Livv
Décisions

Conseil Conc., 25 octobre 1989, n° 89-D-34

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Pratiques d'entente relevées dans le secteur des travaux routiers

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré en formation plénière sur le rapport de M. Jean-Claude Facchin, M. Laurent, président ; MM. Beteille, Pineau, vice-présidents ; MM. Azema, Cortesse, Fries, Gaillard, Mmes Hagelsteen, Lorenceau, MM. Sargos, Schmidt, membres.

Conseil Conc. n° 89-D-34

25 octobre 1989

Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre enregistrée le 18 novembre 1986 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'Économie, des Finances et de la Privatisation, a saisi la Commission de la concurrence des comportements d'entreprises de travaux publics routiers lors de la passation de marchés locaux ; Vu les ordonnances n° 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 modifiées, respectivement relatives aux prix et à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application ; Vu les observations présentées par les parties et le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les parties ayant demandé à présenter des observations orales entendus, à l'exception de l'entreprise Chagnaud qui ne s'est pas présentée ; Retient les constatations (I) et adopte la décision (II) ci-après exposées :

I. - CONSTATATIONS

A. - Les caractéristiques des marchés

1. Le secteur

La branche "bâtiment - génie civil" occupe environ 7 p. 100 de la population active française et produit une valeur ajoutée qui représente environ 7 p. 100 du produit intérieur brut.

Les " travaux publics " constituent un sous-ensemble de la branche. Pour 1984, leur valeur était estimée à 82,3 milliards de francs pour la seule France métropolitaine.

Les travaux routiers représentent 30 p. 100 environ de l'ensemble des travaux publics. Passant de 13,5 milliards de francs en 1980 à 25,8 milliards en 1984, ils ont marqué néanmoins un fléchissement continu en francs constants au cours de la période. Ce fléchissement illustre la crise, largement internationale, traversée par le secteur et qui a vu le nombre d'entreprises diminuer de 10 p. 100 et celui des emplois de 110 000.

Ce volume d'affaires se répartissait à raison de 22,8 p. 100 pour le secteur privé et 77,2 p. 100 pour le secteur public, dont 12,2 p. 100 pour l'Etat, 12,6 p. 100 pour les entreprises publiques et 52,4 p. 100 pour les collectivités locales.

Selon SCREG RTP, les travaux à base d'enrobés représentaient, en 1984, 16 p. 100 du chiffre d'affaires de l'industrie routière, et la fabrication proprement dite de ces enrobés représentait 15 p. 100 en valeur des travaux pour lesquels ils avaient été fabriqués.

Les enrobés (graves bitumes et bétons bitumineux) sont produits dans des centrales fixes (280 environ) ou mobiles (moins d'une centaine). Le coût des premières est de 20 millions de francs environ, ce qui les réserve aux grands groupes de TP soit en propre (120), soit en participation avec d'autres groupes (160). Les secondes sont installées à proximité des chantiers à réaliser, le plus souvent sur des terrains loués par l'administration.

Les centrales fixes communes à plusieurs entreprises sont exploitées soit par des sociétés à responsabilité limitée (SARL), fréquemment doublées d'une société en participation, soit par un groupement d'intérêt économique (GIE), soit enfin par une société en participation seule. Quel que soit le statut juridique adopté, les modalités de l'exploitation commune sont précisées dans une " convention d'exploitation ".

Les enrobés sont des produits pondéreux dont le transport nécessite des modalités particulières. L'incidence du coût de ce transport est telle que les enrobés ne peuvent être vendus de façon économiquement rentable et mis en œuvre qu'à proximité immédiate des centrales, dans un rayon d'une quarantaine de kilomètres.

2. Les entreprises

Le nombre d'entreprises qui réalisent des travaux routiers est très élevé. A côté des nombreuses entreprises locales, existent de grands groupes régionaux et nationaux. Dans le secteur, comme dans l'ensemble de l'industrie française du bâtiment et des travaux publics, les années 1980 ont vu s'achever un processus continu et vigoureux de concentration : en 1983, les 16 premières entreprises réalisaient un chiffre d'affaires hors taxes de 146,65 milliards de francs.

Parmi ces groupes, il convient de citer le groupe Bouygues-SCREG (leader du BTP en France avec 46 milliards de francs environ), suivi par GTM-Entrepose/Dumez (30 milliards).

Toutes les grandes entreprises nationales sont décentralisées et disposent de filiales, de " secteurs " ou d'agences départementales ou régionales.

Depuis une trentaine d'années, et jusqu'à la fin de 1983, les grands groupes de BTP, nationaux mais aussi régionaux, ont adopté une politique de diversification géographique par reprises de PME locales.

Par la suite, en raison de la crise économique, du recul de l'activité internationale en matière de BTP, de la taille déjà atteinte par les grands groupes et de l'attitude " protectionniste " des collectivités locales qui tendent à privilégier les offreurs locaux, tendance confirmée par la décentralisation, cette stratégie de diversification géographique s'est parfois inversée : les agences locales de sociétés d'un même groupe ont uni leurs moyens au sein d'entités juridiques autonomes, distinctes.

La reprise enregistrée dans le secteur à partir de 1985 a vu se stabiliser le mouvement de reprise d'entreprises locales, alors que le processus de concentration s'accélérait.

B. - Les pratiques d'entente relevées

Les constatations opérées révèlent que trois types de pratiques concertées ont été mises en œuvre : 1° entre entreprises juridiquement et économiquement distinctes, parfois dans un cadre syndical (département des Landes) ; 2° entre entreprises appartenant à un même groupe ; 3° entre associés au sein de centrales communes d'enrobés.

1. Les pratiques d'entreprises distinctes

a) Dans les départements du Centre et de l'Est (principalement dans la Côte-d'Or, ainsi que dans des départements voisins) ;

Plusieurs tableaux ont été saisis au siège commun de la SNEL et de SCREG Est, soit sur un cahier (pièce SD A II, 2 : tableaux des 29 janvier et 6 août 1985), soit sur des feuilles volantes (pièces SD A I, 140, 5 : 6 août 1985, et SD A II, 6, 7 et 12 : 13 juillet, 18 juin et 3 septembre 1985). Une photocopie, légèrement modifiée, de celui du 6 août sur feuille volante (pièces SD A VII, I) a été saisie au siège de l'entreprise Noirot.

Les dates figurant sur ces tableaux sont celles de réunions tenues dans les locaux de la fédération régionale des travaux publics (FRTP) de Bourgogne, telles qu'elles ressortent des agendas de M. Berti (pièces SD A VI), de la société Colas-Est et de M. Noirot (pièce SD A VII), de la société homonyme et des cahiers de messages téléphoniques de M. Bourrouet (pièces SD A V, 109 et 110), de la société ERM, dont le président-directeur général est président de la FRTP Bourgogne. Il s'agit des 23 juillet, à 17 h 30, et 6 août 1985, à 17 heures (dates mentionnées dans quatre des documents saisis sur cinq) ; du 18 juin 1985, à 17 heures (trois documents) ; du 19 décembre 1984, à 8 heures, et du 3 septembre 1985 (deux documents).

Les tableaux saisis à la SNEL comportent tous en abscisse le nom des principales entreprises soumissionnant habituellement en Côte-d'Or et en ordonnée une liste de consultations à venir dans ce même département dont la date limite de remise des plis est postérieure à la date de chaque tableau, qui n'a donc pu être établi qu'avant la remise des plis, et non après.

Pour chaque marché ont été tracées des croix, parfois cerclées, au regard de quelques entreprises. Pour les appels d'offres dont les résultats sont connus, il apparaît que les entreprises " cerclées " sur les tableaux sont le plus souvent celles qui ont emporté le marché.

Ainsi, le tableau daté du 29 janvier 1985 se réfère-t-il à des marchés des 15, 18, 28, et 28 février suivants, pour lesquels les cercles concernent respectivement SNEL et Marche, Rosa, Marche, Colas et Rosa et, enfin, Poillot-Noirot, alors que les attributaires ont été Delerce et Marche, Rosa + Viafrance, Delerce et Marche + EJL, SNEL + SCREG + Rosa et Noirot + Poillot.

De même, le tableau daté du 13 juillet 1985 se réfère à des marchés des 22, 29 et 29 juillet, pour lesquels les cercles concernent SNEL et Colas, EJL et, enfin, Viafrance, Rougeot et Cochery, alors que les attributaires ont été SNEL + Colas-Est, EJL + Noirot et Viafrance + Cochery-Bourdin et Chaussé.

Enfin, le tableau daté du 6 août 1985 se réfère à des marchés des 19, 19, 26 et 26 août, pour lesquels les cercles concernent EJL et SACER, SNEL et Poillot, SCREG et Noirot et Viafrance et Poillot, alors que les attributaires ont été SACER, SNEL + Poillot, SNEL + SCREG + Noirot et, enfin, Poillot.

Un dossier " Affaires à l'étude " (SD A XXVI, II) a été saisi dans les locaux de la SA Tracyl. Par tableaux datés, établis semaine par semaine, il liste des marchés et comporte au recto ou, le plus souvent, au verso de certains d'entre eux, des mentions manuscrites indiquant le nom ou le sigle d'une ou de plusieurs entreprises de telle sorte que, par transparence, il est possible de déterminer à quel marché ces mentions correspondent.

Ces tableaux, au nombre de soixante-dix-huit et cotés SD A XXVI, II, 2 à 79, sont de la main de M. Delaporte, au crayon. Ils couvrent les semaines allant du 2 janvier au 21 novembre 1985, le tableau de certaines semaines occupant plusieurs feuillets et comportent quatorze colonnes de renseignements divers.

Trois dates figurent sur chacun de ces tableaux, à leur recto : en haut à droite celle de leur envoi au siège, en haut au milieu celles de début et de fin de la semaine concernée. (Lorsqu'un tableau hebdomadaire comporte plusieurs feuillets, seul le premier feuillet, sauf exception, porte ces indications de dates.)

Sur ces soixante-dix-huit feuillets, six comprennent des mentions au recto, dans la colonne " Observations " : cotes 8, 22, 23, 25, 45 et 54. Tous comprennent des mentions au verso, sur des lignes qui renvoient aux marché indiqués au recto, à l'exception de dix-huit feuillets : cotes 2, 3, 4, 7, 14, 18, 20, 21, 23, 29, 33, 37, 60, 66, 68, 70, 72 et 79.

Toutes ces mentions ont été rédigées de la même main (celle de M. Delaporte) et avec le même crayon que celles qui figurent dans les colonnes 1 à 14 des tableaux.

Dans plusieurs cas, les noms de plusieurs entreprises ont été indiqués pour un marché déterminé. Il pourrait s'agir de conjoints solidaires : cf. V° des cotes 5, 10, 13, 15, 19, 24, 25, 31, 34, 36, 40, 44, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 58, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 74, 76 et 77, mais également de " concurrents " : cf. cotes 8 V° et 51 V°.

Ces noms d'entreprises figurant au verso des tableaux saisis ne peuvent être ceux des adjudicataires des marchés correspondants pour plusieurs raisons.

En premier lieu, un grand nombre de ces mentions est donné au conditionnel, par apposition d'un point d'interrogation à la suite du nom (V° des cotes 13, 24, 47, 50, 51, 52, 54, 62, 67, 74 et 78). Dans d'autres cas, les mentions manuscrites font plus explicitement état d'une incertitude : V° des cotes 5, 13, 24, 25, 34, 55, 58 et 69. Dans un cas enfin, la mention révèle une véritable concurrence : cote 8 V°.

En deuxième lieu, dans les trente-neuf marchés de la Côte-d'Or dont les résultats des appels d'offres sont connus, il apparaît que les noms qui figurent au verso (et parfois au recto) des tableaux saisis sont, dans neuf cas (c'est-à-dire dans 23 p. 100 des cas), soit complètement différents de ceux des attributaires du marché (deux cas), soit ne reprennent pas celui de toutes les entreprises membres du groupement attributaire (cinq cas), soit enfin comportent celui d'entreprises non membres du groupement attributaire (deux cas). Dans un cas au moins, une entreprise (SA Jean Jayet) a affirmé que l'indication de son nom, portée au verso du tableau daté du 9 septembre (cote 13 V°), au regard d'un marché (AO du 17 septembre 1985 relatif à l'aménagement du CD 905 à Perrigny) a été effectuée sur-le-champ, après qu'elle a reçu une communication téléphonique de Tracyl (pièce annexe E-40).

En troisième lieu, l'indication de noms d'entreprises est loin d'être systématique. Il existe un grand nombre de marchés pour lesquels les tableaux saisis ne mentionnent le nom d'aucune entreprise.

En quatrième lieu, il existe des mentions non ambiguës sur certains tableaux. Il en va ainsi des mentions faisant explicitement état d'une concertation avec une autre entreprise : cote 5 V°, 13 V°, 23 R°, 26 V°, 34 V°, 36 V°, 39 V° et 51 V°.

Il en va de même de mentions faisant état d'une concurrence entre entreprises (cote 8 V°, 24 V° et 25 V°), ou donnant des indications sur la répartition des tâches au sein d'un groupement dont Tracyl n'était pas membre (cote 73 V°).

Il faut également relever les mentions figurant dans les cotes 51 V°, 55 V° et 57 R°.

Enfin, M. Vermeulen, directeur général de Tracyl, a déclaré (pièces in ENQ A XXVI) :

" Un tableau récapitulatif des appels d'offres en instance est adressé chaque semaine à Viafrance, à l'attention du président-directeur général de la société Tracyl. Une note de 0 à 5 est attribuée en fonction de l'intérêt que nous portons à l'affaire. Nous répondons systématiquement par une offre, même si nous ne sommes pas intéressés, ceci afin de ne pas être éliminés des procédures ultérieures. Dans ce cas, nous ne procédons pas à une étude de prix. Nous mettons des prix en fonction des prix plafond que nous connaissons, pour être certains de ne pas être retenus... Mon collaborateur me précise que, pour ces affaires, il lui arrive de contacter des concurrents pour leur demander des prix indicatifs (...). Les annotations figurant au dos des tableaux hebdomadaires correspondent à des noms de sociétés que j'ai contactées dans ces conditions ou, éventuellement, aux noms des titulaires ou des moins-disants. "

Cette reconnaissance par M. Vermeulen de contacts téléphoniques avec des concurrents pour établir les tableaux contenus dans le dossier " Affaires à l'étude " saisi est comparable à celle donnée par M. Becker, directeur de la SNEL, à propos de l'un des tableaux saisis dans cette entreprise et décrits ci-avant (pièces in ANN I) ;

" Le tableau (...) correspond à une recherche d'entreprise acceptant de répondre conjointement avec la SNEL Il est procédé de la façon suivante : 1° Annotations des entreprises paraissant susceptibles de pouvoir l'emporter : 2° Contact téléphonique pour savoir si l'entreprise répond à l'appel d'offres ; 3° Proposition de répondre conjointement à l'appel d'offres (dans le cas d'une réponse affirmative, un petit rond est inscrit sur le tableau ainsi que lorsque l'entreprise a déjà pris une option avec un confrère). "

De nombreux autres documents ont été saisis parmi lesquels deux cahiers de messages téléphonique laissés par sa secrétaire à M. Bourrouet, directeur général d'ERP (pièce SD A V, 109 et 110).

Du contenu explicite d'un ou de plusieurs des documents saisis, ou du rapprochement des mentions manuscrites figurant sur au moins deux d'entre eux, et de leur comparaison avec les résultats de l'ouverture des plis des marchés correspondants, il ressort que des entreprises soumissionnaires se sont concertées ou ont échangé des informations avant la remise des offres.

Tel est le cas pour les marchés suivants :

I. - Appel d'offres du 8 février 1985 : Saint-Appolinaire (ZAC de la Fleuriée).

Un tableau daté du 29 janvier 1985, soit dix jours avant la date limite de réception des offres, saisi au siège de la SNEL (pièce SD A II, 2), indique par une croix que cette société, s'est mise en relations avec les sociétés ERM, SCREG et Colas en vue de connaître leurs intentions pour ce marché. Sur ce document, un cercle correspondant au nom des sociétés SCREG et Colas, et la mention " 300 " est portée à côté de la croix ERM.

Un tableau daté du 4 février 1985, soit quatre jours avant la date limite de réception des offres, saisi dans l'entreprise Tracyl (pièce SD A XXVI, II, 74) et indiquant les entreprises avec lesquelles cette société est entrée en relations au sujet de ce marché porte la mention manuscrite au verso : " Colas ? ".

Le cahier de messages de M. Bourrouet, de la société ERM (pièce SD A V, 110), indique, à la date du 5 février 1985, après 15 h 50, soit trois jours avant la date limite de réception des offres : " Colas M. Cros pour la ZAC de la Fleurée. Il nous rappellera demain ".

Le résultat de l'appel d'offres (pièces R XXXIX-1 et 2) est le suivant : Colas-Est, moins-disant, est attributaire. SNEL et Tracyl arrivent 8e et 11e, ERM n'a pas déposé d'offres.

II. - Appel d'offres du 18 février 1985 : CD 10 (élargissement et renforcement entre les PK 67,795 et 69,790, à Précy-sous-Thil).

Un tableau daté du 29 janvier 1985, soit vingt jours avant la date limite de réception des offres, saisi au siège de la SNEL (pièce SD A II, 2), indique par une croix que cette société s'est mise en relations avec les sociétés Colas, EJL, Viafrance et Rosa, en vue de connaître leurs intentions pour ce marché. Sur ce document, un cercle correspond au nom de la société Rosa.

Deux tableaux datés des 11 et 4 février 1985, antérieurs de sept et onze jours à la date limite de réception des offres, saisis dans l'entreprise Tracyl (pièce SD A XXVI, II, 73 et 74) et indiquant les entreprises qui ont été jointes par cette société à propos de ce marché, portent les mentions manuscrites au verso : " VF Rosa " et " Viafrance-Rosa ".

Le cahier de messages de M. Bourrouet, de la société ERM (pièces SD A V, 110), indique à la date du 11 février 1985, à 11 heures, soit une semaine avant la date limite de réception des offres : " Appel de l'entreprise Rosa. Affaire CD 10, à Précy-sous-Thil. AO/du 18-2-85. Départ V. (ou U ?) 15-2 ".

Le résultat de l'appel d'offres (pièces in ANN 9) est le suivant : le groupement Viafrance + Rosa, moins-disant, est attributaire, ERM, SNEL, Tracyl et EJL arrivent 2e, 4e, 12e et 11e sur 24.

III. - Appel d'offres du 18 février 1985 : CD 968 (aménagements à Brazey-en-Plaine).

Un tableau daté du 29 janvier 1985, soit vingt jours avant la date limite de réception des offres, saisi au siège de la SNEL (pièce SD A II, 2), indique par une croix que cette société s'est mise en relations avec les sociétés Poillot, SCREG, Colas, EJL et Viafrance en vue de connaître leurs intentions pour ce marché. Sur ce document, la mention " 400 " a été portée pour les sociétés Noirot et Desertot, la mention " 600 " pour ERM et la mention " 200 transports " pour Rougeot.

Un tableau daté du 11 février 1985, soit une semaine avant la date limite de réception des offres, saisi dans l'entreprise Tracyl (pièce SD A XXVI, II, 73) et indiquant les entreprises jointes par cette société à propos de ce marché porte les mentions manuscrites au verso : " VF Rougeot = 200 KF ".

Le résultat de l'appel d'offres (pièce in ANN 9) est le suivant : le groupement Viafrance + EJL + Noirot, moins-disant, est attributaire ; le groupement emmené par SNEL est 2e et Tracyl est 3e sur 13.

IV. - Appel d'offres du 28 février 1985 : CD 110 E et 34 (mise hors d'eau à Lechâtelet, Labruyère et Pagny-le-Ville).

Un tableau daté du 29 janvier 1985, soit un mois avant la date limite de réception des offres, saisi au siège de la SNEL (pièce SD A II, 2), indique par une croix que cette société s'est mise en relations avec les sociétés Poillot et Noirot en vue de connaître leurs intentions pour ce marché. Sur ce document, un cercle correspond au nom de ces deux sociétés.

Un tableau daté du 11 février 1985, soit onze jours avant la date limite de réception des offres, saisi dans l'entreprise Tracyl (pièces SD A XXVI, II, 73) et relatif aux contacts pris par cette société au sujet de ce marché porte la mention manuscrite au verso : " Noirot + Poyau ".

Le résultat de l'appel d'offres (pièce in ANN 9) est le suivant : le groupement Noirot + Poillot, moins-disant, est attributaire ; SNEL et Tracyl arrivent 4e et 10° sur 23.

