché relatif aux travaux d'entretien d'équipements électriques sur le réseau.

La RATP procède par appel d'offres restreints. Les marchés sont conclus pour une période de trois ans. Les soumissionnaires sont invités à proposer des majorations de prix à partir de deux séries de prix, l'une applicable aux travaux d'installation et d'entretien, la seconde aux travaux de construction accessoires.

En 1983, le marché global, évalué à 108,9 millions de francs, était réparti en six lots de consistance identique correspondant chacun à une circonscription géographique.

Le marché lancé pour la période 1983/1984-1987 a donné lieu à deux appels d'offres, le premier ayant été déclaré infructueux.

a) L'appel d'offres restreint du 10 octobre 1983.

Vingt-cinq entreprises ont été appelées à soumissionner avant le 28 novembre 1983. Il s'agit des sociétés Amica, CGEE-Alsthom, Clemançon, Clemessy, Compagnie de signaux et d'équipements électroniques (CSEE), Elmo, Entreprise industrielle, Electricité Travaux techniques (ETT), Fouga, Guillemin, Lafon, Matériel électrique et mécanique du Centre (MEMC), Mors Jean et Bouchon (MJB), Moulin, Norelec, Papp's, Sarelec, Satelec, Saunier-Duval, Servignat, Société générale de travaux électriques (SGTE), Spie-Batignolles, Spie-Trindel, Téléautomate-Forceclair, Verger-Delporte. Certaines entreprises ayant répondu de manière conjointe, dix-huit réponses ont été apportées.

Les pièces n° 15 à 21 ont trait à des concertations entre les entreprises soumissionnaires.

Les pièces n° 15, 16 et 17 correspondent à un même tableau saisi dans les locaux des sociétés Mors Jean et Bouchon (MJB), Guillemin et Servignat. Ce tableau, non daté, comporte pour chacun des six lots les noms des vingt-cinq soumissionnaires et au regard des noms de ceux-ci des indications chiffrées relatives aux lots. Dix-huit entreprises, numérotées de 1 à 18 sur le tableau, sont présentées dans un ordre où se suivent les noms de celles qui, dans un ordre où se suivent les noms de celles qui, dans un autre document, apparaissent par groupe de trois au regard de chacun des six lots (pièce n° 20 saisie dans les locaux de MJB). Ce dernier document rédigé par M. Lenel, conducteur de travaux à la société MJB, comporte la mention "le 23 à 15 heures Spie mercredi" qui correspond à l'indication sur l'agenda de M. Lenel (pièce n° 25) d'une réunion à cette date, antérieure de cinq jours à celle de la remise des plis. Sur ce même document (pièce n° 20) figure pour chacun des six lots l'indication d'une entreprise désignée comme pilote ou de deux entreprises désignées comme conjointes avec, au regard de la dénomination des entreprises, un chiffre correspondant au montant de leurs offres et identiques à celui figurant sur le tableau (pièces 15 à 17).

La pièce n° 18, saisie dans les locaux de MJB, datée du 17 novembre 1983, retrace une conversation téléphonique entre M. Lenel et M. Barès de la société Spie-Batignolles : "M. Lenel à M. Laude... D'autre part, j'ai eu au téléphone Barès au sujet du lot entretien 6 lots/3 ans. Lui pas du tout d'accord sur la formule Le Fauconnier (deux entreprises sur un lot). Pour lui il dit trois entreprises afin de servir tout le monde. Si Mors Jean et Bouchon ne veut pas en entendre parler et l'entente capotera".

La pièce n° 19, également saisie dans les locaux de MJB, datée du 18 novembre 1983, donc antérieure de dix jours à la remise des plis, rédigée également par Lenel, comporte la mention "majoration 32 p. 100 à 46 p. 100 et donne la liste des vingt-cinq soumissionnaires avec les indications : "lot 1 Servignat, 2 Amica, 3 Moulin, 4 ETT, 5 Satelec, 6 Clemançon". Figurent encore des missions comme "CSEE non", "Papp's oui mais", "Clemessy oui mais", "CGEE non".

Le résultat de l'appel d'offres fera apparaître comme moins disantes les entreprises qui, pour chacun des six lots, sont désignés dans la pièce n° 20 comme pilotes ou conjointes, avec des chiffres identiques à ceux figurant dans le tableau (pièces n° 15 à 17). Toutes les autres entreprises soumissionnaires adresseront des offres dont les majorations sont supérieures à la fourchette indiquée sur la pièce n° 19. L'appel d'offres a été déclaré infructueux.

b) L'appel d'offres restreint du 7 février 1984.

Avant de lancer ce second appel d'offres, la RATP a réuni le 2 février 1984 les quinze entreprises moins disantes à l'appel d'offres du 10 octobre 1983. Elle a, d'une part, déploré le niveau excessif des prix des soumissions et, d'autre part, suggéré que les nouvelles propositions "marquent un progrès de 5 p. 100 à 8 p. 100 sur les premières". Ce deuxième appel d'offres restreint, lancé le 7 février 1984, a été adressé aux entreprises suivantes : Fouga, Elmo, Société générale de travaux électriques (SGTE), Amica, Matériel électrique et mécanique du Centre (MEMC), Sarelec, Téléautomate-Forcelair, Satelec, Electricité Travaux techniques (ETT), Servignat, Guillemin, Verger-Delporte, Clemançon, Norelec, Mors Jean et Bouchon (MJB).

Toutes les entreprises ont répondu avant la date limite du 17 février 1984 en présentant neuf offres ; les six offres moins disantes sont les suivantes : lot 1 : Elmo et Guillemin ; lot 2 : Fouga ; lot 3 : MEMC et Verger-Delporte ; lot 4 : MJB et Sarelec ; lot 5 : Servignat et Amica ; lot 6 : ETT et Satelec. Les entreprises moins disantes étaient les mêmes que celles de la consultation précédente, déjà désignées comme pilotes ou conjointes dans le document n° 20.

Des pièces saisies font état de nouvelles concertations entre les soumissionnaires.

Un même tableau (pièces nos 27, 28, 29, 30), saisi dans les locaux des sociétés Guillemin, ETT, Servignat, MJB, présente en ordonnée les six lots et en abscisse dix noms d'entreprises comprises parmi les onze société moins disantes. Les chiffres portés sur ce tableau sont identiques au résultat de l'appel d'offres sauf pour Fouga et ETT

La pièce n° 31, saisie dans les locaux de MJB, et la pièce n° 32, saisie au siège de la société Guillemin, présentent un même tableau où figurent les indications relatives au précédent appel d'offres et où sont portées des corrections de chiffres pour les sociétés Clemançon, MJB, MEMC, Verger-Delporte, Elmo, ETT Téléautomate-Forceclair, Servignat, Fouga, Norelec, SGTE Les chiffres ainsi corrigés correspondent aux offres remises par ces sociétés, avec cependant de légères divergences pour Elmo, Fouga, Norelec et Clemançon.

b) Les marchés pour l'étude et la réalisation d'armoires électriques de péage et d'ensembles platines commutatrices.

Les 26 décembre 1983, la RATP a consulté, par deux appels d'offres restreints, d'une part, les sociétés ETT, Interelec, Fouga, La Signalisation, Deshais, Sodeteg-TAI, Servignat, Electrans, Amica, pour l'étude et la réalisation d'armoires électriques, d'autre part, les sociétés Interelec, Fouga, La Signalisation, Deshais, Sodeteg-TAI, Electrans, pour l'étude et la réalisation d'ensembles platines. Toutes les sociétés ont répondu avant la date limite de remise des plis fixée au 10 février 1984 à l'exception de Sodeteg-TAI (pièce n° 45). A l'ouverture des plis, le groupement Servignat et Amica, d'une part, et la société Deshais, d'autre part, apparaissaient comme moins-disants pour chacun de ces deux marchés.

L'examen des pièces nos 43 et 44, saisies dans les locaux de la société Servignat, révèle que ces deux marchés ont donné lieu à concertation avant la remise des offres, à l'occasion de deux réunions tenues le 30 janvier et 6 février 1984.

La pièce n° 44 fait état des deux appels d'offres, donne les noms des sociétés soumissionnaires avec, pour certaines, le nom de leurs représentants. Ce document mentionne, d'une part, le groupement Amica, Electrans, Servignat pour la fourniture des armoires et, d'autre part, le groupement Fouga, La Signalisation, Deshais pour la fourniture des circuits imprimés ; dans les deux cas figurent des indications de prix.

La pièce n° 43 présente sous le titre "Réunion du 6 février 1984 pour armoire péage" et sous les références des deux appels d'offres, une liste d'entreprises soumissionnaires et la dénomination de leurs représentants. En face du nom de la société Interelec, est portée la mention : "veut quelque chose". Au bas de la liste figurent les mentions suivantes : "prix moyen armoire 24 800 ; prix moyen carte 2550/2900 à déterminer. Après accord téléphonique avec M. Bouet Interelec une autre réunion se fera pour prendre à 4 le lot des cartes. Fouga, Dehave, Signalisation, Interelec. Pour Amica, Electrans et Servignat rien de changé. Prix donné pour pose armoire : 600 F".

M. Albarel, de la société Servignat, (PV d'audition annexe L, p. 864) a reconnu être le rédacteur de la pièce n° 43 et avoir participé à la réunion du 6 février 1984. Cette réunion est également mentionnée sur l'agenda de M. Faury, de la société Fouga, (saisie III, cote 70) qui a déclaré (PV d'audition annexe L, p. 852) au sujet des deux réunions des 30 janvier et 6 février 1984 qu'il s'agissait de régler des problèmes techniques et de rechercher des conjoints éventuels.

