Livv
Décisions

CA Paris, 1re ch. H, 21 mars 2001, n° ECOC0100128X

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Boulouard Déménagements (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidents :

Mmes Marais, Kamara

Conseiller :

M. Le Dauphin

Avoué :

SCP Verdun-Seveno.

CA Paris n° ECOC0100128X

21 mars 2001

Après avoir, à l'audience publique du 7 mars 2000, entendu le conseil de la requérante et les observations du ministre chargé de l'économie ;

Vu les mémoires, pièces et documents déposés au greffe à l'appui du recours ;

Par décision n° 99-D-50 du 13 juillet 1999, relative aux pratiques anticoncurrentielles concernant le déménagement des militaires dans la région de Vannes, le Conseil de la concurrence, après avoir considéré que diverses entreprises, dont la société Boulouard Déménagements, avaient enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a prononcé à l'encontre de ladite société une sanction pécuniaire de 289 760 F.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 janvier 1999 et reçue au greffe de la cour le 6 janvier 2000, le conseil de la société Boulouard Déménagements a, au nom de celle-ci, formé un recours en réformation de la décision susvisée ;

Le 15 janvier 2000, le ministre chargé de l'économie a déposé des observations tendant à ce que le recours soit déclaré irrecevable en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 ;

Le 28 février 2000, la société requérante a déposé un mémoire par lequel elle fait valoir " que le courrier avec accusé de réception du 4 janvier 1999 a (...) valeur de recours comme dans toute procédure sans représentation obligatoire " et qu'en tout état de cause, le ministre ne justifie pas du grief que lui aurait causé l'irrégularité invoquée, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable ;

A l'audience du 7 mars 2000, ont été entendus le conseil de la requérante ayant eu la parole en dernier ;

Sur ce, LA COUR :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987, les recours prévus au premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 sont formés, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la Cour d'appel de Paris ;

Considérant que le recours formé par la société Boulouard Déménagements par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffier en chef de la Cour d'appel de Paris ne satisfait pas aux exigences ci-dessus rappelées ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de rechercher si l'inobservation des dispositions susvisées a causé un grief au ministre chargé de l'économie, de déclarer le recours irrecevable ;

Par ces motifs : Déclare irrecevable le recours formé par la société Boulouard Déménagements ; Condamne ladite société aux dépens.