V. - Appel d'offres restreint du 28 février 1985 : CD 954 (élargissement, reprofilage et renforcement entre les PK 6,970 et 9,600 à Corrombles, Torcy et Pouligny).

Un tableau daté du 29 janvier 1985, soit un mois avant la date limite de réception des offres, saisi au siège de la SNEL (pièce SD A II, 2) indique par une croix que cette société s'est mise en relations avec les sociétés EJL, Colas et Rosa en vue de connaître leurs intentions pour ce marché. Sur ce document, un cercle correspond au nom de Colas et Rosa.

Trois tableaux datés des 25, 18 et 11 février 1985, antérieurs de trois, dix et dix-sept jours à la date limite de réception des offres, saisis dans l'entreprise Tracyl (pièces SD A XXVI, II, 69, 71 et 73) portent, outre l'indication des entreprises jointes par cette société à cette occasion, la mention manuscrite au verso : " Rosa-Lahaye ".

Un dossier relatif à ce marché saisi au siège d'ERM (pièce SD A III, 2) contient un bordereau général portant en tête la mention manuscrite " Rosa " et un détail estimatif portant, en tête de la page 2, la mention, antérieure au dépôt des offres, " lundi Rosa Corombes Pouligny/Torcy ".

Le résultat de l'appel d'offres (pièce in ANN 9) est le suivant : le groupement SNEL-SCREG + Rosa, moins-disant, est attributaire ERM, Tracyl, EJL et Colas arrivent 17e, 16e, 12e et 10e sur 20.

VI. - Appel d'offres restreint du 28 février 1985 : CD 103 (élargissement et renforcement entre les PK 15,305 et 17,600. Aménagement du carrefour avec le CD 103 N. Commune de Lantilly).

Un tableau daté du 29 janvier 1985, soit un mois avant la date limite de réception des offres, saisi au siège de la SNEL (pièce SD A II, 2) indique par une croix que cette société s'est mise en relations avec les sociétés Rosa, EJL et Marche en vue de connaître leurs intentions pour ce marché. Sur ce document, un cercle correspond au nom de Marche.

Deux tableaux datés des 4 et 11 février 1985, soit trois et deux semaines avant la date limite de réception des offres, saisis dans l'entreprise Tracyl (pièces SD A XXVI, II, 74 et 73) et indiquant les entreprises jointes par cette société à propos de ce marché portent la mention manuscrite au verso : " Marche EJL ? ".

Le cahier de messages de M. Bourrouet, de l'entreprise ERM (pièce SD A V, 110), indique, à la date du 11 février 1985, à 16 heures, soit trois semaines avant la date limite de réception des offres : " M. El EJL Decize (58)/demande que vous le rappeliez/demain au sujet d'un AO " et, à la date du 28 février, à 17 h 15, soit au jour limite de réception des offres : " Rappeler M. El EJL Decize S.V.P. 1686.251456 ".

Un dossier relatif à ce marché saisi au siège d'ERM (pièce SD A XV, 9) contient un bordereau général portant les mentions manuscrites : " Marche ", barrée, et " intéresse EL D/oui ".

Le résultat de l'appel d'offres (pièce in ANN 9) est le suivant : le groupement Delerce-Marche + EJL, moins-disant, est attributaire, ERM, SNEL, Tracyl et Rosa + Viafrance arrivent 5e, 4e, 14e et 3e sur 18.

VII. - Appel d'offres restreint du 25 mars 1985 : CD 965 (renforcement de la traversée de Courban entre les PK 10,500 et 10,940).

Un tableau daté du 18 mars 1985, soit une semaine avant la date limite de réception des offres, saisi dans l'entreprise Tracyl (pièce SD A XXVI, II, 63), et indiquant les entreprises jointes par cette société à propos de ce marché, porte la mention manuscrite au verso : " EJL ".

Le cahier de messages de M. Bourrouet, de l'entreprise ERM (pièces SD A V, 110) indique, à la date du 22 mars 1985, à 9 h 30, soit trois jours avant la date limite de réception des offres : " EJL Affaire Courban Rappeler ".

Le résultat de l'appel d'offres (pièce in ANN 9) est le suivant : EJL, moins-disante, est attributaire. ERM et Tracyl arrivent 8e et 15e sur 19.

VIII. - Appel d'offres du 25 mars 1985 : CD 960 (aménagement entre les PK 1,810 et 2,440, à Orgeux).

Un tableau daté du 18 mars 1985, soit une semaine avant la date limite de réception des offres, saisi dans l'entreprise Tracyl (pièce SD A XXVI, II, 63), et indiquant les entreprises jointes par cette société à propos de ce marché, porte la mention manuscrite au verso : " Colas, Pennequin, Poillot, SNEL ".

Le cahier de messages de M. Bourrouet, de l'entreprise ERM (pièces SD A V, 110) indique, à la date du 20 mars 1985, au matin, soit cinq jours avant la date limite de réception des offres : " SCREG Dijon ou le CD 960 Orgeux. M. Gouvernail ".

Le résultat de l'appel d'offres (pièce XXXXVI-1) est le suivant : le groupement SNEL + Pennequin, moins-disant, est attributaire. Colas-Est + Poillot, Tracyl et ERM Arrivent en 2e, 5e et 9e positions.

IX. - Appel d'offres ouvert du 4 avril 1985 : CD 905 (calibrage entre les PK 9,850 et 11,350, à Cerisiers et Vaudreurs, Yonne).

Deux tableaux datés des 1er avril et 25 mars 1985, soit trois et dix jours avant la date limite de réception des offres, saisis dans l'entreprise Tracyl (pièces SD A XXVI, II, 58 et 62), et indiquant les entreprises jointes par cette société à propos de ce marché, porte la mention manuscrite au verso : " Novello ".

Le cahier de messages de M. Bourrouet, de l'entreprise ERM (pièce SD A V, 110), indique, à la date du 28 mars 1985, à 10 h 20, soit une semaine avant la date limite de réception des offres : " M. Schmitt Novello vous demande. Il est intéressé par l'affaire du CD 905, Vaudreurs Cerisiers du 4 avril ".

Par ailleurs, sur un dossier concernant ce marché, saisi dans les locaux d'ERM (pièces SD A XVII, 18, 1 et 4), figurent les mentions manuscrites : " Oui C " et " Schmit Novello Cerisiers Vaudreurs CD 905 ".

Le résultat de l'appel d'offres (pièce in annexe E-49) est le suivant : Novello, moins-disant, est attributaire, et sous-traite par la suite une partie des travaux à la SA Lemaitre, à Vezon.

X. - Appel d'offres du 22 avril 1985 : CD 102 (écrêtement et élargissement entre les PK 7,100 et 7,600 à Marcenay).

Un tableau daté du 19 avril 1985, soit trois jours avant la date limite de réception des offres, saisi dans l'entreprise Tracyl (pièce SD A XXVI, II, 52), et indiquant les entreprises jointes par cette société à l'occasion de ce marché porte la mention manuscrite au verso : " Cochery ".

Le cahier de messages de M. Bourrouet, de l'entreprise ERM (pièce SD A V, 110), indique, à la date du 28 mars 1985, à 10 h 20, soit près d'un mois avant la date limite de réception des offres : " M. El Qerbi Cochery. Veuillez le rappeler. " et, à la date du 17 avril 1985 à 15 h 45, soit cinq jours avant la date limite de réception des offres : " M. Vivien Cochery, Auxerre vous rappellera en fin d'après-midi. "

Le résultat de l'appel d'offres (pièce R XXXXVI-3) est le suivant : Cochery, moins-disant, est attributaire. Tracyl et ERM arrivent 14e et 10e sur 20.

XI. - Appel d'offres du 6 mai 1985 : CD 107 (aménagement entre les PK 12,700 et 13,450, à Chevigny-Saint-Sauveur).

Un tableau daté du 29 avril 1985, soit une semaine avant la date limite de réception des offres, saisi dans l'entreprise Tracyl (pièce SD A XXVI, II, 48), et indiquant les entreprises jointes par cette société à propos de ce marché, porte la mention manuscrite au verso : " SNEL ".

Le cahier de messages de M. Bourrouet, de l'entreprise ERM (pièce SD A V, 110), indique, à la date du 22 avril 1985, à 17 h 30, soit deux semaines avant la date limite de réception des offres : " Cnt. Lorrain rappellera demain matin pour les affaires de Chevigny, Voir M. Al Higounenc ".

Le résultat de l'appel d'offres (pièces R XXXXVI-2) est le suivant : le groupement SNEL-SCREG + EJL, moins-disant, est attributaire, Tracyl arrive 17e sur 21.

XII. - Appel d'offres ouvert du 9 mai 1985 : voirie sur le Sivom de Saulon-la-Chapelle.

Le cahier de messages de M. Bourrouet, de l'entreprise ERM (pièce SD A V, 110), indique, à la date du 25 avril 1985, avant 16 h 10, soit deux semaines avant la date limite de réception des offres : " Rappeler M. Alain Poillot. Vous ou M. / Albert Higounenc ".

Par ailleurs, une mention manuscrite, antérieure à la remise des plis, figure sur le " bordereau des pièces " dans le dossier relatif à ce marché saisi au siège d'ERM (pièce SD A III, 10) : " AO 9.5.875 prendre prix de / Poillot ".

Le résultat de l'appel d'offres (pièce in ANN 9) est le suivant : le groupement Poillot + Noirot, moins-disant, est attributaire, ERM arrive 4e sur 8.

XIII. - Appel d'offres restreint du 10 juin 1985 : CD 970 (renforcement entre les PK 24,400 et 25,850, 29,100 et 30,030, à Eguilly, Bellenot-sous-Pouilly et Pouilly-en-Auxois).

Un tableau daté du 3 juin 1985, soit une semaine avant la date limite de réception des offres, saisi dans l'entreprise Tracyl (pièce SD A XXVI, II, 38) et indiquant les entreprises jointes par cette société à propos de ce marché porte la mention manuscrite au verso : " VF ".

Le cahier de messages de M. Bourrouet, de l'entreprise ERM (pièce SD A V, 110) indique, à la date du 29 mai 1985, soit douze jours avant la date limite de réception des offres, à 9 heures, entre 10 h 30 et 11 h 45, et à 11 h 45 : " M. Porte Viafrance veut joindre pour plusieurs affaires ", " Rappeler L. Porte Viafrance téléphone : 56-08-43 (85). Il désire parler de plusieurs affaires avec vous. ", " Rappeler M. Porte après 18 heures sans faute. " et, à la date du 31 mai 1985, après neuf heures " Rappeler M. Porte Viafrance dès que vous serez libre. "

Par ailleurs, dans le dossier relatif à ce marché saisi après d'ERM figurent les mentions manuscrites suivantes sur le " bordereau général " et une pelure rose : " VF / Dupprez " et " VF " (pièces in SD A XV, 6).

Le résultat de l'appel d'offres est le suivant : Viafrance, moins-disant, est attributaire après négociations, ERM arrive 4e sur 18.

XIV. - Appel d'offres du 19 juin 1985 : CD 308 (tracé et calibrage entre les PK 5,140 et 5,730, à Châtel-de-Joux. Jura).

Le cahier de messages de M. Bourrouet, de l'entreprise ERM (pièce SD A V, 110) indique, à la date du 14 juin 1985, avant 10 heures, soit cinq jours avant la date limite de réception des offres : " M. Di Léna. Châtel-de-Joux / CD 308. Rappeler M. Jacquenot " et, à la date du 17 juin 1985, à 12 heures : " M. Jacquenot Di Léna pour CD / 308. "

Par ailleurs, une note manuscrite saisie dans les locaux d'ERM (pièce SD A V, 55) indique : " Quand on ne nous / communique pas les / éléments à l'heure, il / faut prévenir et envoyer / notre pli. 26.6 ". Une autre note manuscrite saisie dans cette société (pièce SD A V, 56) indique : " PM Il s'agit d'une / couverture pour Di Léna / accord JLB). / Les prix de Di Léna ne / nous ont été communiqués / que le 19 juin. / Départ de l'offre 19 juin / AO du 20.6 ".

Enfin, M. Di Léna a déclaré (pièce in ENQ A XXIX) ; " Dans certains cas il arrive que des filiales de sociétés nationales nous demande(nt) notre prix (...). C'est le cas pour le marché " CD 308 tracé de Châtel-de-Joux ", concernant la société Martin (...) ".

Le résultat de l'appel d'offres (pièce in ENQ A V, 1 - 12,1) est le suivant : le groupement Di Léna + Guignard-Schell, moins-disant, est attributaire.

XV. - Appel d'offres du 24 juin 1885 : CD 22 E (réfection de chaussées dans la traverse de Gervrolles).

Un tableau daté du 18 juin 1985, soit six jours avant la date limite de réception des offres, saisi au siège de la SNEL (pièce SD A II, 7) indique par une croix que cette société s'est mise en relations avec les sociétés EJL et Colas en vue de connaître leurs intentions à propos de ce marché. Sur ce document, un cercle correspond à ces deux sociétés.

Un tableau daté du 17 juin 1985, soit une semaine avant la date limite de réception des offres, saisi dans l'entreprise Tracyl (pièce SD A XXVI, II, 34) et indiquant les entreprises jointes par cette société à propos de ce marché porte la mention manuscrite au verso : " SNEL ? SCREG ".

Le résultat de l'appel d'offres (pièce R.XXXXVI-6) est le suivant : SNEL, moins-disant, est attributaire : Colas-Est, EJL et Tracyl arrivent 2e, 14e et 9e sur 19.

XVI. - Appel d'offres ouvert du 25 juin 1985 : Sainte-Colombe (première tranche de travaux de VRD sur le lotissement de Champs-Nagars).

Un tableau daté du 18 juin 1985, soit une semaine avant la date limite de réception des offres, saisi au siège de la SNEL (pièce SD A II, 7) indique que cette société s'est mise en relations avec l'entreprise " Sambrotta " en vue de connaître ses intentions à propos de ce marché.

Deux tableaux datés des 24 et 17 juin 1985, soit un jour et une semaine avant la date limite de réception des offres, saisis dans l'entreprise Tracyl (pièces SD A XXVI, II, 32 et 35) et indiquant les entreprises jointes par cette société à propos de ce marché portent la mention manuscrite au verso : " Sambrotta ".

Le résultat de l'appel d'offres (pièce R XXXXIV) est le suivant : Sambrotta est moins-disant alors que SNEL et Tracyl arrivent en 6e et 10e positions. L'appel d'offres a été déclaré infructueux.

XVII. - Appel d'offres ouvert du 8 juillet 1985 : Mâcon (VRD à la ZAC des Saugeraies, Saône-et-Loire).

Dans le dossier d'appel d'offres relatif à ce marché et saisi dans les locaux de la société ERM (pièces SD A XIV, 104), figure la mention manuscrite suivante : " ZAC des Saugeraies / prendre les prix de Chapelle / ou Révillon / Saône-et-Loire (71) ".

Le cahier de messages de M. Bourrouet, de l'entreprise ERM (pièce SD A V, 110) indique, à la date du 12 avril 1985, à 17 h 20, soit près de trois mois avant la date limite de réception des offres : " Appel de M. Verdier Tracyl. Il est d'accord / avec les entreprises Chapelle, Révillon, pour / un R.D.V. le 23 toute la journée ou le / jeudi après-midi. Ceci à Meursault. "

Le résultat de l'appel d'offres (pièce ENQ A V, 1 - 12,5) est le suivant : le groupement Révillon + Chapelle + Cochery-Bourdin & Chaussé, moins-disant, est attributaire après négociations, l'appel d'offres ayant été déclaré infructueux. L'offre de ERM s'est classée 9e sur 10.

XVIII. - Appel d'offres ouvert du 9 juillet 1985 : Saint-Appolinaire revêtements de chaussées, trottoirs et divers. Programme 1985).

Un tableau daté du 18 juin 1985, soit trois semaines avant la date limite de réception des offres, saisi au siège de la SNEL (pièce SD A II, 7) indique avec une croix que cette société s'est mise en relations avec les entreprises Colas, SCREG et EJL en vue de connaître leurs intentions à propos de ce marché.

Deux tableaux datés des 24 juin et 8 juillet 1985, soit deux semaines et un jour avant la date limité de réception des offres, saisis dans l'entreprise Tracyl (pièces SD A XXVI, II, 31 et 28) et indiquant les entreprises jointes par cette société à propos de ce marché porte la mention manuscrite au verso : " Colas ".

Le résultat de l'appel d'offres (pièces R XXXIX-3 et 4) est le suivant : Colas-Est, moins-disante, est attributaire ; les offres de SNEL et Tracyl se classent en 5e et 8e positions.

XIX. - Appel d'offres du 22 juillet 1985 : CD 22 (rectification de virages entre les PK 1,500 et 2,200 à Chambain).

Un tableau daté du 13 juillet 1985, soit neuf jours avant la date limite de réception des offres, saisi au siège de la SNEL (pièce SD A II, 6) indique avec une croix que cette société s'est mise en relations avec l'entreprise Colas en vue de connaître ses intentions à propos de ce marché.

Un tableau daté du 15 juillet 1985, soit une semaine avant la date limite de réception des offres, saisi dans l'entreprise Tracyl (pièce SD A XXVI, II, 26) et indiquant les entreprises jointes par cette société à propos de ce marché porte la mention manuscrite au verso : " Lahaye ".

Le cahier de messages de M. Bourrouet, de l'entreprise ERM (pièce SD A V, 110) indique, à la date du 18 juillet 1985, soit quatre jours avant la date limite de réception des offres, au matin et à 15 heures : " M. Cros, Colas, pour CD 22 (...) " et " M. Cros, Colas, pour CD 22 ".

Le résultat de l'appel d'offres (pièce in ANN 9) est le suivant : le groupement SNEL + Colas-Est, moins-disant, est attributaire. Les offres d'ERM et Tracyl se classent 10e et 8e sur 17.

XX. - Appel d'offres du 29 juillet 1985 : CD 18 (mise en état à Beaune et Bligny-lès-Beaune).

Un tableau daté du 13 juillet 1985, soit antérieur de deux semaines à la date limite de réception des offres, saisi au siège de la SNEL (pièce SD A II, 6) indique par une croix que cette société s'est mise en relations avec les entreprises EJL Viafrance, Rougeot et Cochery en vue de connaître leurs intentions à propos de ce marché. Sur ce document, un cercle a été porté en regard du nom des trois dernières citées.

Un tableau daté du 22 juillet 1985, soit antérieur d'une semaine à la date limite de réception des offres, saisi dans l'entreprise Tracyl (pièce SD A XXVI, II, 24) et indiquant les entreprises jointes par cette société à l'occasion de ce marché porte la mention manuscrite au verso : " VF Cochery ".

Le résultat de l'appel d'offres (pièces in ANN 9) est le suivant : le groupement Viafrance + Cochery-Bourdin et Chaussé, moins-disant, est attributaire après négociations. Les offres de la SNEL et de Tracyl se classent 12e et 2e sur 20.

XXI. - Appel d'offres restreint du 29 juillet 1985 : RN 5 (aménagement du carrefour avec le CD 110 à Pluvet).

Un tableau daté du 13 juillet 1985, soit antérieur de deux semaines à la date limite de réception des offres, saisi au siège de la SNEL (pièce SD A II, 6) indique par une croix que cette société s'est mise en relations avec les entreprises Colas, SCREG, Viafrance et EJL, en vue de connaître leurs intentions à propos de ce marché. Sur ce document, un cercle a été porté en regard du nom de la dernière citée.

Deux tableaux datés des 22 et 15 juillet 1985, soit antérieurs d'une et deux semaines à la date limite de réception des offres, saisis dans l'entreprise Tracyl (pièces SD A XXVI, II, 24 et 27) et indiquant les entreprises jointes par cette sociétés à propos de ce marché portent la mention manuscrite au verso : " EJL ? " et " EJL ".

Dans un dossier saisi au siège de la société ERM, un détail estimatif (pièce SD A XV, 4) porte la mention manuscrite suivante : " prix donnés par EJL le 26-7-85 ".