Les représentants des sociétés Amica (PV d'audition annexe L, p. 888) et Electrans (PV d'audition annexe L, p. 919) ont également reconnu avoir participé à ces réunions. Le représentant de la société Electrans a indiqué qu'"étaient présentes à cette réunion dix-douze personnes qui discutaient des marchés en question...". Il a précisé y avoir été invité par M. Barès, qui s'était présenté comme "le coordinateur des fournisseurs de la RATP", et qu'à la fin de la réunion M. Barès lui avait conseillé de répondre aux appels d'offres et avait insisté sur le fait que "mon absence de réponse risquait d'entraîner notre exclusion de toute consultation de la RATP". Il a encore ajouté que la société Amica avait été désignée lors de ces réunions comme titulaire du marché des armoires et qu'avait été promise à Electrans une sous-traitance des châssis.

c) Le marché "remaniement des équipements électriques de traction de la ligne 5, terminus de Pantin, prolongement Bobigny-Préfecture".

Le 9 février 1983, la RATP a lancé un appel d'offres restreint auquel les sociétés suivantes apportaient une réponse avant la date limite de remise des plis fixée au 24 février 1983 : CGEE-Alsthom, Forclum, Spie-Batignolles, Elmo, Fouga, Norelec, MJB, Moulin, SGTE, Verger-Delporte. Avec une offre de 1 421 571 F hors taxes, MJB était le moins-disant (pièce n° 46). Par lettre du 15 mars 1983, c'est-à-dire une quinzaine de jours après la date limite de remise des plis, elle adressait une lettre de désistement en expliquant qu'elle avait commis une erreur dans le chiffrage de son offre (son offre devait alors être portée à 1 467 791 F, pièce n° 47). Du fait de cette défection, la société Spie-Batignolles, qui apparaissait initialement en second rang, devenait titulaire du marché, pour un montant de 1 452 960 F.

Or, la pièce n° 48, saisie dans les locaux de MJB, révèle l'existence d'un accord intervenu, avant son désistement, entre elle et la société Spie-Batignolles. Il s'agit d'une lettre à en-tête de Spie-Batignolles, datée du 8 mars 1983, ayant pour référence le marché en question, signée par M. Barès, et qui fait état d'un accord de sous-traitance entre les deux sociétés, fondé sur la valeur de l'offre remise par Spie-Batignolles.

L'existence de ce partage de marché est corroborée par la pièce n° 18, datée du 17 novembre 1983, issue d'un cahier de suivi de chantier de M. Lenel, de la société MJB, et dans laquelle le marché considéré est mis en balance avec le marché d'entretien dans les termes suivants : "Si MJB ne veut pas en entendre parler et l'entente capotera et Barès se fait tort de faire capoter Bobigny-Préfecture et je ne parle même pas de la lettre d'accord pour la traction Bobigny.

d) Les marchés pour le prolongement de la ligne 7 au Sud à Villejuif III (2è étape) et pour le prolongement à Bobigny-Préfecture du métro ligne 5.

Il s'agit de deux marchés qui ont fait l'objet d'appels d'offres restreints lancés le 29 juin 1983, la date de remise des plis étant fixée au 28 juillet 1983. Chacun de ces marchés divisé en deux lots avait pour objet des travaux de petite maçonnerie et de ferrures destinés à assurer le cheminement de câbles de basse tension. Le bordereau de prix adressé aux entreprises était composé d'une partie à prix forfaitaire, représentant plus des trois quarts de l'offre. Pour chacun de ces marchés, dix-sept entreprises ont été consultées : C.G.E.E-Alsthom, Spie-Batignolles, Fouga, Elmo, Norelec, SGTE, Téléautomate-Forceclair, Satelec, Montcocol, MJB, MEMC, Sarelec, Entreprise industrielle, Verger-Delporte, Société générale d'entreprises pour les travaux publics et industriels (SGE-TPI), Serrumeca, Verboom et Durauchard.

Après avoir déclaré deux appels d'offres infructueux, estimant que les propositions des moins-disants étaient trop onéreuses, la RATP négociait avec ces moins-disants pour déclarer titulaires du marché "prolongement de la ligne 7 au Sud", le groupement des sociétés MJB et Fouga, du marché "prolongement CGEE-Alsthom et SGE-TPI, pour le lot n° 2, Spie-Batignolles.

La pièce n° 52, saisie dans les locaux de la société MJB, révèle que, dès le 6 juillet 1983, l'un de ses représentants possède la liste supposée confidentielle des entreprises appelées par la RATP à remettre des offres. De même, sur la pièce n° 63 (photocopie d'une page de l'agenda de M. Faury, directeur de la société Fouga), figure la mention "récupérer ligne 5, liste" à la date du 4 juillet 1983. Sur la pièce n° 52 se trouvent sous le titre "Ferrures L5 L7 (4 lots)" la liste des soumissionnaires ainsi que les mentions suivantes : "Barès 21-22 juillet... Ferrures : lot 1 Fouga, lot 2 Satélec, lot 36 CGEE, lot 4 MJB prix Electro-Eclair par Spie".

La pièce n° 53 datée du 20 juillet 1983 (message écrit sur le bloc-notes de M. Lenel (saisie [MJB]) comporte notamment les mentions suivantes : "Pour affaire RATP, je sais que SGE est consultée (pas présente à la réunion) concernant chemins de câbles lignes 5 et 7... J'ai proposé un partage des travaux de maçonnerie avec Montcocol".

La pièce n° 54 datée du 21 juillet 1983 (fiche de retranscription de conversation téléphonique [saisi MJB]) fait état d'une réunion devant se tenir dans les locaux de la société Spie-Batignolles : "R.V. demain à Pelleport (10 heures) avec dossier réunion de tous les intéressés. M. Barès convoque également Michel SGE-TPI (av. Lefrançois) et FRBO Verbom, ligne 5 Elec sans changement avec Montcocol et Serumeca".

La pièce n° 55 datée du 22 juillet 1983 (saisie Fouga), intitulée "Ferrures lignes 5 et 7", rend compte de la tenue de la réunion et comporte la liste des entreprises consultées avec une mention particulière pour MJB, Fouga, CGEE-Alsthom et SGE-TPI Ces quatre sociétés seront les moins-disantes à l'appel d'offres. En outre en face des mentions Electro-Eclair et Trindel, qui cependant n'avaient pas été appelées à soumissionner, a été inscrit le nom de M. Barès. Cette mention de la société Trindel doit être rapprochée d'un document (pièce n° 38), daté du 10 mars 1983, saisi dans ses locaux, sur lequel figure le texte suivant : "Trindel souhaite... se voir participer dans une opération RATP au moment des répartitions d'affaires que M. Barès serait amené à faire au niveau de l'environnement commercial".

La pièce n° 129, également saisie dans les locaux de Spie-Trindel, est intitulé "Trindel et banlieue pour couverture" et comporte au paragraphe "ferrures" les noms des sociétés Fouga, Satélec, CGEE-Alsthom, MJB, Montcocol.

Les pièces 57 à 59, saisies chez Fouga, comportent des tableaux chiffrés faisant apparaître pour la partie forfaitaire les moins-disants et les offres de couverture ; ces tableaux ont été adressés antérieurement à la remise des plis puisque Trindel et Electro-Eclair, qui n'étaient pas appelés à soumissionner, y figurent néanmoins avec l'indication de montants d'offres.

Il ressort de documents saisis (agendas de MM. Faury de la société Fouga et de M. Lenel de la société MJB, pièces n° 64 et 65) ainsi que des déclarations de divers responsables (P.V. annexe L, pages 852, 854, 870, 892, 905) que deux réunions ont été tenues à des dates antérieures à celle de la remise des offres, les 25 et 26 juillet 1983.

M. Carimantran, dirigeant de la société Electro-Eclair, précisait (annexe L, page 923) qu'une pratique régulière de différentes entreprises, parmi lesquelles Spie-Batignolles et MJB, consistait à rechercher la liste des entreprises consultées aux appels d'offres de la RATP, afin de convaincre les soumissionnaires de "participer à un tour de table".

e) Le marché pour le prolongement de la ligne 7 au Sud à Villejuif - 2è étape - Le Kremlin-Bicêtre - Villejuif-III (équipement basse tension).

Ce marché, divisé en quatre lots, a donné lieu à un appel d'offres restreint lancé le 20 juin 1983, la date limite de remise des plis étant fixée au 27 juillet 1983. Les vingt sociétés suivantes ont été appelées à soumissionner : MEMC, Herlicq, Entreprise industrielle, Amica, Moulin, Sarelec, Verger-Delporte, Norelec, SGTE, CGEE-Alsthom, Saunier-Duval, Téléautomate-Forceclair, Satelec, Spie-Batignolles, Forclum, Fouga, Elmo, CSEE, Clemançon et MJB Dix-huit entreprises ont formulé des propositions, la CSEE et Clemançon se sont abstenues. Les moins-disants qui ont été attributaires des lots sont : Satelec (lot 1), MEMC (lot 2), Saunier-Duval et Téléautomate-Forceclair (lot 3), Spie-Batignolles et Forclum (lot 4).

La pièce n° 52, saisie dans les locaux de MJB, établie à une date antérieure à l'ouverture des plis, comporte les noms des sociétés consultées et des attributaires des lots 2, 3 et 4 ainsi que la mention "OK" devant les noms de CSEE, Verger-Delporte, Electro-Eclair et Trindel.

f) Le marché pour le remplacement des ascenseurs à la station Pré-Saint-Gervais, ligne 7 bis.

