Conseil Conc., 21 décembre 1998, n° 98-D-81
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Pratiques relevées dans le secteur de l'expertise d'art et de collection
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré sur le rapport de M. Patrick Véglis, par Mme Hagelsteen, président, Mme Pasturel, vice-présidente, MM. Cortesse, Jenny, vice-présidents.
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 24 juin 1993 sous le numéro F 606, par laquelle le ministre de l'Economie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques relevées dans le secteur de l'expertise d'art ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application ; Vu les lettres du président du Conseil de la concurrence en date du 25 septembre 1998 notifiant aux parties intéressés et au commissaire du Gouvernement sa décision de porter l'affaire devant la commission permanente, conformément aux dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (...) ;
I. - CONSTATATIONS
A. - Les caractéristiques générales du secteur
1. L'activité
L'expertise des objets d'art et de collection est une activité qui consiste à déterminer la nature, l'origine et l'époque de fabrication d'un objet, à en détecter les éventuelles altérations, transformations et réparations et à en déterminer la valeur moyenne de négociation ou de remplacement.
Cette activité, qui n'est pas réglementée, s'exerce dans des domaines nombreux et variés - appelés spécialités - concernant aussi bien le domaine artistique proprement dit que des objets de collection ou susceptibles d'avoir une valeur du fait de leur ancienneté, de leur rareté ou de leur originalité ; dans ce dernier cas, elle couvre, notamment, l'histoire, la bibliophilie, les estampes, les gravures et les documents manuscrits et autographes, les arts décoratifs, les techniques, l'orfèvrerie et la joaillerie, la numismatique et la philatélie ou encore les arts et traditions populaires.
Les experts en objets d'art et de collection, dont le nombre, en France, n'a pu être précisé (quoique les représentants d'un syndicat eussent déclaré, en 1996, que cette profession comptait environ 1 000 personnes), sont spécialisées dans un ou plusieurs domaines et exercent leur activité soit à titre exclusif, dans des cabinets d'experts, soit, le plus souvent, de façon accessoire à une autre activité (antiquaire, libraire, marchand de tableaux, conservateur de musée, commissaire-priseur, par exemple) ou encore en qualité d'amateur éclairé, collectionneur ou descendant d'artiste. Ils restent responsables, pendant trente ans, de la bonne exécution des missions d'expertise qui leur sont confiées et cette responsabilité peut être transmise, le cas échéant, à leur héritiers.
Les expertises peuvent être effectuées dans différents cas de figure qui ne sont pas exclusifs les uns des autres.
Les experts interviennent à la demande de particuliers, dans le cadre d'une transaction, ou en vue de faire assurer l'objet à expertiser, ou encore lorsqu'il s'agit de réaliser un inventaire ou un partage avec constitution de lots dans une séparation de biens ou dans une succession ; ils peuvent également être mandatés par une société d'assurance ou, inversement, par l'assuré, pour évaluer l'importance d'un sinistre ou encore assister un commissaire-priseur dans le cadre d'une vente.
Les experts peuvent également intervenir dans le cadre d'expertise judiciaires sur décision d'un juge qui, en application des articles 265 et 284 du Nouveau code de procédure civile, nomme pour chaque affaire, les experts et fixe leur rémunération. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, " les juges peuvent, en matière civile, désigner en qualité d'expert toute personne de leur choix sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements " et l'article 2 de cette même loi prévoit : " Il est établi chaque année, pour l'information des juges, une liste nationale dressée par le bureau de la Cour de cassation, et une liste, dressée par chaque cour d'appel des experts en matière civile ". Cette inscription les autorise à faire état de leur qualité sous la dénomination " d'expert agréé par la Cour de cassation " ou " d'expert près de la cour d'appel de ... ", la dénomination pouvant être suivie de l'indication de la spécialité (art. 3).
Ils peuvent encore siéger, en tant qu'assesseurs, à la commission de conciliation et d'expertise douanière prévue par l'article 442 du code des douanes. Les candidatures ne peuvent être proposées que par les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture et " les organismes qualifiés qui seront désignés par arrêté interministériel " (art. 444). Aux termes du décret n° 89-315 du 11 mai 1989 fixant les modalités d'établissement des listes d'assesseurs appelés à siéger à la commission de conciliation et d'expertise douanière : " les organismes qualifiés... qui désirent être habilités à proposer des candidatures doivent en faire la demande auprès du ministre compétent selon la nature de la marchandise... ". Il s'agit, en l'espèce, du ministre chargé de la Culture. Les candidats retenus en qualité d'assesseurs sont nommés pour une durée de sept ans et ils peuvent faire état de leur qualité sous la dénomination suivante : " Assesseur de la commission de conciliation et d'expertise douanière ".
Ces deux fonctions (expert judiciaire et assesseur de la commission de conciliation et d'expertise douanière) ont un caractère officiel qui confère à ceux qui les remplissent une forme d'accréditation dont ils se prévalent à l'égard de leurs clients ; elles peuvent donc être recherchées non seulement pour elles-mêmes mais pour la notoriété qu'elles procurent.
2. Les organisation professionnelles
Il n'existe pas de données précises sur le nombre des organisations professionnelles existantes. A cet égard, l'un des présidents de syndicat entendus a déclaré : " Il m'a été indiqué qu'il pouvait exister une dizaine d'organisations professionnelles " et d'autres ont précisé, ensemble : " on compte en France environ 7 ou 8 syndicats, 4 ou 5 étant les plus importants ", le rapport administratif concluant, pour sa part : " ... Cinq organisations représentatives ont pu être recensées... Selon les renseignements recueillis, il existerait quelques autres petites chambres syndicales regroupant un faible nombre d'adhérents ".
Les principaux syndicats professionnels du secteur sont :
- la Chambre nationale des experts spécialisés en objets d'art et de collection (CNES) ; fondée en 1967, elle regroupait, en 1992, 111 experts et 80 stagiaires, contre 115 et 85 en 1996, principalement des antiquaires, répartis dans toute la France. La CNES est habilitée à proposer des candidatures aux fonctions d'assesseur à la commission de conciliation et d'expertise douanière ;
- la Compagnie nationale des experts spécialisés en livres, antiquités, tableaux et curiosités (CNE) ; fondée en 1972, elle regroupait 147 adhérents en 1992 et 141 en 1996, " pour la plupart implantés à Paris ", exerçant la profession d'antiquaire ou de libraire. La CNA est habilitée à proposer des candidatures aux fonctions d'assesseur à la commission de conciliation et d'expertise douanière ;
- le Syndicat français des experts professionnels en œuvres d'art et objets de collection (SFEP) ; fondée en 1945, il regroupait, en 1992, environ 120 membres actifs et, en 1996, 125, implantés en région parisienne, qui, selon les déclarations de sa présidente, " exercent leur activité notamment dans les ventes publiques et dans les expertises judiciaires, mais... peuvent être également commerçants " ;
- l'Union française des experts spécialisés en antiquités et objets d'art (UFE) ; fondée à la fin des années 1970, elle comptait, en 1992, 150 membres implantés dans toute la France et, en 1996, 95, qui sont, selon les déclarations de son président : " des commerçants, des commissaires-priseurs, des collectionneurs, des amateurs d'art... ".
Ces organisations professionnelles éditent régulièrement dans des annuaires, la liste de leurs membres, regroupés notamment par spécialité.
Par ailleurs, la CNE, la CNES et le SFEP sont regroupés au sein de la Confédération européenne des experts d'art (CEDEA).
Telle qu'elle existait au moment de l'enquête administrative, la CEDEA était une union professionnelle constituée conformément aux dispositions du code du travail, entre la CNES et la CNE, et dénommée initialement Fédération nationale des experts d'art. Sa dénomination a été modifiée en 1988 en vue, d'une part, d'un rapprochement avec le SFEP, dont l'adhésion a été consacrée lors de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 29 juin 1989, et, d'autre part, d'un élargissement à des groupements professionnels étrangers ; cependant, le procès-verbal de la réunion du 19 mars 1996 précise que, dans le mesure où la CEDEA avait " la forme d'un syndicat professionnel, il n'était pas possible juridiquement pour une organisation étrangère d'adhérer directement à la confédération. C'est pourquoi il a décidé de constituer une nouvelle Confédération européenne d'experts d'art sous forme d'association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901... et de dissoudre par voie de conséquence l'actuelle confédération ". L'assemblée générale de la confédération, réunie à cette date, a donc décidé sa dissolution et l'attribution de la totalité des actifs à la nouvelle association, elle-même dénommée Confédération européenne des experts d'art.