Le cahier de messages de M. Bourrouet, de l'entreprise ERM (pièce SD A V, 110= indique, à la date du 16 juillet 1985, soit près de deux semaines avant la date limite de réception des offres, au matin et à 14 heures ; " EJL M. Lagargue rappeler demain/matin S.V.P. " et " M. El EJL Decize souhaite que/vous le rappeliez. Il ne veut pas/donner le motif de son appel. " et, les 18 juillet à 15 heures. 19 et 25 juillet 1985, soit onze, dix et quatre jours avant la date limite de réception des offres : " EJL M. El Decize. ", " 14 h 15. EJL Decize attend tj/que vous le rappeliez. " et " 14 h 10. EJL veut communiquer des prix pour la RN 5 Pluvet. "

Le résultat de l'appel d'offres (pièces in ANN 9) est le suivant : le groupement EJL + Noirot, moins-disant, est attributaire. Les offres de Tracyl, SNEL/SCREG-Est et ERM se classent 14e, 3e et 10e sur 17.

XXII. - Appel d'offres restreint du 29 juillet 1985 : RN 79 (Route nouvelle Sainte-Cécile/Mâcon, section Bois Clair-Prisse : fabrication, transports et mise en œuvre d'enrobés - Saône-et-Loire).

Un tableau daté du 22 juillet 1985, soit une semaine avant la date limite de réception des offres, saisi dans l'entreprise Tracyl (pièces SD A XXVI, II, 24) et indiquant les entreprises jointes par cette société à l'occasion de ce marché porte la mention manuscrite au verso : " Gerland ? pas d'impasse. "

Le cahier de messages de M. Bourrouet, de l'entreprise ERM (pièce SD A V, 110) indique, à la date du 18 juillet 1985, avant 15 heures, soit onze jours avant la date limite de réception des offres : " M. Chanteperdrix Gerland pour les enrobés de la RN 79 en S. et L. AO du 29-7-85. "

Le résultant de l'appel d'offres (pièces in R XXXVIII) est le suivant : le groupement Gerland + Colas + Revillon, moins-disant et attributaire, sous-traite par la suite le transport et la mise en œuvre des enrobés à SCREG Rhône-Alpes. L'offre de Tracyl + Chapelle + SACER + Cochery-Bourdin et Chausse arrive en 2e position.

XXIII. - Appel d'offres ouvert du 30 juillet 1985 : Assainissement de Crepand (5e tranche) : lot de trottoirs avec bordures.

Le cahier de messages de M. Bourrouet, de l'entreprise ERM (pièce SD A V, 110) indique, à la date du 25 juillet 1985. soit cinq jours avant la date d'ouverture des plis : " 10 h 45. M. Marche attend tj votre appel. "

Par ailleurs, sur le dossier d'appel d'offres relatif à cette affaire et saisi auprès d'ERM (pièces in SD A XV, 3), figure la mention manuscrite, antérieure à la remise des offres : " Vasseur prendre les prix/de Marche et faire taper/et envoyer " (suit un paraphe) " Crepaud/Marche/lot bordures + 13 p. 100/Chaussée + 19 p. 100/26-7-85. "

Le résultat de l'appel d'offres (pièces ENQ A V, 1 - 12,3) est le suivant : Delerce et Marche, moins-disante (+ 4,5 p. 100), est attributaire. L'offre d'ERM arrive 2e sur 8 avec + 13 p. 100.

XXIV. - Appel d'offres restreint du 1er août 1985 : CD 250 (aménagement et renforcement à Nogent).

Dans un dossier relatif à cette affaire et saisi dans les locaux d'ERM se trouve une note manuscrite (pièce SD A XVII, 10-1) agrafée à un détail estimatif indiquant : " JLB/Qui a-t-on/couvert sur cette/affaire ?/28-7. "

Le résultat de l'appel d'offres (pièce in ENQ A V, 1 - 12,2) est le suivant : le groupement Colas-Est + SCR + Barreau + Bozzolini, moins-disant, est attributaire. L'offre d'ERM se classe 9e sur 11.

XXV. - Appel d'offres du 19 août 1985 : CD24 (élargissement, reprofilage entre les PK 30,000 et 31,500 à Saint-Symphorien-Maison Dieu).

Un tableau daté du 6 août 1985, c'est-à-dire antérieur de deux semaines à la date limite de remise des offres, saisi au siège de la SNEL (pièce SD A II, 2) indique par des croix que cette société s'est mise en relations avec les entreprises Colas, EJL et Poillot en vue de connaître leur intentions à propos de ce marché. Sur ce document, un cercle a été porté en regard du nom de SNEL et de Poillot. Le tableau de la même date (pièce SD A I, 145) fait état, à l'aide de croix, des contacts pris avec les entreprises Colas, EJL Poillot et SCREG

Un tableau daté du 2 août 1985, soit dix-sept jours avant la date limite de remise des plis, saisi dans l'entreprise Tracyl (pièce SD A XXVI, II, 23) et indiquant les entreprises jointes par cette société à propos de ce marché porte la mention manuscrite au recto, en bout de ligne : " Vu SNEL "

Le résultat de l'appel d'offres (pièce in ANN 9) est le suivant : le groupement SNEL + Poillot, moins-disant, est attributaire après négociation. Les offres d'EJL Colas-Est et Tracyl se classent 3e, 4e et 9e sur 13.

XXVI. - Appel d'offres du 19 août 1985 : CD 20 B (élargissement et reprofilage entre les PK 0,5000 et 2,000 à Auxonne).

Un tableau daté du 6 août 1985, c'est-à-dire antérieur de deux semaines à la date limite de remise des offres, saisi au siège de la SNEL (pièce SD A I, 145) indique par des croix que cette société s'est mise en relations avec les entreprises EJL et SACER en vue de connaître leurs intentions à propos de ce marché. Sur ce document, un cercle a été porté en regard du nom de ces deux entreprises. Le tableau de la même date (pièce SD A II, 2) fait état, à l'aide de croix, des contacts pris avec les entreprises Viafrance, Colas, SCREG et Rougeot. Un cercle a été porté en regard de SCREG. Le tableau de la même date saisi au siège de l'entreprise Noirot (pièce SD A VII, 1) signale, de la même manière, les contacts pris avec Colas, Viafrance, SCREG, EJL, SACER et Noirot et porte la mention manuscrite : " EJL-SACER ".

Un tableau daté du 2 août 1985, c'est-à-dire antérieur de dix-sept jours à la date limite de remise des offres, saisi dans l'entreprise Tracyl (pièce SD A XXVI, II, 23) et indiquant les entreprises jointes par cette société à l'occasion de ce marché, porte la mention manuscrite au recto, en bout de ligne : " Vu SACER ".

Le résultat de l'appel d'offres (pièce in ANN 9) est le suivant : SACER, moins-disant, est attributaire après négociations : les offres de SNEL et Tracyl se classent 7e et 12e sur 17.

XXVII. - Appel d'offres restreint du 26 août 1985 : CD 122 et 122 E (réfection en traverse à Couchey et Fixin).

Un tableau daté du 6 août 1985, c'est-à-dire antérieur de trois semaines à la date limite de remise des offres, saisi au siège de la SNEL (pièce SD A I, 145) indique à l'aide de croix que cette société s'est mise en relations avec les entreprises Colas, Viafrance, EJL et Poillot en vue de connaître leurs intentions à propos de ce marché. Sur ce document, un cercle a été porté en regard du nom de Viafrance et Poillot, suivi des mentions " 180 " et " 200 ". Le tableau de la même date (pièce SD A II, 2) fait état, de la même manière, des contacts pris avec l'entreprise Viafrance. Le tableau de la même date saisi au siège de l'entreprise Noirot (pièce SD A VII, 1) signale, par des croix, les contacts pris avec Colas, Viafrance, EJL et Cochery et porte la mention manuscrite : " Desertot-SCREG ".

Un tableau daté du 19 août 1985, soit une semaine avant la date limite de remise des offres, saisi dans l'entreprise Tracyl (pièce SD A XXVI, II, 19) et indiquant les entreprises jointes par cette société à propos de ce marché porte la mention manuscrite au verso : " VF ".

Le résultat de l'appel d'offres (pièce in ANN 9) est le suivant : Poillot, moins-disant, est attributaire après négociations, les offres de Viafrance, SNEL et Tracyl se classent 2e, 5e et 11e sur 18.

XXVIII. - Appel d'offres ouvert du 30 août 1985 : SO.CO.RAM de Périgny-lès-Dijon (ZAC du Terreau du Moulin, travaux de finition de voirie).

Un tableau daté du 6 août 1985, c'est-à-dire antérieur de trois semaines à la date limite de remise des offres, saisi au siège de la SNEL (pièce SD A I, 145) indique par des croix que cette société s'est mise en relations avec les entreprises Colas et Viafrance en vue de connaître leurs intentions à propos de ce marché. Sur ce document, un cercle a été porté en regard du nom de ces deux entreprises. Le tableau de la même date également saisi au siège de la SNEL (pièce SD A II, 2) fait état, de la même manière, des contacts pris avec l'entreprise Viafrance. Le tableau de la même date saisi au siège de l'entreprise Noirot (pièce SD A VII, 1) signale par des croix les contacts pris avec Colas, Viafrance, Poillot et Noirot.

Dans le dossier relatif à cette affaire saisi après d'ERM, un bordereau (pièce SD A III, 5) porte la mention manuscrite : " Viafrance " rayée.

Le résultat de l'appel d'offres (pièces ENQ A V, 24) est le suivant : EGTP, moins-disant, est attributaire. Viafrance, arrivée 2e, remplace SACER comme sous-traitante pour la partie " enrobés " du chantier.

XXIX. - Appel d'offres du 9 septembre 1985 : RN 74 (réfection Pont-des-Gueux).

Un tableau daté du 3 septembre 1985, c'est-à-dire antérieur de six jours à la date limite de remise des offres, saisi au siège de la SNEL (pièce SD A II, 12) indique à l'aide de croix que cette société s'est mise en relations avec les entreprises ERM, Colas, Viafrance, SCREG, EJL et HR en vue de connaître leurs intentions à propos de ce marché.

Un tableau daté du 22 juillet 1985, soit un mois et demi avant la date limite de remise des offres, saisi dans les locaux de l'entreprise Tracyl (pièce SD A XXVI, II, 16) et indiquant les entreprises jointes par cette société à l'occasion de ce marché porte la mention manuscrite au verso : " SNEL ".

Le cahier de messages de M. Bourrouet saisi auprès d'ERM (pièce SD A V, 110) indique, à la date du 5 septembre 1985 à 17 h 30, soit quatre jours avant la date limite de remise des offres : " M. Berti Colas demande que vous le rappeliez pour la RN 74 ".

Le résultat de l'appel d'offres (pièce annexe A, P. 255) est le suivant : le groupement SNEL + Colas-Est, moins disant, est attributaire.

XXX. - Appel d'offres du 16 septembre 1985 : CD 964 (élargissement et renforcement entre les PK 31,975 et 33,575 à Venarey-les-Laumes et Alise-Sainte-Reine).

Un tableau daté du 3 septembre 1985, c'est-à-dire antérieur de deux semaines à la date limite de remise des offres, saisi au siège de la SNEL (pièce SD A II, 12) indique, par des croix, que cette société s'est mise en relations avec les entreprises ERM, Colas, Viafrance, SCREG, EJL HR (Rougeot), Rosa et Marche en vue de connaître leurs intentions à propos de ce marché.

Un tableau daté du 9 septembre 1985, soit une semaine avant la date limite de remise des offres, saisi dans les locaux de l'entreprise Tracyl (pièce SD A XXVI, II, 13) et indiquant les entreprises jointes par cette société à l'occasion de ce marché porte la mention manuscrite au verso : " Marche Rosa Colas Rougeot. "

Le cahier des messages de M. Bourrouet saisi auprès d'ERM (pièce SD A V, 110) indique, à la date du 11 septembre 1985 après 15 heures, soit cinq jours avant la date limite de remise des offres : " M. Cros Colas M. Marche - CD 954. " et, à la date du 18 juillet 1985 au matin : " M. Cros Colas pour CD 22. M. Girod voudrait lui communiquer la grille de Venarey. "

Le résultat de l'appel d'offres (pièce R XXXXVI-4) est le suivant : le groupement Delerche-Marche + Rosa + Rougeot + Colas-Est, moins-disant, est attributaire. SNEL-SCREG Est, ERM et Tracyl arrivent 3e, 7e et 15e sur 16.

XXXI. - Appel d'offres du 16 septembre 1985 : CD 968/CD 108 (aménagement du carrefour aux PK 2,450 et 2,85 à Ouges).

Un tableau daté du 3 septembre 1985, c'est-à-dire antérieur de deux semaines à la date limite de remise des offres, saisi au siège de la SNEL (pièce SD A II, 12) indique par des croix que cette société s'est mise en relations avec les entreprises ERM et SCREG en vue de connaître leurs intentions à propos de ce marché.

Un tableau daté du 9 septembre 1985, soit une semaine avant la date limite de remise des offres, saisi dans les locaux de l'entreprise Tracyl (pièces SD A XXVI, II, 13) et indiquant les entreprises jointes par cette société au sujet de ce marché porte la mention manuscrite au verso : " EJL ".

Le résultat de l'appel d'offres (pièces R XXXXVI-5) est le suivant : le groupement SNEL + EJL, moins-disant, est attributaire. Tracyl et ERM arrivent 11e et 8e sur 14.

XXXII. - Appel d'offres du 17 septembre 1985 : CD 905 (aménagement à Perrigny [Yonne]).

Un tableau daté du 9 septembre 1985, c'est-à-dire antérieur d'une semaine à la date limite de remise des offres, saisi dans les locaux de l'entreprise Tracyl (pièce SD A XXVI, II, 13) et indiquant les entreprises jointes par cette société à l'occasion de ce marché porte la mention manuscrite au verso : " Jayet ".

Le cahier de messages de M. Bourrouet saisi auprès d'ERM (pièce SD A V, 110) indique, à la date du 10 septembre 1985 à 9 heures, soit une semaine avant la date limite de remise des offres : " Emt. Jayet M. Bertier pour le CD 905 à Perrigny. "

Le résultat de l'appel d'offres (pièces annexe E-40) est le suivant : le groupement Jayet + Colas-Est est attributaire.

XXXIII. - Appel d'offres du 27 septembre 1985 : réfection de deux VC à Ebaty et Mercueil (Sivom de Beaune).

Un tableau daté du 23 septembre 1985, c'est-à-dire antérieur de quatre jours à la date limite de remise des offres, saisi dans les locaux de l'entreprise Tracyl (pièce SD A XXVI, II, 10) et indiquant les entreprises jointes par cette société au sujet de ce marché porte la mention manuscrite au verso : " VF + Bernard. "

Le cahier de messages de M. Bourrouet saisi après d'ERM (pièce SD A V, 110) indique, à la date du 25 septembre 1985 à 12 heures, soit deux jours avant la date limite de remise des offres : " M. Jambon Viafrance est intéressé par le Sivom de Beaune. Donnez-vous votre accord ? "

Le résultat de l'appel d'offres (pièce in ANN 9) est le suivant : Viafrance, moins-disant, est attributaire. L'offre de Tracyl se classe 11e sur 15.

Des preuves ou indices scripturaires autres que ceux analysés ci-avant ont été saisis, qui concernent les marchés suivants situés également en Côte-d'Or ou les départements voisins, en l'espèce le Jura.

XXXIV. - Marché négocié du 18 avril 1983 : enduits superficiels dans la ville de Dole (Jura).

Un document saisi au siège de la SJE (pièce SD A XXVIII, E, 90) comporte, entre autres, les mentions manuscrites suivantes : " Confirmation N = 3/Point à temps ?/prix pour mémoire à la tonne./4 700 F/4 500 F/(...)/ - Devaux à/c mardi/passer des prix à SCR/on lui prendra un pneu/lui faire le pt à temps à 4 500 F et nous à 4 700. "

Les lettres de demande de prix de la DDE du 23 mars 1983 à Colas et à la SACER ont également été saisies (pièces SD A XXVIII, E, 92 et 95). Chacune a été complétée, de façon manuscrite, au crayon, et de la même main, des prix unitaires correspondants. Ces derniers se retrouvent, dactylographiés, sur les doubles des offres effectivement présentées par SACER et Colas-Est qui ont aussi été saisis (pièces SD A XXVIII, E, 93 et 91). Le " point à temps " de SACER y est mentionné pour 4 700 F.

Les offres de SACER et Colas reçues par la DDE sont celles dont les doubles ont été saisis à la SJE SACER s'est révélé moins-disant, et SCR a déposé l'offre la plus élevée.

XXXV. - Appel d'offres restreint du 1er février 1985 : fourniture de grave-laitier sous trémié pour couches de fondation et de base de CD

Une convention non datée et signée par Viafrance, Colas-Est, ERM, SNEL-SCREG-Est et EJL a été saisie au siège de la SNEL en original (pièce SD A I, 169 et 170) et en copie (pièces SDA II, 13 et 14).

Cette convention stipulait :

- que les signataires " (...) décident de soumissionner le marché fourniture de graves traitées en groupement (...) ", savoir Colas + Viafrance + ERM d'une part, SCREG + SNEL d'autre part, EJL enfin (art. 1er) :

- " dans le cas où un groupement serait déclaré adjudicataire (...) afin de rentabiliser au mieux les centrales des entreprises ci-dessus désignées, chaque entreprise essaiera de faire produire le maximum de tonnes en tenant informées les autres signataires.

" Les fournitures départ centrale seront assurées avec la répartition suivante " (art. 2). Suit la répartition des tonnages prévus pour Viafrance (à Brazey et Chevigny), Colas (à Arc et Varois), SNEL (au parc DDE et à Varois) et J. Lefebvre (à Chevigny).

" Dans le cas où des tonnes supplémentaires pourraient être raccrochées par la suite, soit par reconduction soit par d'autres marchés, elles seraient réparties suivant une discussion à définir par ailleurs. (...) De toutes façons, la répartition des tonnes se fera dans le cadre de conditions économiques homogènes (art. 3).

" Les adjudicataires s'engagent à considérer ce marché comme un marché ponctuel et à ne pas en profiter pour faire état d'une position acquise (art. 4).

" Les sociétés signataires (...) s'engagent à mettre sur pied sans délai l'étude d'une structure juridique rassemblant les moyens des sociétés désignées ci-dessus pour aboutir à la création d'une fournisseur local et compétitif de graves élaborées. Elles conduisent cette étude avec la volonté d'aboutir (art. 5).

La structure commune envisagée n'a jamais vu le jour. La convention conclue entre les six entreprises n'a pas été portée à la connaissance des maîtres d'œuvre et d'ouvrage, ni de l'entreprise La Meilleraie, qui allait soumissionner conjointement avec SNEL et SCREG

Un document saisi dans les locaux de Colas-Est à Longvic (pièce SD A VI, 120 et 121) fait le " Point des graves traitées au 31 octobre 1985 ". Neuf chantiers sont mentionnés en ordonnée, dont la plupart sont ceux prévus dans la convention et six colonnes figurent en abscisse : " Tonnage prévu ", " Tonnage réalisé ", " Colas ", " SNEL-SCREG ", " Via " et " EJL ". Les tonnages prévus qui y figurent sont ceux de la convention.

Un document saisi à la SNEL, non daté (pièce SD A II, 31) comporte également diverses mentions chiffrées relatives au " marché GL prévisionnel ", en tonnes et en pourcentages. Il comporte en outre les mentions suivantes : " prix/V : 64/C : 59/E : 62/S : 59,80 ". Ces quatre prix, réunis par une accolade, donnent " 62 F/T départ janvier 1985 ".

Le rapport du 6 février de l'ingénieur d'arrondissement de la direction départementale de l'équipement de la Côte-d'Or signale, à propos de ce marché à commande portant sur 40 000 tonnes au plus, qu'un " (...) critère (avait été) imposé à chaque concurrent de choisir un lieu de fabrication de grave-laitier dont la distance de transport (soit) la plus faible par rapport aux centres de gravité de divers chantiers de mise en œuvre " ; que sur 16 entreprises candidates, 12 avaient été retenues le 13 décembre 1984 ; que ces douze avaient remis une offre, dont huit en groupement ; que, comme prévu à la convention, Colas, Viafrance et FRM ont soumissionné groupés, de même que SNEL, SCREG et La Meilleraie, alors qu'EJL soumissionnait seul ; que le premier de ces groupements s'est révélé moins-disant, avec une offre de 2,941 millions de francs supérieure à l'estimation de l'administration (2,893 millions de francs), et qu'il s'est vu attribuer le marché ; que cette offre était suivie, dans cet ordre, de celles des deux autres groupement ou entreprise signataires de la convention.

