Cass. com., 17 juillet 2001, n° 99-13.407
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Thomson Multimédia marketing France (Sté)
Défendeur :
Concurrence (SA), Philips électronique Grand Public (Sté), Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Procureur général près la cour d'appel de Paris
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Champalaune
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Celice, Blancpain, Soltner, Me Ricard.
LA COUR : - Joint les pourvois n° 99-13.407 et 99-13.535 qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1999), que saisi le 29 juin 1987 par M. Chapelle et la société Semavem de pratiques mises en œuvre par différentes sociétés du secteur de l'électronique de loisir, le Conseil de la concurrence a, par décision n° 98-D-50 du 7 juillet 1998, constaté que plus de trois ans s'étaient écoulés depuis la notification de griefs en date du 24 février 1992, à la société Thomson Consumers electronics, et aux sociétés Radiola et Schneider aux droits desquelles vient la société Philips France (société Philips) sans acte interruptif de prescription et a estimé qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre la procédure ; que la société anonyme Concurrence, venant aux droits de la société Chapelle a formé un recours contre cette décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi n° 99-13.407 : - Vu l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 462-7 du Code de commerce ; - Attendu que pour accueillir le recours de la société Concurrence et renvoyer la cause devant le Conseil de la concurrence aux fins de poursuivre la procédure, l'arrêt retient que le délai de prescription de trois ans établi par l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susceptible d'être interrompu par tout acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction des faits dénoncés au Conseil de la concurrence, se trouve suspendu à l'égard de l'entreprise qui a saisi le Conseil de la concurrence en application de l'article 11 de ladite ordonnance lorsque cette partie a été mise dans l'impossibilité d'agir pour faire exécuter un acte interruptif;
Attendu qu'en statuant ainsi, en ajoutant au texte susvisé un cas de suspension de la prescription qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel l'a violé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche du pourvoi n° 99-13.407 et sur la première branche du premier moyen du pourvoi 99-13.535, réunis : - Vu l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 462-7 du Code de commerce ; - Attendu que pour accueillir le recours de la société Concurrence et renvoyer la cause devant le Conseil de la concurrence aux fins de poursuivre la procédure, l'arrêt retient que le délai de prescription de trois ans établi par l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susceptible d'être interrompu par tout acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction des faits dénoncés au Conseil de la concurrence, se trouve suspendu à l'égard de l'entreprise qui a saisi le Conseil de la concurrence en application de l'article 11 de ladite ordonnance lorsque cette partie a été mise dans l'impossibilité d'agir pour faire exécuter un acte interruptif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le Conseil de la concurrence chargé de la protection de l'ordre public économique, n'est pas compétent pour réparer le préjudice éventuellement subi par les parties qui le saisissent et qui allèguent être victimes de pratiques anticoncurrentielles et peuvent saisir les juridictions civiles et répressives d'une action en indemnisation, en annulation ou en cessation des pratiques contestées dans les délais de prescription afférents à ces actions, ces juridictions ayant la faculté, en application de l'article L. 462-3 du Code de commerce de consulter le Conseil de la concurrence, le cours de la prescription étant alors suspendu, le cas échéant par cette consultation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, - Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois: casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1999, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris; dit n'y avoir lieu à rénvoi.