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Conseil Conc., 24 septembre 2001, n° 01-MC-04

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Saisine et demande de mesures conservatoires présentées par la société Pharmadex TMC

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré sur le rapport oral de Mme de Mallmann, par M. Jenny, vice-président, présidant la séance, MM. Bargue, , Robin, membres.

Conseil Conc. n° 01-MC-04

24 septembre 2001

Le Conseil de la concurrence (section II),

Vu la lettre enregistrée le 30 mai 2001, par laquelle la société Pharmadex TMC (ci- après Pharmadex) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques des sociétés Lilly France et Pfizer qu'elle estime anticoncurrentielles et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Vu la décision n° 01-DSA-8 en date du 10 juillet 2001 ; Vu les observations présentées par les sociétés Lilly France et Pfizer et le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; La rapporteure, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés Pharmadex, Lilly France et Pfizer entendus lors de la séance du 24 juillet 2001 ;

I. - Sur la saisine au fond

A. - Les pratiques dénoncées

Considérant que la société Pharmadex a été autorisée par arrêté ministériel du 12 octobre 1994 à ouvrir un établissement pharmaceutique de distribution en gros à l'exportation, rue Gustave Eiffel à Poissy (78306) ; qu'aux termes de l'article 2 dudit arrêté, l'établissement a pour activité l'exportation (DOM/TOM exclus) de produits pharmaceutiques ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5111-1 du Code de la santé publique : "On entend, par médicament, toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques" ; que, selon l'article L. 5112-1 du même code : "On entend, par spécialité pharmaceutique, tout médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale".

Considérant que ces produits pharmaceutiques sont achetés auprès des laboratoires par la société Pharmadex qui les revend en l'état, exclusivement à l'exportation à des grossistes et/ou des répartiteurs dûment habilités ; que ses clients les plus importants sont situés en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Scandinavie ;

Considérant que les concurrents français de la société Pharmadex sont, grossistes exportateurs et grossistes répartiteurs confondus, CERP Bretagne Nord, CERP Lorraine, CERP Rouen, OCP Gehe, Ouest Répartition, Pharma-Lab, Pharmajet, Serex Alliance Santé ;

Considérant que la société Pharmadex soutient qu'elle se heurte à des difficultés pour se fournir en médicaments auprès des sociétés Lilly France et Pfizer ;

Considérant que le groupe Lilly, dont fait partie la société Lilly France, est le onzième groupe pharmaceutique mondial ; qu'il a réalisé un chiffre d'affaires de 10 milliards US $ en 1999 ; que les laboratoires Lilly fabriquent plusieurs médicaments dont le Zyprexa qui appartient à la famille des neuroleptiques (ou antipsychotiques) ; que ce médicament, qui a été commercialisé sur le marché français en 1999 et est préconisé pour le traitement de la schizophrénie, a pour molécule brevetée l'olanzapine ;

Considérant que la société Pharmadex fait valoir que, les demandes en Zyprexa ayant fortement augmenté ces deux dernières années, elle a pris contact avec la société Lilly France pour commander plusieurs lots de Zyprexa ; qu'elle lui a adressé une lettre, le 22 mai 2000, pour connaître les cotations du Zyprexa 5 mg et 10 mg et deux bons de commande, l'un de 650 boîtes de Zyprexa 5, 7,5 et 10 mg, le 21 juillet 2000, pour un montant total de 275 930,76 F, l'autre de 1 000 boîtes de Zyprexa 10 mg, le 25 août 2000, pour un montant total de 610 383,20 F ; que la société Lilly France lui a répondu, le 21 juin et le 21 juillet 2000 : "Nous vous précisons que notre groupe a mis en place un système de gestion de la chaîne d'approvisionnement (Supply Chain Management) au niveau européen, destiné à améliorer l'efficacité et le rendement de notre système de distribution. Ce système a été notifié à la Commission européenne et porté à la connaissance de l'Administration. La mise en place de ce système nous conduit pour l'instant à ne pas livrer à de nouveaux clients dont votre société" ; que la société Pharmadex a écrit à Lilly UK, le 31 août 2000, pour lui faire part de la position de Lilly France et pour tenter de trouver une solution à ce refus de vente ; qu'à ce jour, elle n'a pas reçu de réponse ; qu'enfin, le 5 janvier 2001, la société Pharmadex a écrit à Lilly France afin que lui soient communiquées ses conditions générales de vente ; que ces dernières, qui lui ont été transmises le 11 janvier 2001, indiquent : "Les conditions générales ci-après sont applicables à toutes nos marchandises, sauf stipulations contraires résultant d'une convention écrite concernant une commande particulière. 1. Toute commande implique l'adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente ..." ; qu'il est précisé sous le tableau comportant le prix des médicaments joint à ces conditions générales de vente : "la mise à disposition de certains de nos produits s'effectue dans le cadre d'un système de gestion de la chaîne d'approvisionnement notifié le 2 mars 2000 à la Commission à Bruxelles. Des allocations trimestrielles sont définies pour chacun de nos clients grossistes, par référence à l'historique de leurs achats et aux prévisions d'évolution de la demande de produits concernés. Les nouveaux clients grossistes ne sont pas livrés pour ces produits qui sont : Alfatil, Celance, Evista (non remboursé), Gemzar, Umatrope, Prozac et Zyprexa" ;

