CA Paris, 1re ch. H, 11 septembre 2001, n° 2001-02754
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Ordre des Avocats de Nice
Défendeur :
Confédération de la Consommation du Logement et du Cadre de Vie
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Premier président :
M. Coulon
Conseillers :
Mme Bregeon, M. Remenieras
Avocats :
Mes Bensa, Franck.
Après avoir, à l'audience publique du 26 juin 2001, entendu les conseils des parties, les observations de Madame le représentant du Ministre chargé de l'Economie et celles du Ministère public, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires, pièces et documents déposés au greffe à l'appui du recours ;
Saisi par la Confédération Syndicale du Cadre de Vie (CSCV) et la société Medirec de pratiques en matière d'honoraires, mises en œuvre par l'Ordre des avocats au barreau de Nice (l'Ordre), le Conseil de la concurrence (le Conseil) a par décision n° 00-D-52 du 15 janvier 2001 :
- estimé établi que l'Ordre a enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce,
- enjoint à l'Ordre, d'une part, de cesser la diffusion de barèmes d'honoraires d'avocats et, d'autre part, d'adresser, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une copie de ladite décision à chacun des avocats inscrits à son barreau,
- infligé à l'Ordre une sanction pécuniaire de 150.000 F.
LA COUR,
Vu le recours en réformation formé par l'Ordre le 13 février 2001 à l'encontre de cette décision,
Vu les moyens déposés le 21 mars 2001, par lesquels l'Ordre demande à la cour de dire qu'il n'y a pas lieu à sanction au motif que les faits, constitués par trois documents dénommés " recommandations concernant les honoraires des avocats et honoraires d'usage pratiqués en matière juridique valeur 90 et 94 ", sont prescrits ou, subsidiairement, au motif qu'aucune entente ne peut lui être reprochée au regard des éléments contenus dans le rapport,
Vu les conclusions en date du 30 avril 2001, par lesquelles la Confédération de la Consommation et du Cadre de Vie (CLCV) anciennement dénommée Confédération Syndicale du Cadre de Vie, défenderesse, demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de condamner le requérant à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Vu les observations déposées le 22 mai 2001 par lesquelles le Ministre chargé de l'Economie sollicite également la confirmation de la décision attaquée,
Vu les observations déposées le 28 mai 2001 par le Conseil,
Le Ministère Public ayant été entendu en ses observations orales tendant au rejet du recours et l'Ordre ayant été mis en mesure de répliquer à l'ensemble des observations présentées tant par écrit qu'oralement.
Sur ce,
Considérant que les pratiques litigieuses reposent sur trois documents, exactement décrits par le Conseil, établis et diffusés par l'Ordre, à savoir : l'un intitulé " Honoraires d'usage pratiqués en matière juridique " daté du 9 mai 1994, les deux autres étant intitulés " Recommandations concernant les honoraires des avocats " et énumérant diverses prestations devant les différentes juridictions de son ressort avec indication de sommes, le premier avec la précision " valeur 1990 " (daté du 11 juin 1990 en sa page 5) et le second avec la précision " valeur 1994 ".
I- Sur la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 462-7 du Code de commerce, reprenant ceux de l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 en vigueur à l'époque des pratiques en cause, le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ;
Considérant que la saisine du Conseil constitue un acte interruptif de prescription dans la mesure où elle tend à la recherche, la constatation et la sanction des faits dénoncés, en sorte que le requérant soutient vainement que seuls doivent être pris en compte " les actes effectués par le Conseil " pour apprécier le délai de prescription ;
Considérant qu'en l'espèce le Conseil a été saisi des plaintes déposées par la CSCV, par lettre reçue le 13 décembre 1996, puis la société Medirec, par lettre reçue le 10 janvier 1997 ; qu'en cet état, le Conseil énonce à bon droit que le point de départ du délai de prescription se situe trois ans avant la saisine initiale, soit le 13 décembre 1993 ;
Considérant, par ailleurs, que les documents intitulés " Recommandations concernant les honoraires des avocats " et celui intitulé " Honoraires d'usage pratiqués en matière juridique " ne contiennent aucune mention de nature à corroborer l'affirmation du requérant sur leur application limitée à l'année de leur diffusion ; qu'il s'ensuit que le Conseil était fondé à estimer que ceux de 1994 continuaient à produire leurs effets au moment de sa saisine ;