B. - Les pratiques relevées
L'absence d'un cadre réglementaire spécifique à l'expertise d'art a notamment conduit les organisations professionnelles en cause à opérer un contrôle de la qualification des candidats et à définir des règles interprofessionnelles, dispositions destinées, selon elles, à garantir la qualité des services offerts par leurs adhérents. Dès lors, l'appartenance à l'un de ses syndicats, qui est portée à la connaissance du public, confère à ses membres une présomption de compétence et d'honorabilité et facilite l'accès à l'expertise judiciaire et aux fonctions d'assesseur de la commission de conciliation et d'expertise douanière ; l'appartenance à un syndicat à forte notoriété est donc un élément important pour l'exercice de l'activité des experts ou le développement d'une entreprise, même si elle n'en est pas une condition nécessaire.
1. Les règles d'admission
a) La CNES
Pour être admis au sein de la CNES, il y a lieu soit de réussir à un examen d'admission en totalisant un certain nombre de points, soit d'être coopté ; mais, selon le règlement intérieur, la cooptation est une " procédure exceptionnelle " et l'article 20 des statuts précise que les décisions sont " prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés ". Le passage de l'examen est lui-même subordonné à diverses exigences relatives à la fois aux capacités civiques et juridiques des candidats et à la durée de leur expérience professionnelle.
Le dossier de candidature est soumis à l'avis d'une assemblée régionale compétente, mais la décision d'admission est prise par le conseil d'administration de la CNES, l'article 7 des statuts précisant : " Le Conseil d'administration a tous pouvoirs pour admettre, ajourner ou refuser définitivement toutes demandes d'admission sans qu'il puisse être tenu de faire connaître les motifs de sa décision ".
b) La CNE
Selon les termes des statuts et du règlement intérieur, ne peuvent adhérer à la CNE que " les professionnels des commerces d'art et de librairie... inscrits au registre du commerce ou ayant exercé, depuis au moins dix ans, des responsabilités commerciales... ". Le secrétaire général de la compagnie a précisé que l'admission au sein de la CNE " se fait essentiellement par cooptation et parrainage " et, aux termes de l'article IV du règlement intérieur, les candidats sont nécessairement présentés " par deux experts de la Compagnie, dans une spécialité proche, qui se porteront garants par écrit de (leurs) connaissance ". Par ailleurs, l'article VIII des statuts précise : " Le Conseil national d'administration a tous pouvoirs pour admettre, ajourner ou refuser définitivement toutes demandes d'admission sans qu'il puisse être tenu de faire connaître les motifs de sa décision ".
c) La SFEP
Avant 1993, l'article 12 des statuts prévoyait que : " Les admissions sont prononcées par le Conseil (d'administration), sur la présentation de 2 membres actifs du Syndicat, ne faisant pas partie du Conseil ". Selon une fiche d'inscription alors en vigueur, les dossiers de candidature devaient comporter notamment " 2 lettres de parrains, membres du Syndicat dans la spécialité... témoignant : 1° de 8 ans d'expérience professionnelle continue et d'études dans la spécialité ; 2° des connaissances ; 3° de l'honorabilité de l'intéressé " et, selon ce même document étaient " 2 membres du Syndicat dans la spécialité, désignés par le Conseil ".
Ces conditions d'admission ont été légèrement modifiées dans le règlement intérieur publié en 1993, dont le chapitre 1er (1, A) précise que le candidat doit accompagner sa demande de " deux lettres de parrainage signées de membres actifs du syndicat..., l'une d'elles émanant obligatoirement d'un expert de la même spécialité, s'il y a au moins deux autres confrères dans cette spécialité. Au cas contraire, les deux lettres doivent émaner toutes eux de confrères de spécialités très voisines. S'il n'y a encore aucun expert au Syndicat dans la spécialité choisie par le syndicat, trois lettres de parrainage sont nécessaires ". A ce stade, l'article 10 des statuts prévoit que " le Conseil d'administration a tous pouvoirs pour admettre, ajourner ou refuser définitivement toutes demandes d'admission sans qu'il soit tenu de motiver sa décision " et le règlement intérieur (chapitre 1er, 1) précise, à cet égard : " B. - Examen des candidatures... Les refus n'ont pas à être motivés... Les candidats refusé "s ne peuvent représenter leur candidature avant deux années pleines ". En cas d'acceptation, le candidat doit subi un examen et, aux termes du chapitre 1er (1, C, c) du règlement intérieur : " le candidat refusé ne pourra représenter sa candidature avant cinq années pleines, son identité étant communiquée pour information au bureau de la " Confédération européenne des experts d'art ".
d) L'UFE
L'article 4 des statuts et l'article II du règlement intérieur prévoit que l'admission d'un candidat est conditionnée par le passage d'un examen " prouvant sa compétence " et par le parrainage d'au moins un membre du syndicat, l'article II, b, du règlement intérieur précisant : " La demande d'admission... sera signée et adressée au bureau par son parrain ". De plus, selon l'article 6 des statuts : " Le Conseil d'administration a tous pouvoirs pour admettre, ajourner ou refuser définitivement toute demande d'admission, sans qu'il puisse être tenu de faire connaître les motifs de sa décision ", l'article II, g. du règlement intérieur précisant : " Les refus ne sont pas motivés ".
2. Les règles de comportement interprofessionnel
a) La CNES
Sous l'intitulé " Devoirs des experts ", l'article VI du règlement intérieur énonçait entre autres règles de comportements professionnel : " d) Pour les expertises comportant une grande variété d'objets d'époques et d'origines diverses. Il est obligatoire de s'adjoindre un ou plusieurs spécialistes de la Chambre ".
Cette obligation, en vigueur au moment de la saisine du Conseil, a depuis été supprimée, l'article 15 du règlement intérieur publié en 1996 ne faisant plus référence qu'à des principes " essentiels ", en précisant : " L'Expert Membre exerce son activité selon les usages de la profession en toute indépendance, dignité, conscience, probité, honneur, loyauté, modération, confraternité et tact ".
b) La CNE
Les dispositions de l'article IV du règlement intérieur précisant que les candidats à l'admission ne peuvent se présenter pour plus de trois spécialités impliquent que chacun des membres de la CNE ne peut exercer son activité dans plus de trois domaines.
Par ailleurs, sous le titre " Devoirs des experts ", l'article V du règlement intérieur précise : " Pour les expertises importantes d'objets d'époques et d'origines diverses, il est obligatoire de s'adjoindre des Experts de la Compagnie spécialisés dans les respectives catégories d'objets ". ces dispositions sont complétées par celles figurant dans l'article VI, sous le titre " Honoraires des experts " : " En ce qui concerne l'expertise des inventaires généraux, la Compagnie n'étant composée que de spécialistes, il ne saurait être question de procéder à ce genre d'expertises qu'avec un nombre suffisant de nos experts, compétents dans chaque domaine. Les tarifs pour la clientèle restent dans ce cas les mêmes, les experts se répartissant les honoraires en fonction de leurs estimations propres sur le total perçu. "
c) Le SFEP
Le chapitre III-1 du règlement intérieur adopté en 1993 limite " impérativement à deux " le nombre des spécialités dans lesquelles les experts membres du syndicat peuvent développer leurs activités, mais ils ne peuvent " postuler pour une seconde spécialité " qu'au moins un an après leur admission ; en outre : " Un certain voisinage entre ces spécialités est vivement souhaitable. " Toutefois, aux termes du chapitre III-2, un expert pourrait exercer son activité dans trois spécialités si une spécialité était " sur décision du conseil du syndicat... scindée en deux ".
Par ailleurs, le chapitre VIII-1 du règlement intérieur, qui concerne les " Principes de déontologie " et de " Confraternité ", énumère un certain nombre d'interdictions " susceptible(s) d'entraîner de graves sanctions disciplinaires ", en particulier :
- " Toute pratique d'honoraires ou de ristournes, sous quelque forme que ce soit, contraire aux usages de la profession et des spécialités, qu'il s'agisse d'être abusivement surpayé, ou, au contraire, de proposer ou d'accepter une moindre rémunération dans l'espoir de capter une clientèle supplémentaire " ;
- " Toute pratique de démarchage auprès des clients, correspondants, mandants et commettants d'un confrère, dans le but de le supplanter dans ses activités professionnelles " ;
- " Toute incursion répétée dans un domaine qui n'est pas celui de sa spécialité, cette pratique - de plus non couverte par l'assurance responsabilité civile professionnelle - étant parfaitement anticonfraternelle ".