M. Becker (Gabriel), directeur de la SNEL, a déclaré (pièce in ANN 1) : " (...) la concertation n'(a) porté que sur la répartition des tonnes. (...) La convention (a été ) signée approximativement début janvier 1985. Ce document a été établi pour éviter qu'un appel d'offres ponctuel ne vienne contrecarrer le projet d'une éventuelle installation de centrale de fabrication de graves traitées ".

XXXVI. - Appel d'offres restreint du 25 mars 1985 : CD 996, traverse de Leuglay (construction de la chaussée entre les PK 23,170 et 23,434).

Un tableau en grande partie manuscrit a été saisi dans les locaux de SNEL et de SCREG-Est (pièce SD A I, 130). Collé à une page dactylographiée de détail estimatif, comportant quatre lignes de prix et sur lequel deux colonnes de prix unitaires ont été portées au crayon respectivement pour (19) " 84 " et (19) " 85 ", une page entièrement manuscrite indique, dans onze colonnes, les prix unitaires et les totaux hors taxes et TVA comprise de zone entreprises : " Tracyl pas de dossier ", " Colas ", " Bengazone ", " Rougeot ", " Viafrance ", " EJL ", " Lorin ", " Marche ", " ERM ", " TP 21 " et " Cochery Vigot ". Au bas de cette page figurent en outre les mentions " RMC ", " Tracyl " et " Vigot " qui ont été barrées, ainsi que, en face d'une flèche pointant sur la colonne de " Cochery ", la mention " Cochery HT 189.000. Grille faite par eux-mêmes ".

Le résultat de l'appel d'offres (pièces in ANN 9) permet de constater : 1° que les onze entreprises qui ont déposé une offre ne sont pas exactement celles qui figurent sur le document saisi : ni Tracyl ni Bongarzone n'ont présenté d'offres, alors que la SNEL et Pennequin en ont présenté une : 2° que les offres effectivement présentées sont différentes dans trois cas (Lorin, Viafrance et Cochery) aux montants qui figurent sur le tableau saisi ; 3° que c'est la SNEL, moins-disante, qui a obtenu le marché.

XXXVII. - Appel d'offres au rabais du 29 mars 1985 : construction d'un réseau d'eau potable (lot n° 1) à Mérona (Jura).

Un document manuscrit saisi au siège de la SJE dans le dossier relatif à ce marché (pièce SD A XXVIII, F, 96), comporte les mentions suivantes : " Trasibule / M. Guignard-Shell a appelé / pour cette affaire. Il semble / intéressé. / - 5 p. 100 / + 8 p. 100 / (...) ". (M. Trasibule était alors conducteur de travaux à la SJE)

Les résultats de cette consultation montrent que la SJE a proposé un " rabais " de + 8 p. 100 et que l'attributaire du marché a été Guignard-Shell avec un rabais non de - 5 p. 100 mais de - 12 p. 100, deux autres entreprises ayant proposé des rabais respectivement de - 5 p. 100 et - 8 p. 100.

XXXVIII. - Appel d'offres ouvert du 3 avril 1985 : Dole (aménagement d'une zone piétonne rue de Besançon, 3e tranche, 2e phase).

Un document manuscrit saisi au siège de la SJE, à savoir la sous-chemise bleue intitulée " Dôle / Aménagement rue de Besançon " (pièce SSD A XXVIII, G, 107) porte les mentions suivantes : " (Illisible) 2/4/ - Devaux voir Socarmo ? / Dole / Aménagement rue de Besançon / - / Ortelli donne des prix lundi ".

Les résultats de cette consultation montrent que c'est l'entreprise Ortelli, conjointe avec ERM, qui, moins-disante, a été attributaire du marché. L'offre de la SJE était plus élevée de près de 10 p. 100 et Socarmo avait également soumissionné.

XXXIX. - Marché négocié à commandes du 26 juin 1985 : fourniture d'émulsion de bitume pour la campagne 1985 pour les routes nationales et chemins départementaux du Jura.

Un document manuscrit saisi au siège de la SJE (pièce SD A XXVIII, K, 178) comporte, à son recto, les mentions suivantes : " JFM / OK pour passer Sacer / Gerland / faire taper Colsaco / pour Gerland le numéro est 16 (50)48-10-03 / M. Eley / ou celui que tu as eu ce soir / Sacer j'avais eu Wistorky / Je te passerai un coup de fil demain / matin vers 8 h 30/9 h 00 / Je rappelle SCR mercredi matin " (suit un paraphe).

Au verso figure un tableau qui comporte, en ordonnée, un certain nombre de fournitures et prestations et, en abscisse, six colonnes intitulées " Colas ", " Vialco ", " Colsaco ", " Sacer ", " Gerland " et " SCR ". La ligne " Rabais " indique " O " à Colas, " - 5,00 " à Colsaco, " - 3,00 " à Sacer, " - 4,00 " à Gerland et " - 3,50 " à SCR La colonne Vialco est presque entièrement vide.

D'autre part, sept " bordereaux de prix unitaires " relatifs à ce marché, manuscrits ont également été saisis (pièces SD A XXVIII, K, 168 à 188, 205 à 209, 216 à 225). Ils comportent, respectivement, en tête de leur première page, les mentions manuscrites suivantes : " Gerland / Fait ", " SCR ", " Sacer Bourg / Fait ", " Vialco / Faire six copies ", " Colsaco / Faire 6 c(o)pies ", " c(o)pie Colas " et " Colsaco ". Toute la page où figure cette dernière mention manuscrite est barrée en diagonale.

Enfin, a été saisi le double de la lettre d'envoi de la proposition de Colsaco (pièce SD A XXVIII, K, 194).

La direction de l'équipement avait lancé une consultation auprès des entreprises géographiquement les plus proches, à savoir celles dont le nom figure sur les documents saisis. Les résultats de cette consultation montrent l'identité des offres effectivement remises (par exemple pour l'émulsion de répandage à 60 p. 100, la plus utilisée) et des nombres figurant sur le tableau saisi, sauf pour SCR, dont l'offre est cependant très voisine de celle inscrite sur ledit tableau, Colas s'est révélé moins-disant, pour les routes nationales comme pour les chemins départementaux, dans toutes les subdivisions sauf celle de Dole, où Vialco a présenté les prix les plus avantageux. L'un et l'autre ont été attributaires des marchés correspondants.

XXXX. - Appel d'offres restreint du 8 juillet 1985 : CD 973 (réparation du pont sur la Saône à Seurre et Pouilly-sur-Saône : 2e tranche).

Un tableau en grande partie manuscrit a été saisi dans les locaux de Colas-Est à Longvic (pièce SD A VI, 16 ajoutée à la photocopie d'une page dactylographiée de détail estimatif), comportant quinze lignes de prix et sur lequel deux colonnes avaient été remplies (prix unitaires hors taxe et dépenses HT aboutissant à un total TTC de 1 797 175,45 F), une page entièrement manuscrite comporte six colonnes intitulées " Via ", " SACER ", " SCREG ", " Gerland ", " Pressiat " et " BRS ". Trois de ces colonnes (" SCREG ", " Gerland " et " Pressiat ") indiquent des prix unitaires et les totaux hors taxe et TVA comprise correspondants et, au-dessous, les mentions " OK " et " Colas ". Les trois autres sont vides de tout prix et indiquent, en dessous, " JL ". Juste au-dessous de " SACER, n'a pas déposé d'offres, et que les six entreprises qui en ont déposé une sont celles qui figurent sur le document saisi : 2° que les offres effectivement présentées sont différentes dans un cas (Pressiat) sur les trois mentionnées in extenso sur le tableau saisi ; 3° que c'est Pressiat qui s'est révélé moins-disant, suivi du groupement Colas-Est + EJL

Pour les marchés suivants, concernant des travaux situés en Saône-et-Loire et dans l'Allier, la preuve de la concertation préalable à la remise des plis résulte des déclarations de responsables d'entreprises, selon lesquelles ils ont élaboré leur offre en fonction des indications données par des entreprises prétendument concurrentes.

XXXXI. - Appel d'offres restreint du 3 février 1984 : RN 6 (renforcements coordonnés, transport et mise en œuvre de grave bitume et de béton bitumeux entre Tournus et Mâcon, Saône-et-Loire).

M. René Lapierre, directeur de la société Thivet a déclaré (pièce in ENQ XVIII) : " En fonction de notre carnet de commandes, nous répondons aux différents appels d'offres de la Saône-et-Loire (par divers procédés dont) une soumission comportant une prix établi après consultation d'un confrère (entreprises nationales) * Renforcement coordonné RN 6 entre Tournus et Mâcon 3-2-84. A cette époque, j'ai appelé Colas ou Viafrance pour obtenir les prix (...). "

Lors de son audition du 5 décembre 1985, M. Vermeulen, directeur de Tracyl, a déclaré (pièce in ENQ A XXVI) : " Nous répondons systématiquement par une offre, même si nous ne somme pas intéressés (...) Dans ce cas, nous ne procédons pas à une étude de prix (...) Mon collaborateur me précise que pour ces affaires il lui arrive de contacter des concurrents pour leur demander des prix indicatifs (Colas, Thivent, SACER, Viafrance, Lefevre, Gerland, etc. (...). "

Toutes les entreprises citées par M. Vermeulen ont soumissionné à l'appel d'offres du 3 février 1984.

M. Beroudon, directeur commercial de l'entreprise Revillon a déclaré (pièce in ENQ A XXXI) : " (...) En ce qui concerne le marché de la RN6 (...) Il était nécessaire de fournir un ou deux postes d'enrobés. La SARL Revillon ne dispose pas de poste d'enrobés. (...) S'agissant du marché de la RN 6 de février 1984, nous ne disposons plus de fiches d'études, réalisées conjointement avec la société Chapelle de 69 - Limas. Nous n'étions pas techniquement aptes à réaliser ce marché. Il en résulte que dans le cas de l'obtention du marché en question, nous étions dans l'obligation de sous-traiter environ les 3/4 de ce marché. "

Le résultat de cet appel d'offres est le suivant (pièce in ENQ XXXII) : Bernard est moins-disant avec une offre de 9,77 millions de francs, suivi par Bourdin & Chausse + Colas Rhône-Alpes + EJL + Viafrance (10,83 millions), Tracyl (11,61 millions), Beugnet (12,40 millions), Chapelle + Revillon (12,58 millions), Gerland + SACER + SCR + SCREG-Est (12,76 millions) et Thivent (12,88 millions). L'estimation de l'administration était de 10,87 millions de francs.

L'entreprise Bernard a obtenu le marché.

Toutefois, comme l'a déclaré M. Deloz, responsable de l'agence Colas de Montceau-les-Mines (pièce in ENQ A XIX) : " nous étions (société Colas Rhône-Alpes) très intéressés par les travaux envisagés sur la RN6 (...) en raison de la réalisation d'un marché en 1983 (...) avec la société Viafrance ainsi que Tracyl (et) d'autre part de l'utilisation de notre potentiel technique et humain. (...) Le bénéficiaire de l'adjudication étant la société Bernard à Laxou, nous sommes intervenus dans le cadre de la société Colas par la sollicitation d'une entrevue en préfecture (et) dans le cadre syndical, par une intervention du syndicat CGT auprès de la préfecture. Nous avons contacté à ce moment-là l'adjudicataire afin de lui proposer nos services. Cela a donné lieu à la convention (...). "

Les points 1° et 2° de cette convention (pièce in ENQ A XIX) prévoient que : " Sur la demande de la direction départementale de l'équipement, l'entreprise Jean Bernard, titulaire du marché, sous-traitera au groupement Viafrance-Colas une part de travaux qui n'excédera pas 30 p. 100 du montant total (...) La direction départementale de l'équipement admet de confondre tranche ferme et tranche conditionnelle en une seule et propose le principe d'une répartition géographique dont la partie nord serait réalisée par le groupement Viafrance à partir du poste de ce groupement installé à IGE "

XXXXII. - Appel d'offres ouvert du 23 mai 1985 : aménagements de chemins dans le canton de Dompierre-sur-Besbre (Allier).

XXXXIII. - Appel d'offres ouvert du 30 mai 1985 : travaux de première mise en viabilité de VC et de CR sur le Sivom d'Iguerande (Saône-et-Loire).

M. Lapierre, directeur de l'entreprise Thivent, a déclaré (pièce in ENQ A XVIII) : " En fonction de notre carnet de commandes, nous répondons aux différents appels d'offres (...par) une soumission comportant un prix établi après consultation d'un confrère (entreprise locale). Exemple :

* Marché du Sivom de 71340 - Iguerande (renseignements obtenus de M. Baudoux de la société Bouhet).

* Aménagements de chemins canton de Dompierre-sur-Besbre (03) - (Prix demandés à la société Bouhet).

(...) " .

Les résultats des deux appels d'offres ont été les suivants :

Pour le marché du 23 mai, Thivent et Bouhet se sont classés respectivement onzième et cinquième sur treize avec des offres supérieures de 43 p. 100 et 17 p. 100 à celle du moins-disant, Leymarie et Cie (Pièce R XXXVII).

Pour le marché du 30 mai, ils se sont classés respectivement septième et treizième sur dix-sept avec des offres supérieures de 29 p. 100 et 34 p. 100 à celle du moins-disant, Tradel-Paire. (Pièce R XXV).

b) Dans certains départements du Sud-Ouest de la France.

La SA France-Route TP (pièce en annexe E - 30) a affirmé : " Il est certain que, dans notre branche d'activité et dans les départements où nous travaillons, des échanges continuels d'informations peuvent avoir lieu, y compris dans les bureaux de nos instances syndicales à l'occasion de réunions professionnelles, mais qu'il n'y a pas là matière à conclure à l'existence d'entraves à la libre concurrence (...) Il nous paraît essentiel d'insister sur le fait que le département des Landes en particulier a souffert durant les années 1981 à 1985 d'une dégradation régulière du niveau des prix, l'administration elle-même s'étant étonnée à plusieurs reprises du niveau particulièrement bas du prix des enrobés dans ce département. "

Le président du syndicat professionnel des entrepreneurs de travaux publics et routiers des Landes estime (annexe E - 66) que " (...) ce qui peut (lui) être reproché (...) c'est d'avoir tenu des réunions au cours desquelles étaient soumis, d'une part, le programme des travaux d'Etat qui nous est fourni par la direction départementale de l'équipement et, d'autre part, le programme des travaux départementaux fourni par la direction de l'aménagement du conseil général, comprenant : le montant des estimations, la programmation des travaux avec leurs dates de réalisation. Cette information permet à chaque entreprise, compte tenu de sa technicité et de son potentiel de production, d'établir éventuellement ses prévisions de travaux au cours de l'année. "

Ce syndicat regroupe dix entreprises landaises : l'une qui a des liens avec un groupe national (FRTP) et les neuf autres qui n'en ont aucun : Baptistan, Bautia, Lafitte, Mouneu, Route ouvrière aturine, SNRA, Sotradour, Soubestre et Bourderes.

Un document manuscrit a été saisi au siège de la FRTP, annexé à un compte rendu de la réunion du 4 septembre 1985 de ce syndicat. Ce manuscrit (pièce SD B VIII, 3) est une liste de 20 appels d'offres lancés dans les Landes, parmi lesquels un certain nombre ont eu lieu en octobre 1985, donc postérieurement à la réunion, et ont été déclarés infructueux. En regard des appels d'offres recensés sur cette liste figure le nom ou le sigle d'une entreprise : " Sacer ", " FR ", " Lafitte ", " EJL ", " Mouneu " et "Bapt ".

Un compte rendu manuscrit également saisi (pièce SD B VIII, 4/2, V°) mentionne quant à lui :

" - Programme 86.

" - Programme inconnu à rechercher auprès administration.

" - Organisation 86 demandé par Bautia.

" - Règles à définir.

" - . "

Selon un employé de la société Sabla, rendant compte de sa visite à l'entreprise Satradour (pièce SD B XXV), " les 7 Landais se réunissent régulièrement pour ne pas dégrader les prix des travaux ".

Selon des études effectuées par l'administration (pièces in ANN 7-40), l'ensemble des entreprises soumissionnant dans les Landes ont augmenté de 30 p. 100 environ leurs prix unitaires de grave bitume, de sable laitier et de béton bitumineux, de façon simultanée, à compter d'avril-mai 1985. Après avoir déclaré nombre d'appels d'offres infructueux, les responsables des marchés ont fini par entériner cette hausse. Mais, en fin d'année, de nombreux appels d'offres ont à nouveau été déclarés infructueux, des majorations importantes et appliquées uniformément par les entreprises sur l'ensemble des prestations ayant été observées. De plus, l'analyse des prix unitaires déposés par les soumissionnaires à des appels d'offres comparables quant à leur objet, les quantités à mettre en œuvre et leur localisation géographique ont montré un alignement d'une entreprise à l'autre.

XXXXIV. - Appel d'offres restreint du 1er juillet 1983 : RN 20 (déviation de Pamiers - Ariège).

Un dossier saisi au siège de la Seso (pièces in SD B XX) comporte les études ayant permis à l'entreprise d'établir son offre globale (cotes 15 à 30), mais également 8 détails estimatifs dont les colonnes de prix unitaires et de dépenses sont remplies au crayon et par une même personne (cotes 6 à 13). Les cotes 8 à 13 comportent en outre le nom d'une des entreprises qui déposeront une offre : " CM " (Chantiers Modernes), " Bisseuil ", " Spie ", " Razel ", " EI " (Entreprise Industrielle) et " Cancela ". Les cotes 6 et 7 ne comportent aucun nom. Un tableau récapitulatif (cote 14) résume ces détails estimatifs dont il est avéré qu'ils sont ceux des huit entreprises ayant soumissionné.

Le résultat de cet appel d'offres (rapport de la DDE in ANN 7-09) montre que les huit entreprises figurant dans le dossier saisi (les sept déjà citées et BEC), et elles seules, ont déposé une offre, et que trois d'entre elles (Seso, Cancela et Spie-Batignolles) ont effectivement déposé l'offre figurant sur les documents saisis. Les cinq autres ont déposé une offre voisine.

XXXXV. - Appel d'offres ouvert du 12 avril 1985 : terrassement et chaussée du CD 930 (Landes).

Un dossier saisi au siège de la FRTP (pièces in SD B VIII) comporte trois détails estimatifs dont les mentions manuscrites (prix unitaires, sous-totaux et totaux hors taxe) ont été rédigées de la même main. Le premier d'entre eux (cotes 7/1 à 7/3) parvient à un total hors taxe de 2 750 842,50 F et comporte les mentions manuscrites suivantes :

" Fait x SCR.

" Callas 65 30.94.03 "

Le deuxième (cotes 8/1 à 8/3) et le troisième (cotes 9/1 à 9/3) parviennent respectivement au total HT de 3 000 000 F (mais de manière erronée : des modifications à l'encre bleue des prix unitaires nos 8,12, 15, 17 à 19, 25, 26 et 31 à 33 portent en réalité ce total à 3 163 875 F) et de 2 946 515 F et comportent la mention manuscrite " Chambas " pour l'un, et une mention difficilement lisible pour l'autre (" Est C " ?).

M. Baudoux, chef de centre de FRTP a déclaré (pièce in ANN 1) : " (...) j'ai été consulté par SCR (...) et Chambas (...) afin de leur indiquer les prix que je pouvais leur consentir sur cette opération. J'ai également soumissionné pour cette affaire et j'ai eu ce marché en tant qu'agence Colas d'Agen. "

Les prix unitaires figurant sur les détails estimatifs saisis présentent des écarts importants : le prix n° 1 (installation de chantier) passe de 200 000 F (cote 7/1) à 250 000 F (cote 9/1) et à 350 000 F (cote 8/1) ; le prix n° 26 (dépose de bordures et caniveaux existants) passe de 25 F (cote 9/2) à 30 F (cote 7/2) et à 45 F (cote 8/2), etc.

Le résultat de cet appel d'offres (pièce in ANN 11) montre que les entreprises Cochery, SCR et Chambas ont déposé des offres rigoureusement identiques aux détails estimatifs saisis, la dernière ayant corrigé l'erreur de calcul du total général que comportait le document saisi (3 000 000 F au lieu de 3 163 875 F).

XXXXVI. - Appel d'offres restreint du 13 mai 1985 : enduit superficiel sur le CD 932 (Landes).

Un dossier saisi au siège de la FRTP (pièces ins SD B VIII) comporte sept détails estimatifs dont les mentions manuscrites ont été rédigées de la même main. Six d'entre eux (cotes 5/1 à 5/6) ont eu l'en-tête déchirée. Le septième indique " CD 932 ", " Détail estimatif " et " FR " (cote 27/u). Cinq comportent une date antérieure à l'ouverture des plis : 26 avril (cote 5/4), 27 avril (cote 5/6), 28 avril (cotes 5/2 et 5/5) et 29 avril (cote 5/3). Chacun des détails estimatifs indique, de façon manuscrite, des prix unitaires hors taxe, des sous-totaux et des totaux hors taxe et TVA à 18,6 p. 100 comprise. La pièce cotée 5/2 comporte deux séries de prix unitaires et de sous-totaux, l'une au stylo bille bleu, l'autre au crayon.