Considérant que la société Pfizer France fait partie du groupe Pfizer basé aux Etats-Unis, devenu l'un des plus grands groupes phamaceutiques mondiaux à la suite de l'acquisition du groupe Warner-Lambert qui détenait les laboratoires Parke-Davis ; que les laboratoires Pfizer fabriquent le médicament Tahor dont la molécule brevetée est l'atorvastatine classique ; que ce produit qui a été commercialisé sur le marché français au début de l'année 1998 est préconisé dans le traitement des hypercholestérolémies ;

Considérant que la société Pharmadex achetait régulièrement du Tahor aux laboratoires Parke-Davis ; que pour l'année 2000, elle a acheté 38 000 boîtes de Tahor 10 mg et 6 000 boîtes de Tahor 40 mg ; que, dans la continuité de ses relations commerciales, elle a adressé à la société Pfizer un bon de commande de 26 000 boîtes de Tahor (10 et 40 mg), le 16 janvier 2001, pour un montant de 3 678 920 F ; que, sans réponse de cette dernière, elle a pris contact avec le responsable du traitement des commandes qui lui a indiqué que le service "opérations internationales" de Parke-Davis était supprimé et qu'une nouvelle politique commerciale avait été définie par la société Pfizer ; que, le 30 janvier 2001, Pharmadex a adressé un courrier à la société Pfizer afin d'obtenir une réponse au sujet du traitement de sa commande du 16 janvier 2001 en lui indiquant que ses prévisions en Tahor pour l'année 2001 porteraient sur l'achat de 64 000 boîtes ; que le même jour, la société Pfizer lui a répondu en ces termes : "En ce qui concerne votre commande de Tahor, nous ne pouvons malheureusement pas y donner suite : en effet une nouvelle politique d'approvisionnement a été mise en place par Pfizer suite au rachat de Warner Lambert. Ainsi, depuis le 1er janvier de cette année, nos livraisons de Tahor sont déterminées en fonction de la part de marché détenue par celui qui commande sur le marché français..." ;

Considérant qu'à la suite de ce refus, la société Pharmadex a demandé le 1er mars 2001, à la société Pfizer, la communication de ses conditions générales de vente ; que cette dernière lui a fait parvenir ce document le 6 mars 2001, en rappelant, dans sa lettre de transmission, que les livraisons de Tahor "sont déterminées en fonction de la part de marché détenue par celui qui commande sur le marché français" ; que les conditions générales de vente de la société Pfizer indiquent (article 1) : "... Nous nous réservons le droit d'accepter totalement ou partiellement ou de refuser toute commande..." ; que la société Pharmadex a de nouveau écrit à la société Pfizer, le 23 mars 2001, afin d'obtenir l'intégralité de ses conditions générales de vente ; que Pfizer lui a répondu le 28 mars 2001 : "... Comme nous vous l'avons déjà précisé dans notre courrier du 30 janvier dernier, nous avons effectivement mis en place de façon unilatérale en janvier 2001 une nouvelle politique d'approvisionnement. Cette politique est une politique commerciale interne à l'entreprise et déterminant un critère neutre d'application de l'article 1 des Conditions Générales de Ventes, par lequel nous nous réservons le droit de refuser des commandes. Dans la mesure où elle ne détermine aucunement les conditions commerciales, tarifaires ou autres, applicables à nos clients et ne régit pas la vente de nos produits, elle n'a donc pas à être communiquée. Notre souci est de satisfaire les besoins des patients et des médecins et également de satisfaire la demande du marché français, ce qui explique que nous déterminons la part de marché en fonction des reventes de Tahor(r) sur le marché français (telles qu'elles ressortent des données CIP/GERS) et non des achats, comme vous semblez le croire. Pour l'instant, cette nouvelle politique ne s'applique qu'au produit Tahor(r), sans qu'il soit exclu pour autant que d'autres produits puissent faire à l'avenir l'objet d'une réorganisation similaire..." ;