A cet égard, le SFEP fait obligation à ses membres d'adhérer, à titre principal, au contrat d'assurance de groupe souscrit par lui " au profit de ses adhérents ". Cette obligation résulte de l'article 6 des statuts et est détaillée dans le chapitre VI-I du règlement intérieur : les adhérents devant obligatoirement être assurés pour leurs activités professionnelles, la " garantie leur est offerte au syndicat, par une assurance de groupe passée, par ses soins, avec une compagnie d'assurance notoirement solvable ". Le syndicat, qui est l'assuré, prélève auprès de ses adhérents dès quotes-parts déterminés en fonction de leur chiffre d'affaires en matière d'expertise et de leurs spécialités. Cette situation a pour conséquence directe que les sinistres doivent être portés par les experts à la connaissance du SFEP qui en fera la déclaration à l'assureur ; le chapitre VI-4 du règlement précise toutefois que : " la multiplication anormale des sinistres chez le même expert peut entraîner des sanctions disciplinaires ".
Enfin, le chapitre VIII-2 du règlement intérieur précise également :
" a) L'expert désigné pour procéder aux différentes opérations d'une vente aux enchères publiques devra s'enquérir au plus vite du point de savoir si une expertise a été pratiquée par un confrère depuis moins de trois ans. Dans ce cas, sauf opposition formelle du vendeur, ou changement de qualités, il devra collaborer avec son confrère ;
" b) Toute partie dispose du libre choix de son expert. Cependant si, sans qu'il y ait eu faute ou erreur patente, une partie habituellement attachée à un expert déterminé devait faire appel à un autre confrère, il conviendra que ce dernier prenne contact, dans les meilleurs délais, avec son prédécesseur pour l'informer. Si cette situation devait découler de promotion généralisée du second expert, il lui appartiendra non seulement de prendre contact avec son prédécesseur, mais encore de convenir avec lui d'une collaboration, sauf opposition formelle du client, ou du moins d'une compensation. Si ce changement d'expert était dû à des manœuvres du second expert, non seulement il devra se récuser, mais encore il pourra être l'objet de sanctions disciplinaires. Il va de soi que si l'on peut reprocher une faute, ou même simplement une erreur au premier expert, rien ne lui sera dû ".
d) L'UFE
L'article III (c) du règlement intérieur précise : " Pour les expertises mobilières comportant une grande variété d'objets d'époque et d'origine diverses, il est obligatoire de s'adjoindre un ou plusieurs spécialistes de l'UFE ", le paragraphe d de cet article indiquant : " Aucun expert ne peut faire d'expertise, en dehors de sa ou de ses spécialités ".
3. L'édition et la diffusion d'un barème d'honoraires
a) La CNES
L'édition de tarifs professionnels a été effectuée par la CNES sous deux formes :
- d'une part, après avoir figuré en 1984 dans ses statuts sous l'appellation honoraires des experts, des tarifs ont été publiés à l'article XIII, puis à l'article XII de son règlement intérieur édité dans l'annuaire du syndicat. En 1992, ces tarifs étaient les suivants :
" Consultation verbale : 150 à 300 F.
Sans recherches spéciales : de 1à 3 %.
Recherches spéciales : 4%.
2e estimation ou reprise de valeur : 0,50 %.
Expertise Haute Epoque et Livres : 5 %.
Honoraires judiciaires : 500 l'heure.
Expertise verbale avec déplacement en ville : 300 à 500 F.
En cas de détresse évidente : GRATUITE " ;
- d'autre part, la CNES a diffusé certaines indications tarifaires, identiques à celle du barème édité dans l'annuaire ou complémentaires, dans une plaquette de présentation de l'activité de ses membres à l'intention des tiers (ce document indiquant que la chambre syndicale " met à votre disposition son réseau national d'experts agréés pour les missions suivantes... "), en précisant : " Les Honoraires sont libres et à fixer entre les parties. Les tarifs suivants sont couramment pratiqués :
Expertise préalable : de 0,50 à 0,80 % (selon la nature du travail demandé, avec application d'une dégressivité) ;
Expertise nécessitant des recherches spéciales : 3 à 5 % ;
Partages avec constitution de lots : 4 % ;
Réévaluation : 0,50 % ;
Ventes publiques : 3 à 5 % ;
Consultations verbales : 150 à 300 F ;
Frais de déplacement, de séjours, de photographies éventuellement en sus... "
Interrogé en 1992 sur le barème publié dans l'annuaire, le responsable du syndicat a déclaré : " Ce tarif est purement indicatif. Il n'est diffusé qu'à nos adhérents, et n'est nullement obligatoire... L'origine de ce tarif est ancienne. Il a sans doute été établi par le syndicat... à partir de prix constatés, il y a plusieurs années. Les pourcentages n'ont jamais varié, les vacations en valeur absolue étant réactualisées, suivant l'édition de l'annuaire. Chaque expert est libre de pratiquer des prix inférieurs à ceux de ce tarif ".
Si certains experts, membres de ce syndicat, interrogés lors de l'enquête administrative, ont précisé ne pas tenir compte du barème édité, il ressort de certaines déclarations que d'autres le font ; de plus, les tarifs pratiqués par certains autres experts qui avaient indiqué ne pas connaître ou ne pas appliquer le barème de la CNES présentaient des similitudes avec tout ou partie du barème.
Cette publication a cependant été supprimée à la suite de l'enquête administrative intervenue en juin 1992 et ni les statuts ni le règlement intérieur du syndicat actuellement en vigueur ne contiennent d'informations relatives aux honoraires.
b) La CNE
La publication dans le répertoire de la CNE d'un tarif des honoraires était prévue par l'article VI de son règlement intérieur, ce répertoire étant destiné, selon les déclarations de son secrétaire général, à être " adressé à nos adhérents et à leurs clients qui en font la demande ".
Le " Barème des tarifs d'expertises " publié dans le répertoire édité en 1991 se présente sous la forme d'une liste de prestations :
1. Expertises simples sans recherches spéciales : 3 % avec une garantie minimum de 250 F déplacement en sus ;
2. Expertises avec recherches spéciales : minimum 4 % ; maximum à établir entre les parties avec l'ampleur et la difficulté des recherches ;
3. Expertises pour partage avec constitution de lots : 4% avec minimum de 100 F par lot, déplacement en sus ;
4. Expertises pour les compagnies d'assurances ; les tarifs s'établiront de gré à gré entre les parties et pourront se situer entre 0,5 % et 3 % selon l'ampleur de l'expertise ;
Déplacement dans Paris : 50 F en sus des honoraires ;
Déplacement banlieue : 100 F en sus des honoraires ;
Déplacement province ou étranger : à établir entre les parties ".
Interrogé en 1992, le secrétaire générale de la CNE a précisé :
" Notre syndicat n'a jamais obligé ses adhérents à appliquer un tarif préconisé. Nous avons publié, dans le passé, un barème d'honoraires conseillés mais non obligatoires où il était précisé que les tarifs étaient élaborés de gré à gré " ; en 1996, les présidents du syndicat ont indiqué, pour leur part, qu'il s'agissait d'un " barème indicatif ". Cependant, certains experts, membres de ce syndicat, ont déclaré soit utiliser ce barème dans l'exercice de leurs activités, soit le communiquer à leurs clients, soit, encore, lui accorder une valeur de référence.
La diffusion du barème a, toutefois, cessé en 1991 - début 1992 à la suite de l'intervention des agents chargés de l'enquête administrative qui a précédé la saisine du Conseil de la concurrence. Le règlement intérieur édité en 1992, toujours en vigueur et publié désormais dans un fascicule distinct du répertoire, à l'instar des statuts du syndicat, ne comporte plus de tarif et l'article VI précise : " Le tarif des honoraires sera laissé à l'initiative de chacun ". Les autres documents publiés et diffusés depuis lors par la CNE ne contiennent plus aucune indication tarifaire.
c) L'UFE
Le barème d'honoraires élaboré par l'UFE figure, sous l'appellation " Tarif des honoraires conseillés TVA incluse ", à l'article IV de son règlement intérieur publié dans les différentes éditions de l'annuaire du syndicat réalisé entre 1983 et 1993, annuaire diffusé, suivant les déclarations de son président : " auprès de nos adhérents, des clients de nos adhérents à leur demande, des commissions, priseurs et des cours d'appel ".
Le Tarif des honoraires conseillés se présente sous la forme d'une liste de prestations :
" a) Expertise simple sans recherche spéciale :
- tranche de 0 à 50 000 F : 3% ;
- tranche de 50 000 à 250 000 F : 1,5 % ;
- tranche au dessus de 250 000 F : 1 %.
