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Décisions

CA Paris, 1re ch. H, 15 mai 2001, n° ECOC0100238X

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

IPCOS (SARL)

Défendeur :

Gaz de France

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cavarroc

Conseillers :

MM. Remenieras, Savatier

Avoué :

SCP Fisselier-Chiloux-Boulay

Avocat :

Me David Tayar.

CA Paris n° ECOC0100238X

15 mai 2001

Vu les mémoires, pièces et documents déposés au greffe à l'appui du recours ;

La société IPCOS, qui a pour activité principale la fabrication et la commercialisation de produits d'étanchéité destinés aux canalisations de gaz et dont 90 % de son chiffre d'affaires est réalisé avec Gaz de France (GDF), a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles résultant, selon elle :

- de la passation, en 1998, par EDF-GDF Services, d'un marché sans mise en concurrence ;

- de l'impossibilité, à la suite d'une modification dans l'organisation interne d'EDF-GDF Services, de prospecter directement les nouveaux centres de distribution.

Par décision n° 2000-D-48 du 10 octobre 2000, le Conseil de la concurrence, estimant, d'une part, que les faits invoqués n'entraient pas dans le champ de sa compétence et, d'autre part, qu'aucune pratique anticoncurrentielle n'avait été mise en œuvre en l'espèce par GDF, a déclaré la saisine irrecevable.

La société IPCOS a formé un recours en annulation à l'encontre de cette décision.

Elle se prévaut essentiellement :

- de la violation par Gaz de France des dispositions de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marché ainsi que de celles de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics ;

- du non-respect des règles communautaires en matière de concurrence ;

Gaz de France conclut, en réplique :

- à titre principal, à l'irrecevabilité du recours en raison du non-respect des formalités imposées par l'article 2 du décret du 19 octobre 1987 en cas de recours contre les décisions du Conseil de la concurrence ;

- à titre subsidiaire, à la confirmation de la décision du Conseil de la concurrence ;

- en toute hypothèse, à la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 50 000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

La société IPCOS rétorque, en ce qui concerne la recevabilité, qu'elle a régulièrement déposé, dans les délais, contre récépissé, une déclaration écrite avec la production ultérieure d'un mémoire.

Le ministre de l'économie estime également que le recours est irrecevable.

Le ministère public conclut pour sa part dans le même sens.

Enfin, le Conseil de la concurrence indique qu'il n'entend pas formuler d'observations.

Sur ce, LA COUR :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987, les recours exercés devant la Cour d'appel de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence sont formés, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour ;

Considérant qu'en l'espèce, la société IPCOS a sollicité l'annulation de la décision du conseil en date du 10 octobre 2000 non en vertu d'une telle déclaration, au demeurant expressément rappelée dans la lettre du 18 octobre 2000 du rapporteur général de ce conseil portant notification de décision, mais, comme l'atteste le dossier, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 novembre 2000 parvenue au greffe de la cour le 21 novembre 2000 ;

Qu'il convient, dès lors, de prononcer d'office l'irrecevabilité du recours présenté ;

Considérant, enfin, qu'aucune circonstance d'équité ne commande de faire bénéficier Gaz de France des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Par ces motifs : Déclare irrecevable le recours formé par la société IPCOS. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la requérante aux dépens.