M. Baudoux, chef de centre de FRTP a déclaré (pièce in ANN 1) : " Les documents cotés 5/1 à 5/6 et 27/u (...) sont des études qui sont faites avant la remise des plis (...) les dates mentionnées au feutre sont les dates auxquelles ont été rédigés les documents manuscrits (...) il se peut que un ou des confrères m'aient consulté avant la remise des plis. Au cas particulier, il ne s'agit pas de résultat d'appels d'offres. "

Le résultat de cet appel d'offres montre que la pièce cotée 27/u correspond à l'offre effectivement déposée par FRTP, qui sera moins-disant. De même, les pièces 5/1 à 5/6 comportent respectivement les offres effectivement présentées par SCREG Sud-Ouest, Beugnet et SAT-Tanino, Viafrance, SCR, SACER et EJL

XXXXVII. - Appel d'offres du 28 juin 1985 : construction du chemin de Deles à Vielle-Saint-Girons (Landes).

Un détail estimatif a été saisi au siège de la FRTP (pièces SD B VIII, 22/2 à 22/6), auquel était agrafée une note manuscrite (cote 22/1) mentionnant : " 27/6 / Lafitte Tosse veut ns / communiquer la grille pour / Vielle-Saint-Girons (demain) / Oui g ".

Rédigé de la même main, le détail estimatif lui-même comporte la mention " Photo 3 mois ".

L'examen du procès-verbal d'ouverture des plis (pièce in R XIII) montre qu'avec son offre, seule inférieure à l'estimation du maître d'œuvre (387 733,05 F TTC contre 400 000 F TTC), Lafitte s'est révélé moins-disant et a obtenu le marché, alors que FRTP, arrivé en 6e position, a déposé l'offre de 467 200,98 F TTC figurant sur le document saisi.

XXXXVIII. - Appel d'offres ouvert du 7 août 1985 : dénivellation du carrefour RN 117/CD 6 ) Cazères (Haute-Garonne).

Un double du télex envoyé le 6 août 1985 à l'agence de Toulouse de Colas Midi-Méditerranée par l'agence SACER dans cette ville a été saisi auprès de cette dernière (pièce SD B XVI, 27). Il indique : " Messieurs, en l'absence de M. Agnelli en congé, vous adressons ci-dessous prix pour RN 117 Cazères - Haute-Garonne (AO) du 7 août 1985). Détail estimatif (...). "

Suit une liste de douze prix unitaires et les sous-totaux correspondants aboutissant à un total de 3 728 360 F HT (4 421 834,96 F TTC)/

L'examen du procès-verbal d'ouverture des plis (pièces in ANN 7-31) montre que Colas a effectivement déposé une offre de ce montant, que SACER, associée à dragages et travaux de Cazères a déposé une offre de 4 018 488,22 F TTC inférieure à l'estimation de l'administration (4 227 556,30 F) ; que onze autres offres étaient égales ou supérieures à celle-ci ; que l'entreprise Mazza, avec une offre qui lui était inférieure de 45,77 p. 100 est apparue moins-disante et a été attributaire du marché.

XXXXIX. - Appel d'offres du 21 octobre 1985 : construction et reprofilage de chaussée et exécution d'un tapis mince en enrobés spéciaux sur les CD 321, 932 et 35 (Landes).

Un dossier saisi au siège de la FRTP (pièces in SD B VIII) comporte quatre détails estimatifs dont les mentions manuscrites (prix unitaires, sous-totaux et totaux hors taxes et TVA comprise) ont été rédigées de la même main.

Le premier d'entre eux (cotes 19/1 et 19/2) parvient à un total de 1 255 606,34 F TTC et comporte les mentions manuscrites suivantes : " Moter / Fait X 59 63 09 25 / Oussoulage / appeler le 17-11 à 9 heures / Allibert enrobés spéciaux appeler le 15-10 à 15 heures / 56 34 84 13 / doit rappeler le 15-10 ".

Les deuxième (cotes 19/5 et 19/6) et troisième (cotes 19/3 et 19/4) parviennent respectivement au total HT de 958 460 F (soit 1 136 733,56 F TTC) et 964 800 F, et comportent les mentions manuscrites " F.R. - Délai 1 mois 1/2 " pour l'un et, pour l'autre : " VIA IK Fait Toulouse 16-61 47 75 21 / rappeler le 16 à 17 heures Bdx Dubois 56-75-56-66 ".

Le dernier (cotes 19/7 à 19/12) est la reproduction dactylographiée du détail estimatif manuscrit coté 19/5 et 19/6, ainsi que la définition précise de chacun des prix de ce détail estimatif.

M. Baudoux, chef de centre de FRTP a déclaré (pièce in ANN 1) : " Les documents cotés 19/1 à 19/18 (...) concernent un appel d'offres pour la fourniture et la mise en œuvre d'enrobés spéciaux. C'est M. Lapierre, conducteur de travaux de France Route TP qui a rédigé les détails estimatifs. Les sociétés Moter et Viafrance se sont adressées à France Route TP afin d'avoir la garantie de moyens de pouvoir effectuer ces travaux car elles n'ont pas de poste d'enrobage à proximité du chantier. Notre poste d'enrobage était le mieux placé. Nous avons obtenu le marché. "

La comparaison des documents saisis avec les offres effectivement présentées par les entreprises (in ANN 7-40) fait apparaître que, avec dix autres entreprises, FRTP, Viafrance et Moter ont déposé des offres, lesquelles se sont avérées rigoureusement identiques aux détails estimatifs saisis.

Les numéros de téléphone qui figurent sur les documents saisis correspondent aux numéros d'appel des entreprises Moter (à 64 - Anglet et 33 - Mérignac) et Viafrance (à 31 - Toulouse).

L. - Appel d'offres ouvert du 8 novembre 1985 : voirie 1985 (calibrage et renforcement des chaussées sur le SIVU de Parentis-en-Born, Landes).

Un dossier saisi au siège de la FRTP (pièces in SD B VIII) comporte un tableau (cotes 28/1 et 28/2) qui mentionne : " SIVU Parentis 85 " et comporte vingt-quatre rubriques (colonne " N° "), les quantités correspondantes (" Q "), ainsi que les prix unitaires (" PU ") et les sous-totaux (" M " pour montant) et dix-huit entités désignées " Soge ", " Coch. ", " TPCB ", " Fay ", " Setra ", " DEVM ", " SNRA ", " TPB. ", " FR + MOU ", " SCREG ", " EJL ", " BAPT ", " SOTRA ", " SATA ", " SACER ", " Baut ", " SCR " et " Via ". Des totaux figurent au bas de chaque colonne, ainsi que les numéros de téléphone de neuf entreprises et, en face de " délais -" , le chiffre 3, surchargeant parfois d'autres chiffres : 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5 et 6.

Contrairement à l'affirmation de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes des Landes (in ANN 7-40) selon laquelle ce tableau aurait " (...) été fait par la subdivision de l'équipement de Biscarosse ", il est établi que l'administration de l'équipement des Landes n'a pas élaboré ce tableau et ne l'a donc pas communiqué à quelque entreprise que ce soit.

La comparaison de ce tableau avec les documents officiels relatifs au marché fait apparaître que vingt et une entreprises ont retiré un dossier pour pouvoir présenter une offre, que quatorze d'entre elles seulement en ont effectivement présenté une et que deux se sont excusées ; que les deux qui se sont excusées (Devin-Lemarchand et Fayat) étaient créditées d'une offre dans le tableau saisi, dans les colonnes " DEVM " et " Fay " ; que deux autres entreprises à qui le tableau attribue des offres et qui avaient retiré un dossier se sont abstenues sans envoyer de lettre d'excuses (EJL et Bautia, ou " Baut ") ; que les offres effectivement présentées par les entreprises qui ont soumissionné sont plus élevées dans deux cas (Sogeba ou " Soge " et Setrac ou " Setra ") et identiques dans les autres cas (à une erreur de chiffre près dans trois d'entre eux : Sotradour ou " Sotra ", SNRA et Travaux publics du Born ou " TPB ") à celles figurant dans les colonnes correspondantes du tableau saisi ; enfin, que FRTP, groupée avec la SEE Mouneu, s'est révélée être moins-disante et a obtenu le marché.

Les numéros de téléphone qui figurent sur le tableau saisi correspondent aux numéros d'appel des entreprises SCREG Sud-Ouest à Bayonne, EJL à Hendaye, Satradour à Dax, Sattanino à La Teste, SACER à Dax et à Jurançon, Bautia à Domarez et SCR à Lons. Le numéro qui correspond à Viafrance n'est plus attribué.

c) Dans les Bouches-du-Rhône.

LI. - Appels d'offres restreints des 3 août et 12 septembre 1984 : travaux de protection et d'aménagement du port de plaisance de Carry-le-Rouet.

A l'origine, la municipalité de Carry-le-Rouet avait décidé de confier les travaux en cause, sous forme de concession, à l'entreprise Spada, laquelle avait réalisé toutes les études. Par la suite, elle a choisi de lancer un appel d'offres restreint.

Les offres de candidatures ont été examinées le 12 avril 1984. Sur trente-sept candidatures, dix-sept ont été retenues (pièce ENQ M IV, 1).

Il ressort du cahier saisi au siège de l'entreprise Adam (pièces SD M IX, V) :

1° Que Spada a sollicité, le 18 mai 1984, une soumission de couverture de la part d'Adam (p. 22) ;

2° Qu'un accord de principe était intervenu, le 19 juin, entre les dix-sept entreprises admises à soumissionner, quoique seules onze zone d'entre elles déposeront une offre le 3 août, individuellement ou groupées (p. 29 V°) ;

3° Que Guintoli s'est engagé, le 5 juillet, à remettre des prix à Adam alors même qu'elle savait déjà qu'elle soumissionnerait conjointement avec Chagnaud et que Spada tentait " de monter un coup ", ce à quoi elle n'était pas défavorable, " à condition de récupérer une partie des travaux " (p. 38) ;

4° Que, le 23 juillet, Spada informait Adam de ce qu'elle était encore convaincue que la municipalité et les services techniques souhaitaient lui confier les travaux, et qu'elle pourrait s'aligner (p. 43) ;

5° Qu'un accord était conclu, fin juillet, entre Adam, Spada, Guintoli, EJL, BEC, Rapetto et Negri pour se répartir les travaux de terrassement, de dragages et de béton, accord remis en cause par Chagnaud qui revendiquait les bétons et par EJL qui essayait de convaincre Adam de renoncer (pp. 44 et 46 V°) ;

6° Que, peu après, Spada et Borie, via Adam, échangeaient leur prix et la " grille " et qu'un " protocole " liait alors Spada avec les autres soumissionnaires, au moins Adam et Borie (p. 47) ;

Il ressort par ailleurs du classeur saisi au siège de l'entreprise Chagnaud et Fils (pièce SD M X, 15) que celle-ci connaissait, avant la remise des plis, le montant et les modalités des offres de Negri/EJL et de Spada (cotes 74 à 78 qui sont la photocopie de l'offre de Negri, et cote 67).

Le procès-verbal d'ouverture des plis du 3 août 1984 (pièces ENQ M IV, 2) montre que l'entreprise Adam n'a pas soumissionné, que l'appel d'offres a été déclaré infructueux et que les montants des variantes effectivement déposées sont différentes de celles qui figurent sur ce dernier document saisi. Une seconde consultation a été lancée.

La cote 48 de la saisie Chagnaud établit que le 3 septembre, après que la première consultation a été déclarée infructueuse, une concertation s'établissait entre Chagnaud et Spada : elle comporte la mention " Souhait du maire - 8,5 - 9,00 ", la liste des soumissionnaires de la première consultation, la mention " 10,3 - 1,5 - 8,8 ", diverses indications chiffrées et pour finir la mention " Borie Abou. Si on donne accord à Spada / Après-midi R.D.V. avec Spada ".

Les cotes 45 et 47 de cette saisie constituent une convention, datée du 7 septembre 1984, conclue et signée par EJL Spada et Chagnaud et relative à deux groupements possibles entre ces trois entreprises et Guintoli, D.TP et Negri pour soumissionner à la deuxième consultation. Elle prévoit le " (...) cas où une indemnité serait allouée à Spada (...) ".

Le procès-verbal d'ouverture des plis de la seconde consultation (pièce ENQ M IV, 11) montre que le marché a été attribué au moins-disant, la SAE Borie, dont l'offre (7,553 millions de Francs hors TVA) était inférieure de 24 p. 100 à celle qu'il avait présenté lors de la première consultation. Les autres soumissionnaires étaient : Trivella TP, Chantier modernes, Chagnaud + Guintoli + EJL -Negri, Marion, Spada, BEC frères et Serra.

La municipalité, pour cette seconde consultation, avait mis gratuitement à la disposition des concurrents une carrière d'enrochements.

LII. - Appel d'offres restreint du 19 novembre 1984 : parking public ZAC du Jas de Bouffan à Aix-en-Provence.

Deux notes manuscrites, rédigées par la même personne, ont été saisies dans les locaux de l'agence Viafrance d'Aix-les-Milles.

La première (pièce SD M VI, 5, 27 V°) comporte, sous le titre " Parking 600 HT ", six noms d'entreprises : Roussel, VF (c'est-à-dire Viafrance), Calvin, SATP, SACAB, TP 2000 et Guigues. A côté des noms de ces trois derniers, ainsi que de Calvin, figure un numéro de téléphone.

La seconde (pièce SD M VI, 5.26) est un tableau totalisant, pour chacune de ces six entreprises, deux colonnes de nombres.

Les résultats de l'ouverture des plis montrent que le marché a été attribué à Viafrance, moins-disant, et que les nombres figurant sur le second document saisi étaient les montants HT des offres effectivement remises, à ceci près que TP 2000, à qui ce document attribuait une offre de 647 569 F s'est en réalité excusé et que Viafrance a déposé une offre de 685 923,10 F TTC, alors que le document lui attribuait une offre de 580 000 F HT environ, soit 688 000 F TTC environ.

LIII. - Appel d'offres ouvert du 18 juin 1985 et marché négocié du 23 juillet 1985 : aménagement d'aires sportives au CES " Georges-Brassens " à Bouc-Bel-Air.

Un dossier relatif à ce marché a été saisi un siège de l'entreprise Sogev (pièces SD M V, 2). Au verso de la première page de la chemise contenant divers documents, officiels ou non (cote 4 V°), figure un tableau manuscrit comportant en abscisse quatre colonnes intitulées " 1re tranche ", " 2e tranche ", " Variante 1re tranche " et " Variante 2e tranche " et, en ordonnée, le nom de 15 entreprises : " Guigue ", " Sogev/SGTP ", " Gregor ", " Routière " (du Midi), " Roussel ", " SCR ", " Lefebvre ", " Sacer ", " Marion ", " Gerland ", " Malet ", " Viafrance ", " SAVR", " Colas " et " SATAS ". Les cases ainsi définies contiennent des nombres, sauf pour " SAVR " et " SATAS ". Aucun nombre n'est mentionné pour les deux colonnes de variantes de la ligne " Viafrance ". A l'inverse, les nombres des colonnes de tranches pour " Marion " sont barrés.

Les noms de Gregori, Roussel, SACER et Viafrance sont écrits sur de la gouache blanche qui efface d'autres mentions. Ceux de SCR, Lefebvre, Sacer et Colas sont barrés. Ceux de Sogev/SGTP, Routière (du Midi) et Viafrance sont suivis de la mention " OK " à l'encre bleue. Ceux de Routière (du Midi), Roussel et Viafrance sont suivis de la mention " MF " et ceux de SCR, Lefevbre et SACER, de la mention SGTP à l'encre rouge. Celui de SAVR est suivi de " Exc ", à l'encre bleue et " Excusé " à l'encre noire, Ceux de Guigue(s) et Sogec/SGTP sont suivis d'un point rouge. Ceux de SCR, SACER et Gerland sont précédés d'un " Z " cerclé, alors que celui de Roussel l'est d'un " M " cerclé. Enfin, ceux de Guigue(s), Gregori, Routière (du Midi), Roussel, SCR, SACER, Gerland, Viafrance et SAVR sont précédés d'une marque au feutre noir.

Dans le dossier saisi, une autre liste (cote 80) comporte des noms rayés (" Bourdin ", " Prosenta TP Fos-sur-Mer ", " SCREG ", " Entreprise PY ", " Entreprise Richard Istres ", " Gogueraud ", " Colas " et " Même ") et d'autres qui ne le sont pas (" Viafrance ", " Routière du Midi ", " SACER ", " Malet ", " Gregori ", " Sogev ", " SGTP ", " SAVR ", " Gerland ", " Caillol Couchoux ", " Guigues-Malbert ", " Marion ", " SCR ", " Roussel " et " Jean Lefebvre ".

Parmi les noms non rayés, certains sont suivis de la mention " MF " (Routière du Midi, Gregori, SAVR, Guigues et Roussel), deux sont suivis de la mention " Noir " (Routière du Midi et Jean Lefebvre) et deux sont précédés de la mention " E " (Gregori et SAVR).

Dans ce même dossier se trouvent également des détail estimatifs manuscrits, de la même main, portant les uns la mention " Viafrance " (cotes 76 à 79), d'autres la mention " Gregori " (cotes 72 à 75), les derniers la mention " Roussel " rayée et remplacée par " Gregor " (cotes 98, 99, 132 et 133). Enfin, se trouvent des tableaux de " Récapitulation " portant en tête les noms de " Gregori " (cotes 68 à 71) et de " Roussel " rayé et remplacé par " Gregori " (cotes 94 à 97).

M. Frances, directeur commercial de la Sogev a déclaré, d'une part, que les mentions " SGTP " et " MF " placées après le nom de certaines entreprises du tableau saisi sous cote SD M V 2, 4 V° désignaient qui de la SGTP ou de lui-même avait pris l'initiative du contact et, d'autre part, que ce tableau " (...) correspond à une étude courante en appel d'offres. En effet, lors de chaque appel d'offres nous essayons d'apprécier les prix des concurrents en leur demandant les leurs et en fournissant ceux qui ressortent de notre spécialité. Ceci nous permet d'essayer de faire le meilleur prix. Ce système de remise de prix est journalier. Je le pratique couramment lorsqu'un marché m'intéresse et je suppose que lorsque mes concurrents ou partenaires me demandent nos prix, c'est dans le même but. Il arrive aussi que je fournisse des prix à nos concurrents dans des domaines qui relèvent de leur spécialité (par exemple lors d'un marché de l'EPAREB j'ai fourni par téléphone des prix concernant l'eau potable à des concurrents). Par ailleurs, c'est Sogev qui a estimé les prix de ses concurrents dans le cas du CES Georges-Brassens pour être moins cher qu'eux ".

La comparaison des montants figurant sur le tableau saisi et des offres effectivement déposées montre que cinq entreprises à qui le tableau attribuait des offres n'ont pas soumissionné (Gregor, Routière du Midi, Sacer, Marion et Colas), ainsi que la SAVR, qui a envoyé une lettre d'excuses ; qu'au contraire une entreprise a soumissionné qui ne figurait pas sur le tableau saisi (Caillol) ; que deux entreprises ont déposé des offres rigoureusement identiques à celles du tableau (SGTP Sogev et SCR) ; que deux autres ont déposé des offres identiques à un chiffre près (Viafrance et EJL) ; que quatre autres, enfin, ont déposé des offres très voisines (Guigues, Gerland, Roussel et Malet).

Le groupement SGTP/Sogev s'est révélé moins-disant, mais son offre excédant de plus de 63 p. 100 l'estimation du maître d'œuvre, l'appel d'offres a été déclaré infructueux. Une nouvelle consultation a été lancée, en vue d'un marché négocié, entre les trois moins-disants (dont SGTP/Sogev et Guigues) et deux entreprises non auparavant consultées.