Garantie minimum par expertise : 375 F déplacement en sus.
b) Expertise nécessitant des recherches spéciales : minimum : 4 % ; maximum à débattre entre les parties selon l'ampleur et les difficultés des recherches.
c) Expertises pour partage avec constitution de lots : 4 % avec garantie minimum de 300 F par lot, déplacement en sus.
d) Déplacement :
Déplacement dans Paris : 175 F en sus des honoraires ;
Déplacement banlieue : 260 F en sus des honoraires ;
Déplacement province ou étranger ; à établir entre les parties avec minimum de 600 F par jour, plus frais de voyage et honoraires ".
Par ailleurs, indépendamment de la publication du Tarif des honoraires conseillés dans le règlement intérieur figurant dans l'annuaire du syndicat, des Honoraires des experts ont été également édités séparément dans ce même annuaire, notamment dans les éditions de 1989 et 1991. Ces Honoraires présentaient une liste plus importante de prestations que celle du Tarif et, éventuellement, un montant de rémunération différent :
" - expertise simple sans recherche spéciale :
Tranche de 0 à 50 000 F : 5 % ;
Tranche de 50 000 à 250 000 F : 3 % ;
Tranche au dessus de 250 000 F : 2 % ;
Garantie minimum par expertise : 600 F ;
- Expertise nécessitant des recherches spéciales : minimum : 5 % ; maximum à débattre entre les parties selon l'ampleur ou la difficulté des recherches ;
- Expertise pour partage avec constitution de lots ;
par lot : 5 % ;
Expertise pour vente aux enchères publiques (pour un lot déjà figurant au catalogue) : par objet : 200 F ;
- Expertise après sinistre :
Tranche de 0 à 100 000 F : 10 % ;
Tranche de 100 000 F à 300 000 F : 7 % ;
Tranche au-dessus de 300 000 F : 5 % ;
- Expertise n'aboutissant pas à garantir l'authenticité d'un objet (faux/copie/style) ;
Tarif selon l'ampleur et la difficulté des recherches :
Minimum 1 000 F (assurance RC + Défense/Recours) ;
Maximum à débattre entre les parties ;
- Rémunération forfaitaire (vacation horaire) : 500 F ;
- Déplacements :
Paris : 300 F ;
Banlieue : 400 F ;
Province/Etranger : à établir entre les parties avec minimum de 1 000 F par jour ; plus frais de transport, d'hébergement et de séjour ; plus honoraires d'expertise ;
- frais techniques, débours et TVA en sus ".
Interrogé en 1992, le président de l'UFE a indiqué que : " Ce barème est simplement conseillé, chaque adhérent restant libre de déterminer ses tarifs. Je tiens à souligner que nos adhérents étant des experts très spécialisés chacun dans un domaine particulier de l'art, ils ne sont qu'exceptionnellement sinon jamais concurrents entre eux... L'intérêt de ce barème est de rendre service à tous les adhérents principalement en province qui n'effectuent d'expertise qu'occasionnellement ". Il a complété ces déclarations en 1996 en précisant : " Il s'agissait également, à l'origine d'éviter que des abus soient commis à la hausse par certains confrères. Dans les faits, nos adhérents ont la possibilité de prendre connaissance de ces tarifs conseillés, mais en tout état de cause, ils fixent librement leurs propres honoraires ". Cependant, certains experts adhérant à ce syndicat ont déclaré soit utiliser la tarif dans l'exercice de leurs activités, soit le communiquer à leurs clients, soit, enfin, lui accorder une valeur de référence dans les négociations avec la clientèle.
La liste intitulée Honoraires d'expertises a été supprimée de l'annuaire à la suite de l'intervention des agents chargés de l'enquête administrative ayant précédé la saisine du Conseil de la concurrence et n'y a plus figuré dans l'édition de 1993. Par contre, le informations tarifaires figurant à l'article IV du règlement intérieur sous le titre Tarif des honoraires conseillés n'ont été supprimées de l'annuaire qu'à partir de l'édition publiée en 1997, à la suite de l'audition du président de l'UFE par le rapporteur, en juillet 1996. L'UFE avait, en effet, selon son président, estimé nécessaire de maintenir ces mentions dans le règlement intérieur " en raison notamment du fait que dans d'autres pays européennes, et en particulier en Angleterre, Allemagne... les honoraires sont indiqués, la comparaison pouvant être faite au niveau des ventes aux enchères publiques où le choix se fait sur la tarification. Il s'agit pour les experts français de pouvoir faire face à la concurrence internationale. "
4. L'échange d'informations intervenu au sein de la CEDEA
Au sein de la Confédération européenne des experts d'art, la CNES, la CNE et, depuis son adhésion en 1989, le SFEP, ont procédé à des échanges d'informations relatifs aux candidatures que ces organisations professionnelles ont refusées ainsi qu'aux membres qui ont été exclus par elles dans le courant de l'année. Ces échanges sont attestés par les mentions explicites figurant dans des procès-verbaux de réunions de la CEDEA. Leur objet est exposé par les termes du procès-verbal du congrès du 26 juin 1987 : " Le président en exercice... revient avec insistance sur une proposition déjà ancienne mais encore jamais approuvée dans un véritable consensus ; l'échange des dossiers de candidatures des deux compagnies, la question restant plus que jamais d'actualité, surtout en ce qui concerne les refus ", du procès-verbal du congrès du 16 mai 1988 ; " Puis, après que le désormais rituel échange d'informations - échange confidentiel restant verbal comme on en est convenu - sur les candidats refusés comme sur les membres exclus dans les deux compagnies respectives ait été effectué, on revient... ", du procès-verbal du conseil d'administration du 29 juin 1989 : " Un échange de renseignements sur les candidatures à chaque chambre est donné " et du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 octobre 1991, sous la rubrique : " Relations entre nos organisations " : " Les présidents des trois compagnies d'experts représentés mettent l'accent sur le fait suivant : certaines personnes refusées dans une chambre, se présentent dans les deux autres. Il est indispensable qu'au niveau des secrétariats l'information passe et que ces refus d'une chambre ne puisse permettre l'acceptation dans les deux autres chambres. Monsieur (qui représente le SFEP) propose de signaler les raisons de refus de manière confidentielle - cela intra muros - Messieurs (qui représentent la CNE) abondent dans ce sens ".
Il y a lieu de rappeler, d'une part, que la transmission des informations sur les refus de candidature ou d'admission figure au chapitre 1er (I. B, et C, c) du règlement intérieur du SFEP et que, d'autre part, les dispositions internes de chacune des organisations professionnelles concernées prévoient qu'elles ne sont pas tenues de faire connaître les motifs des refus opposés aux candidatures d'admission en leur sein.