Le 1er juillet 1983, les sociétés suivantes étaient invitées à répondre à un appel d'offres restreint avant le 2 août 1983 : Sarelec, Servignat, Téléautomate-Forceclair, Moulin, MEMC, SGTE, Guillemin, Serte, Postic. La société Sarelec a été la moins-disante.

Les pièces n° 66 à 69 saisies dans les locaux de la société Servignat montrent que des échanges d'informations ont eu lieu antérieurement à la date de remise des plis avec la société Spie-Batignolles et que celle-ci a établi la proposition de prix que Servignat a déposée.

Il ressort des déclarations et observations des représentants des deux entreprises que Servignat n'avait pas étudié l'affaire et Spie-Batignolles, qui ne faisait pas partie des entreprises consultées, entendait se substituer à elle.

Les représentants de Spie-Batignolles ont reconnu avoir chiffré la totalité de l'offre de Servignat en expliquant qu'au cas où celle-ci aurait été retenue, Spie-Batignolles aurait exécuté la totalité des travaux comme sous-traitante.

g) Le marché relatif au réaménagement de l'atelier informatique de la RATP

Les sociétés Amica, Fouga, et Servignat ont été consultées pour cet appel d'offres restreint le 11 juillet 1983. Fouga a été moins disant devant Amica ; Servignat avait remis sa proposition hors délai.

Les pièces nos 70 et 71 portent des annotations faisant état des noms des entreprises Fouga et Amica et des noms de leurs représentants. Enfin, le président de Servignat (P.V. d'audition annexe L, p. 862) a déclaré : "Ce type de travaux ne rentre pas dans le cadre de l'activité de mon entreprise. Il est possible que j'ai téléphoné à M. Faury pour lui indiquer que cette affaire ne m'intéressait pas".

h) Le marché pour la modernisation du poste de manœuvre local de la porte de Saint-Cloud.

Par lettre du 20 septembre 1982, la RATP a lancé un appel d'offres restreint aux sociétés Amica, Entreprise industrielle, Fouga, Sarelec, Saunier-Duval, Spie-Batignolles en leur fournissant un détail estimatif qui comprenait un bordereau de prix unitaires (pièce n° 79), les quantités étant préalablement fixées. La société Sarelec a été la moins-disante.

Les pièces n° 80 à 91, saisies dans les locaux de la société Entreprise industrielle comprennent six bordereaux de prix manuscrits (pièces nos 80 à 85), chacun au nom de l'un des soumissionnaires. Chaque soumissionnaire, hormis Sarelec, a remis un bordereau de prix identique au bordereau manuscrit qui porte son nom, la seule différence résidant dans la forme dactylographiée des offres définitives (pièces nos 86 à 91). Sarelec a remis un prix inférieur à celui figurant sur le bordereau manuscrit.

Ces éléments sont à rapprocher de la déclaration de M. Kéhayoglou, ingénieur de l'Entreprise industrielle, (P.V. d'audition annexe, L. p. 882) : "J'ai demandé aux autres entreprises contactées par la RATP de me laisser cette affaire. Pour ce faire, j'ai donc expédié aux entreprises qui figurent dans le document saisi les prix à remettre". De son côté, M. Chomont, président de la société Amica, (P.V. d'audition annexe L, p. 888) a déclaré : "Il est possible que l'entreprise Amica ait accepté de remettre un prix de complaisance". De même Saunier-Duval a déclaré avoir recopié l'offre reçue, s'agissant pour elle d'une offre de principe "qu'elle savait hors du marché".

2. Les marchés passés par l'Etablissement public du parc de la Vilette

Les marchés correspondants ont été passés de mai 1983 à août 1984.

a) Le marché principal d'installations électriques de la Grande Halle.

Ce marché a donné lieu à un appel d'offres restreint. Sur avis de la société Inex, chargée d'assurer la maîtrise d'œuvre, le comité des marchés de l'établissement public retenait les dix entreprises suivantes parmi les quarante et une ayant répondu à l'appel public de candidatures : Elmo, CGEE-Alsthom, Entra, Satelec, Amica, Trindel, Saunier-Duval, Verger-Delporte, Roiret, Santerne. Les huit premières ont répondu avant la date limite de remise des plis fixée au 25 octobre 1983. La CGEE-Alsthom a été la moins-disante. Certaines pièces du dossier révèlent l'existence d'échanges d'informations préalables.

M. Isaac de la société Satelec a déclaré (PV d'audition annexe L, p. 900) : "C'est moi qui ai réalisé l'étude relative au lot électricité de la Grande Halle de La Vilette (EPPV). Cette étude a été faite en commun avec CGEE-Alsthom représentée par M. Compans courant septembre 1983 - octobre 1983. Nous avons fait l'étude de notre côté puis nous nous sommes réunis pour confronter nos résultats". Or, il y a lieu d'observer que la soumission de la CGEE n'a fait état d'aucun projet de sous-traitance avec Satelec.

De son côté, la société Amica a reconnu (PV d'audition de M. Chomont, annexe L, p. 888) que : "Pour réserver ses intérêts commerciaux futurs, l'entreprise Amica a demandé un prix à l'une des entreprises consultées".

b) Le marché relatif au poste de livraison EDF de la Grande Halle.

Ce marché, non prévu initialement, s'est situé dans le prolongement du précédent dont CGEE-Alsthom était l'attributaire. La maîtrise d'œuvre a été confiée à la société Sogelerg, filiale de la Compagnie générale d'électricité (CGE). La Sogelerg était chargée de proposer des candidats sans procéder, en raison de l'urgence, à un appel de candidatures.

Les sociétés Santerne, Verger-Delporte, CGEE-Alsthom, MJB, CSEE, Spie-Batignolles, Fouga, Helbul, SGTE et Preteux ont été consultées ; la date limite de remise des plis était fixée au 18 juillet 1984. Les entreprises étaient tenues de proposer un prix forfaitaire et de s'engager à réaliser les travaux dans un délai de deux mois maximum. Santerne, CGEE-Alsthom, Preteux, Verger-Delporte et Fouga ont répondu. Santerne, moins-disante, était la seule à s'engager sur le délai imparti : elle a été déclarée titulaire du marché.

En raison des choix technique opérés par le maître d'ouvrage, les soumissionnaires ont été tenus de consulter la société Merlin-Gérin pour connaître le prix du matériel à installer.

Une note interne du 15 mai 1984 de Merlin-Gérin, qui avait été consultée par la CGEE-Alsthom (pièce n° 93), indique que cette dernière était décidée à laisser le marché à Santerne : "Dans un deuxième temps, dans le cadre d'une extension, nous avons rechiffré pour la CGEE-Alsthom de nouvelles fournitures P.H.T. Cette dernière a déjà transmis nos prix auprès de Sogelerg. Par ailleurs, pour des questions d'équilibrage, la CGEE-Alsthom laissera passer dans le cadre de cette extension le commande à Santerne en lui rétrocédant également la totalité des prestations M.T. De ce fait Santerne nous passera commande pour la totalité des fournitures et des transfos. Il y aura donc lieu d'annuler, dès réception de la commande Santerne, les bons de commande déjà en notre possession établis par la CGEE Par contre, l'avoir sera toujours établi au nom de la CGEE

c) Le marché relatif au Musée national des sciences, des techniques et de l'industrie (MNSTI)

Ce marché relatif à des installations électriques du MNSTI a fait l'objet d'un découpage en quatre lots, le lot "haute tension" (dénommé "HT"), le lot des luminaires, le lot des tableaux de distribution et le lot de distribution. Chacun de ces lots donnait lieu à un marché. L'appel d'offres restreint relatif au lot "haute tension" était adressé le 10 octobre 1983 aux candidats retenus : CSEE, Santerne, Elmo, Satelec, SGTE, CGEE-Alsthom, Forclum, ETT Six entreprises répondaient avant le terme fixé au 18 janvier 1984, Santerne et CGEE-Alsthom s'abstenant. Elmo a été la moins-disante avec une proposition de 33 p. 100 supérieure à l'estimation du maître d'œuvre. Cet appel d'offres a été déclaré infructueux.

Un tableau saisi chez Elmo (pièce n° 108), relatif aux quatre lots, dont le total est estimé à 53 millions de francs, comporte les noms des dix-sept entreprises consultées. La colonne consacrée au lot "haute tension", mentionne les huit entreprises consultées pour ce lot avec les indications suivantes :

CSEE OK 4,5 M ;

Santerne est-il OK 20 p. 100 ;

Elmo OK ;

Satelec OK 4M me rappelle ;

SGTE servi sur luminaire ;

CGEE OK 4M Compans me rappelle ;

Forclum OK merviel marge 3 3 p. 100 ;

ETT OK 2 p. 100".

Au-dessous de cette énumération figure la mention "leader : Elmo".

La mention relative à Santerne doit être rapprochée d'une pièce communiquée aux enquêteurs par les dirigeants d'Elmo (pièce n° 109) qui fait état d'un accord de sous-traitance établi le 20 janvier 1984 et prévoyant la rétrocession par Elmo à Santerne de 20 p. 100 des travaux.

Les dirigeants d'Elmo, qualifiée de "leader", ont reconnu l'existence d'une concertation, à une date antérieure à la remise des plis pour le premier appel d'offres du lot "haute tension", en déclarant (PV d'audition, annexe L, p. 845) : "sur le lot "haute tension" il a eu concertation des entreprises désignées sur ce document. Bien que le lot ait été attribué à la société Elmo, la concertation s'est arrêtée à l'issue du premier appel d'offres".

