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Décisions

Cass. crim., 7 mai 1998, n° 97-82.019

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Schumacher (faisant fonctions)

Rapporteur :

Mme de la Lance

Avocat général :

M. Amiel

Avocats :

SCP Vier, Barthélémy.

Aix-en-Provence, 5e ch., du 23 oct. 1996

23 octobre 1996

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par L Richard contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 23 octobre 1996, qui, pour opposition à l'exercice des fonctions des agents des fraudes, l'a condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 1996) a déclaré Richard L coupable du délit d'opposition à l'exercice des fonctions des agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes et l'a en conséquence, condamné à une peine de 10 000 francs d'amende avec sursis ;

"aux motifs que "l'article 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 réprime quiconque se sera opposé, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions des agents désignés par l'article 45 de ladite ordonnance; qu'en application de l'article 45 du même texte, les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, demander la communication de tous documents et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications ;

Attendu que tout obstacle apporté volontairement à l'action des agents chargés du contrôle constitue l'opposition aux fonctions de ces agents; qu'en l'espèce, en posant des conditions pour communiquer le dossier de crédit objet du contrôle alors qu'il le détenait en son agence, Richard L s'est bien rendu coupable du délit reproché ;que c'est avec la plus parfaite mauvaise foi que le prévenu soutient devant la cour qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir refusé de communiquer le dossier de Sylvie M alors que seul le dossier d'Hervé M lui avait été demandé par lettre du 5 novembre 1992 ; qu'en effet, il ressort du procès-verbal sus-relaté que dès l'ouverture des opérations d'enquête, les agents dûment habilités de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes se sont référés au dossier de crédit établi au nom des époux M ; que Sylvie et Hervé M étant cosignataires du contrat de crédit en cause, aucune confusion n'était possible de la part du chef d'agence détenteur de ce dossier; que l'argument tiré de la malhonnêteté de Sylvie M et de l'absence d'offre préalable à l'avenant au contrat initial ne dispensait pas le prévenu de communiquer le dossier demandé dans l'état où il se trouvait, à la seule fin de permettre l'exercice du contrôle prévu par la loi" ;

"alors que seules les entraves à l'enquête des agents contrôleurs imputables à l'enquête sont constitutives du délit prévu à l'article 52 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; que ne s'oppose pas à l'exercice des fonctions dont ces agents sont chargés celui qui se trouve empêché de communiquer les pièces demandées; que Richard L faisait valoir dans ses conclusions d'appel, d'une part, qu'il avait reçu des instructions de sa direction et, d'autre part, qu'il ne détenait pas sur place les documents dont la communication était demandée; qu'en ne répondant pas à ce moyen dirimant dont il ressortait que l'obstacle à l'action des agents chargés du contrôle ne lui était pas imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.