II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT, LE CONSEIL
Sur la prescription :
Considérant que la CNES, la CNE, et le SFEP soutiennent qu'un délai de plus de trois ans s'est écoulé entre la saisine ministérielle du Conseil de la concurrence en date du 24 juin 1993 et les auditions par le rapporteur des représentants des quatre organisations professionnelles en cause, intervenues les 1er, 8, 9 et 11 juillet 1996 et que " faute pour le rapporteur d'avoir réalisé le moindre acte d'instruction dans le délai de trois ans " les pratiques qui leur sont reprochées seraient prescrites ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : " Le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction " ; qu'en l'espèce, les président de chacune des organisations professionnelles concernées ont été convoqués pour audition par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 1996 ; que cette convocation constitue un acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de pratiques susceptibles d'être qualifiées sur le fondement du titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui a, par suite, interrompu la prescription ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen ;
Sur la saisine du Conseil :
Considérant que la CNE soutient que " La question des conditions d'admission n'a pas été évoquée durant l'enquête administrative, pas plus d'ailleurs que lors de l'audition des présidents de la CNE par le rapporteur du Conseil ", qu'elle n'a pris connaissance de ce grief qu'au stade de la notification des griefs ainsi que de ceux tenant à " la limitation du nombre des spécialités et l'obligation de s'adjoindre les services d'experts dans les disciplines différentes " ; qu'en ce qui concerne ce dernier point, la CNES soutient également que : " le grief n'a pas été soulevé dans le cadre du rapport d'enquête administratif établi le 4 décembre 1992... il n'a pas davantage été visé dans la lettre de saisine du Conseil en date du 24 juin 1993. En fait, les faits reprochés n'ont été portés à la connaissance du Conseil que lors de l'établissement " de la notification des griefs ; que le SFEP soutient encore que : " Le SFEP n'est pas visé par la saisine du Conseil " ;
Mais considérant que, saisi in rem, le Conseil de la concurrence n'est lié ni par les faits énoncés dans la saisine ministérielle, ni par la qualifications proposées ; qu'il peut examiner les pratiques anticoncurrentielles révélées au cours de l'instruction dès lors que ces pratiques concernent les mêmes activités, se rattachent aux comportements économiques dénoncés, visent au même objet ou peuvent avoir le même effet ; que le fait que le rapporteur n'ait pas indiqué, préalablement à la notification des griefs, quelles pratiques seraient reprochées aux parties est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors qu'elles ont été mises en mesure de présenter temps utile leurs observations sur ce document, ainsi que de présenter leurs observations orales devant le Conseil ;
Sur les pratiques constatées :
En ce qui concerne les règles d'admission des candidatures :
Considérant que l'article 7 des statuts de la CNES prévoit : " Le conseil d'administration a tous pouvoirs pour admettre, ajourner ou refuser définitivement toutes demandes d'admission sans qu'il puisse être tenu de faire connaître les motifs de sa décision " ;
Considérant que, selon les déclarations du secrétaire général de la CNE, l'admission des nouveaux membres au sein de ce syndicat " se fait essentiellement par cooptation et parrainage " et qu'aux termes de l'article IV de son règlement intérieur, les candidats sont nécessairement présentés " par deux experts de la Compagnie, dans une spécialité proche, qui se porteront garants par écrit de ses connaissances " ; que l'article VIII de ses statuts précise : " Le Conseil National d'Administration a tous pouvoirs pour admettre, ajourner ou refuser définitivement toutes demandes d'admission sans qu'il puisse être tenu de faire connaître les motifs de sa décision " ;
Considérant que le chapitre I, 1, A du règlement intérieur du SFEP précise que les candidats doivent accompagner leur demande de : " deux lettres de parrainage signées de membres actifs du syndicat... l'une d'elles émanant obligatoirement d'un expert de la même spécialité, s'il y a au moins deux autres confrères dans cette spécialité. Au cas contraire, les deux lettres doivent émaner toutes deux de confrères de spécialités très voisines. S'il n'y a encore aucun expert au syndicat dans la spécialité choisie par le candidat, trois lettres de parrainage sont nécessaires " ; qu'aux termes de l'article 10 de ses statuts : " Le conseil d'administration a tous pouvoirs pour admettre, ajourner ou refuser définitivement toutes demandes d'admission sans qu'il soit tenu de motiver sa décision ", le règlement intérieur de ce syndicat précisant également : " Examen des candidatures... Les refus n'ont pas à être motivés... Les candidats refusés ne peuvent représenter leur candidature avant deux années pleines " (chapitre I, 1, B) ;
Considérant que l'article 4 des statuts de l'UFE énonce que l'admission d'un candidat est, notamment, conditionnée par le parrainage d'au moins un membre du syndicat ; qu'aux termes de l'article 6 de ses statuts : " Le Conseil d'administration a tous pouvoirs pour admettre, ajourner ou refuser définitivement toutes demande d'admission, sans qu'il puisse être tenu de faire connaître les motifs de sa décision " l'article II du règlement intérieur précisant : " b) La demande d'admission... sera signée et adressée au bureau par son parrain (...) g)... Les refus ne sont pas motivés " ;
Considérant que, si l'expertise des objets d'art et de collection n'est pas une activité réglementée et que si l'appartenance à un syndicat n'est pas une condition strictement nécessaire à son exercice, cette appartenance constitue un avantage concurrentiel, comme l'a admis en séance le président de la CNES, ce que les représentants de la CNE, du SFEP et de l'UFE n'ont pas contesté ; que l'appartenance de l'expert à un syndicat joue un rôle certificateur à l'égard des consommateurs et des organismes qui recourent aux services d'un homme de l'art; que, dès lors, la clause qui subordonne l'admission d'une candidature d'expert à la présentation de celui-ci par un ou plusieurs membres d'une organisation professionnelle qui peuvent, en particulier, exercer leur activité dans la même spécialité que l'impétrant et donc se trouver en concurrence avec lui et celle qui dispense de motiver les refus éventuels d'admission peuvent avoir pour effet d'écarter des candidatures dans des conditions discriminatoires ou injustifiées et, par suite, de limiter le jeu de la concurrence entre les experts ; que, si l'admission de nouveaux membres au sein d'une organisation professionnelle par cooptation ne constitue pas en elle-même une pratique contraire au droit de la concurrence, une telle modalité peut, notamment lorsqu'elle est associée à d'autres dispositions telles que le parrainage et la dispense de motivation des refus, avoir elle aussi pour effet de limiter le jeu de la concurrence entre les experts ;
Considérant que la CNES soutient que " le conseil d'administration n'intervient dans le processus d'entrée à la Chambre que comme organe de contrôle des conditions objectives fixées par les statuts et le règlement intérieur " et que la disposition relative à la dispense de motivation des refus des candidatures n'est pas strictement appliquée ; que le SFEP soutient que les dispositions relatives au parrainage contenues dans son règlement intérieur trouvent leur origine non " dans une volonté de restreindre l'accès des experts au marché de l'expertise de l'art, mais par un souci de garantie de probité et d'honorabilité du candidat " ; que l'UFE soutient que, quoiqu'il puisse être dérogé à la disposition relative à la dispense de motivation de refus de la demande d'un candidat, " ce serait lui faire injure et tort que de lui notifier les motifs du refus d'admission, si par hasard il lui venait la possibilité de présenter sa candidature à un autre organismes d'Experts " ; qu'il a toutefois été précisé en séance que, par décision de son bureau en date du 17 décembre 1998, la disposition du règlement intérieur relative à la dispense de motivation des refus a été supprimée ;
Mais considérant que, si la CNES soutient qu'une " grande majorité " des 45 demandes qu'elle a refusées entre 1990 et 1997 sur 158 candidats reçues ne remplissait pas les conditions statutaires, un certain nombre d'entre elles l'ont été pour d'autres raisons non précisées ; que, contrairement à ce que soutient le SFEP, un refus d'admission peut nuire au développement d'une activité d'expertise dans la mesure où l'appartenance à un syndicat, surtout s'il jouit d'une certain notoriété, est considérée comme un gage de compétence, permet de figurer dans les annuaires de ce syndicat et donc de servir de référence ; qu'enfin, l'UFE ne démontre pas en quoi et à qui la motivation d'un refus serait préjudiciable ;