Cependant, une pièce saisie chez Merlin-Gérin, société mère d'Elmo (pièce n° 110) donne à penser que l'entente ne s'est pas limitée à ce premier appel d'offres puisque on y lit que Merlin-Gérin "a réussi à réorienter sur Elmo" l'affaire dont il s'agit.

3. Le marché passé par la ville de Paris, relatif aux installations électriques de l'hôtel Le Pelletier - Musée Carnavalet, lot n° 6

Ce marché a d'abord fait l'objet d'un appel de candidatures publié le 24 mars 1983. Les dix-neuf sociétés suivantes ont été retenues le 16 juin 1983 : Société fécampoise d'entreprises électriques (SFEE), Satelec, CGEE-Alsthom, Société d'études et d'entreprises électriques (SEEE), Amica, Saunier-Duval, Entreprise générale d'électricité (Egelec), Verger-Delporte, CGEE-Comsip, Clemançon, CSEE, Bentin et Cie, Elmo, Roiret, Entra, Guinier, MJB, Morand, ETT La consultation a été lancée le 19 août 1983, la date limite de remise des plis étant fixée au 3 octobre 1983. Seize offres ont été remises, MJB et Clemançon ayant répondu en groupement, Bentin et Entra s'abstenant. La société Elmo a été la moins disante.

Les pièces n° 125, 126 et 127 saisies dans les locaux d'Elmo rendent compte d'échanges d'informations intervenus dès le 30 mai 1983, à une date antérieure à la sélection des candidats. Y figure la mention d'un accord entre Elmo et les sociétés Entra, Bentin, Amica, ETT, Roiret, SFEE, Saunier-Duval, SEEE, Satelec. D'autres indications font apparaître des contreparties : pour Amica "contre hôpital d'Aulnay", pour SEEE "si accord prix + compensations", pour Satelec "OK si par de La Vilette". Il y a lieu d'observer que l'avis de candidatures relatif au marché principal d'installations électriques de la grande halle de La Vilette a été publié le 13 mai 1983 et que, durant les échanges d'informations ci-dessus rapportés, la société Satelec s'est portée candidate.

La pièce n° 128 récapitule des contacts établis par la société Elmo. On y lit notamment pour la société Verger-Delporte : "veut toujours partager, me rappelle", pour Spie : "non agréée, non retenue", pour Guinier, Saunier-Duval, Satelec, Entra, Clemançon, Amica : "veut un prix", pour SFEE : "20 p. 100 tableaux", pour Egelec et CSEE la mention "non".

Les pièces n° 123 et 124 comportent sous l'intitulé "Carnavalet... A taper", les noms des sociétés Guinier, Saunier-Duval, SEEE, Satelec, Entra, Clemançon, Amica, CSEE, Roiret, ETT Pour chacune d'elles est indiquée une majoration en pourcentage, qui est égale à l'écart de prix observé entre le montant de la soumission de l'entreprise pour la tranche ferme et le prix d'Elmo pour cette même tranche. Ces pièces ne peuvent constituer l'exploitation des résultats de l'appel d'offres puisque la société Entra n'a pas remis de pli. Des dirigeants de la société Elmo ont déclaré (annexe L, p. 845) : "Certains confrères dont la liste apparaît sur le document 326 (repérés par la lettre C) ne souhaitant pas étudier cette affaire nous ont demandé des prix afin d'être présents à l'appel d'offres. Les prix communiqués à ces confrères sont ceux qui apparaissent sur ce document".

4. Les marchés passés par le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou (CNAC)

Ces marchés ont été passés de janvier à juin 1984.

a) Le marché relatif à l'extension des auvents, lot n° 9 :

Un appel d'offres restreint était organisé, avec un appel public de candidatures ayant pour date limite le 2 janvier 1984. Les candidatures des entreprises suivantes ont été retenues : Saunier-Duval, SEEE, Garczynski et Traploir, CSEE, Satelec, Forclum, CGEE-Alsthom, Elmo, Sarelec, Preteux, Guinier, Verger-Delporte. Ont répondu avant la date limite de remise des plis fixée au 12 mars 1984 : Saunier-Duval, SEEE, Garczynski et Traploir, CGEE-Alsthom, Elmo, Verger-Delporte. Elmo a été la moins disante, suivie par Verger-Delporte puis par SEEE, Garczynski et Traploir et Saunier-Duval.

Les dirigeants d'Elmo ont reconnu avoir été à l'origine d'une entente ayant pour objet de se voir attribuer le marché (annexe L, p. 845) : "Nous avons indiqué un prix de principe aux entreprises dont le nom apparaît sur cette pièce... Ayant eu connaissance du prix du moins disant". Il résulte de cette déclaration, rapprochée du fait de l'offre de Verger-Delporte a été trouvée en possession d'Elmo, que celle-ci avait eu connaissance de cette offre avant la remise des plis. Aussi bien, Elmo, afin d'apparaître moins disante, a diminué de 39 p. 100 le montant de son offre, comme le montre la pièce n° 256. Il ressort du dossier que la SEEE a également baissé dans la même proportion le montant de son projet d'offre tel qu'il figure sur un document (pièce n° 114) également saisi dans les locaux d'Elmo.

Egalement saisie dans les locaux de cette société (pièce n° 115), la liste des candidats à cet appel d'offres dressée par le maître d'ouvrage a été annotée par Elmo ; ces annotations consignent notamment les résultats des échanges d'information intervenus entre cette société et les autres candidats antérieurement à la remise des plis.

b) Le marché relatif aux travaux d'aménagement du 4è étage, lot n° 6, électricité.

Un appel d'offres restreint a été organisé, la date limite de réception des candidatures étant fixée au 14 mai 1984. D'après les pièces du dossier, les sociétés Preteux, Forclum, CSEE, Verger-Delporte, Saunier-Duval, Entra, CGEE-Alsthom, Elmo, Satelec, Phibor et Santerne ont été consultées pour ce marché. En outre, il résulte de sa déclaration devant le conseil d'Amica a également été consultée. Satelec, Elmo, Verger-Delporte, Saunier-Duval, Forclum, Entra, CSEE, ont remis des offres avant la date limite fixée au 26 juin 1984. La société Satelec a été la moins-disante suivie par Elmo.

La pièce n° 116, saisie chez Elmo et intitulée "Beaubourg", comporte la liste des entreprises suivantes au-dessus du nom de la société Elmo : Preteux, Forclum (mentionnée par l'abréviation "Flc" et le nom de M. Bauer), CSEE, Verger-Delporte, Saunier-Duval, CGEE-Alsthom, Phibor, Entra, Santerne, Roiret et Amica. Les dirigeants de la société Elmo ont déclaré (P.V. d'audition annexe L, p. 845) que "comme dans les opérations précédentes" (Carnavalet, marché des auvents lot n° 9), "il y a eu tentative de concertation avec certaines entreprises consultées" et que la liste des entreprises ayant remis un offre de principe apparaît sur la pièce n° 116.

5. Les pratiques d'entente entre sociétés appartenant à un même groupe

Pour la quasi-totalité des marchés susanalysés les pratiques sont le fait d'entreprises distinctes. Toutefois, parmi les sociétés appelées à concourir au premier et au second appel d'offres du marché relatif aux travaux d'entretien d'équipements électriques sur le réseau de la RATP (1. a ci-dessus), l'on compte des entreprises unies par des liens juridiques et financiers.

Tel est le cas de Spie-Batignolles, et de ses filiales Fouga, Guillemin, Trindel ; la société Spie-Batignolles est elle-même filiale de Jeumont-Schneider, société mère d'Elmo. La société Clemançon est filiale de MJB.

Spie-Batignolles et MJB ont affirmé que chacune des sociétés précitées avait une pleine autonomie commerciale, technique et administrative (PV d'audition, annexe L, p. 839 et p. 872).

M. Chenavier, ingénieur attaché au service de la RATP qui a organisé les deux appels d'offres relatifs au marché susmentionné, a notamment déclaré (annexe L, p. 935) que Fouga, Spie, Clemançon, MJB "se présentaient à nous individuellement et se comportaient comme des concurrents, chacune ayant un commercial, une gestion, et une équipe technique séparés".

En ce qui concerne les sociétés Fouga, Spie-Trindel, Spie-Batignolles, des pièces saisies font état de réunions de concertation organisées en vue d'établir des dispositions à respecter par les différentes filiales du groupe : pièce n° 35, programme d'action 1984 datée du 10 novembre 1983 ; pièce n° 36, compte-rendu de la réunion programme d'action 1984, Fédération Paris Ile-de-France, 6 janvier 1984 ; pièce n° 37, courrier de Spie-Batignolles à Fouga prescrivant à M. Faury les directives de coordination commerciale à respecter lors de sa prise de fonctions comme directeur de Fouga ; pièce n° 38, compte-rendu de coordination commerciale du 10 mars 1983 ; pièce n° 39, note du 4 août 1983 relative au rapport d'exploitation de juillet 1983.

La pièce n° 38 précise notamment, au sujet de la RATP : "Il sera examiné lors de réunions l'ensemble des affaires susceptibles d'entraîner une concurrence dans le groupe. Un plan concerté sera mis au point cas par cas. En cas de litige, il sera soumis à l'arbitrage de M. Manchon et de M. Citoleux. Un listing des actions menées par chacun sera établi et ce dans le cadre d'affaires communes".

La pièce n° 35 indique, p. 6 : "RATP Cette activité rénovée est conduite en collaboration très étroite avec la région Paris et doit tirer au maximum des introductions commerciales de Fouga, Guillemin, Spie-Batignolles, Trindel. Cette synergie entraîne en particulier une sous-traitance importante de Guillemin à Fouga".