Considérant que la société Pharmadex soutient en premier lieu que le refus par la société Lilly France de livrer les nouveaux clients grossistes pour certains médicaments, notamment le Zyprexa, fait partie intégrante du cadre contractuel régissant ses relations commerciales avec les clients qu'elle accepte de livrer ; que, de même, le refus par la société Pfizer de livrer les grossistes exportateurs en Tahor, tel qu'il résulte de l'application de l'article 1 de ses Conditions Générales de Vente fait partie intégrante du cadre contractuel régissant ses relations commerciales avec les clients qu'elle accepte de livrer ; que dès lors, il existerait un accord entre, d'une part, la société Lilly France et ses clients, d'autre part la société Pfizer et ses clients ayant pour objet et pour effet de refuser la vente à certains clients, de limiter l'accès au marché et le libre exercice de la concurrence, de limiter les débouchés et de fixer de façon directe les conditions de transaction ; que par ailleurs, elle fait valoir que les pratiques imputables aux sociétés Lilly France et Pfizer présentent plusieurs similitudes ; que dans les deux cas, il s'agit d'un refus de vente opposé à un grossiste-exportateur, refus portant sur des médicaments qui occupent la première place mondiale dans leur domaine respectif ; que les sociétés Lilly et Pfizer justifient leur attitude par la mise en place d'une nouvelle politique de "gestion des approvisionnements" ; qu'il en résulte que les laboratoires en cause se sont concertés pour mettre en place une politique d'approvisionnement afin de lutter contre les importations parallèles de médicaments, lesquelles sont légitimes tant au regard de la libre circulation des marchandises dans la communauté européenne que des règles françaises relatives à la santé publique ; qu'ainsi, les refus de vente qui lui sont opposés dans le cadre des accords et de l'action concertée qu'elle dénonce tombent sous le coup des dispositions des articles L. 420-1 du Code de commerce et 81 du Traité de Rome ;

Considérant que la société Pharmadex prétend, en second lieu, que les sociétés Lilly et Pfizer sont en position dominante sur le marché et ont abusé de celle-ci en lui opposant les refus de vente qu'elle dénonce ; qu'en effet, les produits Zyprexa du laboratoire Lilly et Tahor du laboratoire Pfizer peuvent être isolés des autres produits présents sur le marché en raison de leurs caractéristiques thérapeutiques essentielles, de la concentration de la demande qui s'opère sur ces produits et de leur absence de susbtituabilité au niveau de l'offre et de la demande ; que ces abus ont, tout d'abord, un effet sur le marché français puisqu'ils entravent l'application du cadre législatif qui lui permet d'exercer son activité de grossiste-exportateur ; qu'ils ont aussi pour effet de fermer le marché d'exportation à partir du territoire français ; qu'enfin, ils ont un effet sur le commerce intra-communautaire dans la mesure où les exportations des produits considérés sont entravées ; que, dès lors, ils tombent sous le coup des dispositions des articles L. 420-2 du Code de commerce et 82 du Traité de Rome ;

