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Décisions

Cass. com., 16 janvier 2001, n° 98-16.756

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Groupement d'entreprises de services

Défendeur :

Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Mes Luc-Thaler, Ricard.

Paris, du 12 mai 1998

12 mai 1998

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1998), et les productions, que par décision 97-D-27 du 29 avril 1997, le Conseil de la concurrence, examinant différentes pratiques constatées dans le secteur des pompes funèbres dans les communes de Bondy, Montreuil, Montfermeil et Livry-Gargan, a infligé, sur le fondement de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, une sanction pécuniaire de 200 000 francs à la société Pompes funèbres générales (société PFG) aux droits de laquelle vient la société Groupement d'entreprises de service (société GES) pour une pratique relevée à Bondy, consistant dans l'apposition, en 1991, dans la vitrine d'une agence de la société PFG, d'une affichette dont le conseil a considéré que l'énoncé était de nature à dissuader la clientèle de s'adresser à la concurrence et avait pour objet et pour effet de fausser la concurrence sur le marché des prestations funéraires liées au service extérieur et au service libre de la commune de Bondy sur lequel la société PFG occupait une position dominante ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société GES fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours contre la décision par laquelle le Conseil de la concurrence lui a infligé une sanction pécuniaire (de 200 000 francs), alors selon le moyen : 1°) que le marché pertinent à prendre en considération était, selon le Conseil de la concurrence, le marché des pompes funèbres de la seule commune de Bondy ; qu'en retenant sans motivation le marché pertinent comme étant le marché des pompes funèbres des communes de Bondy, de Livry-Gargan, de Montreuil et de Montfermeil, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 8-1 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; 2°) que si l'arrêt était compris comme ayant pris en considération le marché des pompes funèbres de Bondy, la cour d'appel, en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le Conseil de la concurrence avait pris en compte la part du marché de Bondy détenue par la société PFG non pas à l'époque des faits (1991), mais en 1992, aurait encore entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 8-1 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, en ce qui concerne le marché pertinent, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la société GES ait contesté devant la cour d'appel la délimitation retenue par le Conseil de la concurrence, critiquant seulement l'existence d'une position dominante sur le marché retenu par celui-ci ainsi que le caractère anticoncurrentiel de la pratique constatée ; qu'il s'en déduit qu'en énonçant que la société GES ne saurait de bonne foi soutenir que la preuve n'est pas rapportée qu'elle aurait eu une position dominante sur le marché des pompes funèbres des communes de Bondy, de Livry-Gargan, de Montreuil et de Montfermeil pour l'année 1991, époque des faits reprochés, la cour d'appel, qui répondait ainsi à l'objection tirée de la caractérisation de la position dominante au moment des faits, n'a pas modifié la délimitation géographique du marché pertinent retenue par le Conseil de la concurrence selon lequel le marché à prendre en considération, lorsque la commune a organisé le service extérieur, correspond au territoire de ladite commune ; qu'ayant ainsi retenu un marché constitué par chacune des communes considérées, la cour d'appel a, en la motivant, légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, en ce qui concerne la position dominante, que l'arrêt énonce, pour écarter le moyen de réformation de la société GES tiré de l'inexistence de sa position dominante sur le marché des pompes funèbres de Bondy au moment des faits, que la société GES ne saurait de bonne foi soutenir que la preuve n'est pas rapportée qu'elle aurait eu une position dominante sur le marché considéré, alors qu'il est établi qu'elle avait le monopole du service extérieur des pompes funèbres sous réserve d'une exception, dans tout le département de Seine-Saint-Denis, et qu'elle était gestionnaire de toutes les chambres funéraires de ce département, peu important l'existence d'une concurrence naissante ; qu'en l'état de ces énonciations, dont il ressort que la cour d'appel a estimé que le monopole du service extérieur des pompes funèbres détenu par la société GES dans tout le département de Seine-Saint-Denis, et donc à Bondy au moment des faits, suffisait à caractériser sa position dominante à cette date sur le marché de cette commune, l'arrêt se trouve légalement justifié; qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches : - Attendu que la société GES fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°) que procédant par affirmation et ne s'interrogeant pas sur le dommage que la pratique retenue a pu causer à l'économie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 2°) que si le motif de la décision frappée de recours, selon lequel "l'appréciation du dommage à l'économie doit prendre en compte le fait que par sa position sur les marchés en cause, la société concernée est en mesure de faire obstacle au développement d'entreprises concurrentes", était considéré comme adopté par la cour d'appel, l'arrêt attaqué n'aurait pas davantage de base légale au regard de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'en effet, le motif supposé adopté ne concerne pas en fait le dommage à l'économie, que l'on doive prendre en compte pour apprécier ce dommage le marché des pompes funèbres, ni même le marché communal de référence ; 3°) que cette motivation ne traite pas de la gravité de l'affichage litigieux, la cour d'appel ne s'étant en particulier nullement interrogée, comme elle y était invitée, sur la question essentielle de la durée de celui-ci ; qu'à cet égard encore, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société GES avait réduit par son comportement le degré de concurrence possible alors surtout que le public auquel elle s'adressait était particulièrement fragilisé par le deuil, caractérisant ainsi l'incidence structurelle de la pratique sur l'économie du marché considéré et sa gravité au regard des circonstances particulières dans lesquelles se trouvent les consommateurs concernés, la cour d'appel, qui énonce que la sanction infligée, laquelle s'élève à 200 000 francs pour un chiffre d'affaires de 653 millions de francs, tient compte du caractère ponctuel de la pratique, dont elle a ainsi apprécié la durée, a concrètement procédé au contrôle de proportionnalité lui incombant, justifiant légalement sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.