Par ailleurs, il a été saisi chez Spie-Trindel (saisie Trinel IX) une liasse de papiers à l'en-tête de la société Guillemin dont il a été déclaré qu'ils servaient à répondre en commun aux offres (P.V. annexe L, p. 841).

II. - A LA LUMIERE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT, LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Considérant que les faits constatés sont antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et doivent être appréciés au regard des dispositions des articles 50 et 51 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 qui demeurent applicables en l'espèce ;

En ce qui concerne la prescription :

Considérant que les plus anciens des procès-verbaux de saisie, datés du 2 octobre 1984, ont interrompu le cours de la prescription ; que les faits antérieurs au 2 octobre 1981 ne peuvent donc être qualifiés par le Conseil de la concurrence ;

En ce qui concerne la procédure :

Considérant que les entreprises Compagnie de signaux et d'équipements électroniques (CSEE), Société d'études et d'entreprises électriques (SEEE), Guinier et Morand ont fait valoir qu'aucun acte de constatation ni de procédure n'a été dressé à leur encontre ; que, cependant, en l'absence d'obligation légale en la matière, la circonstance que des responsables ou des cadres de ces entreprises n'aient pas été entendus au cours de l'instruction par le rapporteur est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que, comme en l'espèce, toutes les parties intéressées ont été en mesure de déposer en temps utile leurs observations tant sur la notification de griefs que sur le rapport, ainsi que de présenter leurs observations orales devant le conseil ;

Considérant que les entreprises Morand et Clemessy prétendent que, le rapport n'ayant pas été notifié antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la procédure est entachée de nullité ;

Mais considérant que dans les cas où les faits constatés sont antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'absence de vide juridique résulte de l'application des règles de fond contenues dans l'ordonnance du 30 juin 1945 dans la mesure où les qualifications énoncées par celle-ci sont reprises par le nouveau texte ; que l'ordonnance du 1er décembre 1986 dispose que les pouvoirs de qualification des pratiques anticoncurrentielles et de décision, antérieurement dévolus au ministre chargé de l'Economie, sont exercés par le Conseil de la concurrence ; qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 59 de cette ordonnance, demeurent valables les actes de constatation et de procédure établis conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; qu'enfin les pratiques qui étaient visées par les dispositions du premier alinéa de l'article 50 de cette dernière ordonnance et auxquelles les dispositions de son article 51 n'étaient pas applicables sont identiques à celles qui sont prohibées par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

Considérant que Verger-Delporte, Forclum et Santerne soutiennent qu'une première notification ayant conclu à l'absence de griefs, celle-ci mettait fin à la première phase de l'instruction ; que, selon ces entreprises, aucun texte ne prévoit expressément la possibilité d'une notification de griefs complémentaire ; que, dès lors, en l'absence de fait nouveau, elles bénéficieraient d'un droit acquis ; qu'ainsi la procédure de notification complémentaire serait entachée de nullité par manque de base légale ;

Mais considérant que les dispositions combinées des articles 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 18 du décret du 29 décembre 1986 ne font pas obstacle à ce qu'un grief non formulé à l'origine soit ultérieurement notifié aux entreprises dès lors que celles-ci sont mises en mesure de consulter le dossier et de présenter leurs observations dans un délai de deux mois suivant cette notification, puis de déposer, également dans un délai de deux mois, leurs observations sur le rapport ; qu'il n'est pas contesté que les entreprises en cause ont pu présenter leurs observations dans les formes et délais prévus à l'article 21 de l'ordonnance ; que dans ces conditions la procédure a été régulière ;

Considérant que la société Trindel soutient que le grief qui lui avait été initialement notifié par le marché des ferrures des lignes 5 et 7 aurait été abandonné dans le rapport ; qu'elle se fonde sur le fait que son nom n'apparaît pas dans la liste récapitulative des sociétés ayant participé à la concertation sur ce marché ; que, pour une raison analogue, les entreprises Forclum et ETT soutiennent que le grief qui leur avait été initialement notifié pour le marché du Musée national des sciences, des techniques et de l'industrie (MNSTI), lot haute tension, a été abandonné ;

Mais considérant qu'il résulte clairement du rapport et notamment de ses pages 119 à 123, dans lesquelles sont discutées et réfutées les réponses des entreprises contre lesquelles un grief avait été notifié pour le marché des ferrures des lignes 5 et 7, que ce grief n'a pas été abandonné ; que des pièces établissant la participation de Trindel à cette concertation sont longuement commentées ; que, de même, les pages 166 à 169 du rapport réfutent les observations présentées par les entreprises Electricité travaux techniques (ETT) et Forclum sur le grief concernant le marché du MNSTI, lot haute tension ; qu'on lit p. 169 du rapport : "Enfin les explications fournies par... ETT et Forclum ne sont pas satisfaisantes en regard des indices de concertation et de la déclaration des dirigeants de la société Elmo" ; que, dès lors, les sociétés Trindel, ETT et Forclum ne sont pas fondées à soutenir que les griefs formulés contre elles ont été abandonnés ;

Considérant que la notification de griefs n'ayant pas été adressée au liquidateur de la société Papp's, la procédure ne peut être poursuivie en ce qui la concerne ;

En ce qui concerne le "marché pertinent" :

Considérant en premier lieu que les sociétés CGEE-Alsthom, Satelec, Santerne, Saunier-Duval, Entreprise industrielle, Compagnie générale de travaux et d'installations électriques (GTIE) pour Mors Jean et Bouchon (MJB) et Verger-Delporte font valoir que la saisine regroupe artificiellement des marchés proposés par des maître d'ouvrage différents ;

Mais considérant que rien ne s'oppose à ce que le Conseil de la concurrence statue par une même décision et à la suite d'une instruction conjointe sur diverses affaires relevant d'un même secteur d'activité ;

Considérant en second lieu que, notamment les sociétés Satelec, Santerne et Saunier-Duval font valoir que la substituabilité des prestations proposées par différentes entreprises peut être contestée et que, dès lors, le jeu de la concurrence ne peut être celui habituellement constaté sur un marché considéré comme économique pertinent ;

Mais considérant que la seule circonstance que les entreprises en concours lors d'un même appel d'offres proposent des solutions techniques différentes est sans incidence sur le fait qu'elles se trouvent en compétition devant le maître d'ouvrage qui exercera son choix en fonction de critères de qualité et de prix ; qu'il s'agit bien là du jeu de mécanismes concurrentiels auquel il ne saurait être fait obstacle sous peine de contrevenir aux dispositions de l'ordonnance de 1943 susvisée ;

Considérant en troisième lieu que les sociétés CGEE-Alsthom, Santerne, Satelec et Compagnie générale de travaux et d'installation électriques (GTIE) souligne à la fois la forte concentration de l'offre et de la demande et l'importance que représente la commande publique, CGEE-Alsthom alléguant que ce marché constitue un oligopole bilatéral ; que ces sociétés font valoir que ces caractéristiques ont induit une spécialisation des offreurs et conduisent à ce que la notion de prix de marché disparaisse pour être remplacée par un prix résultant de négociations bilatérales entre acheteurs et vendeurs ; qu'elles soulignent encore que les pratiques constatées résulteraient d'un parallélisme de comportements non sanctionnable parce qu'il est le fait de conditions économiques structurelles ; qu'à l'inverse Satelec soutient que l'offre publique attire un grand nombre d'offreurs et que la concurrence est très vive, en particulier en raison du caractère confidentiel de la procédure de l'appel d'offres et du fait que le maître d'ouvrage est parfaitement informé de la valeur des marchés qu'il propose ;

Mais considérant que le dossier concerne des commandes de maître d'ouvrage dont les procédures de choix sont indépendantes les une des autres ; qu'en ce qui concerne plus particulièrement les marchés de la RATP, il résulte de l'instruction que les décisions d'achat de cet établissement sont décentralisées et conduites indépendamment les unes des autres par les différents services techniques ; que, dès lors, les arguments développés sont contredits par la pratique même de ce maître d'ouvrage ; que le fait que les maîtres d'ouvrage puissent avoir une connaissance technique et économique des prestations qui font l'objet des consultations ne saurait en aucune façon justifier des pratiques d'entente anticoncurrentielles ;

En ce qui concerne l'administration de la preuve :

Considérant, d'une part, qu'en matière de marchés publics ou privés sur appels d'offres, une entente anticoncurrentielle peut prendre la forme, notamment, d'une coordination des offres ou d'échanges d'informations entre entreprises antérieurs à la date où le résultat de l'appel d'offres est connu ou peut l'être, qu'il s'agisse de l'existence de compétiteurs, de leur nom, de leur importance, de leur absence d'intérêt pour le marché considéré, ou des prix qu'ils envisagent de proposer ; que la preuve de l'existence de telles pratiques, qui sont de nature à limiter l'indépendance des offres, condition du jeu normal de la concurrence, peut résulter en particulier d'un faisceau d'indices constitué par le rapprochement de diverses pièces recueillies au cours de l'instruction, même si chacune de ces pièces prise isolément n'a pas un caractère suffisamment probant ; que, dès lors, les entreprises TR-Service, Entreprise industrielle, Verger-Delporte, Satelec, Société d'études et d'entreprises électriques (SEEE), Compagnie de signaux et d'équipements électroniques (CSEE) et Clemessy ne sont pas fondées à demander que soient écartés les documents comportant la mention de leur raison sociale et des noms de certains de leurs représentants, dès lors que ces pièces ne sont retenues, comme en l'espèce, que parmi un ensemble d'indices concordant ; qu'il en est de même de l'argument que les entreprises TR-Services, Phibor, Entreprise industrielle, Electricité travaux techniques (ETT), Société d'études et d'entreprises électriques (SEEE), Saunier-Duval, Compagnie générale de travaux et d'installations électriques (GTIE), Clemançon et Santerne croient pouvoir tirer du fait que certains documents retenus ne sont ni datés ni signés ;

Considérant, d'autre part, qu'une pièce émanant d'une entreprise ou reçue par elle lui est opposable où qu'elle ait été saisie ; que dès lors, les entreprises Entreprise industrielle, Verger-Delporte, TR-Services, Satelec, Société d'études et d'entreprises électriques (SEEE), Compagnie de signaux et d'équipements électroniques (CSEE), Entra, Electricité travaux techniques (ETT) et Santerne ne sont pas fondées à dénier la valeur probante à leur égard de documents qui n'ont pas été saisis dans leurs locaux respectifs ;

En ce qui concerne les soumissions dites de principe et les "lettres d'excuses".