B. - La défense au fond des laboratoires

Considérant que la société Lilly France soutient que son système européen de gestion de la chaîne d'approvisionnement a été mis en place de manière unilatérale par le groupe Lilly ; qu'il s'agissait de rationaliser la production, de réduire les coûts de distribution et d'optimiser le niveau de stock, afin de dégager les ressources nécessaires pour financer des coûts croissants de recherche et développement ; que depuis la mise en place de cette politique de distribution, elle a refusé tous les nouveaux clients ; que la société Pfizer fait valoir que sa nouvelle politique d'approvisionnement repose sur le principe selon lequel chaque filiale nationale du groupe Pfizer, en Europe, est chargée d'assurer la distribution du produit Tahor de manière à ce que les besoins des patients et des médecins dans le pays concerné soient satisfaits de façon optimale ; qu'à cette fin, chaque entité nationale doit évaluer, pour chaque année, les besoins de son marché local et, après validation par la maison-mère, se voit allouer les quantités de Tahor destinées à satisfaire ses besoins ; qu'ensuite, il appartient à chaque filiale de veiller au meilleur approvisionnement de son marché national ; qu'ainsi, elle a décidé unilatéralement de répartir les quantités de produits Tahor qui lui sont allouées chaque année en fonction d'un critère objectif, la part de marché détenue par ses clients sur le marché français pour la vente de toutes les spécialités pharmaceutiques confondues ; que cette politique ne s'accompagne d'aucun contrôle par Pfizer de la destination des produits une fois qu'ils ont été vendus ; qu'il s'agit donc bien d'une politique interne et unilatérale de Pfizer, appliquée indistinctement à tous les grossistes ;

Considérant, par ailleurs, que les sociétés Lilly France et Pfizer soutiennent que les comportements qui leur sont reprochés ne sont ni similaires, ni simultanés ;

Considérant, enfin, que la société Lilly France conteste qu'il puisse exister un marché limité au seul Zyprexa ; qu'elle affirme qu'il y a interchangeabilité entre le Zyprexa et le Risperdal et entre le Zyprexa et le Solian ; que ses parts de marché sont limitées à ces trois spécialités (Zyprexa, Risperdal et Solian) et s'élevaient, en janvier-mai 2001, à 38,3 % en valeur et à 26,9 % en volume ; qu'en conséquence, elle n'est pas en position dominante sur le marché ; que, de son côté, la société Pfizer soutient que les principaux produits concurrents du Tahor sont le Zacor, l'Elisor et le Vasten ; que la part de marché du Tahor ne dépasse pas 23 % du marché français ; que dès lors, elle n'est pas en position dominante sur le marché ;

C. - La recevabilité de la saisine au fond et la présence d'éléments probants

Considérant que l'article 12 du décret précité du 29 décembre 1986 modifié indique : "La demande de mesures conservatoires mentionnée à l'article 12 de l'ordonnance (devenu l'article L. 464-1 du Code de commerce) ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond du Conseil de la concurrence. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée" ;

1. Sur l'application des articles L. 420-1 et 420-2 du code de commerce

Considérant que la société Pfizer fait valoir que les pratiques qui lui sont reprochées par Pharmadex ne peuvent pas affecter le marché français ; que l'application du droit national de la concurrence suppose que les effets réels ou potentiels restrictifs de celles-ci soient localisés en France ;

Considérant que les pratiques alléguées en l'espèce concernent la livraison de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation; qu'en effet, il n'est pas contesté que la société Pharmadex n'est pas autorisée à distribuer les produits pharmaceutiques sur le territoire national; que, dès lors, ces pratiques, même si elles s'avéraient établies, ne sont pas susceptibles d'affecter le marché français et ne sont donc pas visées par les dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce; qu'il s'ensuit que la saisine doit être déclarée irrecevable en tant qu'elle vise les articles L. 420-1 et L. 420-2 de ce code;

2. Sur l'application des articles 81 et 82 du Traité de Rome

Considérant que les produits pharmaceutiques achetés par la société Pharmadex sont destinés à être exportés, notamment en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Scandinavie; que des pratiques anticoncurrentielles qui viendraient perturber cette activité affecteraient le commerce entre Etats membres et seraient donc, si elles étaient établies, susceptibles de tomber sous le coup des prohibitions énoncées par les articles 81 et 82 du Traité de Rome;