Considérant que les dispositions susmentionnées, qui figurent ou figuraient dans les statuts ou les règlements intérieurs de ces organismes professionnelles, renferment en elles-mêmes, une potentialité anticoncurrentielle et qu'elles sont contraire aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
En ce qui concerne les règles de comportement interprofessionnel :
Considérant que l'article VI du règlement intérieur de la CNES énonçait : " d) Pour les expertises comportant une grande variété d'objets d'époques et d'origines diverses, il est obligatoire de s'adjoindre un ou plusieurs spécialistes de la Chambre " ; que la CNES indique que " dans le souci d'offrir la meilleure prestation possible au consommateur, la CNES avait estimé plus sécurisant de recommander le recours à un expert adhérent, dont elle avait pu vérifier la qualification professionnelle au préalable " ; que cette obligation a été supprimée dans les statuts adoptés en mars 1996 ;
Considérant que l'article IV du règlement intérieur de la CNES précise que les candidats à l'admission ne peuvent se présenter pour plus de trois spécialités, chacun des membres devant ainsi limiter le champ de son activité ; que l'article V de ce règlement intérieur de la CNE précise : " Pour les expertises importantes d'objets d'époques et d'origines diverses, il est obligatoire de s'adjoindre des Experts de la Compagnie spécialisés dans les respectives catégories d'objets ", et que ces dispositions sont complétées par celles figurant à l'article VI., sous le titre " Honoraires des experts ", qui précise notamment : " Les tarifs pour la clientèle restent dans ce cas les mêmes, les experts se répartissant les honoraires en fonction de leurs estimations propres sur le total perçu " ; que la CNE a précisé que ces dispositions " ont été modifiées par le conseil d'administration dès sa réunion du 6 septembre 1996... le recours à des experts d'autres spécialités n'est plus limité. Au demeurant, la CNE tient à préciser que les dispositions antérieures des articles 5 et 6 n'ont à sa connaissance jamais été appliquées " ;
Considérant que le chapitre III-I du règlement intérieur du SFEP limite " impérativement à deux " le nombre des spécialités dans lesquelles les experts membres du syndicat peuvent développer leurs activités, que ceux-ci ne peuvent " postuler pour une seconde spécialité " qu'au moins un an après leur admission, que selon les mêmes dispositions : " Un certain voisinage entre ces spécialités est vivement souhaitable " ; qu'enfin, aux termes du chapitre III-2 du règlement intérieur, un expert ne pourrait exercer son activité dans trois spécialités que si une spécialité était " sur décision du conseil du syndicat... scindée en deux " ; que le chapitre VIII-I de ce règlement intérieur énumère des interdictions " susceptible (s) d'entraîner de graves sanctions disciplinaires " et, en particulier ; " Toute pratique d'honoraires ou de ristournes, sous quelque forme que ce soit, contraire aux usages de la profession et des spécialités ", ainsi que " Toute pratique de démarchage auprès des clients, correspondants, mandants et commettants d'un confrère, dans le but de se supplanter dans ses activités professionnels " et " Toute incursion répétée dans un domaine qui n'est pas celui de sa spécialité, cette pratique - de plus non couverte par l'assurance responsabilité civile professionnelle - étant parfaitement anticonfraternnelle " ; que le chapitre VIII-2 du règlement intérieur ci-dessus cité au I de la présente décision précise également les conditions dans lesquelles doit être mis en œuvre un changement d'expert décidé par un consommateur ; qu'en particulier, ces dispositions prévoient que le nouvel expert doit informer son prédécesseur, convenir avec lui soit d'une collaboration, soit d'une compensation, notamment " si cette situation devait découler de promotion généralisée du second expert " ; que le SFEP, en soulignant qu'il " requiert ... de ses membres des compétences particulièrement pointues dans leurs domaines ", soutient que " la limitation du nombre des spécialités répond à l' objectif de compétence des experts... (qui ) s'ils souhaitent exercer leurs activités dans des domaines variés, ... doivent renoncer à se prévaloir d'une affiliation à un syndicat qui représente des experts réputés pour leur compétence dans un domaine particulier " ;
Considérant que l'article III, c, du règlement intérieur de l'UFE énonce : " Pour les expertises mobilières comportant une grande variété d'objets d'époque et d'origine diverses, il est obligatoire de s'adjoindre un ou plusieurs spécialistes de l'UFE ", le paragraphe d de cet article précisant : " Aucun expert ne peut faire d'expertise en dehors de sa ou de ses spécialités " ; que le représentant de ce syndicat a indiqué, en séance, que les dispositions de l'article III, c précitées ont été modifiées par décision du bureau du syndicat en date du 17 décembre 1998, leur rédaction précisant désormais : " Il est conseillé de choisir par préférence un ou plusieurs experts de la compagnie " ;
Mais considérant que les dispositions relatives à la limitation du nombre des spécialités des experts peuvent, a priori et indépendamment de leurs compétences des experts membres des organisations professionnelles en cause et en limitant leur liberté commerciale, avoir pour effet de limiter la concurrence entre les experts ; que de telles dispositions ont figuré dans le règlement intérieur de la CNE et figurent encore dans celui du SFEP ; que les dispositions relatives à l'obligation de faire appel à d'autres experts du syndicat en cas d'expertises multiples, telles qu'elles figuraient dans le règlement intérieur de la CNES, de la CNE et de l'UFE, et celles, nouvelles, par lesquelles l'UFE recommande à ses membres de faire appel, " par préférence ", à d'autres experts du syndicat, peuvent constituer une entrave à la liberté de choix des demandeurs ; qu'elles peuvent, en outre, favoriser des actions concertées entre les experts tendant à faire obstacle à la fixation au règlement intérieur de la CNE jusqu'en 1996, organisait une répartition des honoraires d'expertise entre les experts " en fonction de leurs estimations propres sur le total perçu ", la situation résultant de ces dispositions pouvait avoir pour effet de limiter la libre détermination des prix par chacun de ces professionnels ;
Considérant que le SFEP soutient que les dispositions relatives aux pratiques d'honoraires telles qu'elles figurent au chapitre VIII-I de son règlement intérieur " s'apparente(nt) davantage à une norme générale de comportement loyal qu'à une limitation de l'indépendance des experts dans la détermination de leurs honoraires ", que " c'est dans un esprit de confraternité qu'est édictée l'interdiction de démarchage auprès des clients d'un confrère " et qu'il s'agit " plutôt d'édicter des règles de délicatesse... et de dépassement des compétences par certains " ;
Mais considérant que ces règles vont au-delà d'un simple rappel du principe général de délicatesse en restreignant, sous peine de sanctions disciplinaires, la liberté commerciale des membres du SFEP ainsi que leur liberté d'action dans la recherche de la clientèle ; qu'elles visent, en effet, expressément la politique de prix de ses membres, leur champ d'activité ; qu'elles prévoient, dans certains cas de substitution d'un expert à un autre, ; à défaut de collaboration entre les deux experts, " une compensation ", en particulier en cas "de promotion généralisée du second expert " ; que, si la collaboration prévue est, selon les termes du règlement intérieur, " subordonnée à l'accord du client ", ces mêmes dispositions prévoient , néanmoins, que le deuxième expert doit, en tout état de cause, prendre contact avec son prédécesseur ; qu'une telle démarche est de nature à restreindre le recours à la consultation elle-même dans la mesure où le client peut souhaiter que son initiative ne soit pas connue du premier expert ; que cette pratique peut donc constituer un obstacle à une initiative préalable à un changement d'expert ; que ces dispositions peuvent avoir un effet anticoncurrentiel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les règles internes susmentionnées sont prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
En ce qui concerne l'obligation faite, par le SFEP, à ses membres, d'adhérer à titre principal, au contrat d'assurance professionnelle souscrit par lui,
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de ses statuts et du chapitre VI-I de son règlement intérieur, le SFEP fait obligation à ses membres d'adhérer, à titre principal, au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit auprès d'une société d'assurances " au profit de ses adhérents " et que le syndicat réclame, à cet effet, à ses adhérents des quotes-parts déterminées en fonction de leur chiffre d'affaires et de leurs spécialités ; que le experts doivent porter les sinistres liés à leur activité professionnelle à la connaissance du SFEP qui en fait la déclaration à l'assureur et que le chapitre Vi-4 du règlement intérieur précise que : " la multiplication anormale des sinistres chez le même expert peut entraîner des sanctions disciplinaires ".