Considérant que si le fait pour une entreprise de déposer unilatéralement une offre "carte de visite" ou une "lettre d'excuses" n'est pas en lui-même une pratique anticoncurrentielle, constitue au contraire une telle pratique le fait de se concerter avec ses concurrents pour adopter cette attitude :

Considérant que les pratiques tendant, lors d'un appel d'offres, à désigner à l'avance l'entreprise qui devra apparaître comme la moins-disante et organiser le dépôt d'offres de couverture ou de lettres d'excuses par les autres ont pour objet et peuvent avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur les marchés considérés ; qu'il en va de même des échanges d'informations préalables au dépôt effectif des offres ainsi que de la répartition également préalable, des marchés ou des lots ; que de tels comportements tombent sous le coup des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et sont également visés par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée ;

En ce qui concerne les pratiques constatées.

Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de retenir de griefs à l'encontre des entreprises Mors Jean et Bouchon (MJB), Clemançon, Moulin et Elmo au sujet du marché relatif au prolongement de la ligne 5 de la RATP à Bobigny-Préfecture, à l'encontre des entreprises Santerne, Société générale de travaux électriques (SGTE), Forclum, Mors Jean et Bouchon, STEPE, SEEE, Egelec, Bornhauser-Molinari, Laudren, Amica, Clemessy, CGEE-Alsthom, Entreprise industrielle, Verger-Delporte, ETT, Saunier-Duval, CSEE, au sujet des lots "luminaires", "TGBT" et "Distribution électrique" du marché relatif au musée national des sciences, des techniques et de l'industrie ;

Considérant, d'autre part, que les éléments d'information recueillis ne suffisent pas à établir l'existence d'une entente anticoncurrentielle entre les sociétés Amica, Fouga et Servignat à propos du marché de réaménagement de l'atelier informatique de la RATP : qu'il en est de même pour la société Merlin-Gérin au sujet de sa participation à la concentration relative au marché du MNSTI ;

Considérant au contraire qu'il y a lieu d'apprécier, au regard des règles de la concurrence, les pratiques observées à l'occasion des appels d'offres autres que ceux qui viennent d'être mentionnés, en appelant éventuellement les entreprises qui sont aux droits de celles qui se sont livrées à ces pratiques, quelles que puissent être les modifications intervenues dans leur situation depuis les faits constatés ;

Sur le marché d'entretien des voies ferrées de la RATP :

Considérant, en ce qui concerne le premier appel d'offres, que le rapprochement des pièces n° 15 à 20, des observations de la société Compagnie générale de travaux et d'installations électriques (GTIE), pour Mors Jean et Bouchon (MJB) qui a reconnu avoir eu des échanges d'informations relatifs à ce marché, des déclarations contradictoires des sociétés Servignat, Guillemin et Mors Jean et Bouchon (MJB) faites au sujet des pièces n° 15, 16, 17 et du résultat de cet appel d'offres, établit que des échanges d'informations ont eu lieu entre les soumissionnaires préalablement à la remise des plis ; que cet échange d'informations avait pour objet de désigner à l'avance les moins-disants pour les six lots et de provoquer le dépôt de soumissions de couverture par les autres ; qu'y ont participé les sociétés Amica, CGEE-Alsthom, Clemançon, Clemessy, Compagnie de signaux et d'équipements électroniques (CSEE), Elmo, Entreprise industrielle, Electricité travaux techniques (ETT), Fouga, Guillemin, Lafon, Matériel électrique et mécanique du Centre (MEMC), Mors Jean et Bouchon (MJB), Moulin, Norelec, Papp's, Sarelec, Satelec, Saunier-Duval, Servignat, Société générale de travaux électriques (SGTE), Spie-Batignolles, Spie-Trindel, Téléautomate-Forceclair, Verger-Delporte ;

Considérant que le moyen tiré par la société CGEE-Alsthom et par la société Saunier-Duval de ce que la reproduction de la pièce n° 19 qui leur a été adressée serait incomplète ou peu lisible est dépourvu de portée dès lors qu'il est constant que ces deux entreprises ont eu communication du texte original et intégral de ladite pièce, qui figure au dossier ;

Considérant, en ce qui concerne le deuxième appel d'offres, qu'il résulte du rapprochement des documents saisis (pièces n° 27 à 32), des déclarations divergentes faites au sujet des pièces 27, 28, 29, 30, par les sociétés Servignat, Guillemin et Mors Jean et Bouchon (MJB), et du résultat de cet appel d'offres que des échanges d'informations ont eu lieu entre les soumissionnaires préalablement à la remise des lots et ont eu pour objet la désignation à l'avance des moins-disants pour les six lots et le dépôt de soumissions de couverture ; qu'y ont participé les sociétés Fouga, Elmo, Société générale de travaux électriques (SGTE), Amica, Matériel électrique et mécanique du Centre (MEMC), Sarelec, Forceclair, Satelec, Electricité travaux techniques (ETT), Servignat, Guillemin, Verger-Delporte, Clemançon, Norelec, Mors Jean et Bouchon (MJB) ;

Considérant que contrairement à ce qu'affirment Amica, CGEE-Alsthom, Clemançon, Clemessy, Compagnie de signaux et d'équipements électroniques (CSEE), Entreprise industrielle, Electricité travaux techniques (ETT), Fouga, Guillemin, Lafon, GTIE (MJB), Moulin, Norelec, Satelec, Saunier-Duval, Servignat, Société générale de travaux électriques (SGTE), Spie-Batignolles, Spie-Trindel, TR-Services (pour Téléautomate-Forceclair), et Verger-Delporte, les pièces n° 15 à 17, 21 et 27 à 32 ne retracent pas les résultats des appels d'offres restreints des 10 octobre 1983 et 7 février 1984 ; qu'en effet ces pièces font figurer des entreprises individuellement alors que certaines se sont regroupées pour remettre une offre conjointe, elles présentent des divergences avec les offres finalement remises, et une mention écrite au futur figure sur les pièces n° 16 à 18, 31 et 32 ;

Considérant que des entreprises ayant entre elles des liens de filiale à société mère qui choisissent de déposer des offres distinctes sont tenues de respecter les règles de la concurrence et ne sauraient sans enfreindre ces règles, présenter des soumissions qui sont en apparence indépendantes mais en fait concertées ; qu'en l'espèce il ressort des déclarations recueillies et des documents saisis (pièces n° 19 à 21 et 35 à 39) que Spie-Batignolles et ses filiales Fouga, Trindel, et Guillemin, d'une part, Mors Jean et Bouchon (MJB) et sa filiale Clemançon, d'autre part, se sont concertées ou ont échangé des informations pour soumissionner sans avoir informé de cette situation la RATP et en lui laissant croire au contraire qu'elles usaient de leur pleine liberté commerciale.

Sur les marchés de la RATP portant sur l'étude et la réalisation d'armoires électriques de péage et d'ensembles platines commutatrices :

Considérant que les pièces saisies chez Servignat (n° 43 et 44) et les déclarations figurant au 1b du B de la partie I de la présente décision établissent l'existence d'échanges d'informations et de réunions de concertation avant la date de remise des plis entre les sociétés Fouga, Amica, Servignat, La Signalisation, Deshais, Electrans et Interelec ;

Considérant que ces pièces rapprochées du résultat des appels d'offres apportent la preuve que ces réunions avaient pour objet la désignation à l'avance des moins-disants et la production d'offres de couverture ;

Considérant que peuvent constituer des éléments de preuve suffisants des comptes-rendus d'entretiens téléphoniques établis par l'un ou l'autre des correspondants, même en l'absence de réunion ou d'échange de correspondance, que dès lors la société Matra Transport (pour Interelec) n'est pas fondée à récuser la valeur probante de la pièce n° 43 qui fait état de son accord donné au cours d'une conversation téléphonique ;

Sur le marché de la RATP destiné au remaniement des équipements électriques de traction de la ligne 5, terminus Eglise de Pantin, prolongement Bobigny-Préfecture :

Considérant qu'il résulte du rapprochement des pièces n° 46, 47, 48, 18, et des déclarations de MM. Lenel, de la société Mors Jean et Bouchon (MJB), et Barès, de la société Spie-Batignolles, que ce marché a fait l'objet d'une concertation entre ces deux sociétés à une date antérieure à la remise des plis ;

Sur les marchés relatifs au prolongement de la ligne 7 à Villejuif-III (2è étape) et au prolongement à Bobigny-Préfecture de la ligne 5 :