Considérant que la société Pharmadex allègue qu'elle se heurte à un refus de vente du produit Zyprexa par la société Lilly France ; que cette dernière fait valoir que la mise en place par le groupe Lilly France d'un système de gestion de la chaîne d'approvisionnement l'a conduite pour l'instant à ne pas livrer de nouveaux clients grossistes ; que, par ailleurs, la société Pfizer refuse de lui vendre le produit Tahor ; que cette dernière invoque, pour justifier son refus, sa nouvelle politique d'approvisionnement consistant à déterminer ses livraisons de Tahor en fonction de la part de marché détenue par celui qui commande sur le marché français, politique excluant les grossistes exportateurs qui ne revendent qu'à l'exportation ;

Considérant que le Tribunal de première instance des Communautés européennes a précisé, dans son arrêt du 26 octobre 2000 Bayer AG/Commission des communautés européennes, que : "La preuve d'un accord entre entreprises au sens de l'article 85 - paragraphe 1 - du Traité doit reposer sur la constatation directe ou indirecte de l'élément subjectif qui caractérise la notion même d'accord, c'est-à-dire d'une concordance de volontés entre opérateurs économiques sur la mise en pratique d'une politique, de la recherche d'un objectif ou de l'adoption d'un comportement déterminé sur le marché, abstraction faite de la manière dont s'est exprimée la volonté des parties de se comporter sur le marché conformément aux termes dudit accord " ; que le tribunal ajoutait : "la Commission méconnaît ladite notion de concordance de volontés en estimant que la poursuite des relations commerciales avec le fabricant lorsque celui-ci adopte une nouvelle politique, qu'il met en pratique unilatéralement, équivaut à un acquiescement des grossistes à celle-ci, alors que leur comportement est clairement contraire à ladite politique" ; qu'il énonçait encore que, dans le cadre de l'article 85 - paragraphe 1 - du Traité de Rome, devenu l'article 81 : "les effets du comportement d'une entreprise sur la concurrence à l'intérieur du marché commun ne peuvent être examinés que lorsque l'existence d'un accord est déjà établie. L'objectif de cette disposition n'est pas d'éliminer de manière tout à fait générale les obstacles au commerce intra-communautaire ; il est plus limité, car seuls les obstacles à la concurrence mis en place par une volonté conjointe entre au moins deux parties sont interdits par cette disposition" ;

Considérant, en premier lieu, que la partie saisissante n'apporte en l'espèce aucun élément suggérant l'existence d'un accord de volontés entre la société Lilly France et un ou plusieurs de ses grossistes ou entre la société Pfizer et un ou plusieurs de ses grossistes en vue de refuser de livrer la société Pharmadex ; qu'il résulte au contraire des éléments du dossier que chacun de ces deux laboratoires avait intérêt, quelle qu'ait été à cet égard l'opinion de ses grossistes, à mettre en œuvre de façon unilatérale des mesures destinées à limiter les exportations parallèles de ses produits vers d'autres pays de la Communauté ;

Considérant, en second lieu, que la partie saisissante a fourni à l'appui de sa saisine, d'une part, un document daté du 29 mai 1998 de la Fédération Européenne des Industries et Associations Pharmaceutiques et, d'autre part, un rapport daté du 1er août 1997 sur les produits pharmaceutiques de la Commission Européenne, groupe de travail qui "regroupe des représentants de la Commission et des représentants des industries pharmaceutiques " ; qu'elle indique que "les positions exprimées dans ces documents, qui représentent la position officielle de l'industrie pharmaceutique (qui s'est donc concertée pour adopter cette position commune) se sont réalisées peu de temps après et d'une manière généralisée. Il existe donc des éléments qui permettent de penser que les laboratoires pharmaceutiques ont adopté une pratique concertée dans le seul but de limiter le commerce parallèle de médicaments dans la Communauté" ;