Qu'en outre, et alors qu'il ressort des auditions, notamment de celle d'un ancien bâtonnier, Maître Piazzesi, qu'entre 1990 et 1994 il n'y a eu aucun autre document, la similitude de présentation des " Recommandations concernant les honoraires des avocats " suffit à établir que celles de 1994 sont venues remplacer celles de 1990 afin d'actualiser les données chiffrées et de prendre en compte de nouveaux contentieux (cf. par exemple : " Article 8 honoraires forfaitaires 1°) Tribunal de Grande Instance . b) référé simple 3.000 F valeur 1990 " dans le premier document et " Article 8 honoraires forfaitaires 1°) Tribunal de Grande Instance . b) référé simple (y compris JEX) 3.500 F valeur 1994 " dans le second), en sorte que jusqu'à la diffusion du document de 1994, celui du 11 juin 1990 était toujours en vigueur ; qu'il s'ensuit que l'Ordre ne peut être admis à se prévaloir de la prescription en ce qui concerne ses " recommandations " de 1990 ;
II- Sur le fond :
Considérant que, présentés comme des barèmes indicatifs, les documents litigieux comportent chacun une liste de prestations judiciaires ou juridiques susceptibles d'être fournies par les avocats, pour lesquelles sont indiqués :
- des montants forfaitaires d'honoraires et des montants minima affectés de pourcentages au-delà de certains seuils, " pratiqués par plusieurs cabinets " en matière juridique,
- des montants forfaitaires d'honoraires ou des montants minima d'honoraires (ou même une fourchette d'honoraires dans le document de 1994 pour les " instance (s) après divorce ") ainsi que des coûts de vacations, des pourcentages d'honoraires complémentaires par tranches de résultats et deux seuils minima pour l'honoraire horaire, destinés à " fixer un seuil de rentabilité " pour les dossiers judiciaires ;
Que, cependant, les chiffres mentionnés ne sont étayés par aucune étude explicite sur les frais et charges supportés par les cabinets d'avocats ni sur leur caractère usuel ;
Considérant que le document de 1990 a été adressé à tous les avocats du barreau de Nice et que s'y trouvaient annexés deux modèles de conventions d'honoraires, l'une au temps réel et l'autre forfaitaire ;
Considérant que les documents de 1994 ont été diffusés par l'Ordre à chacun des avocats dudit barreau, les 8 juin et 5 juillet 1994, accompagnés d'une lettre circulaire du bâtonnier précisant qu'ils ont été adoptés par le Conseil de l'Ordre et qu'il s'agit des " honoraires d'usage pratiqués en matière juridique " pour l'un et des " honoraires d'usage pratiqués en matière judiciaire " pour l'autre, " valeur 1994 " ; que, par nouveau courrier du 5 octobre 1994, le bâtonnier a " rappelé " que ces documents ne peuvent " être affichés ou communiqués aux clients " et doivent rester " internes " ;
Considérant que l'Ordre fait valoir que ces diffusions ont été faites " dans un seul but indicatif et informatif, l'avocat étant libre de déterminer par lui-même le montant de ses honoraires " au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il ajoute que la dénomination " recommandations montre qu'il ne s'agissait pas d'imposer mais de recommander " et que sa démarche " s'inscrivait dans un esprit de transparence afin d'assurer une plus grande prévisibilité du coût d'accès au droit ", en réponse au " souhait de longue date émis par les consommateurs " ;
Qu'il fait grief au Conseil d'avoir appuyé sa décision " sur les conclusions du rapport qui démontre exactement le contraire " et qui constate, d'une part, " que les avocats n'avaient pas suivi les recommandations de 1994 ou de 1990 " dans la mesure où leurs honoraires, " la plupart du temps, étaient en dessous de ce qui (y) était mentionné " et, d'autre part, fait état de ce que " six copies de lettres adressées à des particuliers qui demandaient à l'Ordre la communication du barème indiquent (toutes) que les honoraires doivent être librement discutés entre le client et l'avocat " ;
Qu'il précise avoir, à la suite d'une réunion d'information tenue dans ses locaux le 4 février 1998, confirmé par lettre-circulaire que " les honoraires de consultation, d'assistance, de conseils, de rédaction d'actes juridiques sous-seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client " en rappelant que " dans les salles d'attente ou en tout cas à la disposition de la clientèle, il (doit) être remis une note indiquant notamment le coût horaire du cabinet, tenant compte des charges de fonctionnement de celui-ci et que l'honoraire concernant la prestation intellectuelle venant s'ajouter à ce coût horaire, doit faire l'objet d'une discussion ce qui permettra à la clientèle d'avoir une idée assez précise sur le montant des honoraires, compte tenu de la complexité de l'affaire et des éléments à prendre en compte " ;