Considérant que le rapprochement des pièces n° 38, 52 à 65 et 129, des déclarations des sociétés Spie-Batignolles, Fouga, CGEE-Alsthom, Serrumeca, Montcocol et du résultat des appels d'offres établit que des échanges d'informations et des réunions entre soumissionnaires, préalablement à la remise des plis, ont eu pour objet la désignation à l'avance des moins-disants et le dépôt d'offres de couverture ; que ces pratiques ont été le fait des sociétés CGEE-Alsthom, Elmo, Entreprise industrielle, Forceclair, Fouga, Matériel électrique et mécanique du Centre (MEMC), Mors Jean et Bouchon (MJB), Montcocol, Norelec, Sarelec, Satelec, Serrumeca, SGE-TPI, Société générale de travaux électriques (SGTE), Spie-Batignolles, Verger-Delporte, Verboom, Téléautomate-Electro-Eclair, Spie-Trindel ; qu'en outre, les sociétés Spie-Trindel et Electro-Eclair, pourtant non appelées à concourir par la RATP, ont participé à la concertation ;

Considérant que les sociétés Sogea pour SGE-TPI et Montcocol font valoir que, leur activité principale étant les travaux publics elles n'ont soumissionné que pour une partie de l'offre, la première dans le cadre d'un groupement dont CGEE-Alsthom était le mandataire, la seconde dans le cadre d'une sous-traitance et en remettant une offre de principe ;

Mais considérant que les pièces saisies et analysées au 1d du B de la partie I de la présente décision établissent la participation de ces deux sociétés aux échanges d'informations et aux pratiques de concertation antérieurs à la remise des plis ; que ces circonstances suffisent à donner une base au grief retenu contre la société Montcocol, alors même que celle-ci aurait eu l'intention de sous-traiter une partie du marché ;

Considérant que les sociétés Spie-Batignolles, Fouga, CGEE-Alsthom ont fait valoir que les réunions étaient limitées à l'examen de questions d'approvisionnement en vue d'obtenir de meilleurs conditions d'achat ; que cette affirmation n'est assortie d'aucune preuve ;

Considérant que, contrairement à ce qu'allèguent les sociétés Entreprise industrielle, Verger-Delporte, Norelec, les pièces n° 57, 58, 59 ne retracent pas les résultats de l'appel d'offres du marché des ferrures dans la mesure où, d'une part, y figurent les sociétés Spie-Trindel et Electro-Eclair qui n'avaient pas été sélectionnées par la RATP pour concourir et où, d'autre part, les prix qui y sont portés, bien que voisins des prix forfaitaires remis, sont différents :

Sur le marché de la RATP relatif au prolongement de la ligne 7 que Sud, à Villejuif, 2è étape, Le Kremlin-Bicêtre - Villejuif-III (équipement basse tension) :

Considérant que les pièces n° 38, 52 et 129 établissent l'existence d'échanges d'informations et de concertations entre les sociétés Matériel électrique et mécanique du Centre (MEMC), Mors Jean et Bouchon, Herlicq, Entreprise industrielle, Amica, Moulin, Sarelec, Verger-Delporte, Norelec, Société générale de travaux électriques (SGTE), CGEE-Alsthom, Saunier-Duval, Téléautomate, Satelec, Spie-Batignolles, Forclum, Fouga, Elmo, Clemançon, CSEE et les sociétés Spie-Trindel et Electro-Eclair qui n'avaient pas été sélectionnées par la RATP pour concourir ; que ces pratiques ont eu pour objet la désignation à l'avance des moins-disants ;

Sur le marché de la RATP relatif au remplacement des ascenseurs à la station Pré-Saint-Gervais, ligne 7 bis :

Considérant qu'il ressort des pièces n° 66 à 69, et des déclarations et mémoires des entreprises Servignat et Spie-Batignolles que celle-ci, qui n'avait pas été sélectionnée par la RATP, a chiffré dans sa totalité l'offre remise par la société Servignat dans le cadre d'un accord de sous-traitance portant sur la totalité du marché, alors que le Code des marchés publics n'autorise, sous certaines conditions, que la sous-traitance de certaines parties d'un marché ; qu'en adoptant un tel comportement Spie-Batignolles et Servignat ont induit le maître d'ouvrage en erreur sur l'état de la concurrence ;

Sur le marché de la RATP relatif à la modernisation du poste de manœuvre local de porte de Saint-Cloud, première phase :

Considérant qu'il ressort des déclarations d'un ingénieur de la société Entreprise industrielle, d'un dirigeant de la société Amica, et des pièces saisies (n° 80 à 91), que la société Entreprise industrielle a communiqué aux autres soumissionnaires, les sociétés Spie-Batignolles, Amica, Saunier-Duval, Fouga, Sarelec des soumissions à remettre afin que le marché lui soit attribué ; qu'il découle du rapprochement de ces pièces et du résultat de l'appel d'offres qu'à l'exception de la société Sarelec, les autres sociétés soumissionnaires ont remis les offres communiquées par la société Entreprise industrielle et manifesté ainsi leur adhésion à l'entente en produisant des offres de couverture ;

Considérant que les sociétés Spie-Batignolles, Spie-Trindel, Fouga, Guillemin, Norelec estiment que les procédés utilisés par les services de la RATP consistant à mener des négociations sur la base des prix obtenus lors d'une consultation par appel d'offres avec les moins-disants relèvent du marchandage et que ces pratiques sont expressément interdites par la réglementation des marchés ; que Satelec, Compagnie générale de travaux et d'installations électriques (GTIE), Spie-Batignolles, Spie-Trindel, Fouga, Guillemin, Norelec, Compagnie de signaux et d'équipements électroniques (CSEE), Sogea, Serrumeca, Montcocol font valoir que le fait de négocier avec les soumissionnaires après un appel infructueux est exclusif de la notion d'entente illicite et rend inapplicable l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; qu'il en est de même selon les sociétés Spie-Batignolles, Spie-Trindel, Fouga, Elmo, Société générale de travaux électriques (SGTE), Amica, Sarelec, TR-Services (pour Téléautomate-Forceclair), Satelec, Electricité travaux techniques (ETT), Servignat, Guillemin, Verger-Delporte, Clemançon, Norelec Compagnie générale de travaux et d'installations électriques GTIE (MJB) du fait de la tenue d'une réunion par le maître d'ouvrage préalablement au lancement de l'appel d'offres relatif au marché d'entretien des voies ferrées du 7 février 1984 ;

Mais considérant que, si en l'espèce aucun grief d'entente ne peut être retenu à l'encontre des entreprises qui ont participé à un marché de gré à gré faisant suite à un appel d'offres infructueux, il n'en résulte pas pour autant que doivent être exonérés du grief d'atteinte à la concurrence d'une part, les entreprises qui se sont concertées lors du premier appel d'offres, d'autre part, celles qui ont maintenu leur entente dans le cas, différent du précédent, où à l'appel d'offres infructueux a succédé un appel d'offres restreint ; que dans cette seconde hypothèse la tenue par le maître d'ouvrage d'une réunion en vue d'appeler leur attention sur les niveaux trop élevés de leurs propositions de prix antérieures ne saurait être qualifiée de "marchandage" et n'a pas pour effet de substituer une procédure de gré à gré à la procédure d'appel d'offres restreint ; que dès lors les arguments avancés pour tenter de justifier les pratiques d'ententes constatées doivent être rejetées ;

Sur le marché de l'Etablissement public du parc de La Villette (EPPV) concernant les installations électriques de la Grande Halle :

Considérant qu'il ressort de la déclaration d'un ingénieur de la société Satelec que cette société a procédé à des échanges d'informations, antérieurement à la remise des plis, avec la société CGEE-Alsthom et de la déclaration d'un dirigeant de la société Amica que celle-ci a remis une offre communiquée par l'une des sociétés consultées ;

Considérant que si les sociétés CGEE-Alsthom et Satelec reconnaissent l'existence d'échanges d'informations entre elles antérieurement à la remise des plis, elles font valoir que ces échanges ont eu lieu dans le cadre d'un projet de réponse en groupement qui aurait été contrarié par la société Inex ;

Mais considérant que ces sociétés n'apportent la preuve ni de l'existence d'un projet de groupement antérieur à la remise des plis ni de l'opposition du maître d'œuvre à ce projet ; que dès lors l'argument ne peut être retenu ;

Sur le marché de l'EPPV relatif au poste de livraison EDF de la Grande Halle :

Considérant que la pièce n° 93, rapprochée du résultat de cet appel d'offres, établit l'existence d'une entente entre Santerne et CGEE-Alsthom, ayant pour objet la désignation à l'avance de Santerne comme moins-disante ;

Sur le marché de l'EPPV concernant le Musée national des sciences et des techniques et de l'industrie (MNSTI) relatif au lot Haute tension :

Considérant que le rapprochement des pièces n° 108 et 109, de la déclaration des dirigeants de la société Elmo et du comportement des entreprises dans leur réponse au premier appel d'offres restreint au 10 octobre 1983 établit l'existence d'une entente entre les sociétés Elmo, Compagnie de signaux et d'équipements électroniques (CSEE), Santerne, Satelec, Société générale de travaux électriques (SGTE), Forclum, CGEE-Alsthom et Electricité travaux techniques (ETT) ayant pour objet la désignation par avance d'Elmo comme moins-disant ;

Sur le marché de la ville de Paris relatif aux installations électriques de l'hôtel Le Pelletier, musée Carnavalet, lot n° 6 :

Considérant que le rapprochement des pièces n° 121 et 123 à 128 de la déclaration des dirigeants de la société Elmo et du résultat de l'appel d'offres établit que les sociétés Elmo, Guinier, Société d'études et d'entreprises électriques (SEEE), Société fécampoise d'études et d'entreprises électriques (SFEE), Satelec, Saunier-Duval, Clemançon, Electricité de signaux et d'équipements électroniques (CSEE), Amica, Roiret, Entra et Bentin ont échangé des informations préalablement à la remise des plis et désigné à l'avance Elmo comme moins-disant en organisant le dépôt d'offres de couverture et l'abstention des sociétés Entra et Bentin ;