Un document saisi au siège de la Sogev (pièce SD M V, 1, V°) porte la mention manuscrite suivante :

<EMPLACEMENT TABLEAU>

Lors de l'ouverture des plis du 25 juillet 1985, il est apparu que SGTP/Sogev a déposé l'offre figurant sur ce document, mais que Guigues à déposé une offre différente : 2 877 518,60 F et non pas 2 723 154,50 F. D'autre part, les deux entreprises non présentes lors de la première consultation ont présenté les offres les moins élevées. Entre le moins-disant et SGTP/Sogev arrive troisième, l'écart est de 33 p. 100.

LIV. - Appel d'offres restreint du 30 septembre 1985 : CD 60 A (recalibrage entre le CD 543 et le centre hippique de Cabriès, entre les PR 6,176 et 8,500).

Deux détails estimatifs relatifs à ce marché, dont les colonnes de prix unitaires et de dépenses ont été remplies de façon manuscrite, au crayon, et par la même personne, ont été saisis l'un au siège de la société Roussel (pièce SD M. VIII, 1 à 6) et l'autre dans les locaux de l'agence Melet (pièce SD M VII, 2).

Le premier parvient à un total TTC de 1 255 262,40 F pour la tranche ferme et à 2 949 878,50 F pour la tranche conditionnelle. Le second parvient aux montants de 1 501 760,64 F et 3 336 200,21 F et, collé sur sa première page, un papillon de couleur jaune porte la mention, au crayon et de la même écriture : " 2 550 795,00 OK/PU OK ".

M. Beccarel, conducteur de travaux à la société Roussel a déclaré (pièce ENQ M IV, 54) : " C'est moi qui ai fait l'étude du marché Recalibrage entre le CD 543 et le centre hippique PR 6,176 à 8,500 pour le compte de la société Roussel. C'est également moi qui ai rempli le cadre du détail estimatif que vous me pressentez et qui se trouve joint en annexe. L'entreprise Malet m'avait sûrement demandé de lui fournir des prix à l'occasion de ce marché ".

La comparaison des montants figurant sur les documents saisis avec les offres effectivement présentées montre que le groupement Roussel/Société routière du Midi a été moins-disant avec un prix de 1 255 262,40 F pour la tranche ferme (identique à celui du détail estimatif saisi au siège de Roussel) et de 2 920 379,72 F pour la tranche conditionnelle (inférieur de 29 000 F environ), Malet est arrivé troisième avec des prix respectivement de 1 501 760,64 F (identique à celui du devis estimatif saisi dans ses locaux) et de 3 136 028,19 F (voisin mais différent).

2. Les pratiques d'entreprises appartenant à un même groupe.

Ces pratiques se distinguent de celles évoquées au 1 ci-avant en ce qu'elles sont exclusivement le fait d'entreprises ayant entre elles des liens de nature juridique, même si elles ont conservé une marge plus ou moins grande d'indépendance, notamment commerciale.

a) Dans les Landes : la FRTP, filiale de Colas-Sud-Ouest.

La SA France Route T-P (FRTP) est une filiale de Colas-Sud-Ouest. Elle a servi, de 1974 à juillet 1985, et, en tout état de cause, durant la période non prescrite, de société écran au groupe SCREG, et plus particulièrement à Colas Sud-Ouest, sa société mère. Elle fonctionnait alors comme une agence de cette dernière, avec un personnel " prêté " et seulement quelques personnes salariées.

Elle soumissionnait " concurremment " aux agences locales des entreprises du groupe SCREG aux appels d'offres lancés notamment dans le département des Landes. Il en est ainsi des appels d'offres des 23 juillet (RN 124), 20 août (av. de Colmar), 30 août (av. Delpech), 11 septembre (RN 124) et 25 avril 1984 (CD 652 et 33) et 13 mai (CD 932), 28 juin (Vielle-Saint-Girons), 21 octobre (CD 321, 932 et 35) et 8 novembre 1985 (Parentis). L'enquête a montré que, lors de l'appel d'offres du 20 janvier 1984 (Caudos, Mios et Teich), l'offre de FRTP (comme celle de SPASO : cf. b infra) a été rédigée par Colas-Sud-Ouest (pièces SD B V, 2, 5, 6, 8 - 16 à 25 -, 10 et 11, SD B VI, 3 et SD B VIII, 15, 1 et déclarations de MM. Baudoux, Lafond, Aupetit et Rousseau in ANN 1). Pour ce marché, le groupement Moter/Colas Sud-Ouest s'est révélé moins-disant, une autre entreprise du groupe ayant également soumissionné : SCREG-Sud-Ouest. Il y avait donc quatre soumissionnaires du même groupe, SCREG L'enquête a également montré que Colas-Sud-Ouest a réalisé les études de sa filiale au moins jusqu'au 1er juillet 1985 (déclarations de M. Baudoux in ANN 1).

b) En Gironde, la SPASO, filiale de SCREG-Sud-Ouest

La société de pavage et d'asphaltage du Sud-Ouest (SPASO) a été, de 1980 au 31 décembre 1984, une filiale de SCREG-Sud-Ouest. Les deux entreprises avaient le même président-directeur général. Au cours de 1984 et 1985, un processus de rapprochement a été engagé, marqué par le transfert du siège social vers celui de SCREG-Sud-Ouest le 9 octobre 1985, avec effet au 1er avril 1985, et qui s'est achevé le 15 novembre 1985 par une fusion-absorption avec effet au 1er janvier 1985.

L'enquête montre qu'en 1985 SCREG-Sud-Ouest a soumissionné à quinze appels d'offres publics ou privés, pour son compte et pour celui de la SPASO (pièce SD B II, 2). Elle montre également qu'en 1984 les offres de la SPASO ont été établie par Colas-Sud-Ouest pour au moins trois marchés : AO des 18 septembre (RN 9), 20 janvier (Caudos, Mios et Teich : cf. a supra) et 27 août 1984 (CD 211). A l'occasion de ce dernier appel d'offres, Colas-Sud-Ouest, associée à Malet, a été moins-disante avec une offre très proche de l'estimation de l'administration, alors que toutes les autres dont celles de trois autres entreprises du groupe SCREG - CREGUT, SPASO et SCREG-Sud-Ouest, lui étaient supérieures (pièce SD B VI, 1 à 4).

c) En Côte-d'Or, la SNEL, filiale de SCREG-Est.

En 1982, l'entreprise Cochery avait conclu un contrat de location-gérance de l'entreprise Lahaye. En janvier 1984, SCREG-Est rachète le fonds de commerce et certains actifs de l'entreprise Lahaye, et crée la société nouvelle des entreprises Lahaye (SNEL). Pendant l'année 1984, SCREG-Est gère le " secteur " de Marsannay-la-Côte et la SNEL celui de Dijon.

L'instruction a établi que SCREG-Est et la SNEL ont soumissionné de façon distincte à au moins deux marchés : l'appel d'offres du 15 novembre (Beaumont-sur-Vingeanne : ANN 9) et celui du 9 avril 1984 (Fontaine-lès-Dijon : Deux autres entreprises du groupe SCREG avaient soumissionné à ce marché, Colas-Est, et SACER : ANN 9). De plus, l'une et l'autre ont soumissionné ensemble et comme conjoints solidaires à au moins deux autres marchés : avec EJL qui n'a participé ni aux fournitures ni aux travaux du groupement à l'AO du 6 mai (CD 107 : pièce R XXXXVI-2 et annexe E-27, p. 5) et avec La Meilleraie à l'AO du 1er février 1985 (fourniture de graves laitier ; convention conclue entre diverses entreprises dont trois du groupe SCREG : SNEL, SCREG-Est et Colas-Est. cf. annexe A, pp. 231 et 232).

Ces offres séparées et conjointes étaient faites pour des " raisons commerciales " (déclarations de M. Becker : ANN 1).

d) Dans le Jura : la SJE, filiale commune de Colas-Est, SACER et SCREG-Est.

Du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1983, une société en participation unissait les entreprises Colas-Est et SACER A compter du 1er janvier 1984, elle a été remplacée par la SA Société jurassienne d'entreprise (SJE) constituée entre Colas-Est, SACER et SCREG-Est.

L'instruction a montré que les associés de la SJE après sa constitution et malgré le préambule de la convention d'exploitation qui stipulait le contraire, ont déposé des offres distinctes, établies par la même personne, aux appels d'offres de mars 1984 (Les Rousses), du 21 juillet 1984 (Saint-Claude), du 11 février 1985 (Lons-le-Saunier) et du 24 mai 1985 (Moirans-en-Montagne). Cette même personne avait établi les offres distinctes de Colas-Est et SACER lors d'un marché négocié du 18 avril 1983 (Dôle). Ces offres distinctes auraient été déposées lorsque les maîtres d'ouvrage auraient lancé leurs consultations " sous la dénomination des sociétés-mères ". (Pièces SD A XXVII, E, 91 à 94 et SD A XXVIII et déclarations de M. Vieille in ANN 1).

e) Dans le Doubs : la STD, filiale commune à Colas-Est et SCREG-Est.

Faisant suite à la société en participation constituée le 1er janvier 1984 entre Colas-Est et SCREG-Est, la SA Société des travaux du Doubs (STD) a été créée, par les mêmes, le 28 février 1985.

L'instruction a montré que les deux associés (ainsi que SACER) ont déposé des offres distinctes aux appels d'offres des 14 mai (CD 31 à Perrefontaine-les-Varans), 15 mai (CD 437 B de Fesse-villiers, à Goumois), 15 mai (CD 134-CD 201 à Indevilliers), 25 mai (CD 437 A de Maiche à Damprichard) et 22 juin 1984 (CD 49 à Bonnevaux et Vaux-Chantegrue). SCREG-Est a emporté les marchés des 14 mai et 22 juin, en groupement avec Vermot et Faivre-Rampant pour le premier avec Lacoste pour le second alors que Colas-Est était conjoint de SFCE et d'ECTP. D'autre part, les soumissions étaient déposées au nom de Colas-Est, de SCREG-Est ou de Colas-Est/SCREG-Est, mais les études sur la base desquelles elles étaient établies étaient faites conjointement (annexe A, pp. 84 et 85, et déclarations de M. Thomassey in ANN 1).

f) Dans le Tarn-et-Garonne : la STEBB, filiale de SCR

La société tarnaise d'enrobés et de béton bitumineux (STEBB) a été reprise en location-gérance par la SCR en 1980, puis rachetée par celle-ci en 1983. Jusqu'au 19 novembre 1985 au moins, elle ne constituait en fait qu'une agence locale de SCR et son siège était une caravane de chantier. Quels que soient les résultats des appels d'offres, les marchés de Tarn-et-Garonne et du Nord du Tarn sont exécutés par STEBB, en tant qu'adjudicataire ou, le cas échéant, en tant que sous-traitant de SCR, le " centre " de Castres de cette dernière se réservant les travaux à effectuer dans sa propre zone soit comme adjudicataire, soit comme sous-traitant (pièce SD B XVIII, 3).

g) En Saône-et-Loire : Tracyl, filiale de Viafrance.

Viafrance et la SA Tracyl, sa filiale à 99,8 p. 100 mais à qui toute liberté de gestion, notamment commerciale, a été laissée, ont soumissionné l'une et l'autre à au moins 14 appels d'offres du 3 février 1984 au 16 septembre 1985.

Pour celui des 14 août et 12 octobre 1984 (RN 81 à Autun), Tracyl a obtenu le marché (pièce SD A XXVI, 3, 28 et R XII, 2 et 6 à 11). Après quoi, à la suite de divers événements (pièce R XII, 3), celui-ci a été divisé en trois sous-parties par la direction départementale de l'équipement. Tracyl, Viafrance et Morvan-Enrobés (entreprise commune à 50/50 de Tracyl et Rougeot) ont chacune présenté un devis pour ces trois sous-parties, observation étant faite que ces neuf devis ont été établis par Tracyl (pièces SD A XXVI, 3, 3 à 27).

3. Les pratiques d'entreprises associées dans des centrales communes d'enrobés et certaines des clauses contenues dans les conventions d'exploitation.

a) Pratiques constatées dans les Pyrénées-Orientales : Roussillon-Enrobés.

Une seule centrale fixe, appartenant à Roussillon-Enrobés, dessert le département depuis Perpignan. Les associés sont Route France du Littoral (filiale de Colas Midi-Méditerranée), SCREG Méditerranée et Colas Midi-Méditerranée. Au second semestre 1983, EJL a entrepris l'installation d'une centrale, à Baisas. A la suite d'un accord intervenu le 22 septembre à Paris avec les associés de Roussillon-Enrobés, EJL a interrompu l'installation de sa propre centrale et s'est fournie auprès de Roussillon-Enrobés dans l'attente d'une " solution définitive " impliquant d'éventuels regroupements (pièce SD B XIV, 2).

b) Pratiques constatées dans la Nièvre : le Groupement d'enrobage du Nivernais (GEN).

Le GIE Groupement d'enrobage du Nivernais (GEN) dont les associés sont EJL, SCR et Colas Sud-Ouest, est le seul offreur d'enrobés du département. Ses statuts étendent son objet à la " mise en œuvre de tous produits pour la construction et le revêtement de routes et aérodromes " (pièces ENQ B V bis, II).

Néanmoins, le GIE ne soumissionne pas en tant que tel aux appels d'offres, même pour les marchés annuels de fourniture d'enrobés du département. Depuis 1984, ses trois associés font acte de candidature à titre personnel, que les marchés comprennent ou non la fourniture d'enrobés. Ils déposent pourtant ensuite, systématiquement, une offre conjointe. Dans certains cas, chacun d'eux fait une étude qu'il confronte à celles des deux autres. Dans d'autres cas, l'étude n'est réalisée que par deux d'entre eux (AO du 5 juillet 1985 : RN 151), voire par un seul (AO du 29 juillet 1985 : CD 957). En tout état de cause, ces trois entreprises, si elles soumissionnent en conjoints, ne réalisent pas pour autant conjointement les travaux correspondants. Il arrive que deux (exemple : AO du 29 juillet 1985, CD 957) ou une d'entre elles (exemple : AO du 8 mars 1985, CD 170) n'effectuent aucune part de ces travaux (pièces ENQ A XXIII et annexe A, pp. 198 et 202).

C'est dans ces conditions que les trois associés ont réalisé 92,3 p. 100 des 18,22 millions de francs de travaux sur routes nationales du département en 1985 et 57,4 p. 100 des 12,67 millions de francs sur chemins départementaux (pièces ENQ A XXIII).

c) Pratiques constatées dans les Bouches-du-Rhône.

Neuf centrales desservent le département. Quatre appartiennent en propre à une entreprise et sont installées à Istres (SELIT), à Fos-sur-Mer (Jean François), à Vitrolles (SCR) et à Meyrargues (Société routière du Midi - SRM).

Cinq sont des centrales communes, installées à :

Septemes-les-Vallons (Provence Enrobés = Colas Midi-Méditerranée, SCREG-Sud-Est, SACER, Gerland et EJL) ;

Aubagne (Aubagne Enrobés = Colas Midi-Méditerranée, SCREG-Sud-Est, SACER, Gerland, EJL Mino et Borudin et Chaussé) ;

Rognonas (Rhône Durance Enrobés = Colas Midi-Méditerranée, SCREG-Sud-Est, Gerland, EJL et Callet) ;

Vinon-sur-Verdon, dans le Var (Var Alpes Routes = SCR-Seille + EJL-SATRAP) ;

Bellegarde, dans le Gard (Bitumix = SCR, Viafrance, Gravigard, Gregut et Allier).

Le département est administrativement découpé en seize subdivisions. En raison de l'implantation géographique des neuf centrales, et des contraintes technico-économiques propres aux centrales d'enrobés, une concurrence minimum pour l'approvisionnement de ces matériaux ne peut exister que dans huit de ces subdivisions : Marseille-Nord, Gardanne, Aix, Trets, Salon, Martigues, Arles-Tarascon et Saint-Rémy-de-Provence.

Seize marchés triennaux (un par subdivision) ont été lancés sur appels d'offres ouverts pour la fourniture, pour les routes nationales et les chemins départementaux, d'enrobés (22 février 1985) et d'enduits (4 avril 1985).

Pour ce qui concerne les marchés d'enrobés, trois entreprises seulement ont fait une offre hors de leur zone : SRM à Aubagne, Viafrance à Aix et Bourdin et Chaussé à Istres. Toutes les offres étant supérieures aux estimations de l'administration, l'appel d'offres a été déclaré infructueux. (Pièces ENQ M II, pp. 33 à 37). Pour les subdivisions où aucune concurrence n'était possible, l'entreprise ou le groupement qui y était en position dominante a été reconsulté. Ayant accepté de diminuer ses propositions, il a obtenu le marché. Pour les huit subdivisions déjà citées où une concurrence était possible, une nouvelle consultation a été lancée auprès des offreurs potentiels.

En définitive, les marchés ont été attribués à EJL/Mino pour les subdivisions 1 à 4, Gerland/Colas Midi-Méditerranée pour les subdivision 5 et 7, EJL seul pour la subdivision 6, SRM pour la subdivision 8, SCR pour les subdivisions 9 et 14, PY pour la subdivision 10, Jean François/Richard pour les subdivisions 11 et 12, SCREG-Sud-Est/Colas Midi-Méditerranée/Callet pour les subdivisions 15 et 16.

Il ressort de documents saisis auprès de Viafrance (pièces SD M VI, 4, 11 V°, 12 V° et 13) que les soumissionnaires à ce marché, et en tout cas Viafrance, Gerland, EJL SCREG-Sud-Est, SACER, Colas Midi-Méditerranée et Jean François, se sont concertés en vue de se répartir à l'avance les lots du marché triennal et de déterminer les prix des soumissions à déposer.

Pour ce qui concerne le marché d'enduits, l'appel d'offres a été déclaré infructueux pour les lots 1 à 4 en raison d'un niveau de prix largement supérieur à l'estimation de l'administration, et il y a eu reconsultation, sauf pour le lot 1, d'importance minime et abandonné (pièces ENQ M II, pp. 37 à 41).

Il ressort de documents saisis auprès de Viafrance (pièces SD M VI, 4, 11 à 13 et SD M VI, 5, 5 et 9) que les soumissionnaires à ce marché, et en tout cas Viafrance, Gerland, EJL, SCREG-Sud-Est, SACER, Colas Midi-Méditerranée, SCR, SRM, Bourdin et Chaussé, Mino, Richard et Py et Jean François se sont concertés en vue de se répartir à l'avance les lots du marché triennal, et que cette concertation a notamment eu lieu entre cinq " tenants " détenteurs du marché précédent de 1982 (EJL, Gerland, SRM, SCR et Richar-Py) et cinq " demandeurs " (SACER, Colas Midi-Méditerranée, Jean François, SCREG-Sud-Est et Viafrance).

d) Les clauses anticoncurrentielles.

Quelle que soit la forme juridique adoptée par les centrales communes (GIE, SARL doublée ou non d'une société en participation, société en participation seulement), les associés de celles-ci précisent les modalités de l'exploitation commune dans une convention d'exploitation.

Celle-ci comporte une clause d'exclusivité d'approvisionnement aux termes de laquelle les associés s'engagent à ne s'approvisionner qu'auprès de la filiale commune pour réaliser leurs chantiers situés dans un périmètre soit explicitement défini, soit implicite.

Elle comporte également une clause d'interdiction (sous réserve d'accommodements précisés) de créer ou de prendre une participation dans une nouvelle centrale fixe, dans le " territoire " défini.

Elle comporte enfin une clause d'interdiction, sauf arbitrage ou autorisation unanime, d'installer une centrale mobile dans ce territoire.

Ces trois clauses figurent dans les conventions d'exploitation d'Adour Enrobés (article 5, pièce ENQ V bis, I), Béarn Enrobés (article 5, pièce SD B V bis, IV), 33000 Enrobés (article 6, pièce SD B V bis, V), Aquitaine de Matériaux Enrobés (article 2, pièce SD B V bis, I), Bordelaise de Matériaux Enrobés (article 2, pièce SD B V bis, II), Dijon Enrobés (article 5, pièce ENQ A XXX), Groupement d'enrobage du nivernais (articles 3 et 4, pièce ENQ B V bis, II), Provence Enrobés (article 4, pièce R. I), Aubagne Enrobés (article 5, pièce R II), Var Alpes Routes (articles 4 et 5, pièce R IV) et Bitumix (article 1er, pièce R VII).

Enfin, l'article 4 de la convention d'exploitation du Groupement d'enrobage du Nivernais (pièce SD B V bis, II) interdit également aux associés de vendre à des tiers des enrobés de provenance extra-départementale.