Mais considérant que ces documents, s'ils manifestent clairement la préoccupation des syndicats de laboratoires pharmaceutiques vis-à-vis du problème du commerce parallèle et leur souci d'étudier avec la Commission les moyens légaux de lutter contre celui-ci (document de 1997) et de lui faire des propositions à cet égard (document de 1998) ne constituent nullement des indices de ce que les sociétés Lilly France et Pfizer se seraient entendues de façon illicite pour ne pas servir en produits Zyprexa et Tahor la société Pharmadex ; qu'il est, d'ailleurs, constant que ces deux produits ne sont pas en concurrence l'un avec l'autre de telle sorte que l'intérêt ou l'efficacité de la politique que Lilly France mettait en œuvre en ce qui concerne le Zyprexa n'étaient nullement dépendants de la politique commerciale mise en œuvre par Pfizer concernant le Tahor qui n'est pas sur le même marché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine de la société Pharmadex est rejetée en ce qu'elle vise une éventuelle violation de l'article 81 du Traité de Rome;

Considérant en revanche qu'il ne peut être exclu ni que les sociétés en cause détiennent une position dominante sur le marché du Zyprexa ou du Tahor, ni que la société Pharmadex soit victime d'un abus de position dominante de l'un ou l'autre de ces laboratoires ayant pour objet ou pour effet de limiter la concurrence sur le marché commun et d'entraver le commerce entre Etats membres en violation de l'article 82 du Traité de Rome ;

II. - Sur la demande de mesures conservatoires

Considérant qu'accessoirement à sa saisine, la société Pharmadex demande au Conseil de la concurrence de prononcer, par application de l'article L. 464-1 du Code de commerce, les mesures conservatoires suivantes :

- enjoindre aux sociétés Lilly France et Pfizer de cesser leurs pratiques de refus de vente ;

- enjoindre aux sociétés Lilly France et Pfizer de la livrer à hauteur des commandes qu'elle leur a adressées et qu'elle serait susceptible de continuer à leur faire parvenir ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 464-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001 : "Le Conseil de la concurrence peut, à la demande du ministre chargé de l'économie, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 462-1 ou des entreprises et après avoir entendu les parties en cause et le commissaire du Gouvernement, prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires. Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante. Elles peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu'une injonction aux parties de revenir à l'état antérieur. Elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence" ;

Considérant que la société Pharmadex prétend que les refus de vente opposés par les sociétés Lilly et Pfizer portent une atteinte grave et immédiate au secteur d'activité des "grossistes-répartiteurs" dans la mesure où leur activité, qui a été voulue et encadrée par le législateur, se trouve entravée ; que cette entrave vise des produits innovants avec un potentiel de vente et de développement très élevé ; que les refus de vente portent également une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ; qu'en effet, le Zyprexa et le Tahor font l'objet d'une demande de la part de clients établis dans d'autres pays de l'Union européenne ;

Considérant, en premier lieu, que la société Pharmadex ne fournit aucun élément en ce qui concerne l'atteinte qui serait portée à l'économie générale, à l'économie du secteur et à l'intérêt des consommateurs ; qu'en tout état de cause, les pratiques dénoncées ne concernent que deux produits ; et sont donc de peu d'ampleur sur le secteur pharmaceutique ; que, de plus, d'autres intervenants distribuent les produits en cause ;

Considérant, en second lieu, que la partie saisissante invoque une perte de chiffre d'affaires de 61 233 670 F pour les douze mois à venir, fondée sur des commandes prévisionnelles, ce qui équivaudrait à une perte de 33,8 % comparée à son chiffre d'affaires pour l'exercice 2000 qui s'élève à 181 236 271 F ;

Mais, considérant qu'un manque à gagner, à le supposer démontré, est insuffisant à lui seul pour caractériser l'atteinte grave et immédiate justifiant le prononcé de mesures d'urgence; qu'au surplus, les bilans et comptes de résultats produits par la société Pharmadex établissent que pour les exercices 97/98, 98/99, 99/2000, son chiffre d'affaires total est en augmentation ; que ces éléments qui ne fournissent en eux-mêmes aucune indication sur la situation de l'entreprise, ne sont pas suffisants pour établir que les pratiques dénoncées par la saisissante lui causent une atteinte grave et immédiate nécessitant l'adoption de mesures d'urgence ;

Considérant, par suite, que la demande de mesures conservatoires enregistrée sous le n° M 283 doit être rejetée ;

Décide :

Article 1 : La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le n° M 283 est rejetée.