Sur le marché du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou (CNAC) relatif à l'extension des auvents, lots n° 9 :

Considérant que le rapprochement des pièces n° 114 et 115 du dossier et n° 256 et 257 du rapport administratif, de la déclaration des dirigeants de la société Elmo et du résultat de cet appel d'offres restreint établit que les sociétés Elmo, Saunier-Duval et Société d'études et d'entreprises électriques (SEEE), Forclum, Guinier et Préteux ont échangé des informations préalablement à la remise des plis et désigné à l'avance Elmo comme moins-disant du marché, en organisant le dépôt d'offres de couverture par Saunier-Duval et la Société d'études et d'entreprises électriques (SEEE) ainsi que l'abstention des sociétés Forclum, Guinie et Préteux ;

Considérant que, contrairement à ce que prétend la Société d'études et d'entreprises électriques (SEEE), il apparaît à la seule lecture des pièces n° 114 et 115 du dossier que ces documents ne se bornent pas à mentionner la raison sociale de cette entreprise mais qu'ils corroborent sa participation à l'entente en compagnie d'autres sociétés ;

Sur le marché du CNAC relatif aux travaux d'aménagement du 4è étage, lot n° 6, Electricité :

Considérant que le rapprochement de la pièce n° 116, de la déclaration des dirigeants de la société Elmo, des observations écrites des sociétés Santerne et Phibor, des observations orales de la société Amica et du résultat de cet appel d'offres restreint, établit que les sociétés Elmo, Amica, Preteux, Forclum, Compagnie de signaux et d'équipements électroniques (CSEE), Verger-Delporte, Saunier-Duval, CGEE-Alsthom, Phibor, Entra, Santerne ont échangé, préalablement à la remise des plis, des informations ayant pour objet de désigner à l'avance Elmo comme moins-disant en organisant le dépôt d'offres de couverture par les sociétés Forclum, Compagnie de signaux et d'équipements électroniques (CSEE), Verger-Delporte, Saunier-Duval, Entra, et l'abstention des sociétés Amica, Preteux, CGEE-Alsthom, Phibor et Santerne ;

Considérant que Forclum objecte que la mention "Flc" qui figure sur la pièce n° 116 ne peut avec certitude être interprétée comme une abréviation de "Forclum" ;

Mais considérant qu'en face de cette mention "Flc" figure le nom d'un ingénieur d'affaires de la société Forclum ; que cette même mention est encore portée sur la pièce n° 108 avec le nom de M. Ficheux également ingénieur à Forclum ; que ces documents démontrent que l'abréviation "Flc" désigne effectivement Forclum ;

Considérant qu'il n'est pas établi que la société Roiret a participé à la concertation ; qu'en conséquence, le grief formulé à l'encontre de cette entreprise au titre du marché dont il s'agit, doit être écarté ;

En ce qui concerne l'argument tiré de la recherche de partenaires économiques :

Considérant que Spie-Batignolles, Spie-Trindel, Fouga, Guillemin, Norelec, CGEE-Alsthom, Satelec, Serrumeca, qui reconnaissent avoir procédé à des échanges d'informations avant la remise des plis, soutiennent que ces échanges avaient pour but d'obtenir les meilleurs conditions de prix de la part de fournisseurs ou, le cas échéant, de réponde en conjoints, Entreprise industrielle et Verger-Delporte précisant que les rencontres et échanges d'informations sont fréquents dans la mesure où les entreprises opèrent sur un même marché ; que TR-Servcies, Forclum et Matra Transport font valoir que la recherche de conjoints ou de sous-traitants conduit nécessairement à se communiquer des informations et qu'ainsi elles ne peuvent être tenues responsables de leur divulgation éventuelle par les entreprises consultées ; que la Société générale de travaux électriques (SGTE) avance que la présence d'informations relatives à ses soumissions peut avoir été le fait d'indiscrétions de la part de salariés faisant l'objet de mesures de licenciement ;

Mais considérant que ces allégations ne sont assorties d'aucun élément de preuve tendant à établir notamment que les entreprises intéressées ont engagé de réelles négociations en vue d'organiser une collaboration industrielle effective ; qu'au contraire l'examen des pièces et des circonstances relatives aux marchés en cause établit que les rapprochements opérés entre les entreprises avaient essentiellement pour objet une répartition préalable des marchés ;

En ce qui concerne les arguments tirés de la conjoncture et de la situation financière des entreprises :

Considérant que les entreprises Société générale de travaux électriques (SGTE), Electricité travaux techniques (ETT) et Satelec se prévalent de la conjoncture difficile du secteur de l'équipement électrique pendant la période en cause et de ses conséquences défavorables sur leurs conditions d'exploitation ; que les sociétés Compagnie générale de travaux et d'installation électriques (GTIE), Spie-Batignolles, Fouga, Spie-Trindel, Guillemin, CGEE-Alsthom, Forclum font valoir que certains des marchés dont elles ont été titulaires ont été déficitaires ou à la limite de la rentabilité et soutiennent que le fait que le niveau des prix des marchés soit inférieur aux estimations du maître d'ouvrage démontre la vigueur de la concurrence ;

Mais considérant que, d'une part, contrairement à ce qui a pu être avancé, le secteur était en expansion au cours des années 1983 et 19847 ; que, d'autre part, quels que puissent être les résultats dégagés après exécution des marchés, les entreprises ne peuvent en tirer argument pour tenter de justifier les pratiques anticoncurrentielles auxquelles elles se sont livrées avant la conclusion desdits marchés ;

En ce qui concerne l'argument tiré des conséquences qui s'attacheraient aux procédures d'appels d'offres :

Considérant que notamment la Compagnie générale de travaux et d'installation électriques (GTIE), la société Santerne et la société CGEE-Alsthom soutiennent que, d'une façon générale, la procédure d'appel d'offres entraîne inévitablement des comportements anticoncurrentiels de la part des entreprises ;

Mais considérant que, contrairement à ces allégations de caractère général, la procédure ainsi critiquée a essentiellement pour objet d'organiser la compétition entre les entreprises sur la base de l'autonomie et de la transparence des offres ; que pour ce motif, le maître d'ouvrage a droit à une information claire et complète sur les compétiteurs et sur les propositions qu'ils présentent ; que dès lors, toute pratique d'entente préalable tendant à organiser l'attribution du marché, loin de pouvoir être expliquée ou justifiée par la procédure d'appel d'offres, lui est manifestement contraire ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les pratiques ci-dessus constatées tombent sous le coup des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et sont également visées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'il n'est pas allégué qu'elles puissent entrer dans le champ d'application des articles 51 de l'ordonnance de 1945 et 10 de l'ordonnance de 1986, d'infliger des sanctions pécuniaires déterminées dans les conditions et limites fixées à l'article 53 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 susvisée aux entreprises qui ont participé à ces pratiques, à l'exception de la société Verboom et Durouchard créée au mois de décembre 1983,

Décide :

Art. 1er. - Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :

2 500 000 F à l'Entreprise Amica SA ;

100 000 F à l'Entreprise Bentin et Cie ;

25 000 000 F à la société Cegelec SA (CGEE-Alsthom) ;

800 000 F à la société Clemançon Entreprise ;

500 000 F à la société Clemessy SA ;

10 000 000 F à la Compagnie générale de travaux et d'installations électriques (MJB) ;

5 500 000 F à la Compagnie de signaux et d'équipements électroniques ;

250 000 F aux Etablissements Deshais SA ;

5 000 F à la société Electrans ;

300 000 F à la société Electricité travaux techniques ;

100 000 F à la société Electro-Eclair ;

3 500 000 F à la société Elmo SA ;

800 000 F à la société Entra SARL ;

15 000 000 F à l'Entreprise industrielle ;

5 000 000 F à la société Forclum ;

1 500 000 F à la société Fouga ;

30 000 F aux établissements Maurice Guillemin ;

200 000 F à la société des Anciens établissements Guinier ;

100 000 F à la société Herlicq ;

150 000 F à la SA Matra Transports ;

250 000 à la société Lafon SARL ;

1 000 000 F à la société La Signalisation ;

1 500 000 F à la société Matériel électrique et mécanique du Centre ;

150 000 F à la société Montcocol ;

100 000 F aux établissements G. Moulin ;

1 500 000 F à la société Norelec SA ;

400 000 F aux établissements Phibor SA ;

150 000 F à la société Entreprise Electricité Preteux ;

200 000 F à la société Roiret ;

1 000 000 F à la société Santerne ;

150 000 F à la société Sarelec ;

3 000 000 F à la société Satelec ;

4 000 000 F à la société Entreprises Saunier-Duval ;

500 000 F à la société d'Etudes et d'Entreprises Electriques (SEEE) ;

150 000 F à la société Serrumeca ;

500 000 F à la société R. Servignat SA ;

200 000 F à la société fécampoise d'entreprises électriques ;

150 000 F à la société générale de travaux électriques SA ;

25 000 000 F à la société Spie-Batignolles ;

5 000 000 F à la société Spie-Trindel ;

10 000 F à la société TR Services ;

10 000 000 F à la société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte.

Art. 2. - Dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, les entreprises mentionnées à l'article 1er feront publier, à frais communs et à proportion des sanctions pécuniaires qui leur sont infligées, la partie II de la présente décision dans Le Figaro, Le Monde, Les Echos, La Tribune de l'Expansion, Le Nouvel Economiste, L'Expansion, Le Moniteur des Travaux Publics.