Considérant que le SFEP expose que " la souscription d'une assurance globale constitue l'unique façon d'assurer à moindre frais la totalité des membres du syndicat et surtout d'offrir au consommateur la certitude que la responsabilité professionnelle de l'expert sera garantie en cas de sinistre " en permettant " à ses membres les plus exposés de bénéficier d'une assurance qui leur ferait défaut sinon en raison du refus des compagnies d'assurances et de profiter des économies d'échelle " et qu'il soutient que les sanctions qui résultent de l'absence de souscription à l'assurance groupe n'ont pas pour conséquence de restreinte l'accès au marché ;
Mais considérant que, si l'exigence de la détention d'un contrat d'assurance ne porte pas, en elle-même, atteinte à la concurrence pour autant que la liberté de choix du prestataire d'assurance soit entière, l'obligation faite aux membres du SFEP d'adhérer au contrat d'assurance qu'il a souscrit, sous peine d'exclusion, constitue une atteinte au libre jeu de la concurrence en ce qu'il s'oppose à ce que ses membres puissent négocier avec tout assureur de leur choix ; que, par suite, cette pratique est prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
En ce qui concerne l'édition et la diffusion de barèmes d'honoraires :
Considérant que la CNES a procédé à l'édition et à la diffusion de tarifs professionnels ; que des tarifs ont été publiés, à l'article XIII, puis à l'article XII de son règlement intérieur figurant dans l'annuaire du syndicat diffusé à ses adhérents ;qu'ils indiquaient, pour certaines prestations, des montants ou des fourchettes de prix en valeur absolue (consultation verbale, honoraires judiciaires, expertise verbale avec déplacement en ville) et, pour d'autres, la rémunération exprimée en pourcentage de la valeur estimée des objets expertisés (Consultation sans recherche spéciale, avec recherches spéciales, deuxième estimation ou reprise de la valeur, expertise en vue d'assurance) ; que des indications tarifaires similaires ou complémentaires ont également été diffusés, par le syndicat, dans une plaquette de présentation de l'activité de ses membres destinées à des tiers qui précise : " Les honoraires sont libres à fixer entre les parties. Les tarifs suivants sont couramment pratiqués... " ; que, toutefois, la CNES a cessé d'éditer et de diffuser des tarifs professionnels à la suite de l'enquête administrative qui a précédé la saisine du Conseil de la concurrence ;
Considérant que la publication, dans le répertoire de la CNE, d'un tarif des honoraires était prévue par l'article VI du règlement intérieur de ce syndicat, le répertoire étant destiné, selon les déclarations enregistrées, à être " adressé à nos adhérents et à leurs clients qui en font la demande ", que le Barème des tarifs d'expertises publié dans ces conditions se présentait sous la forme d'une liste de quatre types de prestations (expertises simples sans recherches spéciales, expertises avec recherches spéciales, expertises pour partage avec constitution de lots, expertises pour compagnies d'assurances) pour l'exécution desquelles une rémunération proportionnelle était définie et que ce barème indiquait, dans deux cas, le montant minimum de la rémunération à percevoir et prévoyait le versement en sus des frais de déplacement, le montant en étant fixé pour Paris et la banlieue ; que toutefois, la diffusion du barème a cessé fin 1991- début 1992 à la suite de l'enquête administrative qui a précédé la saisine du Conseil de la concurrence ;
Considérant que le barème d'honoraire élaboré par l'UFE figure, sous l'appellation " Tarif des honoraires conseillé TVA incluse ", à l'article IV de son règlement intérieur publié dans l'annuaire du syndicat diffusé, suivant les déclarations de son président : " auprès de nos adhérents, des clients de nos adhérents à leur demande, des commissaires-priseurs et des cours d'appel " ; que ce Tarif des honoraires conseillés présente trois catégories de prestations (expertise simple sans recherche spéciale, expertise nécessitant des recherches et expertise pour partage avec constitution de lots) pour l'exécution desquelles une rémunération proportionnelle est définie en tenant compte notamment, pour la première, de tranches de valeurs des objets expertisés ; que le tarif indique également le montant minimum de la rémunération (en valeur absolue ou en valeur relative) et prévoit le versement en sus de frais de déplacement définis pour Paris, sa banlieue, la province et l'étranger ; qu'indépendamment du Tarif des honoraires conseillés publié dans le règlement intérieur, des Honoraires des experts ont été également édités dans l'annuaire, notamment dans les éditions de 1989 et 1991, présentant une liste de prestations comportant, outre celles du Tarif, quatre catégories supplémentaires de prestations comme indiqué au I de la présente décision, ces Honoraires définissant également le montant d'une rémunération forfaitaire (vacation horaire) ; que la liste intitulée Honoraires d'expertises a été supprimée de l'annuaire à la suite de l'enquête administrative ayant précédé la saisine du Conseil de la concurrence et n'y a plus figuré dès l'édition de 1993, mais que les informations tarifaires incluses dans le règlement intérieur sous le titre Tarif des honoraires conseillés n'ont été supprimées de l'annuaire qu'à partir de l'édition publiée en 1997 ;
Considérant que,s'il est loisible à une organisation professionnelle de diffuser des informations destinées à aider ses membres dans la gestion de leur entreprise, ces informations ne doivent pas avoir pour objet ou pouvoir avoir pour effet de détourner des entreprises d'une appréhension directe de leurs propres coûts, qui leur permette de déterminer individuellement leurs prix ; que l'élaboration, par une organisation professionnelle, d'un document comportant une liste de prix à pratiquer et sa diffusion auprès de ses adhérents fait obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché ; que, même si les barèmes en cause mentionnaient qu'ils n'avaient qu'un caractère indicatif, leur diffusion pouvait néanmoins avoir pour effet d'inciter les entreprises à aligner leurs tarifs sans tenir compte des données propres à chacune d'elles ; qu'il a été constaté à cet égard que des adhérents de la CNES, de la CNE et de l'UFE avait utilisé les indications tarifaires diffusées par leur syndicat pour fixer leurs propres honoraires ;
Considérant que la CNES expose que " ce barème a été établi en vue de permettre aux adhérents, pratiquant à titre exceptionnel des expertises, d'être informés des prix couramment pratiqués ", chacun demeurant libre de déterminer ses honoraires, et qu'il " n'est pas rapporté la preuve que les adhérents aient effectivement pratiqué les prix indiqués " ; que la CNE et la CNES soutiennent, en outre, que l'élaboration et la diffusion de ces barèmes indicatifs avaient également pour objet d'informer le public, dans un souci de protection du consommateur ;
Mais considérant, d'une part, qu'il appartient à chaque expert, même s'il ne pratique des expertises qu'exceptionnellement de déterminer individuellement ses prix en fonction de ses coûts et de ses objectifs stratégiques ; que, d'autre part, la circonstance qu'il n'est pas démontré que le tarif diffusé par la CNES aurait été appliqué est sans portée sur la qualification dès lors que ce tarif aurait pu avoir un effet anticoncurrentiel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en élaborant et en diffusant des documents comportant des indications tarifaires destinés à l'ensemble de leurs adhérents, la CNES, la CNE et l'UFE ont mis en œuvre des pratiques prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
En ce qui concerne l'échange d'informations intervenu au sein de la CEDEA :
Considérant que la CNES, la CNE et le SFEP ont procédé, au sein de la Confédération européenne des experts d'art, à des échanges d'informations relatives aux candidatures que ces organisations professionnelles ont refusées ainsi qu'aux membres qui ont été exclus par elles dans le courant de l'année ; que ces échanges sont attestés par les mentions explicites figurant notamment dans les procès-verbaux d'assemblée générales, en particulier celui de la réunion du 8 octobre 1991, qui, sous la rubrique : " Relations entre nos organisations ", relate : " Les présidents des trois compagnies d'experts représentés mettent l'accent sur le fait suivant : certaines personnes refusées dans une chambre se présentent dans les deux autres. Il est indispensable qu'au niveau des secrétariats l'information passe et que ces refus d'une chambre ne puissent permettre l'acceptation dans les deux autres chambres " ;
Considérant que la CNES soutient que les échanges n'ont pas eu lieu, que " ni les statuts d'origine de l'union professionnelle, ni a fortiori les statuts de la CEDEA en 1996 font une quelconque référence à cette pratique... aucun des procès-verbaux n'établit incontestablement que la pratique d'un tel échange d'information ait eu lieu entre les membres de la CEDEA ", que la mention figurant sur le compte rendu du 8 octobre 1991 " n'aurait pas été portée sur le procès-verbal si les chambres de la CEDEA avaient effectivement mis en pratique l'échange d'informations " et qu'enfin il ne pourrait s'agir éventuellement " que d'échange revêtant un caractère tout à fait mineur. Pour ce qui est du cas particulier de la CNES, il y a lieu d'indiquer que les informations...n'auraient pu porter que sur le rejet des candidatures ne remplissant pas les conditions statutaires " ; que la CNE se borne à alléguer que " la concertation... est inexistante " ; qu'enfin le SFEP précise que " la pratique d'échange d'informations avec la CNE et la CNES relative à l'identité des personnes dont l'admission a été refusée ou qui ont été exclues ne vise pas à interdire l'affiliation de ces personnes à de telles organisations. Elle s'efforce d'informer ces dernières des éléments de la candidature qui ont conduit à rejeter le candidat afin de déterminer le niveau de compétences requis, et de révéler les manquements aux devoirs élémentaires de probité. Chacune des organisations reste libre d'admettre en son sein un candidat qui a été refusé par une autre " ;
Mais considérant que, s'il est constant qu'aucune référence à ces pratiques n'existe dans les statuts de l'ancienne ou de l'actuelle CEDEA, en revanche les procès-verbaux des assemblées générales de l'ancienne CEDEA qui se sont tenues le 16 mai 1988, le 19 juin 1989 et le 8 octobre 1991 relatent sans équivoque l'existence de ces échanges d'information ; que la CNE n'est donc pas fondée, à en nier l'existence, confirmée, au demeurant, dans ses observations par le SFEP, dont le règlement intérieur comporte, en outre, au chapitre Ier (1, B et 1, C, c), des dispositions relatives à la transmission à la CEDEA des informations sur les refus des candidature ou d'admission ; que, sans interdire formellement à un des trois syndicats d'accepter une candidature refusée par un autre, les termes du procès-verbal du 8 octobre 1991 mettent cependant en évidence la réalité d'un accord ayant pour objet d'empêcher qu'une personne refusée par un syndicat ou exclue par celui-ci puisse poser sa candidature à l'un des deux autres ; que ces pratiques concertées des trois organisations professionnelles pouvaient avoir pour effet de limiter l'accès au marché ou l'exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; qu'elles se trouvent donc prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Sur l'effet sensible :