Plusieurs documents saisis illustrent l'application concrète de ces clauses pour les associés de Roussillon-Enrobés (pièces SD B XIV, 1, 2 et 3), Adour-Enrobés (pièce SD A V bis, VI, 117 et 118) et Enrobés Toulouse (pièce SD B XIV, 8, 31).

II - A LA LUMIERE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT, LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Considérant que les faits constatés sont antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et doivent être appréciés au regard des dispositions des articles 50 et 51 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, qui demeurent applicables en l'espèce ;

En ce qui concerne la prescription :

Considérant que les plus anciens des procès-verbaux des saisies susmentionnées, datés du 19 novembre 1985, ont interrompu le cours de la prescription : que les faits antérieurs au 19 novembre 1982 ne peuvent, par conséquent, être qualifiés par le Conseil de la concurrence ; qu'ils peuvent cependant être relatés à seule fin de permettre la compréhension des griefs retenus et relatifs à des faits encore susceptibles d'être sanctionnés ;

En ce qui concerne la procédure :

Considérant que les entreprises Chantiers modernes, Cochery-Bourdin et Chaussé, Guintoli, Lafitte-et SCREG-Sud-Est ont fait valoir que les responsables ou des cadres des entreprises intéressées n'ont pas été entendus au cours de l'instruction par le rapporteur ; qu'en l'absence d'obligation légale en la matière, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que, comme en l'espèce, toutes les parties intéressées ont été mises en mesure de présenter en temps utile leurs observations tant sur la notification de griefs que sur le rapport, ainsi que de présenter leur observations orales devant le Conseil ;

Considérant que, s'agissant des marchés ci-dessus référencés sous les numéros XXXI et XXXXVIII, des griefs avaient été notifiés par erreur respectivement aux sociétés Colas-Est et Colas-Sud-Ouest ; que les sociétés Colas Rhône-Alpes et Colas Midi-Méditerranée ont présenté dans le délai imparti des observations sur la notification de griefs ; qu'en outre, elles ont été destinataires du rapport exposant les griefs finalement retenus, et ont également présenté des observations à la suite de cette communication ;

Considérant que la pièce SD B XIV, 2 relative à la concertation entre la société EJL et les associés de la centrale commune Roussillon-Enrobés, à savoir Route France du littoral, Colas Midi-Méditerranée et SCREG Méditerranée n'a pas été jointe au rapport ; que, dès lors, le grief correspondant ne peut être retenu ;

Considérant que le rapport n'ayant pas été communiqué aux liquidateurs des entreprises Rapetto, Travaux publics de la Cote basque et Sacab, la procédure ne peut être poursuivie à l'encontre de ces entreprises ;

Considérant que la notification de griefs a ouvert un délai de deux mois durant lequel les intéressés et le commissaire du Gouvernement ont pu présenter leurs observations ; que la notification du rapport a ouvert un nouveau délai de deux mois aux parties et au commissaire du Gouvernement pour présenter un mémoire en réponse ; qu'il est loisible aux destinataires du rapport, après avoir pris connaissance de celui-ci, de modifier le sens de leurs observations précédentes dès lors qu'ils le font dans le délai légal ; que, dans ces conditions, la circonstance que le commissaire du Gouvernement ait modifié ses observations à la suite de la communication du rapport n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie par le Conseil ;

Considérant enfin qu'il a été soutenu que le commissaire du Gouvernement avant formulé des propositions de sanctions dans les observations qu'il a présentées à la suite de la communication du rapport, et ces observations ayant été déposées avant celles émanant des entreprises, la procédure serait entachée de ce fait d'une irrégularité et notamment d'une méconnaissance du principe du contradictoire ;

Mais considérant que l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée n'établit aucun ordre particulier pour le dépôt par les parties et le commissaire du Gouvernement des observations qu'ils peuvent présenter dans le délai de deux mois suivant la notification du rapport ; qu'il est loisible au commissaire du Gouvernement de faire, dans son mémoire en réponse, des propositions de sanctions qui, d'ailleurs, ne lient pas le Conseil ; qu'au surplus, les propositions en matière de sanctions n'ont pas le caractère de griefs au sens des ordonnances de 1945 et 1986 susvisées ; qu'enfin, les parties disposent d'un délai de quinze jours avant la séance pour consulter les réponses des autres parties et du commissaire du Gouvernement et peuvent présenter à leur sujet leurs observations lors de la séance ; que l'ensemble de ces formalités ont été exactement respectées en l'espèce et que, dès lors, le moyen de procédure ainsi invoqué ne peut être retenu ;

En ce qui concerne les modifications intervenues dans le statut de certaines entreprises :

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil de la concurrence d'appeler l'entreprise qui est aux droits de celle qui s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles ; que dès lors ne peuvent utilement se prévaloir des modifications intervenues dans leur situation : la société Entreprise Roger Martin, qui a changé de président-directeur général, la société Chambas, dont la raison sociale est devenue " Terrassements, travaux publics et routiers du Sud-Ouest - Sotraso ", l'entreprise Sambrotta, transmise par dévolution successorale, les sociétés Seso et Sattanino SA devenue SA Sattanino TP, qui ont été achetées par de nouveaux actionnaires, la société Bisseuil, transformée en société en nom collectif, la société Cochery et Bourdin et Chausse, qui résulte de la fusion des deux sociétés mentionnées dans sa raison sociale, les sociétés SPASO, SCREG Méditerranée et STEBB, absorbées respectivement par SCREG-Sud-Ouest, SCREG Sud-Est et SCR, la société Di Léna, qui a procédé à une cession partielle d'actifs ; qu'il en va de même de la Société routière du Midi qui, transformée en société en nom collectif en décembre 1988 pour compter du 1er janvier 1988, a été absorbée par la SA Cochery-Bourdin et Chausse puis individualisée à nouveau au 1er janvier 1989 ;

En ce qui concerne les pratiques d'entreprises distinctes :

Sur la notion d'entreprises distinctes :

Considérant que doivent être regardées comme des entreprises distinctes celles qui disposent de l'autonomie de gestion et de la liberté commerciale, quels que soient par ailleurs les détenteurs de leur capital; qu'il en est ainsi des entreprises Viafrance et Tracyl ou de celles du groupe SCREG qui d'ailleurs, dans une lettre adressée à l'administration le 4 mars 1983, affirmait d'une part la totale indépendance des sociétés du groupe nouvellement constitué et, d'autre part, qu'il n'était pas dans son intention de limiter la concurrence entre ses filiales ; que, dès lors de telles entreprises ne peuvent légalement se livrer à des opérations de concertation ayant un objet ou pouvant avoir un effet anticoncurrentiel ;

Sur les pratiques constatées :

Considérant en premier lieu que, s'il est constant que des réunions de concertation se sont tenues entre au moins quatre entreprises dans les locaux de la Fédération régionale des travaux publics (FRTP) de Bourgogne, les 19 décembre 1984 et 18 juin, 23 juillet, 6 août et 3 septembre 1985, il n'est pas établi, en l'état du dossier, que la FRTP Bourgogne ait une part de responsabilité dans les pratiques décidées au cours de ces réunions ;

Considérant que, dans le cas du marché n° XXIV, un document saisi, rédigé en termes non ambigus (pièce SD A XVII, 10-1), établit l'existence d'une concertation ayant pour objet le dépôt d'une soumission de couverture par l'entreprise ERM;

Considérant que, pour d'autres marchés, il résulte de la confrontation de deux ou de plusieurs documents saisis et de leur rapprochement avec les offres effectivement présentées que plusieurs entreprises ont pris contact les unes avec les autres préalablement à l'ouverture des plis, afin de préparer le dépôt d'une soumission de couverture ou d'échanger des informations, notamment sur les prix à remettre ; qu'il en est ainsi dans le cas des marchés :

N° I, pour les entreprises Colas-Est, SNEL et Tracyl ;

N° II, pour les entreprises ERM, Rosa, SNEL Tracyl et Viafrance ;

N° III, pour les entreprises EJL, Noirot, Rougeot, SNEL, Tracyl et Viafrance ;

N° IV, pour les entreprises Noirot, Poillot, SNEL et Tracyl ;

N° V, pour les entreprises ERM, Rosa, SNEL et Tracyl ;

N° VI, pour les entreprises Delerce et Marche, EJL, ERM, SNEL et Tracyl ;

N° VII, pour les entreprises EJL, ERM et Tracyl ;

N° VIII, pour les entreprises ERM, SNEL et Tracyl ;

N° IX, pour les entreprises ERM, Novello et Tracyl ;

N° X, pour les entreprises Cochery-Bourdin et Chausse, ERM ;

N° XI, pour les entreprises SNEL et Tracyl ;

N° XII, pour les entreprises ERM et Poillot ;

N° XIII, pour les entreprises ERM et Viafrance ;

N° XIV, pour les entreprises ERM et Di Léna ;

N° XV, pour les entreprises Colas-Est, EJL, SNEL et Tracyl ;

N° XVI, pour les entreprises Sambrotta, SNEL et Tracyl ;

N° XVII, pour les entreprises Chapelle, ERM et Revillon ;

N° XVIII, pour les entreprises Colas-Est, SNEL et Tracyl ;

N° XIX, pour les entreprises Colas-Est, ERM, SNEL et Tracyl ;

N° XX, pour les entreprises Cochery-Bourdin et Chausse, SNEL, Tracyl et Viafrance ;

N° XXI, pour les entreprise EJL, ERM, SNEL et Tracyl ;

N° XXII, pour les entreprises Gerland et Tracyl ;

N° XXIII, pour les entreprises Delerce et Marche et ERM ;

N° XXV, pour les entreprises SNEL et Tracyl ;

N° XXVI, pour les entreprises SACER, SNEL et Tracyl ;

N° XXVII, pour les entreprises Poillot, SNEL, Tracyl et Viafrance ;

N° XXVIII, pour les entreprises ERM, SNEL et Viafrance ;

N° XXIX, pour les entreprises Colas-Est, ERM, SNEL et Tracyl ;

N° XXX, pour les entreprises Colas-Est, Delerce et Marche, ERM, Rosa et Tracyl ;

N° XXXI, pour les entreprises EJL, SNEL et Tracyl ;

N° XXXII, pour les entreprises ERM, Jayet et Tracyl,

et N° XXXIII, pour les entreprises Tracyl et Viafrance ;

Considérant que les déclarations des responsables d'entreprises et l'examen des offres effectivement déposées établissent l'existence de concertations pour les marchés :

N° XXXXI, entre les entreprises Chapelle, Colas Rhône-Alpes, Revillon, Thivent, Tracyl et Viafrance ;

N° XXXXII, entre les entreprises Bouhet et Thivent,

et N° XXXXIII, entre les entreprises Bouhet et Thivent ;

Considérant que la convention signée par les entreprises Colas-Est, EJL, ERM, SCREG-Est, SNEL et Viafrance, rapprochée des autres documents saisis chez SNEL et Colas-Est et du résultat de l'appel d'offres ci-avant récapitulé sous le numéro XXXV, établissent une concertation entre ces entreprises préalablement à la remise des plis en vue de se répartir les quantités de graves-laitier à fournir ;

Considérant que les tableaux saisis respectivement chez SNEL, SJE et Colas-Est, rapprochés des résultats des appels d'offres correspondants établissent l'existence de concertations préalables à la remise des plis en vue d'organiser le dépôt de soumission de couverture pour les marchés :

N° XXXVI, entre les entreprises Cochery-Bourdin et Chausse, Colas-Est, Delerce et Marche, EJL, ERM, Lorin, Rougeot, SNEL, TP 21 et Viafrance ;

N° XXXIX, entre les entreprises Colas-Est, EJL, Gerland, SCREG-Est, Viafrance et Vialco,

et N° XXXX, entre les entreprises BRS, Colas-Est, EJL, Gerland, SCREG-Est et Viafrance ;

Considérant que les mentions manuscrites figurant sur les documents saisis chez SJE, rapprochées des résultats des appels d'offres correspondants, établissent que, préalablement à la remise des plis, les entreprises ont échangé des informations sur le niveau des offres à déposer, à savoir pour les marchés :

N° XXXIV, les entreprises Colas-Est, SACER et SCR ;

N° XXXVII, les entreprises Guignard-Schell et SJE,

et N° XXXVIII, les entreprises Ortelli et SJE ;

Considérant en deuxième lieu que les déclarations recueillies et les documents (notamment les tableaux et détails estimatifs) saisis respectivement chez Seso, FRTP et SACER, rapprochés des résultats des appels d'offres correspondants, établissent l'existence de concertations préalables à la remise des plis en vue d'organiser le dépôt de soumissions de couverture pour les marchés :

N° XXXXIV, par les entreprises Seso, Cancela, Spie-Batignolles, Bisseuil, Chantiers modernes, Razel, BEC et Entreprise industrielle ;

N° XXXXV, par les entreprises FRTP, SCR, Chambas et Cochery ;

N° XXXXVI, par les entreprises FRTP, SCREG Sud-Ouest, Beugnet, Sattanino, Viafrance, SCR, SACER et EJL ;

N° XXXXVII, par les entreprises FRTP et Lafitte ;

N° XXXXVIII, par les entreprises SACER et Colas Midi-Méditerranée ;

N° XXXXIX, par les entreprises FRTP, Moter et Viafrance ;

N° L, par les entreprises FRTP, Cochery, SCR, SCREG Sud-Ouest, SACER, Baptisan, Sattanino, Viafrance, Travaux publics de la Côte basque, Sotradour, SNRA et Travaux publics du Born ;

Considérant en troisième lieu que les déclarations recueillies et les documents (notamment les tableaux et détails estimatifs) saisis respectivement chez Adam et Chagnaud, Viafrance, Sogev, Roussel et Malet, rapprochés des résultats des appels d'offres correspondants, établissent l'existence de concertations préalables à la remise des plis en vue d'organiser le dépôt de soumission de couverture pour les marchés :

N° LI, entre les entreprises Spada, EJL, Chagnaud, Guintoli, Negri, Borie et BEC pour la première consultation, et entre les entreprises Chagnaud, Borie, Spada, EJL, Guintoli et Negri pour la seconde consultation ;

N° LII, entre les entreprises Viafrance, SATP, Roussel, Calvin, Sacab et Guigues ;

N° LIII, entre les entreprises SGTP, Sogev, Guigues, Gerland, Roussel, SCR, EJL, Malet et Viafrance pour la première consultation, entre les entreprises Sogev et Guigues pour la seconde consultation ;

N° LIV, entre les entreprises Roussel et Malet ;

Considérant que, de la même façon, les documents saisis chez Viafrance, rapprochés des résultats des appels d'offres correspondants, démontrent l'existence de concertations préalables à la remise des plis en vue de se répartir à l'avance les lots des marchés triennaux d'enrobés et d'enduits des Bouches-du-Rhône en 1985 et, pour le marché d'enrobés, de déterminer à l'avance les prix des soumissions à déposer, entre les entreprises suivantes :

- Viafrance, Gerland EJL, SCREG Sud-Est, SACER, Colas Midi-Méditerranée et Jean François, pour le marché d'enrobés ;

- Viafrance, Gerland, EJL, SCREG Sud-Est, SACER, Colas Midi-Méditerranée, SCR, SRM, Bourdin et Chausse, Mino, Richard et Py et Jean François, pour le marché d'enduits ;

Sur l'administration de la preuve :

Considérant qu'en matière de marchés publics ou privés sur appels d'offres, il est établi que des entreprises ont conclu une entente anticoncurrentielle dès lors que la preuve est rapportée soit qu'elles sont convenues de coordonner leurs offres, soit qu'elles ont échangé des informations antérieurement à la date où le résultat de l'appel d'offres est connu ou peut l'être, qu'il s'agisse de l'existence de compétiteurs, de leur nom, de leur importance, de leur disponibilité en personnel et en matériel, de leur intérêt ou de leur absence d'intérêt pour le marché considéré, ou des prix qu'ils envisagent de proposer; que de telles pratiques sont de nature à limiter l'indépendance des offres qui est une condition du jeu normal de la concurrence ;

Considérant qu'en dépit de ce que soutient l'entreprise Viafrance, il n'est pas contraire aux principes énoncés à l'article 1353 du Code civil de retenir comme preuve d'une concertation ou d'un échange d'informations anticoncurrentiels des documents se suffisant à eux-mêmes, des déclarations de personnes ayant reconnu l'existence de telles pratiques, des indices graves, précis et concordants, ou la combinaison de ces trois modes de preuve ;

Considérant que les entreprises Beugnet, Cochery-Bourdin et Chausse, Colas-Est, Delerce-Marche, Entreprise Industrielle, EJL, Lafitte et Fils, SACER, Sattanino, SCR, SCREG-Sud-Est, Rougeot et Tracyl ont contesté que des documents qui n'ont pas été saisis dans leurs locaux puissent constituer des éléments de preuve à leur égard ; que les entreprises Colas-Est, Colas Midi-Méditerranée, FRTP, SACER et SCREG-Sud-Est ont dénié la valeur probante de documents saisis dans leurs locaux au motif que les doubles ou les originaux de ces documents, ou la transcription de conversations téléphoniques correspondantes, n'auraient pas été saisis chez leurs expéditeurs ou destinataires, que Tracyl estime ne pouvoir être mise en cause dès lors que les documents saisis dans d'autre entreprises ne mentionnent pas son nom ; que Cochery-Bourdin et Chausse soutient que des pratiques concertées ne seraient établies que tout autant qu'existeraient des preuves documentaires de réunions entre les entreprises concernées, ou une correspondance entre elles ;

Mais considérant qu'un document émanant d'une entreprise ou reçu par elle lui est opposable où qu'il ait été saisi ; que peuvent constituer des éléments de preuve suffisants des compte rendus d'entretiens téléphoniques établis par l'un ou l'autre des correspondants, même en l'absence de réunion ou d'échange de correspondance;

Considérant que contrairement à ce qu'ont avancé les entreprises Cochery-Bourdin et Chausse, Colas-Est, Delerce-Marche, Entreprise Industrielle, Guignard-Schell, SCREG-RTP, SJE, Spie-Batignolles et Viafrance, les documents portant une date antérieure à l'ouverture des plis et qui contiennent des informations correspondant, même à des différences près, aux résultats de l'appel d'offres constituent une preuve suffisante de l'existence d'une concertation préalable ; qu'il en va de même d'un document non daté qui comporte des informations qui, bien que voisines des résultats de l'appel d'offres, ne sont pas exactement conformes à ceux-ci ;

Considérant que, contrairement à ce qu'ont affirmé les entreprises Viafrance et Tracyl, les mentions manuscrites au crayon figurant au verso, et parfois au recto, des tableaux hebdomadaires d'" affaires à l'étude " saisis dans l'entreprise Tracyl ne peuvent y avoir été portées postérieurement à l'ouverture des plis ; qu'en effet ces tableaux comportent à la fois la date de leur envoi au siège de l'entreprise et l'indication de la semaine qu'ils concernent, dates qui sont antérieures à l'ouverture des plis des marchés correspondants ; que les mentions en cause sont souvent exprimées au conditionnel, soit par un point d'interrogation soit de façon plus explicite ; que d'ailleurs les entreprises mentionnées ne sont pas, dans près d'un cas sur quatre, les entreprises attributaires ; que pour un grand nombre de marchés aucune entreprise n'est désignée ; que plusieurs de ces tableaux font état, de façon explicite, d'une concertation ; qu'enfin, les déclarations faites le 5 décembre 1985 par deux responsables de Tracyl, peu après la saisie opérée dans les locaux de celle-ci, le 19 novembre, confirment que les annotations figurant au verso des tableaux saisis sont les noms de sociétés qui ont échangé des informations sur les offres à déposer, le cas échéant en vue de présenter des soumissions de couverture ;

Considérant que les tableaux saisis auprès des entreprises SNEL et Noirot retracent les contacts noués à l'occasion d'un grand nombre de marchés antérieurement à l'ouverture des plis entre la SNEL et plusieurs entreprises opérant dans la Côte-d'Or et les départements voisins, dont l'entreprise Noirot ; que les déclarations faites aux enquêteurs le 8 janvier 1986 par le directeur de la SNEL confirment que les mentions figurant sur ces tableaux résultent d'échanges d'informations relatives aux marchés correspondants ;

Considérant que, contrairement à ce que prétendent les entreprises Beugnet, Chantiers Modernes, Cochery-Bourdin et Chause, Delerce-Marche, EJL, ERM, FRTP, SACER, Sattanino, Spada et Tracyl, ni la circonstance que des griefs ne sont retenus qu'à l'encontre de quelques soumissionnaires, ni le fait que des entreprises concernées par plusieurs des marchés examinés n'ont été attributaires d'aucun d'entre eux, ni l'absence de preuve de la réciprocité des avantages retirés, ne permettent d'écarter le grief d'une concertation d'autre part établie ;