Mais considérant que cette dernière circulaire, dans la mesure où elle est postérieure à la saisine du Conseil, est dépourvue d'incidence sur la matérialité des faits examinés ;
Considérant, en outre, que, même s'il est constant que le montant de l'honoraire et son explication sont l'objet des préoccupations actuelles des barreaux en raison de l'attitude des clients des avocats qui admettent de plus en plus difficilement de ne pas savoir, lorsqu'ils les consultent, quel sera le montant de l'honoraire de l'auxiliaire de justice, il n'en demeure pas moins que la recherche nécessaire de transparence et de prévisibilité du coût d'accès au droit ne saurait conduire à des pratiques faisant obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
Considérant, en l'espèce, que le moyen pris de ce que les documents en cause n'ont pas été directement communiqués par l'Ordre aux clients des avocats est inopérant et ne peut que contredire celui tiré de l'objectif de transparence dans les rapports entre l'avocat et son client ;
Considérant que,même s'ils n'ont été accompagnés d'aucune démarche visant à les rendre obligatoires et s'ils rappelaient les dispositions légales relatives à la fixation d'honoraires ainsi que leur caractère indicatif, dans la mesure où, d'une part, ils émanaient de l'organe investi de l'autorité réglementaire et disciplinaire sur les membres de la profession (dont le représentant dispose, en outre, du pouvoir de se prononcer sur les réclamations formées contre les honoraires qu'ils facturent, et où, d'autre part, ils proposaient aux membres du barreau des prix praticables de leurs prestations, de tels documents devenaient une référence tarifaire s'assimilant et se présentant comme des barèmes ; que cet aspect normatif se trouvait conforté par l'annexion de modèles de conventions d'honoraires à la diffusion de 1990 ;
Que, dès lors, le Conseil a justement estimé que de tels documents étaient de nature à inciter les avocats concernés à fixer leurs honoraires selon les montants suggérés plutôt qu'en tenant compte des critères objectifs tirés des coûts de revient des prestations fournies, en fonction de la structure et de la gestion propres à chaque cabinet ;
Qu'au demeurant, il ressort de l'enquête effectuée que l'un des cinq cabinets approchés (la SCP Lestrade) a convenu avoir ajusté le montant de ses honoraires avec ceux recommandés par l'Ordre en ce qui concerne ses prestations devant le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance, en sorte que le requérant n'est pas fondé à prétendre que ses recommandations n'ont pas été suivies ;
Considérant que l'objet anticoncurrentiel et l'effet potentiellement anticoncurrentiel des pratiques litigieuses sont ainsi avérés ;
Considérant qu'il est constant que les barèmes diffusés à l'ensemble des membres du barreau de Nice comprennent des indications de prix par type de prestations, pour la plus grande partie de celles que peuvent accomplir les avocats dans les affaires courantes ;
Considérant qu'une telle pratique concertée, portant sur la détermination du montant des honoraires d'avocats, couvrant l'essentiel de l'activité des professionnels en cause et impliquant, par sa diffusion à l'initiative de l'autorité ordinale, l'ensemble des avocats d'un même barreau, a affecté sensiblement le marché local des prestations juridiques et judiciaires relevant, au surplus, du monopole édicté par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 même si, comme l'indique la décision, l'influence directe de tels barèmes est impossible à mesurer ;
Considérant qu'il s'ensuit que la pratique de concertation tarifaire ci-dessus caractérisée ne peut être soustraite à l'application de l'article L. 420-1 du Code de commerce dont les dispositions reprennent celles de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 en vigueur à l'époque de sa commission ;
Considérant qu'aucun des moyens déposés par l'Ordre au soutien de son recours ne remet en cause la nature de l'injonction ainsi que le montant de la sanction pécuniaire prononcée à son encontre ;
Considérant que l'équité commande de ne pas attribuer à la CLCV de somme au titre des frais non compris dans les dépens ;
Par ces motifs, Rejette le recours, Rejette la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile présentée par la Confédération de la Consommation du Logement et du Cadre de Vie anciennement dénommée Confédération Syndicale du Cadre de Vie, Condamne l'Ordre des avocats au barreau de Nice aux dépens.