Considérant que la CNES, la CNE et le SFEP contestent l'existence d'un effet sensible ; que la CNES soutient à cet égard, que " le nombre des professionnels exerçant une activité d'expert est particulièrement important... Or seule une faible partie de ces professionnels (...) se sont regroupés au sein des quatre syndicats. Le marché de l'expertise d'art ne saurait donc avoir subi une atteinte sensible du fait des pratiques de la CNES " ;
Mais considérant qu'il est établi en l'espèce, que les dispositions incriminées peuvent avoir pour effet de restreindre la concurrence entre les experts, même s'il n'est pas possible d'en mesurer l'influence directe ; que, même si l'adhésion à l'une de ces organisations professionnelles, parmi les plus importantes du secteur, n'est pas, en théorie, une condition d'accès au marché de l'expertise des objets d'art et de collection, il n'est pas contesté qu'elle constitue une référence pour différentes institutions et les consommateurs ; qu'enfin les mêmes dispositions ou des dispositions voisines figurent dans les statuts ou les règlements intérieurs des quatre organisations professionnelles qui regroupent plus de cinq cents experts, qui comptent parmi leurs adhérents et qui s'emploient à s'attacher, selon leurs déclarations, des personnalités émérites du secteur et dont deux, au moins, revendiquent pour elles-mêmes une " certaine notoriété " ; qu'en conséquence ces pratiques sont prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Sur l'application du 2 de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Considérant que le 2 de l'article 10 prévoit, que ne sont pas soumises aux dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance susvisé les pratiques " Dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assureur un progrès économique et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donne aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause... " ;
Considérant que le SFEP soutient que " le bilan concurrentiel de ces clauses, très largement positif, permet de les justifier au regard de l'ordonnance du 1er décembre 1986 " et qu'elles " contribuent établir un bon niveau d'expertise sur le marché de l'art et, partant une évaluation correcte des œuvres. Il en résulte un profit certains pour les consommateurs " ; que l'UFE soutient que le fait que le organisations professionnelles aient pris le parti d'instituer des règles interne de fonctionnement " qui ont pour but et vocation affichés de garantir la qualité des services offerts par leurs adhérents... ne peut que retirer toute critique à l'organisation interne des parties consultent les experts " :
Mais considérant que, si la garantie de la qualité des prestations offertes, aucun élément comme une contribution au progrès économique, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que les dispositions incriminées, en particulier les restrictions apportées à l'exercice de la profession et donc à l'offre d'expertise, ainsi que les pratiques de concertation tarifaire, auraient été indispensable pour atteindre l'objectif invoqué ; qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions du 2 de l'article 10 de l'ordonnance ne peuvent s'appliquer en l'espèce ;
Sur les sanctions et les injonctions :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : " Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du montant du chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France au cours du dernier exercice clos. Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le maximum est de dix millions de francs. Le Conseil de la con peut ordonner la publication de sa décision dans les journaux ou publications qu'il désigne l'affichage dans les lieux qu'il indique et l'insertion de sa décision dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée " ; qu'aux termes de l'article 22 : " La commission permanente peut prononcer les sanctions prévues à l'article 13. Toutefois, la sanction pécuniaire prononcée ne peut excéder 500 000 F pour chacun des auteurs des pratiques prohibées " ;
Considérant qu'il convient, par application de l'article 13 ci-dessus rappelé, de prévenir la poursuite de telles pratiques en enjoignant aux quatre organisations professionnelles concernées de mettre fin à leur pratiques anticoncurrentielles, à savoir, pour la CNES, de supprimer la disposition relative à la dispense de motivation de refus d'admission figurant à l'article 7 de ses statuts et de ne plus communiquer les décisions de refus de candidature ou d'exclusion aux autres organisations professionnelles ; pour la CNE, de supprimer les dispositions figurant dans le règlement intérieur relatives à la limitation du nombre des spécialités par expert (article IV) et celle concernant la dispense de motivation des décisions de refus d'admission (article VIII), ainsi que de ne plus communiquer les décisions de refus des candidatures ou d'exclusion aux autres organisations professionnelles ; pour le SFEP, de supprimer les dispositions figurant dans les statuts et dans le règlement intérieur relatives à la limitation du nombre des spécialités par expert (chapitre III et VIII-I du règlement intérieur), à la dispense de motivation des décisions de refus d'admission (article 10 des statuts et chapitre I du règlement intérieur), à l'obligation d'adhérer à l'assurance de groupe souscrite par le syndicat (article 6 des statuts et chapitre I du règlement intérieur), aux principes exposés, d'une part, au chapitre VIII-1, selon lesquels sont interdites, sous peine de sanctions disciplinaires, certaines politiques tarifaires et " le démarchage " de la clientèle détenues par un autre expert, et au chapitre VIII-2, concernant, en cas de remplacement d'un expert par un autre, l'obligation d'informer le prédécesseur, de collaborer avec lui ou de lui consentir une compensation et, enfin, à la transmission à la CEDEA des informations concernant les refus de candidature (chapitre I du règlement intérieur) ; pour l'UFE, de supprimer les dispositions figurant dans ses statuts et dans son règlement intérieur relatives à la dispense de motivation des décisions de refus de candidature (article 6 des statuts) et à la recommandation de s'adjoindre, " par préférence ", d'autres experts du syndicat en cas d'expertise multiple (article III-c du règlement intérieur) ; qu'il y a également lieu que la CNES, la CNE, le SFEP et l'UFE en informent tous leurs adhérents ;
Considérant que, pour apprécier la gravité des faits, il y a lieu de prendre en compte, que les pratiques susmentionnées sont le fait des quatre principaux syndicats professionnels regroupant plus de cinq cents experts et ayant une influence certaine auprès des experts en objets d'art et de collection ; qu'en outre, la CNES, la CNE et le SFEP se sont concertés pour assurer l'efficacité de certaines des dispositions qu'elles avaient adoptées ; que le dommage à l'économie doit s'apprécier en tenant compte du fait que, si certaines des pratiques ont cessé depuis la saisine du Conseil, elles n'en ont pas moins été mises en œuvres pendant un certain temps ;
Considérant qu'en 1977, le montant des ressources de la CNES s'est élevé à 355 500 F représentant les cotisations de 126 experts ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 76 000 F ;
Considérant qu'en 1997, le montant des ressources de la CNE s'est élevé à 368 250 F représentant les cotisations de 133 membres ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tells qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 80 000 F ;
Considérant qu'en 1977, le montant des ressources du SFEP s'est élevé à 258 738 F représentant les cotisations de 144 membres ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 68 000 F ;
Considérant qu'en 1977, le montant des ressources de l'UFE s'est élevé à 246 550 F représentant les cotisations de 104 adhérents ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 62 000 F,
Décide :
Art. 1er. - Il est établi que la Chambre nationale des experts spécialisés en objets d'art et de collection (CNES), la Compagnie nationale des experts spécialisés en livres, antiquités, tableaux et curiosités (CNE), le Syndicat français des experts professionnels en œuvres d'art et objets de collection (SFEP) et l'Union française des experts spécialisés en antiquités et objet d'art (UFE) ont enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.
Art. 2. - Il est enjoint :
- à la CNES, de supprimer de ses statuts la disposition relative à la dispense de motivation des refus d'admission ;
- à la CNE, de supprimer de son règlement intérieur les dispositions relatives à la limitation du nombre des spécialités par expert et à la dispense de motivation des décisions de refus d'admission ;
- au SFEP, de supprimer de ses statuts et de son règlement intérieur les dispositions relatives à la limitation du nombre des spécialités par expert, à la dispense de motivation des décisions de refus d'admission, à l'obligation faite à ses membres d'adhérer à l'assurance de groupe souscrite par le syndicat aux principes exposés au chapitre VIII-1, selon lesquels sont interdites, sous peine de sanctions disciplinaires, certaines politiques tarifaires et " le démarchage " de la clientèle d'un autre expert et au chapitre VIII-2, concernant, en cas de remplacement d'un expert par un autre, l'obligation d'informer le prédécesseur, de collaborer avec lui ou de lui consentir une compensation, et à la transmission à la CEDEA des informations concernant les refus de candidature ;
- à l'UFE de supprimer de ses statuts et de son règlement intérieur les dispositions relatives à la dispense de motivation des décisions de refus de candidatures et à la recommandation de s'adjoindre " par préférence " d'autres experts du syndicat en cas d'expertise multiple ;
- à la CNES, à la CNE et au SFEP de ne plus communiquer les décisions de refus de candidature ou d'exclusion de membres aux autres organisations professionnelles.
Art. 3 . - Il est enjoint à la CNES, à la CNE, au SFEP et à l'UFE d'adresser, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, la copie de la présente décision à chacun de leurs adhérents.
Art. 4. - Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
76 000 F à la CNES ;
80 000 F à la CNE ;
68 000 F au SFEP ;
62 000 F à l'UFE.