Considérant enfin, au sujet du marché recensé sous la numéro XXX, que le fait que le texte de la page relative à la journée du 11 septembre 1985 et figurant dans la pièce cotée SD A V, 110, n'a pas été joint au rapport est, contrairement à ce que prétend l'entreprise Delerce-Marche, sans influence sur la preuve du bien-fondé du grief articulé à propos de ce marché ; qu'en effet, la matérialité de ce grief est clairement établie par les autres pièces concernant les pratiques afférentes à ce marché et mentionnées à la partie I de la présente décision, lesquelles ont été régulièrement annexées au rapport ;

Sur l'argument tiré de la recherche de partenaires économiques :

Considérant que les entreprises Baptistan, Beugnet, Borie, Chagnaud, Chambas-Sotraso, Cochery-Bourdin et Chausse, Colas-Est, Colas-Rhône-Alpes, Delerce et Marche, EJL, ERM, FRTP, Guignard-Schell, Guigues, Guintoli, Jayet, Lorin, Noirot, Novello, Ortelli, Rosa, Rougeot, SACER, Sattanino, SCR, SCREF-RTP, SJE, SNEL, SOGEV et Viafrance, reconnaissent s'être concertées avec d'autres entreprises ou avoir échangé avec elles des informations, avant la remise des plis, mais affirment que cette concertation n'avait d'autre objet que la recherche d'un partenaire économique, soit comme éventuel conjoint solidaire au sein d'un groupement momentané d'entreprises, soit comme fournisseur ou client de matériaux, soit enfin comme sous-traitant ou donneur d'ordre ;

Mais considérant que ces allégations ne sont assorties d'aucun élément de preuve tendant à établir notamment que les entreprises intéressées ont engagé de réelles négociations en vue d'organiser une collaboration industrielle effective ; qu'au contraire l'examen des pièces et des circonstances relatives aux marchés ci-avant recensés établit que les rapprochements opérés entre les entreprises avaient essentiellement pour objet une concertation préalable à l'attribution des marchés ;

Sur les soumissions dites " de principe " :

Considérant que si le fait, pour une entreprise, de déposer unilatéralement une offre de principe dite offre " carte de visite " ne constitue pas une pratique anticoncurrentielle, constitue au contraire une telle pratique le fait de se concerter avec ses concurrents pour présenter une telle offre;

Considérant que les pratiques tendant, lors d'un appel d'offres, à désigner à l'avance l'entreprise qui devra apparaître comme la moins-disante et à organiser le dépôt d'offres de couverture par les autres ont pour objet et peuvent avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur les marchés considérés ; qu'il en va de même des échanges d'informations préalables au dépôt effectif des offres ainsi que des pratiques par lesquelles des entreprises se répartissent à l'avance les quantités à produire ou les lots d'un marché ; que de tels comportements tombent sous le coup des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et sont également visés par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée ;

En ce qui concerne les agissements du syndicat des entrepreneurs de travaux publics et routiers des Landes :

Considérant que les déclarations recueillies, les documents saisis et les résultats des investigations de l'administration fournissent un faisceau d'indices graves, précis et concordants d'où il résulte que le syndicat professionnel des entrepreneurs de travaux publics et routiers des Landes a organisé une concertation entre ses membres en vue de répartir entre eux les marchés à venir, de convenir d'une hausse simultanée des prix et d'une réduction des écarts entre ceux-ci ; que ces agissements sont contraires aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 susvisé et à celles de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 également susvisée ;

En ce qui concerne les pratiques d'entreprises appartenant à un même groupe :

Considérant que les déclarations recueillies et les documents saisis établissent que des entreprises ayant entre elles des liens juridiques ou financiers se sont concertées ou ont échangé des informations pour soumissionner à de mêmes marchés ; que de telles pratiques ont été mises en œuvre :

- dans les Landes, par l'entreprise FRTP, ainsi que par sa société mère, Colas-Sud-Ouest, et la société sour Spasso ;

- en Gironde, par l'entreprise Spasso, ainsi que par son ancienne société mère SCREG-Sud-Ouest, qui l'a absorbée et la société sour Colas-Sud-Ouest ;

- en Côte-d'Or, par l'entreprise SNEL, ainsi que par sa société mère, SCREG-Est ;

- dans le Jura, par les entreprises Colas-Est, SACER, et SCREG-Est, associées de la SJE ;

- dans le Doubs, par les entreprises Colas-Est et SCREG-Est, associées de la STD ;

- dans le Tarn-et-Garonne, par l'entreprise STEBB ainsi que par sa société mère, SCR, qui l'a depuis absorbée ;

- en Saône-et-Loire, par l'entreprise Tracyl ainsi que par sa société mère, Viafrance ;

- dans la Nièvre, par les trois associés du GIE Groupement d'enrobage du Nivernais, EJL, SCR et Colas Sud-Ouest ;

Considérant qu'il est loisible au regard des règles de la concurrence, pour plusieurs entreprises ayant entre elles des liens juridiques ou financiers, comme une société mère et ses filiales ou ces filiales entre elles, ou comme les sociétés mères d'une filiale commune de renoncer à leur autonomie commerciale et de se concerter pour établir les propositions qu'elles vont déposer en réponse à un appel d'offres, à condition de faire connaître aux maîtres d'œuvre et d'ouvrage, lors du dépôt de leurs offres, la nature des liens qui les unissent, d'une part, le fait que leurs offres ont été établies en commun ou qu'elles ont communiqué entre elles pour les établir, d'autre part;

Considérant, à l'inverse, que des entreprises ayant entre elles des liens juridiques ou financiers peuvent choisir de présenter des offres distinctes et concurrentes, dès lors qu'elles disposent de leur autonomie commerciale;

Mais, considérant que, lorsque ayant fait ce dernier choix, elles se concertent néanmoins pour coordonner leurs offres ou pour les élaborer ou les réaliser en commun, elles faussent le jeu de la concurrence entre des entreprises autonomes et trompent le maître d'ouvrage sur la réalité et l'étendue de la concurrence entre les soumissionnaires aux marchés considérés;

Considérant que plusieurs pièces du dossier, ainsi que des documents versés par des parties à l'appui de leurs observations, établissent que des maîtres d'œuvre et, parfois, des maîtres d'ouvrage, n'ignoraient pas l'existence de liens entre des entreprises soumissionnaires ; que, cependant, cette circonstance n'exonère pas les entreprises ayant conservé leur autonomie commerciale de l'obligation de respecter les règles de la concurrence ;

Considérant, dès lors, que les pratiques d'entreprises appartenant à un même groupe et qui sont mentionnées ci-avant tombent sous le coup des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et sont également visées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

En ce qui concerne les clauses des conventions d'exploitation des centrales communes d'enrobés :

Considérant que les entreprises associées dans les centrales communes dont les noms suivent ont conclu des conventions d'exploitation contenant diverses clauses parfois dites " de non-concurrence " :

- Adour Enrobés : SCREG Sud-Ouest, Colas Sud-Ouest, SACER et Lafitte ;

- Béarn Enrobés : Colas Sud-Ouest, SCREG Sud-Ouest et SACER ;

- 33000 Enrobés : SCREG Sud-Ouest, Colas Sud-Ouest, SACER, Labbro, S.T.R., FRTP, Cregut et Sattanino ;

- Aquitaine de matériaux enrobés : SCREG Sud-Ouest et Colas Sud-Ouest ;

- Bordelais de matériaux enrobés : SCREG Sud-Ouest et Colas Sud-Ouest ;

- Dijon Enrobés : Colas-Est, EJL et Viafrance ;

- Groupement d'enrobage du Nivernais : EJL, Colas Sud-Ouest et SCR ;

- Provence Enrobés : Colas Midi-Méditerranée, SCREG Sud-Est, Gerland, EJL et SACER ;

- Aubagne Enrobés : Gerland, Colas Midi-Méditerranée, SCREG Sud-Est, SACER, EJL, Mino et Cochery-Bourdin et Chausse ;

- Var Alpes Routes : Seille/SCR et Satrap/EJL ;

- Bitumix : Gravigard, SCR, Cregut, Allier et Viafrance ;

Considérant que l'entreprise Gerland prétend que le contrôle des filiales communes de production serait du ressort du droit des concentrations et qu'il échapperait ainsi au droit de la concurrence ;

Mais considérant que si la mise en commun des moyens de production ne constitue pas par elle-même une entente et s'il est loisible aux sociétés associées dans cette structure commune de se réserver l'intégralité de la production de celle-ci, il n'en reste pas moins que les associés ne peuvent sans méconnaître le droit de la concurrence utiliser cette structure commune pour mettre en œuvre des pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet de limiter le libre exercice de la concurrence; qu'il y a lieu, pour apprécier dans chaque cas d'espèce le comportement des entreprises, de tenir compte notamment des caractéristiques particulières du marché sur lequel les pratiques anticoncurrentielles pourraient, le cas échéant, prendre effet en s'appuyant sur la structure commune ;

Considérant, en l'espèce, que les travaux routiers nécessitent le plus souvent la fourniture d'enrobés, dont le coût représente environ 80 p. 100 du montant de ces travaux, le façonnage des enrobés dans les centrales correspondant à 10 ou 15 p. 100 de ce montant ; que les enrobés sont des produits pondéreux dont le transport nécessite des modalités particulières ; que l'incidence du coût du transport, qui est de 10 p. 100 du montant des travaux, réduit l'étendue du marché pertinent à une zone géographique dont le rayon est d'une quarantaine de kilomètres et le centre une centrale fixe d'enrobés ; que la capacité de production d'une centrale équivaut à la consommation attendue dans cette zone et que son coût est élevé ; qu'ainsi la création d'une centrale concurrente dans la zone se heurte à des obstacles de coût et de rentabilité ;

Considérant que les entreprises sus-énumérées ont assorti la création des centrales d'enrobés de clauses qui imposent aux associés l'exclusivité de leur approvisionnement à la centrale commune, y compris pour leurs reventes aux tiers, et leur interdisent, dans le territoire défini, de créer ou de prendre une participation dans une nouvelle centrale fixe et d'installer une centrale mobile ;

Considérant que de telles obligations, rapprochées des conditions techniques propres aux travaux routiers et des modalités de passation des marchés correspondants, constituent un moyen efficace de limiter l'accès à ces marchés ; que la tendance à une préférence locale ou régionale se trouve renforcée par ces clauses d'exclusivité ; que celles-ci incitent en même temps les entreprises associées à se concerter en vue de répondre aux appels d'offres, dès lors que chacune d'elles est tenue, sauf circonstances exceptionnelles, de se fournir d'enrobés auprès de la centrale, dont la capacité de production est pratiquement fonction du volume des travaux routiers escomptés dans la zone ; que, dans ces conditions, lorsqu'un des associés décide de répondre à un appel d'offres dans la zone économique de la centrale, les autres connaissent à la fois son intention, le volume des travaux, le coût des enrobés et, par là même, la majeure partie du montant de sa soumission ; qu'ainsi, dans les conditions propres à l'espèce, les clauses sus-analysées des conventions d'exploitation des centrales peuvent avoir pour effet d'entraver le libre jeu de la concurrence en matière d'appels d'offres ; qu'elles tombent sous le coup des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et sont également visées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

En ce qui concerne l'application de l'article 51 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 :

Considérant, d'une part, que la réglementation des prix des émulsions routières existant à l'époque des faits invoquée par Colsaco et SACER, ainsi que les cours et mercuriales du bitume invoqués par SCR, n'imposaient en rien aux entreprises qui y étaient soumises qu'elles se concertent ;

Considérant que s'il est vrai, comme le soutiennent Delerce et Marche, Py et Richard, SACER et Viafrance, que les articles 97 et 300 du Code des marchés publics laissent une assez grande liberté aux responsables des appels d'offres dans le choix de l'attributaire, les entreprises ne peuvent légitimement se prévaloir de pratiques de " préférence locale ", à les supposer établies, pour justifier qu'elles se concertent préalablement à la présentation de leurs offres ;

Considérant que, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la régularité au regard du droit civil et du droit commercial des clauses d'exclusivité figurant dans les conventions d'exploitation des centrales d'enrobés, il appartient au Conseil de la concurrence d'apprécier l'objet et les effets potentiels de ces stipulations en matière de concurrence ;

Considérant qu'il ne peut, par conséquent, être fait application des dispositions du 1° de l'article 51 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;

Considérant, d'autre part, que si, comme l'avancent Cochery-Bourdin et Chausse, Gerland, SACER et SCREG RTP, les centrales fixes ont pu entraîner un abaissement des prix de revient et de vente des enrobés et contribuer à l'amélioration du service rendu aux maîtres d'ouvrage, ces entreprises n'ont pas établi que des centrales communes ne puissent exister et fonctionner en l'absence des clauses d'exclusivité sus-analysées, lesquelles vont au-delà de ce qui est nécessaire à l'accomplissement de l'objet social de la structure commune ;

Considérant qu'il ne peut, dès lors, être fait application des dispositions du 2° de l'article 51 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;

Considérant que les pratiques ci-dessus constatées ainsi que les clauses des conventions d'exploitation des centrales communes d'enrobés, qui tombent sous le coup des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 sans pouvoir bénéficier de celles de l'article 51, sont également visées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'en vertu de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, il y a lieu, en raison des infractions ci-dessus retenues à l'occasion des appels d'offres, d'infliger aux entreprises en cause et au syndicat professionnel des Landes des sanctions pécuniaires déterminées dans les conditions et limites fixées à l'article 53 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 susvisée ;

Décide :

Art. 1er. - Il est enjoint :

a) Au syndicat professionnel des entrepreneurs de travaux publics et routiers des Landes de s'abstenir d'inciter ou de participer à toute action concertée entre ses membres, de s'associer à tout échange d'informations entre eux ou de diffuser de telles informations, lorsque ces actions ou ces échanges d'informations ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de désigner à l'avance le futur titulaire d'un marché ;

b) Aux entreprises suivantes, associées dans une ou plusieurs centrales communes d'enrobés, de supprimer, dans les conventions d'exploitation conclues pour chacune de ces centrales, les clauses d'exclusivité d'approvisionnement, et celles restreignant la liberté de créer une centrale fixe ou de prendre une participation dans une telle centrale fixe ou d'installer une centrale mobile ;

Allier et Cie SA ; Cochery-Bourdin et chaussé SA ; Colas-Est SA ; Colas Midi-Méditerranée SA ; Colas-Sud-ouest SA ; Cregut et Fils SA ; Entreprise Jean Lefebvre SA (EJL) ; France Route TP SA (FRTP) ; Gerland SA ; Gravigard SARL ; Laffitte et Fils SA ; Mino et Cie ; Société anonyme pour la construction et l'entretien des routes (SACER) ; Sattanino TP SA ; Société chimique de la route SA (SCR) ; SCREG (Société chimique routière et d'entreprise générale) Sud-Est SA ; SCREG Sud-Ouest SA ; Viafrance SNC.

La suppression de ces clauses devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.

Art. 2. - Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :

a) 50 000 F au syndicat professionnel des entrepreneurs de travaux publics et routiers des Landes ;

b) 80 000 F à l'entreprise L. Baptisant SA ;

1 700 000 F à l'entreprise Bec Frères SA ;

1 500 000 F à l'entreprise Beugnet SA ;

1 200 000 F à l'entreprise Bisseuil SNC ;

4 000 000 F à l'entreprise Borie SAE ;

190 000 F à l'entreprise Bouhet SA ;

200 000 F à l'entreprise Béton-Routes-Sécurité SARL ;

90 000 F à l'entreprise Calvin Frères SARL ;

190 000 F à l'entreprise Cancela SA ;

1 150 000 F à l'entreprise Chagnaud SA ;

220 000 F à l'entreprise Sotraso SA (ex-Chambas SA) ;

450 000 F à l'entreprise Chantiers modernes SA ;

1 200 000 F à l'entreprise Chapelle ;

6 000 000 F à l'entreprise Cochery-Bourdin et Chaussé SA, pour ce qui concerne tant ses propres pratiques que celles mises en œuvre par les entreprises Cochery et Bourdin et Chaussé auxquelles elle a succédé par fusion ;

12 000 000 F à l'entreprise Colas-Est SA ;

8 000 000 F à l'entreprise Colas Midi-Méditerranée SA ;

2 500 000 F à l'entreprise Colas Rhône-Alpes SA ;

4 000 000 F à l'entreprise Colas-Sud-Ouest SA ;

5 000 F à l'entreprise au GIE Colsaco ;

250 000 F à l'entreprise Delerce-Marché SA ;

350 000 F à l'entreprise Di Léna SA ;

1 000 000 F à la société Entreprise Industrielle SA ;

30 000 000 F à l'entreprise Jean Lefebvre SA (EJL) ;

900 000 F à l'entreprise Roger Martin SA (ERM) ;

37 000 F à l'entreprise France Route RP SA (FRTP) ;

1 000 000 F à l'entreprise Jean François SA ;

5 500 000 F à l'entreprise Gerland SA ;

120 000 F à l'entreprise Guignard-Schelle SA ;

950 000 F à l'entreprise Guigues SA ;

4 000 000 F à l'entreprise Guintoli SA ;

350 000 F à l'entreprise Jean Jayet SA ;

250 000 F à l'entreprise Lafitte et Fils SA ;

60 000 F à l'entreprise Lorin TP SARL ;

4 000 000 F à l'entreprise Malet SA ;

300 000 F à l'entreprise Mino et Cie ;

2 000 000 F à l'entreprise Moter ;

100 000 F à l'entreprise Jean Negri et Fils SA ;

130 000 F à l'entreprise Noirot SARL ;

300 000 F à l'entreprise Novello et Cie SA ;

50 000 F à l'entreprise Ortelli et Cie SA ;

130 000 F à l'entreprise Poillot ;

100 000 F à l'entreprise Py SA ;

1 000 000 F à l'entreprise Razel SA ;

800 000 F à l'entreprise Révillon SARL ;

120 000 F à l'entreprise Paul Richard SA ;

150 000 F à l'entreprise Paul Rosa et Fils SA ;

525 000 F à l'entreprise Hubert Rougeot SA ;

350 000 F à l'entreprise Roussel SA ;

6 000 000 F à l'entreprise SACER SA ;

30 000 F à l'entreprise Sambrotta ;

525 000 F à l'entreprise Sattanino TP SA ;

25 000 F à la société aixoise de TP (SATP) ;

18 000 000 F à l'entreprise Société chimique de la roue (SCR, SA), en ce qui concerne tant ses propres pratiques que celles mises en œuvre par la Société tarnaise d'enrobés et de bétons bitumineux (STEBB SA) qu'elle a absorbée ;

10 000 000 F à l'entreprise SCREG-Est SA ;

2 800 000 F à l'entreprise SCREG Sud-Est SA ;

8 000 000 F à l'entreprise SCREG Sud-Ouest SA, en ce qui concerne tant ses propres pratiques que celles mises en œuvre par la Société de pavage et d'asphaltage du Sud-Ouest (Spasso SA) qu'elle a abordée ;

300 000 F à la Société d'entreprise du Sud-Ouest SA (Seso) ;

130 000 F à la Société générale de TP (SGTP SA) ;

600 000 F à la Société jurassienne d'entreprise (SJE SA) ;

800 000 F à la Société nouvelle des entreprises Lahaye (SNEL SARL) ;

45 000 F à la société nouvelle des routes d'Aquitaine (SNRA SARL) ;

300 000 F à l'entreprise Sogev-SA ;

140 000 F à la Société de travaux publics du bassin de l'Adour (Sotradour SA) ;

6 000 000 F à l'entreprise Jean Spada SA ;

1 200 000 F à la Société routière du Midi (SRM) ;

400 000 F à l'entreprise Maurice Thivent SA ;

1 000 000 F à l'entreprise Tracyl SA ;

40 000 F à l'entreprise Travaux publics du Born ;

50 000 F à l'entreprise TP 21 SARL ;

11 000 000 F à l'entreprise Viafrance SNC ;

190 000 F au GIE Vialco.

Art. 3. - Dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, les entreprises et le syndicat mentionnés à l'article 2 feront publier, à frais communs et à proportion des sanctions pécuniaires qui leur sont infligées, la partie II de la présente décision dans Le Figaro, Le Monde, Les Echos, La Tribune de l'Expansion. Le Nouvel Economiste. L'Expansion, Le Moniteur des Travaux Publics et Départements et communes.